Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
Textes Attachés
Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
Accord du 10 janvier 2001 relatif à la RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)
Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves
Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail
Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial
Accord du 18 juin 2008 relatif à la certification professionnelle « Pilote de croisière de courte durée »
Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation, à la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial
Accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 16 octobre 2019 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 1 du 3 octobre 2024 relatif à la modification de la convention collective
En vigueur
a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure. b) Par ailleurs le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures portant sur les questions traitées par ce premier, en particulier toutes les dispositions de l'accord dit de " navigation par poussage " en date du 22 décembre 1972. c) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant : - à la mise en oeuvre de son extension ; - à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.
En vigueur
Personnel concerné Le présent accord règle les rapports entre les employeurs et le personnel navigant dont le régime de travail est celui de la " flotte exploitée en relèves " tel que défini à l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises de fret par voie de navigation intérieure répertoriées sous le code NAF C 612 ZB. Il est précisé que le présent accord vise aussi bien les automoteurs que toutes les formations poussées dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les personnels qui y sont embarqués travaillent en relèves. Champ d'application territorial Le présent accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.
En vigueur
Considérant la situation légale et réglementaire en vigueur, d'une part, la situation conventionnelle de la branche, d'autre part, les parties signataires décident d'une réduction généralisée du temps de travail pour fixer sa durée normale à 35 heures hebdomadaires pour les salariés visés par le présent accord ; Considérant la diversité des durées d'exploitation de bateaux dont les équipages travaillent en relèves ; considérant également la diversité des durées journalières et hebdomadaires de travail de chaque membre d'équipage en raison de leur composition, de la nature et de l'intensité des trafics, des parcours effectués ainsi que des besoins des chargeurs, le présent accord détermine des normes générales dont l'application peut être soit directe, soit renvoyée à des accords d'entreprise dès lors que les spécificités des exploitations le justifient ; Considérant enfin l'impératif d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi celui de maintenir la productivité des exploitations et, par voie de conséquence, le niveau de l'emploi des salariés concernés, le présent accord fixe des compositions minimales d'équipages embarqués et, selon le nombre de membres de ces derniers, des jours maximum d'embarquement et des jours minimum de repos à terre dont chacun d'eux doit annuellement bénéficier. 2.1. Flotte exploitée en continu Pour tous les salariés navigants travaillant sur des bateaux dont l'exploitation est prévue de manière continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réduction du temps de travail à 35 heures visée ci-dessus est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires différés ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord. Il ressort de cette disposition un nombre maximal de jours d'embarquement dans l'année dont bénéficie selon les conditions prévues par l'article 5.4 ci-après chaque membre d'équipage dont la composition minimale est fixée par l'article 6.2. C'est ainsi qu'en tenant compte des aléas inhérents à toute exploitation, chaque membre d'équipage travaillant sur un bateau ou toute autre formation dont le mode d'exploitation est continu est embarqué un maximum de 151 jours dans l'année et bénéficie de ce fait d'un minimum de 214 jours annuels de repos à terre, toutes natures confondues. 2.2. Flotte exploitée en diurne et diurne prolongée Les dispositions ci-après concernent les bateaux ou toute autre formation dont les modes d'exploitation prévoient selon la terminologie de la réglementation rhénane : - une navigation diurne de 14 heures au plus, dite " A 1 " ; - une navigation semi-continue de 18 heures au plus, dite " A 2 ". Pour tous les salariés naviguant sur des bateaux ou formations exploités selon les régimes visés ci-dessus, la réduction du temps de travail à 35 heures est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires pris à bord ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord. Compte tenu des compositions minimales des équipages fixées à l'article 6 ci-après, la mise en oeuvre de la disposition ci-dessus conduit pour chacun de ses membres à un maximum de 220 jours d'embarquement par an et à un minimum de 145 jours annuels de repos pris à terre, toutes natures confondues.
En vigueur
Il est précisé que les tâches rentrant dans la durée de travail effectif sont celles définies par l'article 3 de l'accord du 9 janvier 2001 (1).
3.1. Organisation du travail
Tout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le chef de bord responsable du bateau, quel que soit son titre, organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux dispositions conventionnelles prévues par le présent accord.
