Accord national du 4 avril 1979 conclu dans la branche de la métallurgie et relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance

Extension

Etendu par arrêté du 8 août 1979 JONC 18 août 1979

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Fédération générale de métallurgie CFDT ; Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC.

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux engagements résultant de l'article 15 de l'accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, les parties signataires ont décidé de procéder à la révision des modalités d'application des horaires d'équivalence applicables au personnel des services de gardiennage et de surveillance des entreprises de la métallurgie.

      Tenant compte à la fois de la nature particulière de ces emplois ainsi que des évolutions intervenues au cours de ces dernières années dans leurs conditions d'exercice, les parties signataires ont arrêté les dispositions ci-après, avec la volonté commune de rendre la situation salariale et par voie de conséquence, le temps de travail de ce personnel plus équilibrés par rapport aux autres salariés.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les présentes dispositions s'appliquent au personnel de gardiennage et de surveillance occupé dans les entreprises métallurgiques, définies par l'accord national du 6 janvier 1979 (1), et relevant du décret du 27 octobre 1936 (art. 5, 13°).

      (1) Voir réserves figurant dans l'arrêté : exclusion des groupes 13-15, 13-16 et 54-03.
      Articles cités
      • Décret 1936-10-27 article 5
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour le personnel visé à l'article 1er, le seuil d'application des majorations pour heures supplémentaires, fixé à cinquante-cinq heures par semaine depuis le décret du 12 décembre 1978, sera ramené à cinquante-deux heures par semaine à compter du 1er avril 1979. Ce seuil de cinquante-deux heures sera ramené à quarante-huit heures par semaines à compter du 1er janvier 1980.

      Articles cités
      • Accord national 1979-04-04 art. 1
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions qui précèdent s'appliqueront sauf dispositions plus favorables existant dans les entreprises.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions ci-dessus devront être insérées d'ici au 1er juillet 1979 dans les conventions collectives territoriales des industries métallurgiques par accord collectif territorial.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires se rencontreront durant le premier trimestre de 1980, après la mise en application de la seconde étape fixée par l'article 2, pour examiner la nouvelle situation ainsi créée et son évolution ultérieure éventuelle.

      Articles cités
      • Accord 1979-04-04 article 2
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

      Les parties signataires du présent accord s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.
      Articles cités
      • Code du travail L132-1, L132-8, R132-1