Accord collectif national du 12 novembre 1951 relatif aux contrats individuels passés entre les gérants non salariés et les sociétés coopératives de consommation. Mis à jour par avenant du 21 novembre 1984 et par accord du 2 mars 2006.

Textes Attachés : Accord du 2 mars 2006 relatif au statut des gérants mandataires

IDCC

  • 1325

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC), agissant au nom des coopératives de consommateurs,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des secteurs connexes CGT-FO ; La fédération des services CFDT (1) ; La fédération générale de l'alimentation et des services connexes CFTC (1) ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC (1),

Nota

(1) Ces organisations ont signé ultérieurement.

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  • (non en vigueur)

    Abrogé

    considérant qu'il est du devoir pour le mouvement coopératif, comme pour les organisations professionnelles de gérants, de fixer librement après discussion les conditions de travail et de rémunération de ces derniers, les parties contractantes invitent les gérants des sociétés coopératives à rejoindre l'organisation syndicale de leur choix.

    L'exercice du droit syndical étant absolument respecté dans les sociétés coopératives, la FNCC souhaite discuter, dans tous les cas, des conditions de travail avec les organisations syndicales.

    Les parties soussignées ont élaboré en commun les garanties reconnues aux gérants non salariés en application des articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail avec les organisations syndicales.

    Cette spécificité est liée au fait que, en vue d'assurer le plus souvent un indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le territoire et fort éloignées dans bien des cas des directions des sociétés qui en sont propriétaires.

    Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de gérants mandataires.

    Il est rappelé que les spécificités du contrat de gérant mandataire résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en commerçant. Cela implique :

    - indépendance du gérant dans la gestion et l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;

    - intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.

    Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat,
    il a été convenu ce qui suit :
    Préambule

    Le présent accord collectif fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les sociétés coopératives adhérentes à la FNCC et leurs gérants non salariés est conclu en exécution des articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail précisant la situation au regard de la législation du travail des gérants non salariés et conformément aux articles L. 132-4 à L. 132-10 et L. 135-1 à L. 135-5 du code du travail.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les gérants, d'adhérer à un syndicat ou groupement professionnel constitué en vertu du Livre IV du code du travail.

      En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui concerne l'embauche ou le congédiement.

      Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte comme étant une violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique, dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du livre 1er du code du travail, aux gérants mandataires responsables de succursales.

      L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé, à forme coopérative, possédant au moins 2 succursales gérées et exploitées par des gérants non salariés.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les gérants bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation professionnelle continue.

      Avant la signature du contrat :

      a) Formation préalable :

      Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants se déroulant au minimum sur une semaine.

      Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant.

      Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.

      b) Information de base :

      Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au candidat qui comportera au moins :

      - des données générales sur la société ;

      - le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;

      - le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant ;

      - la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins 10 jours avant la date de son entrée en vigueur ;

      - un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que des annexes éventuelles " retraite et prévoyance ".

      Après la signature du contrat :

      a) Formation complémentaire :

      Les gérants bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation complémentaire théorique et pratique d'une semaine minimum portant notamment sur :

      - l'organisation personnelle ;

      - le suivi du stock et la passation des commandes ;

      - la tenue du livre de caisse ;

      - la vérification des comptes de la succursale ;

      - la législation et la réglementation applicables à leur activité.

      La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits frais (BOF, fruits et légumes,...).

      b) Assistance commerciale et professionnelle :

      Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants en feront la demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience.

      En outre, chaque entreprise mettra en place, à l'intention des nouveaux gérants, afin de favoriser leurs chances de succès, une assistance commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire. A cette occasion, il sera procédé à l'évaluation de l'activité professionnelle depuis l'entrée en fonction.

      c) Perfectionnement professionnel :

      Les gérants bénéficieront, au cours de leur carrière, du perfectionnement professionnel qui pourra être nécessité, notamment par l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits.

      d) Prévention et gestion des situations violentes :

      Tous les gérants se verront proposer un stage de formation pour les risques d'agression encourus par les gérants mandataires dans le cadre de leur activité. Ce stage portera sur la prévention et la gestion d'une situation violente. Il aura pour principale finalité de connaître les principes généraux de prévention des risques et d'appréhender la gestion d'une situation violente simple.

