Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Textes Attachés : Accord-cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens (annexe IX)

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juin 2002.
  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Union des transports publics (UTP).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC.

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En signant, le 29 juin 1995, l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain, les partenaires sociaux ont rappelé solennellement que le transport public urbain, en créant un lien entre les quartiers et en offrant à tous le droit à la mobilité, constitue un des garants de la cohésion sociale et une des conditions du développement économique des agglomérations : ils affirment donc que la sécurité dans le transport public doit nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une politique globale des collectivités locales et de l'Etat sur la sécurité des citoyens en général et des services publics en particulier, qu'à ce titre l'Etat et les collectivités locales doivent amplifier leurs efforts.

      Les partenaires sociaux constatent, notamment par l'étude des résultats des différents rapports de branche sur l'état de la sécurité dans les entreprises de transport public urbain élaborés depuis 1996, que la violence urbaine, si elle n'est pas un phénomène nouveau, tend à se développer, qu'elle s'est particulièrement traduite ces dernières années par un accroissement très important du nombre et de la gravité des actes d'agression et de vandalisme dans le transport public urbain tant à l'égard des voyageurs que des salariés des entreprises, ainsi que des matériels ; que le coût de l'insécurité atteint des proportions considérables : le coût du seul vandalisme en 2001 a atteint près de 10 MEuros, ce qui équivaut au financement de la création de 300 emplois, auquel on peut ajouter, notamment, les journées d'arrêt de travail engendrées par les agressions sur les salariés, les conséquences de l'insécurité sur la fréquentation des transports urbains... ; que l'insécurité, tout comme le sentiment d'insécurité constituent aujourd'hui dans le transport public un phénomène structurel grave, qui concerne un nombre toujours croissant d'entreprises de transport urbain, quelle que soit leur taille, même si sa manifestation peut différer de l'une à l'autre. Ils décident donc de reconduire et améliorer les dispositions de l'accord de branche du 29 juin 1995, arrivé à échéance, par la conclusion du présent accord.

      En signant ce nouvel accord, les partenaires sociaux, tout en rappelant que le niveau de qualité du service public et la continuité territoriale dépendent de l'implication de tous les acteurs de la sécurité, réaffirment, pour leur part, leur volonté de démontrer qu'ils n'entendent pas rester inactifs et qu'ils partagent une détermination commune d'agir pour la qualité du service public et sa continuité territoriale, dans un climat de sécurité pour les voyageurs et le personnel des entreprises. Ils décident ainsi de promouvoir la mise en oeuvre d'une politique de prévention en matière de sécurité dans les entreprises. Enfin, les signataires réaffirment que la sécurité des personnes et des biens constitue un atout commercial majeur garant du développement du transport public de voyageurs.

      Aussi, considérant :

      Que la sécurité des voyageurs doit constituer une préoccupation majeure de l'ensemble des acteurs du transport public - les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises de transport et leurs salariés - et qu'il convient donc de rechercher prioritairement à coordonner les efforts des uns et des autres, notamment par le biais des contrats locaux de sécurité ;

      Que les entreprises et leurs salariés ne sauraient se substituer aux prérogatives et obligations de la puissance publique dans ce domaine, comme aux politiques conduites dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion des populations en difficulté, mais qu'ils doivent accompagner ces politiques dans le cadre de la mission de transport qui leur a été confiée ;

      Qu'il appartient cependant aux entreprises et aux salariés, dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la qualité du service public et sa continuité territoriale ;

      Qu'il n'existe pas de solution unique susceptible de répondre à la complexité et à la diversité du problème, mais des réponses et des mesures variables suivant les situations locales - taille des agglomérations, formes urbaines, contextes économiques et sociaux ;

      Que les mesures antifraudes comme les mesures répressives, si elles sont indispensables, ne sauraient constituer des réponses suffisantes au regard de la gravité du problème ;

      Que la sécurité des voyageurs est conditionnée prioritairement par celle des salariés, que l'agression de salariés constitue un acte dirigé vers l'entreprise elle-même, et que, par voie de conséquence, l'entreprise solidaire a le devoir de développer, en fonction des situations locales, des mesures de prévention ou d'accompagnement appropriées ;

      Que l'accord-cadre de branche du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain, qui a posé les principes en matière de prévention et d'accompagnement des salariés victimes d'agression, arrivé à échéance, après avoir été prolongé d'une année, le 2 décembre 1999, doit être renouvelé et actualisé,
      les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre des dispositions du présent accord de branche, les entreprises qui n'ont pas déjà conclu un accord d'entreprise en la matière ouvriront, dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, des négociations relatives aux dispositifs et moyens d'action à mettre en oeuvre au plan local pour faire face à l'insécurité, qu'il s'agisse de mesures internes à l'entreprise ou de partenariats à engager avec les milieux associatifs ou les autorités publiques locales, départemenales ou régionales.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le rôle du CHSCT est renforcé ; sa finalité et sa vocation le placent en effet au coeur du dispositif d'information, d'échanges et de concertation avec les salariés sur les problèmes de sécurité au sein de l'entreprise.

