Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉTexte de base : Accord du 10 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉMaintien des rémunérations
ABROGÉModalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise
ABROGÉModulation des heures travaillées sur l'année
ABROGÉRepos nocturne
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉCadres dirigeants et assimilés
ABROGÉAutres cadres supérieurs, cadres A et cadres B
ABROGÉFractionnement des congés
ABROGÉTemps partiel
ABROGÉGel et intégration des primes d'ancienneté
ABROGÉSituation de l'emploi
ABROGÉCommission paritaire de suivi
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, intervenu le 10 février 2000, entre, d'une part, la fédération nationale des distributeurs de films, d'autre part, les syndicats de salariés ci-dessous signataires, a pour objet de déterminer les modalités de la réduction de la durée du travail dans les entreprises adhérentes de la fédération nationale des distributeurs de films, en application de la loi du 13 juin 1998, de la loi du 19 janvier 2000 et des décrets et circulaires d'application.
Il est préalablement exposé que la distribution cinématographique est une activité à risque (chaque film étant un prototype), la rentabilité des investissements étant très aléatoire dans un marché où les résultats sont concentrés sur un nombre réduit de films. Malgré cela, la branche de la distribution cinématographique a abordé la question de la réduction du temps de travail en s'efforçant d'assurer la pérennité des emplois et de satisfaire les attentes des salariés, notamment avec le maintien des rémunérations actuelles, tout en minimisant l'augmentation des charges supportées par les entreprises.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est d'application directe aux personnels des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 pour les employés et ouvriers et du 30 juin 1976 pour les cadres et agents de maîtrise et dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés en équivalent temps plein.
Les dispositions du présent accord seront d'application directe, au plus tard le 1er janvier 2002, aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel défini ci-dessus et dont l'effectif est inférieur à 20 salariés au sens de la loi.
Le présent accord pourra également s'appliquer aux personnels des entreprises qui, bien que ne relevant pas spécifiquement du secteur de la distribution, appliquent la convention de la distribution cinématographique.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La réduction de la durée du travail n'entraînera aucune diminution ni des salaires ni des éléments qui y sont attachés : primes fixes, 13e mois, prime d'ancienneté.
Les nouveaux salariés embauchés dans les entreprises bénéficieront des minima salariaux figurant, à la signature du présent accord, dans les accords collectifs de salaires.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La durée collective du travail pour le personnel employé et agent de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile, ou 1 600 heures sur l'année civile.
Les salariés recevront la rémunération mensuelle prévue contractuellement sans que celle-ci ne soit affectée par la prise des congés.
La réduction du temps de travail se traduira, au sein de chaque entreprise, soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant en réduisant la durée quotidienne du travail, soit par l'attribution de journées ou demi-journées de récupération, sur une période de 4 semaines ou sur une base annuelle, soit par une combinaison de ces deux modes.
La durée collective hebdomadaire de travail pourra donc être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures ; la réduction de la durée du travail interviendra alors sous forme de journées ou de demi-journées de récupération, leurs dates étant fixées :
- pour moitié au choix du responsable hiérarchique concerné ;
- pour l'autre moitié d'un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique concerné (1).
Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise de différentes façons, à savoir plus précisément par :
- la combinaison de réduction journalière du temps de travail et jours de repos supplémentaires ;
- la réduction quotidienne de la durée du travail ;
- la réduction hebdomadaire du travail soit par octroi d'une demi-journée, soit par alternance d'une semaine longue et d'une semaine courte, le total des heures travaillées sur 2 semaines ne devant pas dépasser 70, hors modulation ;
- le maintien de la durée hebdomadaire du travail avec jours de repos supplémentaires.
L'octroi de demi-journées ou journées de récupération ayant pour objet de réduire la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures ou la durée annuelle à 1 600 heures, les jours de congé payé, repos hebdomadaire, jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront décomptés comme des journées non travaillées afin que le temps de travail soit réduit dans cette limite (2).
Les jours dégagés par la réduction du temps de travail qui, pour des raisons dûment justifiées, n'auront pas été soldés avant le 31 décembre devront être pris avant le 31 mars de l'année suivante (3).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer.
Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.
A défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base de respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.
Toute dérogation à cet horaire collectif et tout dépassement, pour l'exécution d'heures supplémentaires, devra faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une comptabilisation (4).
(1) Le second tiret du quatrième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).(2) Le sixième alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-2 et L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
(3) Le septième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
(4) Le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail des personnels (sortie de films, clôtures des comptes, campagne promotionnelle, etc.).
Sur l'année, la durée de travail n'excédera pas en moyenne 35 heures par semaine ou le plafond de 1 600 heures annuelles, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires (2).
Les programmes indicatifs de la répartition du travail seront établis, en fonction des impératifs de chaque entreprise, au sein de chaque service, dans le respect des règles suivantes : la limite supérieure de l'amplitude de travail est fixée à 44 heures par semaine. Les heures effectuées dans cette limite maximale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.
La durée du travail ne peut pas être modulée à la hausse plus de 8 semaines par an ; le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée du travail est modulée à la hausse ne peut être supérieur à 4.
Les horaires subissant une modulation doivent être communiqués aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance (3).
La récupération des heures modulées à la hausse doit s'effectuer sur les périodes de moindre activité et ne peut intervenir qu'après accord écrit du chef de service.
L'ensemble de ces dispositions pourront être appliquées aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
(1) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les modalités de recours au travail temporaire ; les conditions de recours au chômage partiel, pour les heures non prises en compte dans la modulation ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).(2) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
(3) Le cinquième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, selon lequel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de 7 jours ouvrés (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du repos nocturne est fixée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à 11 heures.
Toutefois, compte tenu des spécificités et des contraintes de la distribution cinématographique, il pourra être dérogé à la durée précisée ci-dessus, dans la limite de 20 fois par an pour le personnel de programmation et le personnel cadre, la durée de repos ne pouvant être inférieure à 9 heures (1).
(1) Le deuxième alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent des heures supplémentaires, effectivement travaillées au-delà du contingent annuel de 1 600 heures, est limité à 60.
Pour les 4 premières heures supplémentaires d'une semaine déterminée, la bonification prévue par la loi se traduira, au choix des entreprises, soit par l'attribution d'un repos pris selon les modalités de l'article L. 212-5-1 du code du travail, soit par le versement d'une majoration de salaire équivalente.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres dirigeants et assimilés (cadres supérieurs mentionnés ci-après) ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
Ces cadres supérieurs sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Des dispositions contraires pourront toutefois être adoptées permettant à ces cadres de bénéficier de la réduction de leur temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous réserve que le régime applicable soit compatible avec leurs responsabilités au sein de l'entreprise.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail des cadres supérieurs non concernés par l'article 7, des cadres A et des cadres B qui ne sont pas intégrés à une collectivité de travail et soumis de ce fait à des horaires fixés par l'employeur est déterminée dans les limites de l'année civile, sur la base d'un forfait de 217 jours travaillés (1).
Les jours de congé payé, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront inclus dans le calcul des journées non travaillées.
Les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes de congé maternité, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, les périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, les congés exceptionnels pour événements familiaux et absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail sont prises en compte au titre des 217 jours travaillés, sans cependant pouvoir générer de jours de récupération salariés.
Des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (sur la base de l'année civile), pourront également être conclues avec ces salariés ; elles ne feront pas obstacle à l'application des dispositions légales concernant le régime des heures supplémentaires. La rémunération versée incluant forfaitairement les heures supplémentaires ne pourra être inférieure au salaire minimal conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires au taux majoré, à moins que des repos ne soient octroyés en contrepartie des heures supplémentaires.
Dans le cadre des conventions de forfait, il conviendra de préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de la prise des journées ou demi-journées de repos, ainsi que les conditions de contrôle de ces conventions et des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude de leur journée d'activité et la charge de travail qui en résulte (2).