      Ce stage aura également pour objectif de gérer les traumatismes éventuels en cas d'agression en apportant un soutien psychologique aux personnes victimes.

      Les formations sécurité feront l'objet d'une prise en charge du coût pédagogique et d'un maintien de la rémunération par l'OPCAD-DISTRIFAF.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les gérances sont réparties en 2 catégories :

      Première catégorie : gérance d'appoint.

      Elle est attachée à une succursale dont l'importance et les modalités d'exploitation n'exigent que l'activité de 1 seule personne.

      Deuxième catégorie : gérance normale.

      Elle est attachée à une succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne. Sont classées dans cette catégorie, les gérances attachées à une succursale avec tournées. La gérance normale assurée par un couple fait l'objet d'un contrat de cogérance.

      Le classement des gérances dans les deux catégories sera effectué, après négociations, dans un délai de 6 mois suivant la signature du présent accord, en fonction de critères définis au sein de chaque entreprise (chiffre d'affaires, modalités d'exploitation des magasins ..).
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les sociétés garantissent à leurs gérants une rétribution mensuelle minima en fonction de la catégorie à laquelle appartient la succursale tenue.

      Le montant minimum de branche est fixé annuellement lors d'une commission paritaire nationale plénière des gérants mandataires.

      A défaut d'accord collectif entre les parties, les minima garantis par la FCC font l'objet d'une recommandation des mandants.

      Ces minima sont révisables 1 fois par an le 1er juillet.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est admis que le ou les taux de commission contractuels sur les ventes brutes peuvent être fixés en pourcentage différentiels suivant la nature des marchandises vendues.

      Le taux de commission moyen national est fixé à 6 %.

      Ce taux intègre toutes les sujétions particulières découlant du contrat de mandat et, notamment, les modifications sociales qui pourraient intervenir. Il est précisé que ce taux moyen tient compte des systèmes différents en vigueur dans les sociétés et inclut tous les éléments versés à titre de rémunération, charges et indemnités tels que coulage, charges sociales afférentes aux rétributions du personnel auxiliaire qui auraient été acquittées par ces sociétés.

      Par contre, les taux de freinte variables à l'article 21, selon la nature des articles, seront établis au niveau des sociétés ainsi que les indemnités de logement et celles pour frais d'exploitation (eau, électricité, chauffage, entretien du magasin, téléphone, correspondance, papier, ficelle, etc.) telles que prévues par les articles 20 et 25 et n'entrent pas en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas de cogérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l'un des cogérants.

      Toutefois, il est expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30 % du forfait de commission pour le gérant percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l'autre cogérant puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance de 1re catégorie.

      Dans tous les cas, le gérant est tenu d'adresser à la société une déclaration trimestrielle, pour permettre le partage de la rémunération globale entre les conjoints et, éventuellement, entre le ou les gérants et le personnel auxiliaire.

      La répartition convenue entre les cogérants est consignée en annexe à leur contrat.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La répartition minimum de la commission entre cogérants prévue à l'article 7 ci-dessus, a pour objet de permettre à chacun d'entre eux d'acquérir des droits propres, notamment aux prestations du régime général de sécurité sociale.

      Pour l'ouverture des droits à ces prestations, les parties signataires du présent accord fixent par convention la durée minimale d'activité des gérants à 200 heures par trimestre. Cette durée minima devra figurer sur les bulletins de commission remis aux gérants.

      A partir du 1er juillet 2006, les gérants ne seront soumis à aucun délai de carence en cas de maladie.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le gérant désireux de se soumettre à un contrôle de santé aura la faculté de s'adresser à un médecin généraliste conventionné et d'obtenir le remboursement de sa consultation par la société à raison d'une visite par an, sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale.

      En outre, il pourra obtenir le remboursement d'un examen radioscopique par an.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chacune des 2 parties pourra mettre fin au contrat de gérance en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance.

      Toutefois en cas de rupture par l'entreprise, les gérants comptant 2 ans d'ancienneté à la date de la rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois.

      La société pourra, sauf faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat, dispenser le gérant d'exécuter le préavis prévu ci-dessus, en lui versant une indemnité équivalente.

      La rupture à l'initiative de l'entreprise sera précédée d'un entretien pour lequel les 2 parties pourront se faire accompagner d'une personne de leur choix appartenant à l'entreprise.