3.2. Horaires de travail pour la navigation autre que continue
3.2.1. Pour les modes d'exploitation visés à l'article 2.2 ci-dessus, les horaires de travail des salariés concernés sont les suivants :
- pour le mode A 1, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 6 heures à 22 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 22 heures et 6 heures du matin ;
- pour le mode A 2, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 5 heures à 23 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 23 heures et 5 heures le matin.
3.2.2. Toutefois, et à l'initiative du responsable de bord, ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l'exploitation ou les conditions de navigation l'imposent, notamment les horaires de marées dans les zones qui y sont soumises ou les conséquences diverses liées à l'exploitation de navires maritimes.
3.3. Durée journalière de travail et temps de repos à bord
3.3.1. Pour chaque membre d'équipage et quel que soit le mode d'exploitation du bateau, la durée du travail de chaque membre d'équipage ne peut excéder un maximum de 12 heures dans une période de 24 heures.
La composition minimale des équipages et la qualification des membres qui les composent sont fixées pour tenir compte de la durée maximale journalière de travail effectif ci-dessus mentionnée.
3.3.2. Les périodes de repos obligatoires pris à bord sont les suivantes :
Pour la flotte exploitée en continu, tout membre d'équipage doit disposer en principe d'un temps de repos de 12 heures par période de 24 heures et dans tous les cas d'au moins 24 heures de repos par période de 48 heures dont au moins deux fois 6 heures ininterrompues.
Dans le mode d'exploitation A 1, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos ininterrompu situées en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 8 heures.
Dans le mode d'exploitation A 2, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos dont 6 heures de temps de repos ininterrompu en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 6 heures.
3.4. Durée hebdomadaire du travail et heures supplémentaires
3.4.1. Les salariés employés sur des bateaux exploités en relève d'équipages travaillent dans le cadre de cycles comprenant des périodes d'embarquement suivies de périodes de repos à terre.
L'organisation de ces cycles doit être définie de manière à respecter la durée du travail et les jours maximaux d'embarquement prévus dans une année par l'article 2 ci-dessus. Cette organisation doit également respecter une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures en moyenne.
En application de la réglementation en vigueur, cette durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur la durée du cycle :
elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend. Il est précisé que la durée du cycle ne peut excéder 12 semaines et que, dans ce cadre et en moyenne, la durée maximale du travail ne peut dépasser 46 heures.
L'organisation de chaque cycle doit être portée à la connaissance de chaque membre d'équipage avec un préavis minimal de 15 jours. En cours de cycle, les salariés concernés sont informés des changements dans l'organisation du cycle, non prévus par la programmation indicative, collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaires, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée au niveau de l'entreprise lors de l'introduction de l'organisation du temps de travail sur l'année.
3.4.2. Calculées selon les dispositions ci-dessus, les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures ont le caractère d'heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, pour les 4 premières, soit aux repos compensateurs prévus par l'article 212-5-1 du code du travail, soit à une majoration de 25 % du taux horaire correspondant. La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de celles visées ci-dessus se fait en application de la législation en vigueur.
3.4.3. Pour les modes d'exploitation visés aux articles 2.1 et 2.2, des accords d'armements, existants ou futurs, ou un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié à défaut d'une représentation du personnel peuvent prévoir des modalités de rémunération des heures supplémentaires autres que celle prévue à l'article 3.4.2 ci-dessus. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que primes kilométriques ou primes de voyage. A défaut d'accord d'armement ou de celui écrit donné par le salarié, la rémunération des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions générales prévues par le paragraphe 3.4.2 ci-dessus.
En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunérations adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettront de faire bénéficier leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par le paragraphe 3.4.2 ci-dessus (2).
3.4.4. Les partenaires sociaux signataires du présent accord fixent à 180 heures la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires libres.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail 212-5-1
En vigueur
4.1. Principes Il revient à l'employeur de fixer le régime d'exploitation des bateaux et, en fonction, l'organisation générale des cycles d'embarquement et de repos à terre et du système de relève qui en découle. En application de l'article 2, il revient au capitaine responsable du bateau d'organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d'équipage afin de se conformer aux directives de l'employeur. Pour autant, il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l'équipage, du bateau et de sa cargaison. 4.2. Modalités 4.2.1. Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de travail prescrite en application du présent accord. Ce livret est signé par l'intéressé à l'issue de chaque cycle. Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de travail fixée par l'employeur. De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes : - directives expresses de l'employeur ; - ordres du responsable du bateau afin d'assurer une ou des interventions effectives dès lors que la sécurité des hommes et des biens est en jeu, y compris pendant les périodes de repos à bord. Ces dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance de l'employeur, puis mentionnés dans le livret individuel de contrôle aux fins de vérification et d'aval par l'employeur dans un délai n'excédant pas 1 mois après leur survenance. 4.2.2. Le livret individuel de contrôle pourra être remplacé par le journal de bord, à la condition que ce dernier : - mentionne, chaque jour, les temps de travail de chaque membre d'équipage : soit l'heure de début et de fin de chaque poste de travail, soit le relevé du nombre d'heures de travail effectuées pour chaque poste de travail, ainsi que les temps de pause ; - soit tenu constamment à jour par le chef de bord ; - soit mis à la disposition des salariés concernés ainsi qu'à celle des agents chargés du contrôle.
