Accord du 6 décembre 2004 relatif au tutorat

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'Alliance 7 ; L'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) ; La chambre syndicale française de la levure (CSFL) ; La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ; Le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ; Le comité français du café ; Le syndicat français des fabricants de café soluble ; Le syndicat national de l'industrie et du commerce du café (SNICC) ; La FEDALIM pour le compte : - du syndicat national des fabricants de bouillons et de potages (SNFBP) ; - de fédérations des industries condimentaires de France (FICF) ; - du syndicat national des fabricants de vinaigres (SNFV) ; - du syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) ; - du syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI) ; - du syndicat de la chicorée de France (SCF) ; La fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) ; La fédération nationale des industries laitières (FNIL) ; Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) ; Le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation (FGTA) FO ; La fédération des syndicats CFTC des commerces, services et force de vente (CFTC-CSFV) ; La fédération du personnel d'encadrement de la production de la transformation, de la distribution des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC,

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    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties du présent accord considèrent que l'exercice du tutorat doit être renforcé pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation, et de manière plus générale, au développement de la transmission des compétences au sein de l'entreprise.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'exercice du tutorat se fait sur la base du volontariat. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

      L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le tuteur a pour mission :

      - d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation ;

      - d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;

      - de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

      - et le cas échéant, de participer à l'évaluation des acquis.

      De plus, le tuteur est informé des actions de formation (contenu, processus...) réalisées par l'organisme de formation.

      Une information annuelle sur le tutorat dans l'entreprise sera communiquée au comité d'entreprise.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin d'exercer les missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés, le tuteur dispose du temps nécessaire.

      Ainsi, l'entreprise prendra les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission du tuteur.

      Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 3 salariés.

      Lorsqu'il est employeur, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 2 salariés.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat. Ainsi, le tutorat sera pris en compte dans le cadre de la gestion de carrière des tuteurs.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1

      Révision

      Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

      La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

      Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.

      Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications législatives ou réglementaires qui auraient des conséquences sur le contenu ou l'application de l'accord susvisé.

      Article 6.2

      Dénonciation

      Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

      Article 6.3

      Accords d'entreprises

      Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

      Article 6.4

      Date d'effet

      Le présent accord prendra effet dès sa signature. Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.

      Fait à Paris, le 6 décembre 2004.