Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
Textes Attachés
ABROGÉAccord national du 11 février 1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans l'industrie de la fabrication de la chaux
ABROGÉAccord sur l'abandon de la référence au point 100
ABROGÉAccord du 6 février 1990 relatif aux classifications (ouvriers)
ABROGÉAccord du 8 septembre 1998 relatif aux permances
ABROGÉAccord du 20 octobre 1998 relatif à l'annualisation et à la réduction de la durée du travail
ABROGÉAvenant du 10 février 1999 à l'accord national de l'industrie de la fabrication de la chaux sur l'emploi et l'aménagement du temps de travail du 20 octobre 1998
ABROGÉAvenant du 10 février 1999 à l'accord national de l'industrie de la fabrication de la chaux sur les permanences du 8 septembre 1998
ABROGÉAccord du 4 octobre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 17 mars 2010 relatif aux jours de carence en cas de maladie ou d'accident
(non en vigueur)
Abrogé
Prenant acte qu'une modulation d'horaire est déjà pratiquée dans la majorité des entreprises qui adhèrent à la convention collective des industries de la chaux, cet accord de branche qui concerne le personnel ouvrier, ETDAM et d'encadrement se situe dans le cadre des recommandations de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, qui sont de nature :
- à maintenir, et dans la mesure du possible, à développer l'emploi, notamment des jeunes, par une organisation du travail adaptée au contexte économique ;
- à permettre aux entreprises du secteur de l'industrie de la chaux de s'adapter aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées ainsi qu'aux contraintes de leur environnement économique ;
- à répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
C'est pourquoi les parties signataires ont décidé de recommander la mise en place de mesures concrètes :
- en apportant des contributions significatives à l'amélioration de l'emploi grâce à des formes d'aménagement et de réduction du temps de travail traitées de façon pragmatique, volontariste et réaliste ;
- sans remettre en cause l'organisation actuelle des entreprises du secteur, ni les progrès de compétitivité faits et à faire, ce qui irait à l'encontre de l'objectif procédent ;
- en utilisant cet accord et la dynamique de sa mise en oeuvre comme moyen d'un enrichissement de la qualité du dialogue social au niveau des entreprises qui adhèrent à la convention collective des industries de la fabrication de la chaux.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires fixent ci-après le cadre auquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la fabrication de la chaux auront à se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles entendront mettre en application une annualisation du temps de travail.
Les dispositions prévues par ce cadre seront mises en oeuvre dans l'ensemble des sociétés adhérentes à la convention collective des industries de la chaux. L'organisation du travail pourra être adaptée dans chaque entreprise ou établissement. Les garanties apportées devront être au moins équivalentes et répondre à un objectif de maintien ou de développement de l'emploi.(non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année (ou une partie de l'année) conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas en moyenne :
38 heures de travail effectif par semaine,
à compter de la date d'application du présent accord.
Ce qui correspond à un nombre maximal d'heures de travail effectif (1), sur l'année, de :
38 heures x 45,33 = 1 723 heures (2)
Toute absence (maladie, congés payés, etc.) étant décomptée sur l'horaire de base. L'horaire de travail doit correspondre à un horaire effectif sur le lieu d'embauche travaillé à la production (casse-croûte, douche ou pause non pris en compte).
(1) Lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve physiquement placé, dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise.
(2) 365 (-52 jours de repos hebdomadaire-30 jours de congés payés-11 jours chômés) = 272 jours de travail effectif, soit 272 : 6 = 45,33 semaines.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel ouvriers et ETDAM.
(non en vigueur)
Abrogé
L'horaire hebdomadaire maximal sera de 45 heures.
Durant la période de modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées dans la limite maximale de 45 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les périodes de 45 heures d'affilée hebdomadaires pourront avoir une amplitude de 6 jours, samedi compris. Elles ne dépasseront pas 6 semaines consécutives et au maximum 2 fois dans l'année.
Le programme indicatif de la modulation, avec les périodes de haute et basse activité, sera défini par la direction de l'établissement avec l'ensemble des responsables des différents ateliers concernés, en collaboration avec les salariés et leurs représentants. Une copie de ce programme sera aussi adressée à l'inspecteur du travail.
Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être observé avant la mise en place effective de la modulation, ainsi qu'en cas de variations inattendues d'activité, non conformes au programme indicatif.
Un horaire individualisé pourra être envisagé en tenant compte de l'organisation collective de l'entreprise.
(non en vigueur)
Abrogé
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail sur l'année (ou sur une partie de l'année) est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement, égal à 39 heures.
Valeur du point 100 :
- pour 39 heures : 25,680 ;
- pour 38 heures : 26,355.
L'employeur devra tenir, pour chaque salarié dont l'horaire de travail est annualisé, un compte individuel de compensation faisant apparaître distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d'heures de présence et d'absence rémunérées.
Les congés et absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation, seront indemnisés sur la base de la rémunération lissée et dans le respect de l'application des règles légales relatives à l'indemnité de congés payés.