En vigueur
5.1. Congés payés
Leur nombre est de 35 jours de calendrier par an. Les modalités de leur prise seront fixées par accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur, étant entendu que ces jours de congés payés sont compris dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus (1).
Dans tous les cas, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 périodes d'embarquement (2) doit être attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
L'ouverture et le calcul des droits aux congés payés sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
5.2. Repos hebdomadaires
Le principe, le droit aux repos hebdomadaires et les possibilités de les différer sont fixés par les articles R. 221-18 et suivants du code du travail.
L'organisation des cycles est déterminée en conséquence.
Il est entendu que les jours de repos hebdomadaires sont compris dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.
5.3. Jours fériés
a) En raison des impératifs de l'activité et du mode d'organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l'exception des jours de Noël, du 1er janvier et du 1er Mai. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par décision interne de l'entreprise.
Il est entendu que les jours fériés et travaillés n'ouvrent droit à aucune compensation sous la forme de repos spécifiques, cette compensation étant comprise dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.
b) Le travail l'un de ces jours fériés donne droit au doublement de la partie fixe du salaire journalier correspondant.
5.4. Repos annuels représentatifs de la réduction du temps de travail sur l'année de présence
Le droit aux jours de repos annuels pris à terre prévus en application des articles 2.1 et 2.2 du présent accord est ouvert à compter du 1er janvier, de chaque année au prorata de la durée effective du travail de l'intéressé, à la seule exception du calcul des droits aux congés payés régis par la législation en vigueur.
Il sera établi un décompte pro rata temporis des droits ouverts et des jours pris.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise en cours de période sans avoir pris tout ou partie des repos prévus et accordés par le présent accord, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.
Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le dernier salaire sera amputé de ces droits pris par anticipation.
Lorsqu'un salarié intègre l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fin de période sur la base du temps réellement travaillé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 223-8, alinéa 1 et 2, du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (arrêté du 5 juin 2007 art. 1er).
Articles cités
- Code du travail R221-18
En vigueur
6.1. Composition des équipages minimaux travaillant en relèves
Gabarit
Fonction
Durée journalière de navigation
14 heures
18 heures
Continu
Automoteurs
- L ≤ 70 mètres
Conducteur
Timonier
Matelot-timonier
Matelot
1
1
2 ou 1
1
2
1
- L > 70 mètres
L ≤ 116,50 mètres
Conducteur
Timonier
Matelot-timonier
Matelot
1
1
2
1
2
2
- L > 116,50 mètres
Conducteur
Timonier
Matelot
1
1
1
2
2
2 ou 1
1
2 ou 2
Autres formations
- L ≤ 116,50 mètres
Conducteur
Timonier
Matelot
1
1
2 ou 1
1
1 ou 1
1
1
2
- L > 116,50 mètres à L ≤ 190 mètres
Conducteur
Timonier
Matelot
1
1
1
2 ou 1
1
2 ou 1
2 ou 2
1
2 ou 1
- L ≤ 190 mètres et I> 12 mètres et L > 190 mètres
+ 1 matelot
+ 1 matelot
+ 1 matelot
6.2. Cas particuliers des bateaux et formations exploités régulièrement dans les estuaires
Pour les bateaux visés dans cet intitulé et ne franchissant régulièrement aucun ouvrage, il est admis que les compositions minimales de leur équipage fixées à l'article 6.1 ci-dessus demeurent identiques pour des caractéristiques présentant, d'une part, des longueurs supérieures à 15 % au plus aux longueurs figurant dans cet article et, d'autre part, une largeur de 16 mètres au plus.