      Le gérant qui estimerait que son mandat a fait l'objet d'une rupture non fondée sur un motif réel et sérieux ou qui conteste la gravité de la faute qui lui est reprochée, a toujours la faculté de saisir les tribunaux compétents.

      Sauf en cas de faute grave justifiant le renvoi immédiat sans préavis ni indemnité, il sera versé au gérant en cas de rupture du contrat du fait de l'employeur, une indemnité de résiliation de :

      - 1 mois de commissions après 5 ans de présence ;

      - 2 mois de commissions après 10 ans de présence ;

      - 3 mois de commissions après 15 ans de présence ;

      - 4 mois de commissions après 20 ans de présence ;

      - 5 mois de commissions après 25 ans de présence ;

      - 6 mois de commissions après 30 ans de présence.

      Toutefois, si le licenciement est motivé par la fermeture de la succursale, l'intéressé, à la condition qu'il ait plus de 60 ans, bénéficiera d'une indemnité de rupture de contrat de 1 mois supplémentaire, sauf dans le cas où il n'accepterait pas le reclassement proposé dans une succursale de même catégorie.

      Cependant, si, à la suite de la fermeture d'une succursale, la société est amenée à procéder à la résiliation du contrat d'un gérant âgé de moins de 60 ans, sans avoir pu lui proposer le reclassement visé à l'article 12 A, l'indemnité pourra être calculée sur la moyenne des rémunérations perçues au cours des 3 dernières années, déduction faite s'il y a lieu des salaires du personnel auxiliaire. Le calcul le plus favorable pour le gérant sera retenu.

      L'indemnité de résiliation et, éventuellement, l'indemnité de délai-congé, seront calculées sur la base de la rémunération du gérant au cours de l'année de référence, déduction faite, s'il y a lieu, des salaires du personnel auxiliaire.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les gérants régis par le présent accord collectif participent au régime d'assurance chômage mis en place par l'UNEDIC.

      Toutefois, la rémunération sur laquelle seront calculées ces cotisations sera plafonnée à la limite supérieure des cotisations au régime de retraite des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - Fermeture des succursales

      Toute fermeture définitive de succursale donnera lieu à une information préalable du comité d'établissement compétent. Le gérant ou les gérants bénéficieront d'une proposition de reclassement dans une autre succursale ou, à défaut de succursale disponible, d'une priorité d'emploi dans l'un des services de la société.

      B. - Déclassement des succursales

      Lorsque le chiffre d'affaires d'une succursale de 2e catégorie présente une baisse importante et durable notamment par une modification de son environnement la ramenant au niveau de la gérance de 1re catégorie, le gérant et l'entreprise s'efforceront pendant une période suffisante, par tous les moyens appropriés - relance commerciale -, de rétablir le volume d'affaires au niveau précédent. Pendant cette période, qui ne saurait excéder un an, les gérants bénéficieront dans tous les cas du minimum garanti à la gérance de 2e catégorie.

      Lorsque cette baisse du chiffre d'affaires se poursuit et au plus tard dans un délai d'un an, l'entreprise proposera aux gérants une mutation dans une autre succursale de 2e catégorie, lesquels disposeront d'un délai d'un mois pour accepter ou non l'offre qui leur est faite.

      L'un des gérants en place a toujours la possibilité de conserver la succursale déclassée ; dans ce cas, un nouveau contrat de gérance, de 1re catégorie, sera conclu avec lui, le second bénéficiant, s'il le souhaite, des garanties prévues au A ci-dessus.
      C. - Maladie, accident

      Le contrat ne peut être rompu en raison de la maladie ou accident, survenant au gérant ou simultanément aux 2 cogérants pendant les périodes d'indemnisation prévues par le régime de prévoyance en vigueur dans la société.

      Si, par suite de maladie ou d'accident, le gérant ou les 2 cogérants se trouvent dans l'impossibilité d'assurer l'ouverture de leur magasin, la société s'efforcera, dans la mesure du possible, de leur trouver un remplaçant. Ils retrouveront ensuite obligatoirement leur emploi dans la succursale dès leur guérison si leur absence n'a pas excédé 4 mois ou les limites d'indemnisation prévues par le régime de prévoyance en vigueur dans la société.
      D. - Décès, invalidité d'un des cogérants

      Compte tenu de la nature du contrat de cogérance, lorsque le contrat prend fin pour un cogérant, il prend fin pour l'autre.