      Dans cette optique, deux niveaux d'intervention sont à envisager :

      -le CHSCT devient l'instance de l'examen et de l'information régulière sur les questions de sécurité concernant tant les voyageurs que les salariés. Le CHSCT sera également tenu informé des démarches effectuées dans le cadre des contrats locaux de sécurité ;

      -le CHSCT est également l'instance qui permet de partager une meilleure connaissance des problèmes d'insécurité en général, et dans les entreprises de transport public en particulier, qu'il s'agisse du domaine de la prévention ou de l'accompagnement.

      Les membres du CHSCT seront informés dans tous les cas des agressions survenues à l'encontre des salariés quelle que soit leur catégorie. Par ailleurs, le CHSCT se réunit une fois par trimestre et à la suite de toute agression ayant entraîné des conséquences physiques ou psychiques sérieuses pour les salariés. L'appréciation du caractère sérieux des agressions justifiant la réunion du CHSCT sera précisée le cas échéant dans les accords d'entreprise. Ces dispositions ne sauraient en aucune manière restreindre ou faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 236-2-1 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord local prévoit, au sein du CHSCT ou en relation avec ce dernier, la création d'une commission de suivi dont la composition, les activités et les fréquences de réunions sont fixées par ledit accord.

      Les fonctions de cette commission consistent notamment à étudier les évolutions des données quantitatives et qualitatives des actes d'agression et de vandalisme, à suivre les actions mises en place par l'entreprise en interne et mises en oeuvre avec les services de police et les instances judiciaires, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, à informer les élus des collectivités locales ainsi que les pouvoirs publics locaux, et à communiquer régulièrement des informations au CHSCT qui informera l'inspection du travail des transports.

      La finalité de cette commission en fait un lieu permettant d'accueillir, en tant que de besoin, outre des membres du CHSCT, des représentants de l'autorité organisatrice, des personnes désignées par l'entreprise, des experts et des représentants syndicaux de l'entreprise.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 236-1 du code du travail, " à défaut de CHSCT, dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations ". Par ailleurs, ainsi qu'il est précisé à l'alinéa 4 du même article, " dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations ".

      A défaut d'accord d'entreprise permettant la mise en oeuvre de l'article 3 du présent accord, les délégués du personnel, dans le cadre de la réunion mensuelle collective prévue à l'article L. 424-4 du code du travail, seront tenus informés par le chef d'établissement ou son représentant des évolutions des données quantitatives et qualitatives des actes d'agression et de vandalisme, des actions mises en place par l'entreprise en interne et mises en oeuvre avec les pouvoirs publics locaux, notamment les collectiviés locales, les services de police et les instances judiciaires, le cas échéant, dans le cadre du contrat local de sécurité, s'il existe.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. La formation des salariés

      En signant, le 19 novembre 1996, l'accord de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés, les partenaires sociaux ont décidé que les actions de formation continue relative à la protection des personnes et des biens figuraient parmi les actions prioritaires de la branche. Ils ont prévu pour ces actions un financement égal à 0,2 % de la masse salariale. L'accord de branche du 19 novembre 1996 ayant été conclu pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 19 novembre 2001, les partenaires sociaux souhaitent que, dans le cadre de la négociation sur le renouvellement de l'accord de branche sur la formation professionnelle, les actions de formation continue relatives à la protection des personnes et des biens demeurent des actions prioritaires de la branche, financée à cet effet à hauteur de 0,2 % de la masse salariale.

      En effet, la complexité des phénomènes d'insécurité et d'agression à l'égard des voyageurs et des salariés donne un rôle de tout premier plan à la formation des personnels de l'entreprise : elle permet à tous les salariés d'adopter la meilleure attitude possible devant différentes formes de provocation et devant un acte d'agression commis à son encontre ou sur un voyageur ; elle induit un comportement responsable de chacun à l'égard de la personne agressée ; elle constitue un des gages de la mobilisation de l'entreprise face aux phénomènes d'insécurité.

      Le rôle de l'encadrement dans cette politique de formation et d'information est essentiel.

      La formation doit être dispensée, aux niveaux appropriés et en fonction des situations locales, à l'ensemble des salariés, y compris les cadres et les agents de maîtrise ; une attention toute particulière sera portée à la formation des nouveaux entrants et des personnels les plus exposés aux phénomènes d'insécurité. Cette formation sera renouvelée autant que de besoin.