Article 6-3
Définition et classification des fonctions
6.3.1. Définition des fonctions
Sous réserve d'appellations différentes propres à chaque armement, les membres d'équipage pouvant être employés sur des bateaux de navigation intérieure exploités selon des systèmes de relèves sont les suivants :
- commandant ;
- premier capitaine ;
- second capitaine ;
- timonier ;
- mécanicien ;
- matelot timonier ;
- matelot garde-moteur ;
- matelots de 1er et 2e niveau.
Les commandants sont agents de maîtrise. Pour autant, ils sont soumis comme les autres navigants aux dispositions du présent accord et ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure qui, comme son titre l'indique, ne s'applique qu'au personnel sédentaire.
Sont considérés comme étant des conducteurs au sens de l'article 6.10 les commandants, les premiers et seconds capitaines.
6.3.2. Responsabilités et qualifications
Propres à chaque emploi, ces responsabilités et qualifications ne font pas obstacle à l'exercice de tâches polyvalentes pour assurer la bonne marche et l'organisation du travail.
a) Commandant (coeff. 160 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 165 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Comptable vis-à-vis de l'armement de la bonne exécution des missions confiées à l'automoteur ou à la formation poussée, le commandant en assure la responsabilité permanente, notamment en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.).
Il contribue au perfectionnement du personnel. Il a autorité permanente sur tous les membres de l'équipage. Il prend toutes les dispositions et initiatives nécessaires pour faire exécuter ses instructions. Il s'assure à son retour à bord qu'elles auront été suivies d'effet pendant son absence.
Lorsqu'il est à bord, il exerce le commandement effectif de l'unité, il est responsable de sa marche et en assure la conduite. Il a le devoir d'informer immédiatement la direction de la compagnie des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission, ainsi que de tout accident corporel ou matériel. Il est qualifié, selon les attributions qui lui sont définies, pour adopter ou proposer les mesures qui s'imposent.
Le commandant doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 25 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau dont il assure la conduite et posséder les permis ou certificats réglementaires obligatoires selon la nature de la voie d'eau empruntée et celle des marchandises transportées ;
- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;
- avoir une connaissance parfaite de la voie navigable et de la réglementation générale et particulière concernant cette voie ;
- avoir les connaissances techniques nécessaires pour contrôler efficacement l'entretien et la bonne marche du matériel ; - avoir les qualités de maturité et d'autorité nécessaires pour organiser le travail à bord et diriger le personnel sous ses ordres ;
- avoir les capacités nécessaires pour s'acquitter des opérations administratives relatives au chargement et au déchargement du convoi, pour tenir les documents de bord et pour rédiger les rapports qui lui sont demandés.
b) Premier capitaine (coeff. 150 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 155 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Lorsque l'équipage ne comporte pas de commandant ou lorsque le commandant n'est pas à bord, le premier capitaine exerce le commandement effectif de l'unité, il assume la responsabilité de sa marche et en assure la conduite.
Il a autorité sur tout le personnel embarqué, en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.). Il contribue au perfectionnement du personnel.
Lorsque le commandant est à bord, le premier capitaine a les mêmes fonctions qu'un deuxième capitaine.
Le premier capitaine doit avoir les mêmes aptitudes et connaissances que le commandant et être titulaire des mêmes permis ou certificats exigibles.
Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.
c) Second capitaine (coeff. 140 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 150 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).
Le second capitaine assure, pendant son service, la conduite et la manoeuvre de l'unité, la surveillance générale du matériel, l'exécution des travaux ordonnés par le commandant ou le premier capitaine et l'observation des règles et consignes de sécurité.
Il exerce ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du commandant ou du premier capitaine et, en leur absence, a autorité sur le personnel embarqué pour ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres. Il peut, par délégation, recevoir certaines responsabilités particulières.
Le second capitaine doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :
- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau qu'il conduit et posséder les permis ou certificats réglementairement obligatoires sur la voie d'eau empruntée ;
- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;
- avoir une très bonne connaissance de la voie navigable et une connaissance parfaite des règles de navigation et de sécurité ;
- avoir des connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance et la conduite des appareils en fonction ;
- être capable de tenir les documents de bord et de rédiger des rapports ;
- être capable de diriger, contrôler ou effectuer les opérations de chargement ou de déchargement ;
- avoir une autorité suffisante pour commander les hommes placés sous ses ordres.
d) Timonier (coeff. 110 pour automoteur et coeff. 125 pour autre formation).