      Toutefois, dans les cas de décès, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou de départ à la retraite d'un cogérant, l'autre cogérant aura la faculté de demander à l'entreprise de ne pas quitter sa succursale en précisant les moyens qu'il entend prendre pour en assurer normalement la gestion. Dans ce cas, un nouveau contrat devra être signé.

      Lorsque cette solution est écartée, l'entreprise étudiera les possibilités de reclassement. Cette garantie est accordée pour une durée de 6 mois à compter de la fin du contrat.
      E. - Ancienneté

      Pour l'application du présent article, lorsqu'un gérant sera reclassé dans un service de la société et d'une manière générale, lorsqu'il lui sera confié un emploi salarié dans la société, il aura la faculté de renoncer au versement de la " prime pour services rendus ", auquel cas il conservera dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté acquise dans l'entreprise en sa qualité de gérant.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors de leur départ en retraite volontaire ou provoqué par la société à partir de 60 ans, les gérants visés par le présent accord recevront une indemnité de fin de carrière égale à :

    - 2 mois de commissions après 15 ans de services coopératifs ;

    - 3 mois de commissions après 20 ans de services coopératifs ;

    - 4 mois de commissions après 25 ans de services coopératifs ;

    - 6 mois de commissions après 30 ans de services coopératifs.

    Cette indemnité sera calculée conformément aux dispositions des 2 derniers alinéas de l'article 10.
  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de départ volontaire avant l'âge de 60 ans, il sera accordé aux gérants une indemnité égale à :

    - 1 mois de commissions après 20 ans de services coopératifs ;

    - 2 mois de commissions après 25 ans de services coopératifs ;

    - 4 mois de commissions après 30 ans de services coopératifs,
    sous réserve que les gérants informent les sociétés de leur intention de mettre fin à leur contrat 3 mois à l'avance.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les travaux de transformation, rénovation des succursales devront être réalisés à chaque fois que possible pendant une période de fermeture pour congés payés.

      La fermeture provisoire pour travaux hors période de congés payés ne peut conduire l'entreprise à verser aux gérants concernés, au prorata de la durée de fermeture, une commission inférieure à la commission mensuelle moyenne qu'ils auront perçue au cours des 12 derniers mois précédant cette fermeture.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors d'une vacance de succursale, la direction proposera par priorité cette succursale aux gérants en exercice ayant les capacités requises, qui auront déposé une demande de mutation ; cette priorité jouera également en cas de fermeture de magasin.

      Au cas où plusieurs gérants accepteraient cette mutation, la priorité sera donnée au gérant le plus ancien dans la société. Si aucun des gérants en fonction n'accepte, la société pourra embaucher à sa convenance. Toutefois, le remplacement d'un gérant ne saurait obliger la société à plus de deux mutations successives.

      Si un gérant concerné par le présent accord termine sa carrière dans un emploi régi par la convention collective des salariés de la FNCC, l'ensemble de ses services, depuis son entrée dans la société en qualité de gérant, pourvu qu'ils soient continus et sous réserve de ce qui est spécifié à l'article 12, paragraphe E, entrera en ligne de compte pour l'appréciation de son ancienneté au titre des avantages accordés par cette dernière commission.

      Dans le cas de mutation de gérance du fait de la société, celle-ci acquittera les frais de déménagement sur la base d'un devis qui sera soumis à son agrément.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises et emballages en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. Le compte de gestion entre 2 inventaires s'établit de la manière suivante :
      stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final

      Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente.

      Dans le cas contraire, il y a excédent.

      Un arrêté de compte opposable aux 2 parties est établi à la suite de chaque inventaire.

      Si le gérant ou les cogérants ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d'inventaire, l'entreprise les fera réaliser en présence d'un officier ministériel.

      a) Inventaire de prise de gestion ou de cession.

      Les opérations d'inventaire seront effectuées succursale fermée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.

      b) Inventaire de règlement.

      3 inventaires de règlement au minimum devront avoir lieu pendant la première année de gestion, le premier se situant au plus tard à l'expiration des 3 premiers mois de gestion.

      2 inventaires au minimum auront lieu pendant la seconde année de gestion.