Les dates de prise des jours dégagés par la réduction du temps de travail sont fixées (3) :
- pour moitié au choix de l'employeur ;
- pour l'autre moitié d'un commun accord entre le collaborateur et l'employeur.
Les jours dégagés par la réduction du temps de travail qui, pour des raisons dûment justifiées, n'auront pas été soldés avant le 31 décembre devront être pris avant le 31 mars de l'année suivante (4).
Des jours dégagés par la réduction du temps de travail pourront être affectés à un compte épargne-temps, selon les modalités prévues par un avenant à la convention collective ou par une négociation d'entreprise.
Si l'application du forfait entraîne un accroissement chronique de la durée du travail pouvant conduire à un dépassement de 1 800 heures travaillées sur l'année, le cadre dispose d'un droit d'alerte auprès de son employeur. Celui-ci doit faire connaître au cadre concerné, dans un délai de 15 jours, les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
Pour le personnel cadre (catégorie cadres B) intégré à une collectivité de travail et soumis à un horaire déterminé par l'employeur, la durée du travail pourra être fixée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
(1) Le premier alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-15-3 (paragraphe I) du code du travail, le bien-fondé de cette convention devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).(2) Le cinquième alinéa est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail : la détermination des modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ; la prise de repos ; les conditions de contrôle de ces conventions ; le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ; l'amplitude de leur journée d'activité ainsi que la charge de travail qui en résulte (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
(3) Le sixième alinéa est étendu sous réserve : de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié, et de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réductuion du temps de travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
(4) Le septième alinéa est étendu sous réserve : de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié ; de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réductuion du temps de travail et de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui dévolue aux seuls cadres, au sens des conventions collectives de branche, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le bénéfice des conventions individuelles de forfait sur l'année (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Article 9 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'ensemble des personnels, le fractionnement des congés payés principaux (3e et 4e semaines de congés prises en dehors de la période légale de congé) impliquera renonciation aux jours de bonification prévus par le code du travail, sauf si le fractionnement intervient pour raison de service à la demande de l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à 35 heures par semaine (1).
Les salariés dont l'horaire est actuellement inférieur à 35 heures par semaine bénéficieront soit d'une réduction de leur horaire de travail proportionnelle à celle dont bénéficient les salariés à plein temps de l'entreprise, soit, avec leur accord, d'une revalorisation de leur rémunération à due concurrence de la réduction de la durée collective du travail dans l'entreprise.
Les horaires subissant une modulation dans la limite de 20 % de l'horaire contractuel de base doivent être communiqués aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance (2).
(1) Le premier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).(2) Le dernier alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 21 bis de la convention du 1er mars 1973 (Employés) et de l'article 8 de la convention du 30 juin 1976 (Cadres) sont abrogées.
Les primes d'ancienneté acquises individuellement par les salariés sont figées. Elles seront toutefois intégrées, à leur niveau actuel, dans le salaire de base des intéressés et subiront de ce fait les augmentations générales conventionnelles de salaires. Pour les salariés nouvellement embauchés et pour les salariés qui ne remplissent pas, à la date d'application du présent accord, les conditions pour bénéficier d'une prime d'ancienneté, la possibilité d'acquérir une prime d'ancienneté est supprimée.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises concernées par l'application du présent accord préserveront le niveau de l'emploi, dans la mesure du possible, compte tenu des impératifs économiques.
Les entreprises qui bénéficieront du dispositif d'allégement des charges sociales prévu par la loi s'engageront individuellement à créer de nouveaux emplois ou préserver des emplois et détermineront les incidences sur la structure de l'emploi de la réduction du temps de travail (notamment quant à la transformation d'emplois à temps partiel en emplois à temps plein et quant au respect de la non-discrimination entre hommes et femmes).
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire est mise en place au sein de la fédération nationale des distributeurs de films pour assurer le suivi du présent accord et de l'évolution de l'emploi dans la branche. Elle est composée à raison de 1 salarié par organisation syndicale signataire et d'un même nombre d'employeurs.
Cette commission, qui a son siège à la FNDF, est saisie en cas de difficulté d'application de l'accord à la demande de l'un des signataires.