Le timonier doit connaître le maniement du bateau et l'usage des instruments de bord ; il doit être susceptible de conduire le bateau et de relayer ainsi normalement ceux qui ont la responsabilité permanente de sa conduite.
Il exécute, par ailleurs, et selon les besoins du service, toutes les tâches normalement dévolues aux matelots de 1re et 2e catégorie.
Il doit être, sauf capacités exceptionnelles, âgé d'au moins 20 ans et être titulaire d'un certificat de capacité approprié pour la conduite du bateau, avoir une très bonne connaissance de la voie navigable ainsi que des règles de navigation et de sécurité, être capable de contrôler et d'exécuter les opérations de chargement ou de déchargement et de tenir les documents de bord.
e) Mécanicien (coeff. 110 pour automoteur et coeff. 125 pour autre formation).
Le mécanicien doit avoir les connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance des éléments mécaniques, hydrauliques et électriques du bateau. Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.
Sous l'autorité du responsable du bord auquel il rend compte et qui devra, en la matière, avoir les connaissances suffisantes, il assure l'entretien courant et le contrôle des éléments ci-dessus ; il tient à jour les documents de bord relatifs au fonctionnement et à l'entretien de ces éléments ; il est appelé à participer, sur le pont, aux opérations du bord.
f) Matelot timonier (coeff. 105).
Le matelot timonier compte au moins 2 ans d'expérience en tant que matelot. Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, il participe à toutes les tâches nécessaires à la marche, la manoeuvre, l'entretien et la sécurité du bateau ainsi que les services de la cargaison et de l'équipage. En outre, le matelot timonier participe à la conduite du bateau dès lors qu'il est titulaire du certificat de capacité valable pour tout automoteur ou pour toute autre formation dont la longueur n'excède pas 55 mètres.
g) Matelot garde-moteur (coeff. 105).
Le matelot garde-moteur a les compétences d'un matelot de 1er niveau décrites ci-après et qui, en plus, assure la surveillance et la bonne marche des éléments mécaniques, fait l'appoint du niveau des machines et peut effectuer les vidanges nécessaires.
h) Matelots de 1er et 2e niveau.
Les matelots de 1er et 2e niveau sont à la disposition de leurs supérieurs hiérarchiques pour exécuter toutes les tâches que nécessitent la marche, la conduite, la manoeuvre, l'entretien et la sécurité du convoi, ainsi que les services de la cargaison et de l'équipage.
Le matelot doit avoir au moins 18 ans.
Matelot de 1er niveau (coeff. 103) :
Il doit avoir une connaissance confirmée du métier de marinier. Il doit, notamment, connaître parfaitement les méthodes d'étalement, d'amarrage et de guidage du convoi et avoir un sens de l'initiative suffisant pour assurer correctement toutes les tâches qui lui sont confiées.
Matelot de 2e niveau :
Cette catégorie comporte 2 échelons selon le degré des connaissances, l'expérience du matelot :
- le 1er échelon correspond à une connaissance pratique du métier de marinier (coeff. 101) ;
- le 2e échelon correspond à un emploi de débutant (coeff. 100).
Dans tous les cas, ces matelots sont appelés à participer, sur le pont, aux opérations du bord ainsi qu'aux tâches d'approvisionnement, de préparation de cuisine et d'entretien.