      Par la suite, sauf demande expresse des intéressés, au minimum un inventaire sera effectué au cours de chaque période de 12 mois.

      Chaque partie pourra réclamer un nouvel inventaire, à charge pour elle d'en supporter le coût s'il se révèle injustifié.

      Le gérant sera prévenu au moins 8 jours à l'avance (sauf dans le cas exceptionnel où l'entreprise en déciderait autrement) de la date de l'inventaire. L'entreprise fixera avec le gérant les modalités de déroulement des opérations.

      Les sociétés accorderont à leurs gérants une indemnité forfaitaire égale à 1/600 des commissions perçues par ces derniers au cours de l'année civile précédente pour chaque inventaire réalisé succursale fermée ; l'indemnité annuelle ne peut, toutefois, être inférieure à 2/600 quelles que soient les modalités de réalisation de l'inventaire.

      A la suite de l'inventaire, l'entreprise adresse au gérant la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.

      Compte tenu des formalités qui précèdent, les comptes de gestion seront arrêtés au plus tard dans les 2 mois de la date de l'inventaire.

      Les excédents d'emballage justifiés seront crédités en totalité et à leur valeur facturée. Au cas où la société tiendrait un compte d'emballage distinct, les emballages seront réintégrés dans le stock.

      Tout excédent d'inventaire constaté sera reporté au crédit du gérant, à valoir sur le résultat de l'inventaire suivant.

      Toutefois, lorsqu'un inventaire ayant révélé un excédent aura été immédiatement précédé par un inventaire enregistrant un déficit d'un montant sensiblement égal, et que ce déficit aura été intégralement réglé, l'excédent, par dérogation à la règle précédente, sera versé immédiatement après ratification des comptes.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le cautionnement exigible des gérants pourra être égal à 8 % de la valeur du stock marchandises en magasin, sans toutefois dépasser 10 % du chiffre d'affaires mensuel. Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourraient excéder 10 % de la rémunération mensuelle.

      Une copie du contrat de mandat sera délivrée au moins 10 jours avant la date d'entrée en vigueur du contrat à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.

      Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle a signé et qui l'engage.

      En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous :
      1. Vol

      a) Espèces :

      - vol par effraction commis de jour au domicile ou dans le magasin, y compris les réserves attenantes dans le cas où l'habitation n'est pas contiguë au magasin, à l'exclusion des vols commis dans les remises, lesquels ne dégageraient pas la responsabilité du gérant ;

      - vol par effraction commis de nuit au seul domicile. Le vol devra être régulièrement déclaré aux autorités de police et porté à a connaissance de la société ;

      - vol au cours du trajet effectué pour le versement des fonds à la société, à la condition que l'infraction ait eu lieu à la suite de violences ou de manoeuvres constatées par des témoignages et qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration enregistrée par la police ainsi que d'une dénonciation à la société.

      Dans tous les cas de vol d'espèces, l'exonération du gérant est limitée aux sommes qu'il était régulièrement appelé à détenir, eu égard au chiffre d'affaires réalisé et à la périodicité des versements.

      b) Marchandises :

      - vol de marchandises par effraction du magasin, de l'arrière-boutique ou des réserves, à la condition que l'infraction ait été enregistrée par les autorités de police et signalée à la société.

      Dès constatation du vol, à la demande d'une des deux parties, un inventaire devra avoir lieu dans les plus brefs délais.
      2. Pertes ou avaries

      - pertes ou avaries dues au mauvais état de la livraison signalées au plus tard 48 heures après le jour de la livraison ;

      - pertes ou avaries dues au mauvais état des locaux, ceux-ci ayant été reconnus comme tels et nommément désignés par un technicien du service " immeuble " à la demande du gérant.

      Les pertes dues à la négligence pour manque de soin restent à la charge des gérants ;

      - pertes ou avaries lorsque, en temps utile, le gérant a prévenu le siège de la société, ou son représentant, de la mévente et que la marchandise ne lui a pas été enlevée avant sa perte ou son avarie, sauf en ce qui concerne les denrées périssables lorsqu'elles font l'objet d'une livraison demandée par le gérant ;

      - pertes ou avaries ou vols avant réception des marchandises en magasin ;

      - pertes ou avaries dues à la mévente si la vente de la marchandise a été imposée, après réserves faites par le gérant dans les 8 jours, ou causées par le mauvais état des locaux signalé par le gérant.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les sociétés assureront la fourniture gratuite aux gérants des produits nécessaires à l'entretien des succursales ou verseront une indemnité équivalente.