      Les actions de formation comprendront des formations générales et des formations spécifiques incluant notamment la gestion des conflits et celle des comportements à adopter à l'égard d'une personne agressée.

      Les modalités de la formation-thèmes, fréquence, publics concernés-seront mises en oeuvre après consultation des institutions représentatives compétentes du personnel et inscrites au plan de formation de l'entreprise. Ainsi, conformément aux articles L. 432-3, alinéa 7, et L. 933-3 du code du travail, le comité d'entreprise sera obligatoirement consulté sur les orientations prises par l'entreprise en matière de formation à la sécurité, et son avis sera recueilli sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir en matière de formation à la sécurité.
      5.2. Une organisation adaptée

      Afin d'optimiser les mesures relatives à la sécurité du personnel et des voyageurs, les entreprises, poursuivront l'adaptation de leur organisation, dont elles ont la responsabilité et la maîtrise, à la spécificité des problèmes de sécurité qu'elles rencontrent. Au-delà des moyens dont elles pourront disposer en propre, elles rechercheront auprès des services déconcentrés de l'Etat, des autorités organisatrices et des collectivités locales des modalités de soutien susceptibles de renforcer l'efficacité de leur organisation. Cette organisation pourra prendre en compte sans qu'elles soient limitatives les propositions suivantes :

      -une juste adéquation de la présence humaine dans les véhicules ou les installations fixes de manière à développer un contact avec les usagers perturbateurs et à sécuriser les voyageurs ;

      -la poursuite de l'implication des directions d'entreprise ainsi que de l'ensemble des salariés en matière de sécurité quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, notamment en leur confiant des fonctions spécifiques, préalablement identifiées, dans le domaine de la sécurité et en leur donnant des moyens d'agir ;

      -l'opportunité d'assurer sur le terrain une présence de personnes qualifiées formées à cette tâche par le réseau ;

      -le maintien d'un bon niveau de qualité de service et du matériel qui contribue de manière significative au sentiment de sécurité des voyageurs, notamment s'agissant de la propreté et de la réparation rapide des matériels dégradés, ainsi que la mise en place d'équipements particuliers, notamment de prévention et de protection, lorsqu'elle constitue une réponse efficace et durable aux problèmes posés au regard du contexte local, financés dans la grande majorité des cas et pour partie par les subventions d'Etat et les autorités organisatrices.
      5.3. Partenariat et coopération

      En 1995, en signant l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport urbain, les partenaires sociaux, notamment dans l'article 2.4, incitaient à la mise en oeuvre d'actions globales et concertées entre les acteurs de la sécurité afin de lutter efficacement contre l'insécurité, et insistaient sur la nécessité de développer les partenariats avec l'environnement et la coopération avec les acteurs publics locaux.

      Or, la circulaire interministérielle du 28 octobre 1977 a mis en oeuvre les contrats locaux de sécurité (CLS), permettant ainsi de formaliser les partenariats déjà prônés par les partenaires sociaux de la branche en 1995, et " d'organiser un partenariat actif et permanent avec tous ceux qui, au plan local, sont en mesure d'apporter une contribution à la sécurité, notamment les maires et les acteurs de la vie sociale ".

      C'est pourquoi, aujourd'hui, les partenaires sociaux ne peuvent que souligner l'importance pour les entreprises de continuer à être actrices des CLS, lorsqu'ils comportent un volet transport, et tout particulièrement lorsqu'ils sont spécifiquement dédiés au transport, parce qu'ils sont dans ce cas mieux adaptés aux spécificités du territoire traversé par les transporteurs urbains.

      Dans l'esprit de la circulaire du 28 octobre 1997 visant à " mobiliser tous les acteurs de la sécurité ", les entreprises parties prenantes à la mise en oeuvre et au suivi d'un ou plusieurs CLS, veilleront à communiquer et à informer les représentants du personnel, ainsi que, conformément aux articles 2 et 3 du présent accord, le CHSCT et la commission de suivi, des démarches effectuées, de leur suivi et des décisions prises.

      L'entreprise et des salariés, formés ou à former dans ce but, sur la base du volontariat et pendant le temps de travail, mettront en oeuvre des actions validées par l'entreprise, notamment de participation civique, afin de participer de façon durable aux politiques de prévention mises en oeuvre au plan local : partenariat avec les associations de quartiers, actions informatives et éducatives en direction des établissements scolaires, opérations portes ouvertes, actions ciblées vers les quartiers défavorisés, opérations d'insertion professionnelle, ou toute autre action visant à mettre en place des interfaces entre le réseau et son environnement dans le cadre de sa politique de sécurité.