Exemple de comptabilisation d'absences
(1) SEMAINE COURTE : par exemple 32 h = 5 x 6,4HORAIRE HORAIRE THEORIQUE REMUNERE BASE 39 h=5 x 7,8 S C L 6,4 7,8 M U M 6,4 7,8 I T M 6,4 7,8 E J 6,4 7,8 V 6,4 7,8
Cas d'un arrêt maladie ou pour accident de 3 jours (ex. : mardi, mercredi, jeudi)
(4) HORAIRE A IMPUTER SUR COMPTE ANNUEL D'HEURES (5) :---------:--------:-----:HORAIRE HORAIRE (4) OUVRE REMUNERE S C L 6,4 7,8 6,4 M U M AR 7,8 7,6 I T M AR 7,8 7,6 E J AR 7,8 7,6 V 6,4 7,8 6,4
Cas de congés payés (par exemple 2 jours : jeudi et vendredi)
(4) HORAIRE A IMPUTER SUR COMPTE ANNUEL D'HEURES (5) :---------:--------:-----:HORAIRE HORAIRE (4) OUVRE REMUNERE S C L 6,4 7,8 6,4 M U M 6,4 7,8 6,4 I T M 6,4 7,8 6,4 E J CP 7,8 7,6 V CP 7,8 7,6
(2) SEMAINE NORMALE : 38 h = 5 x 7,6HORAIRE HORAIRE THEORIQUE REMUNERE BASE 39 h=5 x 7,8 S N L 7,6 7,8 M R M 7,6 7,8 I A M 7,6 7,8 E E J 7,6 7,8 V 7,6 7,8
Cas d'un arrêt maladie ou pour accident de 3 jours (ex. : mardi, mercredi, jeudi)
(4) HORAIRE A IMPUTER SUR COMPTE ANNUEL D'HEURES (5) :---------:--------:-----:HORAIRE HORAIRE (4) OUVRE REMUNERE S N L 7,6 7,8 7,6 M R M AR 7,8 7,6 I A M AR 7,8 7,6 E E J AR 7,8 7,6 V 7,6 7,8 7,6
Cas de congés payés (par exemple 2 jours : jeudi et vendredi)
(4) HORAIRE A IMPUTER SUR COMPTE ANNUEL D'HEURES (5) :---------:--------:-----:HORAIRE HORAIRE (4) OUVRE REMUNERE S N L 7,6 7,8 7,6 M R M 7,6 7,8 7,6 I A M 7,6 7,8 7,6 E E J CP 7,8 7,6 V CP 7,8 7,6
(3) SEMAINE LONGUE : 45 h = 5 x 9HORAIRE HORAIRE THEORIQUE REMUNERE BASE 39 h=5 x 7,8 S L L 9 7,8 M N M 9 7,8 I U M 9 7,8 E J 9 7,8 V 9 7,8
Cas d'un arrêt maladie ou pour accident de 3 jours (ex. : mardi, mercredi, jeudi)
(4) HORAIRE A IMPUTER SUR COMPTE ANNUEL D'HEURES (5) :---------:--------:-----:HORAIRE HORAIRE (4) OUVRE REMUNERE S L L 9 7,8 9 M N M AR 7,8 7,6 I U M AR 7,8 7,6 E J AR 7,8 7,6 V 9 7,8 9
Cas de congés payés (par exemple 2 jours : jeudi et vendredi)
(4) HORAIRE A IMPUTER SUR COMPTE ANNUEL D'HEURES (5).HORAIRE HORAIRE (4) OUVRE REMUNERE S L L 9 7,8 9 M N M 9 7,8 9 I U M 9 7,8 9 E J CP 7,8 7,6 V CP 7,8 7,6
(5) Au-delà de 1 723 heures annuelles, on ouvre le compte " heures supplémentaires " qui est limité à 90 heures par an.
(non en vigueur)
Abrogé
En fin d'année, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle, telle que définie ci-dessus au paragraphe I.1, de 38 à 39 heures, sont considérées comme des heures " excédentaires " et rémunérées comme des heures supplémentaires, conformément à la loi, sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées.
Le paiement de ces heures et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos de remplacement d'égale valeur, au choix du salarié, à prendre en accord avec l'entreprise. Ces heures " excédentaires " s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement, c'est-à-dire le paiement des heures et de leur majoration, est remplacé par un repos équivalent.
Dans le cas où un salarié qui aurait totalisé plus d'heures que son horaire théorique viendrait à quitter l'entreprise en cours d'année, le paiement des heures excédentaires et supplémentaires s'imposerait.
Remarque : les majorations pour éventuelles interventions de nuit seront traitées à part, indépendamment des heures supplémentaires et sans cumul possible.
(non en vigueur)
Abrogé
En cas de baisse d'activité durable répondant aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, il sera fait recours au chômage partiel pour les heures non travaillées, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Un bilan sera établi dans chaque établissement au terme de la période d'annualisation (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Dans le cas où une régularisation s'avérerait nécessaire, le débit ou le crédit d'heures sera régularisé sur la paie du mois suivant.
En cas d'entrée ou de départ de l'entreprise d'un salarié en cours de période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail défini par le bilan annuel.
Un bilan du présent accord incluant l'examen des heures supplémentaires et des accidents du travail (rentrant dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi) sera fait lors du rapport annuel présenté traditionnellement au mois de mars.
(non en vigueur)
Abrogé
Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures.
Une analyse de l'évolution des heures supplémentaires et des motifs invoqués pourra être effectuée chaque année, l'objectif étant de réduire progressivement, et autant que possible, ces recours afin de favoriser l'emploi.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent qu'elles se rencontreront en janvier 1999 afin d'étudier une nouvelle étape de réduction du temps de travail et toute adaptation rendue nécessaire soit par la pratique du présent accord, soit par de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelles relatives aux questions qu'elles abordent et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur contenu.
Pour ce qui concerne les modalités d'adhésion, ou de modification du présent accord, on se référera aux articles 27 pour les ouvriers et 31 pour les ETDAM de la convention collective de l'industrie de la chaux.
Pour l'encadrement, un chapitre " compte épargne-temps " sera annexé prochainement au présent accord.(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord, d'une durée indéterminée, entreront en vigueur à compter de la date de son extension.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.