      Cette indemnité ainsi que les frais de chauffage, d'éclairage et de téléphone seront fixés par des accords locaux.

      Les entreprises confient au gérant un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants doivent être conformes à la réglementation en vigueur ; leur maintenance et rénovation sont à la charge de l'entreprise.

      En plus de la poursuite de la modernisation des succursales, la mise à disposition des gérants d'un matériel adapté est de nature à leur permettre de se consacrer davantage aux opérations de vente. Outre le matériel nécessaire aux comptage, pesage, étiquetage..., les entreprises fourniront gratuitement les sacs, papier, ficelle, nécessaires aux opérations de vente.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de compenser les pertes dues à la dessication et aux avaries de toute nature pouvant survenir aux marchandises périssables à partir de la réception en magasin, chaque société établit, en accord avec les représentants syndicaux de ses gérants, la liste des denrées, en particulier fruits et légumes, charcuterie à la coupe, fromage à la coupe, marée..., donnant lieu à remboursement de freintes.

      Les taux de remboursement sont en principe fixés par rapport au poids ou au nombre de pièces (pour les marchandises périssables vendues à la pièce) des marchandises réceptionnées. Toutefois, les accords peuvent prévoir toute autre modalité de compensation. Ces accords constituent un avenant aux présentes dispositions.

      Toutefois, un taux de freinte moyen minimum national de 3 % est garanti sur les fruits et légumes vendus au poids.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Livraisons à domicile

      Pour les gérants assurant des livraisons à domicile avec leur voiture personnelle, la société participera aux frais d'entretien usuel, de réparation, à l'assurance-commerce et à l'amortissement calculé comme en matière fiscale.

      La participation de la société aux frais ci-dessus énumérés sera assurée forfaitairement par voie d'accord écrit entre les parties intéressées.
      Tournée de chinage

      Lorsque la voiture de livraison sera la propriété du gérant, la société remboursera les frais d'entretien usuel, de réparation, l'assurance-commerce, l'essence et l'amortissement calculé comme en matière fiscale. Ce remboursement pourra être effectué sur une base forfaitaire.

      Lorsque la voiture de livraison sera fournie au gérant par la société, celle-ci supportera tous les frais désignés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'essence pour laquelle la société participera aux frais de consommation sur une base forfaitaire par voie d'accord écrit entre les parties intéressées.

      Seront considérées comme voitures de livraison : camionnettes commerciales, fourgonnettes ou voitures de tourisme aménagées à cet usage.

      En aucun cas, l'impossibilité pour le gérant d'acheter le matériel nécessaire aux livraisons ne peut entraîner la rupture de son contrat.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Seront remboursés intégralement les frais engagés par les gérants pour la correspondance échangée avec leur société respective.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant conformément aux coutumes locales.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs que leur sont personnels.

      Les charges et taxes incombant normalement aux propriétaires sont supportées par les sociétés qu'elles soient ou non propriétaires des locaux.

      Le logement constituant un accessoire du contrat de gérance, les gérants en conservent le bénéfice pendant les périodes de suspension du contrat prévues au C de l'article 12 ci-dessus. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre d'une solution équivalente en accord avec la société et les gérants.

      Les logements anciens devront être mis en conformité avec les normes moyennes d'équipement et de confort présentes dans les habitations du secteur géographique d'exploitation du commerce.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le repos hebdomadaire est assuré dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux ou, à défaut, suivant accord avec la société.

      Les parties signataires de la présente convention s'engagent à intervenir auprès des pouvoirs publics intéressés, pour que ce repos hebdomadaire soit de préférence le dimanche et appliqué conformément à l'article L. 221-17 du code du travail, dans les localités où il ne le serait pas encore.
    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est accordé une indemnité forfaitaire déterminée par voie d'avenant pour la journée du 1er Mai.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les gérants de succursales bénéficient d'un congé annuel payé de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables, à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de présence au cours de la période de référence.