En vigueur
7.1. Définition 7.1.1. Il est fixé au niveau de la branche un barème professionnel annuel de ressources minimales garanties correspondant à la durée légale du travail effectif, soit 35 heures par semaine, calculée selon les dispositions prévues dans le présent accord. 7.1.2. Compte tenu de la définition qui précède, ce barème exclut la rémunération de toutes les heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit. 7.2. Application 7.2.1. Il ressort des dispositions précédentes que le bénéfice des montants catégoriels fixés dans le barème professionnel annuel de ressources minimales garanties est acquis aux salariés ayant effectué dans une année civile 12 mois de travail effectif sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculées selon les dispositions prévues dans le présent accord. Cependant, et dans le cas d'une rupture du crat de travail intervenant au cours de l'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la valeur de barème correspondante sera effectuée pro rata temporis. 7.2.2. Il est confirmé que ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures d'ordre conventionnel, notamment les dispositions salariales du contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 ainsi que les règles fixées en ces domaines par les sentences arbitrales annexées à cette convention. 7.2.3. Le barème en vigueur est annexé au présent accord dont il est partie intégrante. 7.3. Modalités d'allégement des cotisations sociales Les entreprises de moins de 50 salariés qui demanderont à bénéficier de l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et qui s'engageront dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois, pourront le faire en application du présent accord, à condition que leur horaire de travail effectif de référence soit fixé à un niveau égal ou inférieur soit à 35 heures par semaine ou sur un cycle de travail, soit 1 600 heures sur l'année pour la catégorie de salariés visée par le présent accord ou seulement pour certains d'entre eux. Dans ce cas, seuls les salariés dont l'horaire est inférieur ou égal à 35 heures ou à 1 600 heures selon le mode de décompte de l'horaire pourront ouvrir droit au bénéfice de l'allégement.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L241-13-1
En vigueur
8.1. Compte épargne-temps valorisé en temps
8.1.1. Formalités de mise en oeuvre (1)
La mise en oeuvre d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou dans un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit être négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas conclu d'accord pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, des comptes épargne-temps en vue de la prise d'un congé ou d'un passage à temps partiel selon le régime ci-dessous.
En l'absence de délégués syndicaux, le régime ci-dessous peut être mis en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer le régime ci-dessous après information des salariés concernés.
8.1.2. Ouverture du compte
Peuvent ouvrir un compte les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
8.1.3. Tenue du compte
Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garanties des salaires.
L'employeur doit communiquer chaque année au salarié l'état de son compte.
8.1.4. Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
- le repos acquis au titre de la bonification des 4 premières heures supplémentaires lorsque celle-ci est attribuée en repos ;
- le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;
- une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;
- le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;
- pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte (2).
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.
Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire. Il ne peut avoir pour effet d'affecter au compte plus de 22 jours par an au titre des congés annuels légaux et conventionnels, des repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations ou bonifications y afférentes et des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail.
8.1.5. Congés indemnisables
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l'un des congés sans solde prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise, ou le contrat de travail. Il peut également être utilisé, dans les mêmes conditions, pour l'un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9 du code du travail. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer totalement ou partiellement un autre congé ou passage à temps partiel défini à l'article L. 212-4-9 du code du travail, dits " spécifiques ". Dans le cadre de ce congé ou de ce passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur a la faculté de différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.
Dans les entreprises exerçant des activités caractérisées par des variations d'activité pluriannuelle, la prise des jours correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourra se faire de façon collective. Dans ce cas-là, le congé pourra être d'une durée inférieure à 2 semaines.
En tout état de cause, le congé ou le passage à temps partiel spécifique financé totalement ou partiellement par le compte épargne-temps doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée du congé qu'il souhaite prendre.
La limite de 5 ans pour la prise du congé est portée à 10 ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de 16 ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans sous réserve d'appliquer l'article L. 227-1 du code du travail. Ces limites de 5 ans et 10 ans pour la prise du congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de 50 ans qui finance avec son compte épargne-temps un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.
8.1.6. Valorisation des éléments affectés au compte
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.
Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.
La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
8.1.7. Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
8.1.8. Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
8.1.9. Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas, autres que la rupture du contrat de travail, prévus par les articles L. 442-7, alinéa 3, et R. 442-17 du code du travail. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail L132-27, L143-11-1, L122-28-1, L122-28-9, L212-4-9, L227-1
En vigueur
Afin de permettre aux entreprises de se conformer aux dispositions du présent accord, celui-ci entrera en application au 1er septembre 2001. Pour autant, les articles 2, 3, 4 et 5 ne s'appliqueront aux entreprises de 20 salariés ou moins qu'à partir de la date à laquelle la durée légale est fixée à 35 heures pour ces entreprises, soit à partir du 1er janvier 2002. Toutefois, les entreprises de moins de 20 salariés pourront décider de les appliquer avant cette date si, à leur niveau, elles anticipent la date de passage de la durée légale à 35 heures.
En vigueur
Une commission composée de deux représentants des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal de représentants du comité des armateurs fluviaux se réunira en vue d'apporter une solution aux situations suivantes : - difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord qui n'auraient pas été réglées dans le cadre des entreprises. Dans ce cas, les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises ; - modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée de travail, ou modifications des conditions de navigation venant à modifier substantiellement ou rendant inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord. Dans ce cas, la commission ouvrira des négociations pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation. Fait à Paris, le 2 avril 2001.