Accord 20 octobre 2004 relatif à la désignation de l'AGEFAFORIA comme organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires
ABROGÉTexte de base : Accord 20 octobre 2004 relatif à la désignation de l'AGEFAFORIA comme organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires
ABROGÉPréambule
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDésignation de l'organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires
ABROGÉContribution des entreprises
ABROGÉFongibilité, cantonnement
ABROGÉFinancement d'actions spécifiques
ABROGÉDispositions diverses
ABROGÉChamp d'application des conventions collectives des branches signataires
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de définir les moyens financiers mis en œuvre dans le secteur des industries alimentaires pour développer la formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.
Les partenaires sociaux constatent que tant l'accord que la loi font désormais obligation de désigner un organisme paritaire collecteur pour la contribution à la formation professionnelle des entreprises de moins de 10 salariés et pour la collecte de la contribution de 0,5 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.
Ils rappellent que l'AGEFAFORIA est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des industries alimentaires (arrêté ministériel du 22 mars 1995).
Afin de favoriser et de développer la formation professionnelle des salariés et de doter les entreprises des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs besoins en formation, les partenaires sociaux décident :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique, d'une part, aux entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives des organisations syndicales patronales signataires du présent accord et par exception, sauf si elles sont déjà rattachées par accord collectif de branche étendu à un autre OPCA :
- aux entreprises dont le code NAF ne relève pas d'une des organisations syndicales patronales signataires mais qui appliquent une convention collective signée par une des organisations syndicales patronales signataires ;
- aux entreprises à activités multiples, pour tous leurs établissements dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève du champ d'application d'une des conventions collectives d'une organisation syndicale patronale signataire du présent accord ;
- aux sociétés holding des sociétés auxquelles cet accord s'applique ;
- aux organisations professionnelles et groupements d'entreprises des industries alimentaires signataires du présent accord ;
- aux organismes prestataires de services, organismes d'étude et de promotion créés à l'initiative d'organisations signataires du présent accord, à l'exception des organismes versant déjà leur contribution à un autre OPCA ;
- aux organismes ou entreprises qui ont des liens économiques, juridiques ou de quelque autre nature avec les industries alimentaires et dont l'activité est en rapport avec celle-ci et qui demandent leur adhésion à titre individuel. Les demandes d'adhésion individuelle doivent être agréées par le conseil d'administration de l'OPCA.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'AGEFAFORIA est l'OPCA des entreprises des industries alimentaires relevant du champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, conformément à l'arrêté d'agrément du 22 mars 1995.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Entreprises employant moins de 10 salariés (1)
Les entreprises employant moins de 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail sont tenues de verser à AGEFAFORIA une contribution fixée à 0,45 % de la masse salariale brute au titre de l'année 2004. Cette contribution sera portée à 0,55 % de la masse salariale annuelle brute à compter de l'année 2005.
La contribution se répartit de la manière suivante :
3.1.1.0,15 %, versé à la section " Professionnalisation " de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de compétences, du tutorat, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation, de l'apprentissage ou du financement de l'observatoire des métiers ;
3.1.2. Le solde, soit 0,30 % au titre de l'année 2004, puis 0,40 % à compter de l'année 2005, sera versé à la section " plan de formation " de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation (DIF).
3.2. Entreprises employant 10 salariés et plus
Les entreprises employant au moins 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail sont dans l'obligation de consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une participation minimale de 1,6 % de la masse salariale annuelle brute, à compter du 1er janvier 2004.
Cette participation se répartit comme suit :
3.2.1.0,5 % versé et mututalisé à la section " Professionnalisation " de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience réalisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, des actions du DIF relatives aux priorités définies par les branches, de la formation des tuteurs, de l'apprentissage et de l'observatoire prospectif des qualifications et des métiers ;
3.2.2. Une partie des 0,9 % plafonnée à 0,32 % de la masse salariale annuelle brute, nonobstant les contributions volontaires des entreprises allant au-delà de 0,32 %, calculée conformément à un barème dégressif déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA.
Cette contribution est affectée à la section " Plan de formation " de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
3.2.3.0,2 % au titre du CIF, versé au FONGECIF ;
3.3. Reliquat de la contribution
La part du budget correspondant à l'obligation légale à laquelle est soumise l'entreprise et qui n'aurait pas été affectée à la formation au 1er mars de l'année suivante est obligatoirement versée à l'AGEFAFORIA.
3.4. Bilan
Un bilan d'étape sera fait au cours du seconde semestre 2006 concernant l'utilisation des fonds visés aux articles 3.1.1 et 3.2.1 afin de définir leur répartition.