      La durée du congé ainsi fixée à l'alinéa précédent, sera augmentée des congés pour ancienneté, soit :

      - 1 jour pour 10 ans de services coopératifs ;

      - 2 jours pour 15 ans de services coopératifs ;

      - 3 jours pour 20 ans de services coopératifs ;

      - 5 jours pour 25 ans de services coopératifs ;

      - 6 jours pour 30 ans de services coopératifs,
      ainsi que des congés légaux et conventionnels accordés aux mères de famille.

      Sont exclues toutes autres majorations légales ou conventionnelles.

      Un acompte sur l'indemnité de congés payés pourra être versé avant le départ en congé du gérant, s'il en fait la demande.
    • Article 28 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est accordé aux gérants des congés exceptionnels non déductibles des congés payés dans les cas suivants :

      - mariage : 4 jours ;

      - mariage d'un enfant : 1 jour ;

      - décès du père ou de la mère : 3 jours ;

      - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

      - décès des frères, soeurs, beaux-parents : 1 jour.
    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de gérance aura effet pendant une durée de 3 ans à partir du départ du gérant de la société pour une cause quelconque.

      Les distances interdites par la clause de non-concurrence ne pourront dépasser :

      - Paris : 1 kilomètre ;

      - autres villes : 2 kilomètres ;

      - succursales avec tournées à domicile : 3 kilomètres en tout état de cause hors du secteur desservi anciennement par le gérant.
    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants.
      1. Modalités des élections

      Pour l'application des textes susvisés, les succursales tenues par des gérants non salariés sont considérées comme constituant " un établissement distinct " au sein de l'entreprise.

      Les élections seront organisées au sein d'un collège unique. Elles auront lieu par correspondance. Les votes seront dépouillés par un bureau composé en nombre égal, d'une part, de représentants du chef d'entreprise, et, d'autre part, d'un gérant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

      En cas de carence d'un ou plusieurs représentants ainsi désignés, le bureau fonctionnera valablement à la condition d'être constitué à parts égales de représentants des 2 parties.

      Le protocole d'accord préélectoral règlera l'information des gérants et les modalités d'organisation du scrutin.

      Sont électeurs et éligibles les gérants et cogérants en exercice, titulaires d'un contrat de mandat et répondant aux conditions d'électorat et d'éligibilité fixées par les textes.
      2. Dispositions spécifiques au comité d'établissement succursales
      tenues par les gérants non salariés

      a) Attributions particulières du comité d'établissement succursales tenues par les gérants non salariés :

      Chaque année, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport écrit comportant des informations portant au moins sur les points suivants :

      - chiffre d'affaires global réalisé par les succursales et ventilation de celui-ci ;

      - évolution du nombre de succursales réparties en libre-service, à service traditionnel, avec tournée (autonome ou non) ;

      - surface moyenne de vente de succursales ;

      - évolution du nombre de gérants en fonction avec répartition par sexe et par catégorie de gérance ; nombre de mutations réalisées en cours d'année ;

      - évolution des commissions versées par catégorie de gérance ;

      - perspectives économiques et commerciales pour l'année à venir ;

      - dépenses engagées pour l'amélioration de l'habitat.

      Chaque trimestre, le chef d'entreprise communiquera, en outre, au comité des informations d'ensemble sur l'activité des succursales, sur les mutations, lui présentera le programme commercial pour le trimestre à venir (assortiments, promotions...), et ouvertures de succursales.

      Le comité d'établissement est consulté sur les déclassements éventuels intervenant en application des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Il est, par ailleurs, régulièrement tenu informé des reclassements, fermetures et ouvertures de succursales.

      Le comité donne son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur le plan de formation des gérants ; il est régulièrement informé du contenu et du déroulement de la formation des nouveaux gérants.

      Le comité examine une fois par an un rapport faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et la sécurité dans les succursales et concernant les actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée.

      A partir de ce rapport, il procède à l'analyse des risques professionnels et formule un avis sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

      Il examine les questions relatives à l'hygiène et la sécurité qui sont signalées par les délégués gérants.

      b) Diffusion des procès-verbaux :

      Pour tenir compte de la dispersion géographique des succursales, la diffusion des procès-verbaux (ou de leurs résumés) des réunions des comités d'établissement succursales, après approbation par la direction, d'une part, et par le secrétaire du comité d'établissement, d'autre part, sera assurée par l'entreprise dans le délai de 1 mois.
      3. Indemnisation des heures passées en réunion

      Chaque gérant investi d'un mandat de représentation qui aura été convoqué et sera présent aux réunions légales avec l'employeur ou provoquées par celui-ci, percevra une indemnité forfaitaire fixée annuellement par la commission paritaire nationale des gérants.
      4. Indemnisation des heures de délégation

      Les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi. Elles seront indemnisées forfaitairement aux délégués titulaires sur les bases mensuelles fixées annuellement par la commission paritaire nationale des gérants.

