Accord du 29 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle salariés sous CDD d'usage dans le spectacle vivant, la musique, le cinéma et l'audiovisuel
ABROGÉTexte de base : Accord du 29 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle salariés sous CDD d'usage dans le spectacle vivant, la musique, le cinéma et l'audiovisuel
ABROGÉLes droits à formation professionnelle
ABROGÉLe financement du dispositif
ABROGÉLe conseil de gestion des intermittents
ABROGÉRôle et missions du conseil de gestion des intermittents
ABROGÉRègles de prise en charge et d'étude de dossiers
ABROGÉLes commissions paritaires
ABROGÉLe champ d'application
ABROGÉDurée, dépôt et demande d'extension
(non en vigueur)
Abrogé
Etant entendu que :
- l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréée par décrets du 22 mars 1995 :
- en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé sur le champ d'application « entreprises relevant du spectacle vivant, loisirs, cinéma, audiovisuel et publicité » ;
- en tant qu'OPACIF sur le même champ d'application ;
- l'accord national professionnel du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981, et son avenant du 16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993, ont organisé, au sein de l'AFDAS, la gestion de la formation professionnelle continue des salariés que les employeurs, du fait de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de leur emploi, embauchent sous contrats à durée déterminée d'usage ;
- l'article L. 954 du code du travail stipule que « une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent » ;
- l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle étend le champ du guichet unique aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attractions, ni la production ou la diffusion de spectacles, désormais codifiée à l'article L. 620-9 du code du travail.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches concernées par le présent accord, prenant en compte :
- d'une part, les nouvelles dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
- d'autre part, leur souci de répondre aux besoins de polyvalence désormais exigés par l'évolution des modes d'organisation du travail, d'anticiper et accompagner la recomposition des métiers induite par l'émergence des nouvelles techniques, et de favoriser la mobilité et l'employabilité de ces catégories de personnel en leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences et de consolider une intégration professionnelle durable,
décident que les droits à formation des intermittents du spectacle sont gérés par l'AFDAS dans les conditions définies ci-après :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les intermittents du spectacle peuvent bénéficier de droits à formation similaires à ceux des salariés occupés sous contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, qu'ils soient :
- sous contrat dans une entreprise ;
- en situation de demandeur d'emploi.
Lorsqu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les intermittents du spectacle ont la faculté de faire valoir leurs droits auprès de l'AFDAS au titre :
- du droit individuel à la formation (art.L. 931-20-2 du code du travail) ;
- du congé individuel de formation, de la validation des acquis de l'expérience, du congé bilan de compétences (art.L. 931-15, L. 900-1, L. 931-26 du code du travail) ;
- du plan de formation (art.L. 900-2 du code du travail).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation aux articles L. 951-1, L. 952-1 et L. 931-20, premier alinéa, l'article L. 954 du code du travail autorise les employeurs d'intermittents du spectacle à :
- déduire de l'assiette des contributions visées par ces articles les salaires versés à cette catégorie de salariés ;
- exclure ladite catégorie du calcul de l'effectif moyen des salariés employés dans l'année, effectif à partir duquel le montant de participation est déterminé.
Les employeurs sont tenus de verser à l'AFDAS, à compter du 1er salarié intermittent employé, et ce quel que soit l'effectif de la structure, la contribution au taux :
- de 2,05 % pour l'exercice 2004 ;
- de 2,10 % pour l'exercice 2005 ;
- de 2,15 % pour l'exercice 2006.
L'assiette de la conbribution est l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées de façon forfaitaire (par exemple, artistes du spectacle employés pour des périodes d'engagement continues d'une durée inférieure à 5 jours), la contribution est assise sur les rémunérations réellement perçues.
La contribution est à verser directement à l'AFDAS ou, le cas échéant, au guichet unique qui la reversera à l'AFDAS, pour les entreprises « qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attractions, ni la production ou la diffusion de spectacles ».
