Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.

Textes Attachés : REMUNERATION DES SALARIES DES SALLES DE JEUX Accord du 23 décembre 1996

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Casinos de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des services C.F.D.T. ; C.F.E. - C.G.C.

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Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord vise à apporter une solution au problème de la rémunération des salariés des salles de jeux traditionnels et prend en compte l'histoire de la profession et la particularité de l'activité de ces personnels.

    Il s'inscrit dans le cadre général de la négociation de la convention collective nationale des casinos autorisés concernant l'ensemble des salariés des établissements entrant dans son champ d'application.

    La grille des rémunérations annuelles garanties proposées ne saurait être étendue aux autres catégories de salariés, dont le statut fera l'objet des négociations ultérieures et pour lesquels la grille de rémunérations proposée en début de négociations constituera la référence pour les négociations à venir.

    Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail pour l'ensemble des articles concernant la rémunération prévue notamment par les articles 2 et 25 à 35 de la convention collective nationale du 15 mai 1984 expirant le 31 décembre 1996.

    Dans l'hypothèse où la chambre sociale de la Cour de cassation rendrait une décision non équivoque dans les contentieux qui lui sont soumis relatifs aux ayants droit à la répartition des pourboires remis aux tables de jeux, le présent accord serait caduc et, en conséquence, devenant inopposable, cesserait tous ses effets.

    Dans cette hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer afin d'analyser la portée de la décision intervenue et d'en tirer toutes les conséquences.
    Articles cités
    • Code du travail L132-8
  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord vise à apporter une solution au problème de la rémunération des salariés des salles de jeux traditionnels et prend en compte l'histoire de la profession et la particularité de l'activité de ces personnels.

    Il s'inscrit dans le cadre général de la négociation de la convention collective nationale des casinos autorisés concernant l'ensemble des salariés des établissements entrant dans son champ d'application.

    La grille des rémunérations annuelles garanties proposées ne saurait être étendue aux autres catégories de salariés, dont le statut fera l'objet des négociations ultérieures et pour lesquels la grille de rémunérations proposée en début de négociations constituera la référence pour les négociations à venir.

    Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail pour l'ensemble des articles concernant la rémunération prévue notamment par les articles 2 et 25 à 35 de la convention collective nationale du 15 mai 1984 expirant le 31 décembre 1996.

    Dans l'hypothèse où une juridiction, aux termes d'une décision devenue définitive dans le contentieux engagé les 26 et 28 mars 1997 contre le présent accord devant le tribunal de grande instance de Paris, mettrait en cause tout ou partie de son contenu, les parties conviennent de se rencontrer afin d'analyser la portée de la décision intervenue et d'en tirer toutes les conséquences.
    Articles cités
    • Code du travail L132-8
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la convention collective concernant l'ensemble des salariés composant le personnel des casinos autorisés.

      Son champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires entendent maintenir un mode de rémunération fondé sur les pourboires, dont les modalités d'application, indiquées ci-dessous, définissent une masse unique de pourboires intégralement répartie au personnel de l'établissement en contact avec la clientèle, et ce conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-2 du code du travail et 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 sur la réglementation des jeux.

      Les pourboires faisant l'objet du présent accord s'entendent des pourboires remis par les clients du casino aux tables de jeux, y compris à la boule.

      Lesdits pourboires forment la masse unique et sont centralisés par l'employeur.

      Ces pourboires sont répartis mensuellement aux employés de jeux de table ainsi qu'aux employés en contact avec la clientèle de l'établissement assurant les services périphériques concourant à l'exécution des missions prévues dans les casinos par la réglementation en vigueur, dans les conditions prévues ci-dessous.

      Sauf dispositions différentes d'un accord d'entreprise, le montant perçu au titre du service, dès lors qu'il est centralisé et réparti par l'employeur, ira alimenter la masse des pourboires ci-dessus mentionnée, si les emplois de ce service émargent à ladite masse.

      2.1. Liste des ayants droit à la répartition des pourboires

      Voir annexes I et I bis.

      Dans chaque établissement, le pourcentage des pourboires réservé à la grille des emplois des services périphériques fera l'objet d'un accord d'établissement. En l'absence d'accord, il ne peut être supérieur aux quotas maxima prévus à l'annexe I, c'est-à-dire un pourcentage de 10 p. 100 dans les casinos où le montant des pourboires remis aux tables de jeux est compris entre 5 et 10 millions de francs et 20 p. 100 dans les casinos où ce montant excède 10 millions de francs. Ces montants s'apprécient sur la moyenne des trois derniers exercices.

