Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Accord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFDT Services ; CGC-SEHOR; CFTC-HRCBC ; CGT.

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à l'AGEFOS - PME en tant qu'OPCA pour la branche professionnelle de la restauration rapide, ainsi que de l'accord du 1er avril 1996 créant une section professionnelle paritaire, les parties signataires au présent accord décident de créer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide. En se dotant de cette structure, elles affirment ainsi leur volonté commune :

      - de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;

      - de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche d'activité de la restauration rapide, en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord concerne les entreprises exerçant principalement les activités définies dans le champ d'application de la CCNRR du 18 mars 1988, répertoriées sous le code NAF 553 B.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La CPNE de la restauration rapide a pour objet de :

      - permettre aux salariés d'acquérir une formation professionnelle ;

      - définir et orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession ;

      - mettre en oeuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général, conduire toute action susceptible de résoudre les problèmes relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les attributions suivantes sont confiées à la commission paritaire nationale de l'emploi :

      Attributions d'ordre général en matière d'emploi :

      -procéder ou faire procéder, à l'intérieur de la profession, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche : évolution quantitative et qualitative, qualifications, organisation du travail et structure des effectifs ;

      -contribuer, par des propositions, à la sécurité de l'emploi et au reclassement des personnes touchées par des licenciements économiques.

      Attributions en matière de formation professionnelle :

      -d'examiner les besoins généraux de formation et d'élaborer la politique de formation de la branche. Elle est, en outre, informée chaque année, lors d'une réunion spécifique, du suivi de l'accord de branche sur la formation professionnelle du 14 décembre 1995 ;

      -de définir les formations qu'elle estime prioritaires, notamment en fonction de certaines caractéristiques :

      -objectif de la formation ;

      -public de la formation ;

      -contenu de la formation ;

      -durée de l'action de formation ;

      -niveau de l'action de formation ;

      -sanction de la formation ;

      -organisation collective de l'action de formation ;

      -de définir la qualifications pouvant donner lieu à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle ;

      -d'établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail ;

      -de suivre le déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

      -de suivre tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La CNPE est constituée paritairement de deux collèges de :

      - un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;

      - un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Lors de la première réunion, la CPNE élit pour une période de deux ans un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège différent, et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés.

      La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

      Il revient aux représentants désignés à la CPNE de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement interne à travers un règlement intérieur. Ce dernier devra être élaboré dans un délai de six mois suivant la signature du présent accord.

      La CPNE se réunit trois fois par an.

      Elle se réunit également à la demande de la majorité des organisations signataires du présent accord de l'un des collèges et ce dans un délai maximal d'un mois à compter de la saisine.

      Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi.

      Le secrétariat et l'établissement des comptes rendus seront assurés au sein de la CPNE par le SNARR.

      Les représentants à la CPNE peuvent, par ailleurs, prendre toute initiative pour établir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées, ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, dûment mandatés.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les représentants de chaque organisation syndicale pourront prétendre au remboursement, sur justificatif, par le syndicat patronal, des frais indiqués ci-dessous :

      - frais de repas : l'indemnité forfaitaire de repas est fixée à 6 fois la valeur du minimum garanti (MG) en vigueur à la date de la réunion (le montant total étant arrondi au franc supérieur).

      Le remboursement est effectué sur la base suivante :

      - 1 repas par délégué de Paris ou de la région parisienne ;

      - 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement par avion ;

      - frais de déplacement pour les délégués de province :

      - soit frais réels sur la base d'un billet SNCF aller et retour en deuxième classe, déduction faite des réductions éventuelles et, si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de 19 fois la valeur du minimum garanti (MG), en vigueur à la date de la réunion (le montant total étant arrondi au franc supérieur) ;

      - soit frais réels sur la base d'un billet d'avion aller et retour en classe économique, déduction faite des réductions éventuelles et frais de navette entre l'aéroport et la ville.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Durée

      Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il est convenu qu'au terme d'une période de dix-huit mois les parties soussignées se réuniront pour examiner les conditions de fonctionnement de la CPNE - RR.

      Modification, révision, dénonciation et dissolution

      Le présent accord peut être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires.

      La demande de révision de l'accord collectif et la proposition de modification doivent être adressées au secrétariat du SNARR trois mois avant la réunion de la commission paritaire nationale.

      La convocation de cette commission doit être adressée à toutes les parties signataires un mois avant la réunion, accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.