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 954 du code du travail, et pour prendre en compte les nouveaux droits ouverts aux salariés, les contributions calculées au taux de 2,05 % pour l'exercice 2004, 2,10 % pour l'exercice 2005 et 2,15 % pour l'exercice 2006 sont destinées à financer :
1° Les actions de formation des congés individuels de formation, validations des acquis de l'expérience, congés bilans de compétences, au taux de 0,60 % de l'assiette des cotisations ;
2° Les actions de formation des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, les frais de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications de cette catégorie professionnelle, et les actions de formation jugées prioritaires par la profession, prévues dans le cadre du droit individuel à la formation au taux de 0,30 % de l'assiette des cotisations ;
3° Les actions de formation qui entrent dans le cadre du plan de formation, et ce à concurrence des sommes qui restent disponibles après affectation au financement des dispositifs prévus aux points 1 et 2.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion des intermittents est constitué paritairement selon les règles définies par les statuts et le règlement intérieur de l'AFDAS. La mise en oeuvre du présent accord lui est confiée, par délégation du conseil d'administration.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion a pour missions :
- de développer une politique incitative aux différents dispositifs prévus à l'article 1er ;
- de définir toutes règles de prise en charge, conditions d'accès, catégories d'actions prioritaires.
Dans le cadre des missions citées ci-dessus, le conseil de gestion pourra s'appuyer sur les recommandations des CPNE concernées.
Le conseil de gestion a également pour missions :
- de veiller à la bonne répartition des contributions perçues conformément à ce qui est prévu à l'article 2 ;
- d'établir les budgets prévisionnels ;
- de conclure avec l'Etat et/ou les institutions régionales compétentes, des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation éventuelle au financement des différents dispositifs ;
- de dresser chaque année le bilan de fonctionnement des différents dispositifs ;
- d'établir toutes procédures propres à vérifier ou améliorer la qualité des formations proposées aux intermittents du spectacle (charte qualité, contrôle des organismes, évaluations...).
Le conseil de gestion peut déléguer :
- au conseil de gestion des congés individuels de formation, la gestion des dispositifs prévus par l'accord national professionnel du 27 mai 2004 (congé individuel de formation, validation des acquis de l'expérience, congé bilan de compétences) pour les intermittents du spectacle ;
- à des commissions paritaires constituées à cet effet, les missions telles que prévues à l'article 6 du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion des intermittents établit les conditions d'accès et les règles de prise en charge afférentes aux dispositifs :
- du plan de formation ;
- du droit individuel à la formation ;
- du congé individuel de formation, en l'absence de décisions prises par le conseil de gestion des congés individuels de formation et/ou en concertation avec ledit conseil s'il y a lieu.
Les règles de prise en charge ne peuvent avoir pour effet de placer le bénéficiaire dans une situation moins favorable que ce qui est prévu pour chaque dispositif dans le livre IX du code du travail.
Elles peuvent néanmoins être dérogatoires et notamment pour celles relatives au droit individuel à la formation et au congé individuel de formation, en liaison avec le conseil de gestion des congés individuels de formation.
Elles doivent, par ailleurs, prendre en compte les dispositions prévues dans le protocole d'accord conclu avec l'ANPE.
Les règles, critères, priorités, procédures et autres informations spécifiques à l'AFDAS doivent être mentionnés dans des documents respectivement établis pour chaque dispositif, dont la diffusion est assurée par les services de l'AFDAS. Elles peuvent être revues annuellement pour tenir compte, notamment, des résultats financiers et des modifications réglementaires.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Par délégation du conseil de gestion, les commissions paritaires constituées par catégorie professionnelle, et conformément aux statuts et au protocole d'accord du 9 octobre 1996, étudient :
- la mise en œuvre d'actions de formation spécifiques à la catégorie concernée ;
- la prise en charge des demandes déposées au titre du plan de formation par les intermittents du spectacle de la catégorie professionnelle concernée.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application est national et comprend les DOM.
Il est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent :
- des secteurs d'activités compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 étendu, relatif aux recours au CDD d'usage et concernant le secteur du spectacle, et de ses avenants étendus ;
- du champ d'application du guichet unique visé à l'article L. 620-9 du code du travail.
Les employeurs non compris dans le champ d'application du présent article restent assujettis, pour les intermittents du spectacle qu'ils emploieraient, aux dispositions de l'article L. 954 du code du travail et sont tenus de verser la contribution à l'AFDAS.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord annule et se substitue à l'accord du 18 juin 1977, étendu par arrêté ministériel du 30 janvier 1981, et à son avenant du 16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993.
Ses dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.
Il est conclu pour 3 ans à compter du 1er janvier 2004.
Pendant cette période, il pourra faire l'objet de révisions, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.
Au plus tard en 2006, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches concernées par le présent accord ouvriront une négociation pour déterminer notamment le taux de contribution applicable à compter du 1er janvier 2007.
A défaut de révision de cet accord, le taux en vigueur en 2006 sera maintenu.
A son terme, il pourra faire l'objet de révisions conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.