      Les accords faisant émarger sur la masse des pourboires d'autres emplois que ceux prévus sur la liste de l'annexe I bis, ou dans celle prévue pour les casinos ayant un niveau de pourboires supérieur à 30 millions de francs par an, devront être révisés en conséquence.

      A défaut d'accord d'établissement, tout litige relatif aux emplois émargeant sur la masse des pourboires sera porté devant la commission paritaire de conciliation obligatoirement inscrite dans la convention collective.

      La mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article 2-1 ne pourra avoir pour effet de mettre en cause les modalités acquises, sans préjudice du contenu des accords d'entreprise susceptibles d'être conclus, dès lors qu'ils contiendraient des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

      Ainsi les casinos qui, au jour de la conclusion du présent accord, versent l'intégralité des pourboires au seul personnel des salles de jeux traditionnels ne pourront élargir les catégories d'ayants droit à la masse des pourboires, sauf accord d'entreprise aboutissant, pour les salariés concernés, à des modalités de rémunération plus favorables que celles résultant des dispositions antérieurement applicables.

      Des négociations seront engagées dans la suite immédiate du présent accord afin de déterminer la rémunération des périodes d'inactivité des salariés s'imputant sur la masse des pourboires et celles ne s'y imputant pas. Les congés payés, les absences pour maladie ou accidents du travail et maladies professionnelles, les heures de délégation, tels qu'ils résultent de la loi ou résulteront de la future convention collective nationale ne seront pas à la charge de la masse.

      Les parties se fixent pour objectif d'avoir conclu les négociations sur ce point au plus tard fin avril 1997.

      2.2. Garantie mensuelle

      La garantie mensuelle déterminée ci-dessous constitue une garantie de revenu mensuelle acquise par les pourboires et complétée, le cas échéant, par l'employeur. Elle ne constitue pas un salaire fixe au sens de l'article L. 147-2 du code du travail.

      Le complément versé par l'employeur ne peut faire l'objet d'une compensation ultérieure pour les mois où la répartition des pourboires amènerait le salarié à percevoir une rémunération supérieure à la garantie mensuelle.

      Cette garantie s'entend déduction faite, le cas échéant, des périodes d'absence non indemnisées, sans préjudice des dispositions particulières de la maladie et des accidents de travail.

      Voir annexe II.

      2.3. Garantie annuelle

      Une garantie annuelle, variable selon le niveau du produit brut des jeux traditionnels, est instituée selon les modalités suivantes :

      Voir annexe III.

      Cette garantie s'entend déduction faite, le cas échéant, des périodes d'absence non indemnisées sans préjudice des dispositions particulières de la maladie et des accidents de travail.

      La détermination du montant des produits bruts des jeux traditionnels est établie à partir de la moyenne des trois derniers exercices, ou pro rata temporis pour les établissements exploitant depuis moins de trois ans.

      En cas de baisse du produit brut des jeux traditionnels, la garantie annuelle ne sera réaffectée à la colonne des jeux correspondante que dans le cas où le chiffre d'affaires de l'établissement, hors taxes et prélèvement, toutes activités confondues, stagne (moins de 1 p. 100 de croissance par rapport à l'exercice précédent) ou diminue.

      En cas de changement de tranche lié à la croissance, calculée sur la moyenne des trois derniers exercices, du produit brut des jeux traditionnels, la garantie annuelle attachée à la tranche atteinte du fait de cette croissance sera applicable, sous réserve que le chiffre hors taxes et hors prélèvement de l'établissement augmente également (plus de 1 p. 100 par rapport à l'exercice précédent).

      La garantie annuelle ainsi fixée par voie conventionnelle constitue un élément du statut collectif et ne s'incorpore pas au contrat individuel de travail. Elle est, en effet, susceptible de baisser en application des mécanismes conventionnels définis dans le présent contrat.

      Le niveau de la garantie annuelle sera majoré de 3 p. 100 après trois ans révolus d'ancienneté, 5 p. 100 après cinq ans révolus d'ancienneté et 10 p. 100 après dix ans d'ancienneté révolus. L'ancienneté s'acquiert dans l'établissement. Dans le cas où la durée d'ancienneté nécessaire est atteinte en cours d'exercice, le calcul et les effets de la garantie s'apprécieront pro rata temporis.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent pas se cumuler avec des avantages ayant le même objet. Seul l'avantage le plus favorable s'appliquera.

      2.4. Durée de l'accord

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail, sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 5 du préambule du présent accord.

      Il s'applique au 1er janvier 1997.

      2.5. Dépôt

      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
      NOTA : Arrêté du 14 octobre 1997 alinéa 5 article 2 et alinéa 5 article 2-1: textes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 147-1 du code du travail
      Articles cités
      • Code du travail L147-1, R147-2, L147-2, L132-7, L132-8, L132-10