      Les indemnités prévues aux 2 alinéas ci-dessus ne seront accordées que sur justifications a posteriori que sur justifications que les heures de délégation ont été utilisées dans le cadre des fonctions de représentants du personnel gérant, prévues au présent article pour des absences ne devant pas dépasser les crédits d'heures fixés par la législation en vigueur.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le gérant aura la possibilité de suivre des stages de formation syndicale et/ou professionnelle. Les modalités de son remplacement dans sa succursale pendant la durée de ces stages seront mises au point au niveau des sociétés.

    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les gérants ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle, au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :

      - participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposées ;

      - apposer le matériel publicitaire fourni par la société ;

      - se conformer à l'utilisation des divers documents transmis par la société.

      L'entreprise doit fournir de la marchandise saine et marchande, conforme à la commande passée par le gérant. Celui-ci disposera d'un délai de 48 heures pour signaler les erreurs éventuelles.

      La possibilité pour les gérants mandataires de procéder à des ventes annexes à l'activité principale de la succursale est considérée compatible avec le bon exercice du mandat du gérant.

      Le principe et l'étendue des ventes annexes sont subordonnées à une autorisation préalable expresse de la coopérative concernée.
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera veillé à ce que soient mis en oeuvre les moyens permettant aux gérants de s'exprimer librement et directement sur leurs conditions de vie et d'activité. Au cours des réunions organisées dans ce cadre, qui donneront lieu à l'établissement d'un compte rendu, les gérants auront la faculté d'aborder tous les aspects de leur métier et de formuler toute proposition d'amélioration des procédures existantes. Ils pourront, notamment, formuler toute proposition, suggestion ou réclamation portant sur le matériel et l'équipement dont ils assument la garde conformément à leur contrat.

      Une synthèse des comptes rendus sera présentée aux institutions représentatives des gérants.
    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission de conciliation régionale sera constituée dans chaque fédération régionale de la FNCC.

      Elle sera composée de 6 délégués désignés paritairement par les syndicats de gérants adhérents à l'organisation nationale syndicale contractante et par les sociétés coopératives dépendant de la fédération régionale.

      Cette commission aura à connaître de tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention.

      Elle s'efforcera d'y apporter une solution amiable.
    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les différends qui n'auront pu faire l'objet d'un règlement par la commission de conciliation prévue à l'article précédent seront portés devant la commission nationale de conciliation.

      Elle sera composée paritairement entre les organisations nationales patronales et de gérants parties contractantes à la présente convention à la date de la signature.

      Les frais de déplacement des délégués seront à la charge de l'organisation patronale.
    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le recours à l'arbitrage est facultatif.

      Les parties qui y auront recours devront désigner un arbitre commun.

      Les arbitrages rendus dans ces conditions seront obligatoires pour les parties qui devront s'y soumettre.
    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour la durée de 1 an. Il se poursuivra d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux organisations signataires, 1 mois avant son expiration.

      Il pourra, en outre, être l'objet de révision ou de modifications présentées également par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent article.

      La partie qui dénonce ou demande la révision devra présenter en même temps un nouveau projet de rédaction.

      Les 2 parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la dénonciation ou la demande de révision par l'une ou l'autre des parties et d'engager immédiatement la discussion en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai maximum de 3 mois.

      Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application de nouvel accord signé à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties.
    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les présentes dispositions sont applicables à compter de leur ratification par les organisations syndicales représentatives majoritaires des gérants mandataires.

      Chaque partie prenante en recevra un exemplaire dûment signé.

      Elles seront déposées en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi et au conseil des prud'hommes de Paris.

      La FNCC est chargée des formalités du dépôt.

      Fait à Paris, le 2 mars 2006.

Nota

  • (1) Ces organisations ont signé ultérieurement.