(1) Le premier alinéa de l'article 3-1 (Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2005).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Section " professionnalisation "
Les signataires décident, afin de soutenir le développement de la formation au sein des entreprises visées par le présent accord, que les fonds collectés auprès des entreprises, quel que soit leur effectif salarié, au titre des fonds visés à l'article 3 ci-dessus, sont fongibles à l'exception des fonds visés aux articles 3.1.2, 3.2.2 et 3.2.3.
Une partie de ces sommes sera cantonnée au financement de l'observatoire des métiers dans les conditions et pour les montants déterminés par un accord paritaire spécifique.
4.2. Section " plan de formation "
Les signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2, 2e alinéa, du code du travail, de la possibilité de soutenir financièrement les entreprises occupant moins de 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail entrant dans le champ d'application du présent accord. A cet effet, il est instauré une dotation sur les fonds mutualisés collectés au titre des fonds visés au 3.2.2 auprès des entreprises employant au moins 10 salariés. Le montant de cette dotation sera fixé par les partenaires sociaux.
Les projets de formation doivent porter sur des actions de formation de salariés qui ne pourraient pas être réalisées sur la base de la seule contribution des entreprises de moins de 10 salariés. Les fonds sont attribués par le conseil d'administration de l'OPCA aux entreprises éligibles sur la base de critères relatifs à la formation et aux publics concernés à la condition que des fonds mutualisés d'entreprises de 10 salariés et plus soient disponibles à cet effet.
Après arrêté des comptes annuels, une partie de la contribution définie à l'article 3.2.2 pourra être utilisée afin de financer des actions collectives dédiées au développement de la formation.
Le montant de ce prélèvement sera déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent que l'OPCA pourra prendre en charge, notamment :
5.1.1. L'investissement nécessaire à (1) la formation ouverte à distance et l'utilisation par les salariés concernés de ce mode de formation ;
5.1.2. Les frais d'accompagnement et les frais de jurys liés aux CQP des industries alimentaires. Ces frais seront financés sur le 0,32 % visé à l'article 3.2.2 dans la limite de 0,02 % de ladite masse salariale annuelle brute.
(1) Termes exclus comme étant contraires à l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 18 octobre 2005).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Révision
Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.
6.2. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
6.3. Substitution de dispositions antérieures
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet, contenues dans les accords antérieurs.
6.4. Durée, date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature. Son extension sera demandée au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 20 octobre 2004.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
ORGANISATION INTITULE de la CCN NUMERO CODE NAF professionnelle ADEPALE Industries de produits 3127 151 E Association des alimentaires élaborés 152 Z entreprises de 153 A produits 153 E alimentaires 153 F élaborés 158 A 158 M ALLIANCE 7 Biscotterie, 3270 156 B partiel chocolateries, 3270 156 D partiel aliments de l'enfance 3270 158 K préparation des 3270 158 T partiel ménagers 3270 158 V partiel Chambre syndicale Alimentation (indus- 3092 158 V française de la tries alimentaires levure (CSFL) diverses) CNTF Entreprise de 3179 151 A partiel nationale de commerces en gros 3179 513 C partiel la triperie de viande française FEDALIM Fédération 153 E des industries condimentaires de France (FICF) FEDALIM Syndicat de la chicorée de France (SCF) FEDALIM Syndicat du thé 158 P et des plantes à infusions (STEPI) FEDALIM Alimentation (indus- Fédération des tries alimentaires industries diverses) 3092 condimentaires de France (FICF) Syndicat national des fabricants de vinaigres (SNFV) 158 R Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) FEDALIM Alimentation (indus- 3092 158 V Syndicat tries alimentaires national des diverses) fabricants de bouillons et potages (SNFBP) FICT Industries 3125 151 E française des (salaisons, 513 D industries charcuteries, charcutières, conserves de viandes) traiteurs, transformateurs de viandes FNEAP Entreprise de Fédération l'industrie et des nationale des commerces en gros exploitants de viandes 3179 151 A partiel d'abattoirs prestataires de service FNIL Industries laitières 3124 155 A Fédération 155 B nationale des 155 C industries 155 D laitières 158 T SIFPAF Pâtes alimentaires Syndicat des sèches et couscous industries non préparé 3294 158 M fabricants de pâtes alimentaires de France SFIG Glaces, sorbets, Syndicat des crèmes glacées 3030 155 F fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées SNFS-CSRCSF Sucreries, Syndicat sucreries-distilleries 3026 158 H national des raffinement de sucre fabricants de sucre de France Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France Syndicat Alimentation 3092 158 P national de (industries alimen- l'industrie et taires diverses) de commerce du café (SNICC) Comité français du café (CFC) Syndicat français des fabricants de café soluble (SFFCS) Union syndicale Exploitations 3178 63-1 D nationale frigoriques des exploitants frigorifiques (USNEF) Pour la bonne application de cet accord, il est rappelé que le numéro du code "Nomenclature d'activités française (NAF)" attribué par l'INSEE à l'entreprise ne constitue qu'une simple présomption sans réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.