      Cette fonction sociétale du transport public, constituant un des éléments de sa légitimité au regard de sa mission du service public, ne pourra pleinement s'exercer que sous certaines conditions :

      -un réel engagement des autorités organisatrices, responsables des transports auprès des collectivités locales, qui pourront alors décider en meilleure connaissance de cause des politiques à conduire en matière d'insertion et de réinsertion des populations en difficulté et des moyens à mettre en oeuvre ;

      -la prise en compte de cette activité de partenariat dans l'évolution des différents métiers exercés au sein de l'entreprise, y compris pour les fonctions d'agent de maîtrise et de cadre.

      Les conditions de mise en oeuvre d'une telle politique au sein de l'entreprise et les moyens qui pourront y être consacrés feront l'objet de négociation dans le cadre des accords locaux précités.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Accompagnement du salarié

      En cas d'agression physique ou d'incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, il revient à l'entreprise de tout mettre en oeuvre pour assister le salarié. Selon les situations rencontrées et en fonction de chaque cas particulier, elle devra, sans que la liste ci-après soit limitative :

      6.1.1. Organiser l'aide immédiate nécessaire à la victime.

      6.1.2. Apporter un soutien psychologique et médical : si le salarié agressé le souhaite, l'entreprise proposera en relation avec le médecin du travail, outre des mesures immédiates, un accompagnement psychologique spécifique par du personnel issu du corps médical. Le salarié pourra proposer un personnel issu du corps médical, sous réserve de l'accord de l'entreprise.

      6.1.3. Assurer son accompagnement juridique : l'entreprise proposera l'assistance juridique nécessaire consécutive à l'agression lorsque le salarié la souhaite. Le salarié pourra proposer un avocat, sous réserve de l'accord de l'entreprise.

      6.1.4. Prendre en compte sa situation économique notamment :

      - par le maintien de la rémunération pendant la durée de l'arrêt de travail, sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des 12 mois précédant cet arrêt de travail ;

      - par une assurance contre les vols avérés de recettes ;

      - par le remboursement au salarié des frais médicaux et chirurgicaux liés aux conséquences de l'agression, pour le montant restant à la charge du salarié après remboursement par la sécurité sociale et éventuellement les mutuelles ;

      - par la prise en charge, après épuisement des voies de recours et prononciation de l'insolvabilité du condamné, des dommages et intérêts attribués par la juridiction et non recouvrés par le salarié, dans la limite d'une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Dans cette limite, l'employeur prendra en charge les dommages et intérêts correspondants à des préjudices qui n'ont pas déjà été indemnisés par l'entreprise au titre des dispositions de l'article 6.1 du présent accord de branche et/ou de celles de l'accord d'entreprise (ex. : frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais d'assistance juridique...). Ceci pour la partie des dommages et intérêts explicitement décrite dans le jugement comme attribuée au titre desdites dispositions. Au cas où la décision de justice ne préciserait pas l'objet des dommages et intérêts, l'employeur prendra en charge la totalité des dommages et intérêts dans la limite précisée ci-desssus.

      A la condition que le salarié ou ses ayants droit aient déposé plainte, et dans les limites fixées ci-dessus, la prise en charge des dommages et intérêts par l'entreprise sera faite :

      - soit à titre d'avance dans l'attente du remboursement par le fonds de garantie d'indemnisation des victimes ;

      - soit à défaut d'accessibilité audit fonds dûment constatée.

      6.1.5. Dans le cadre des négociations à venir relevant de l'actualisation de la convention collective, sur le thème de la prévoyance, les partenaires sociaux examineront avec les organismes sociaux compétents la couverture de la prévoyance, notamment en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale suite à une agression.
      6.2. Constitution de partie civile de l'entreprise

      Les partenaires sociaux incitent les entreprises à se porter partie civile à la suite d'agressions contre les salariés, lorsque ces derniers ou leurs ayants droit auront déposé plainte.
      6.3. La communication en cas d'agression

      En interne, avec l'accord du salarié concerné, ou à défaut, en préservant son anonymat, l'entreprise informe et recueille l'avis de la commission locale de suivi, des représentants du CHSCT et des délégués syndicaux ou, à défaut, celui des représentants des salariés, et procède à une information à l'attention du personnel. Cette communication est d'autant plus rapide et précise que la nature de l'agression le justifie.

      En externe, dans le cadre de sa politique de communication en matière de sécurité, l'entreprise, la communication de suivi et les représentants du personnel, en relation avec les collectivités locales, s'efforceront de trouver ensemble les modalités et les moyens nécessaires à une communication adéquate en direction des voyageurs, des associations d'usagers, des responsables locaux et de l'opinion publique, qu'il s'agisse d'agressions ou d'actes répétés de vandalisme.
      NOTA : Arrêté du 24 février 2003 art. 1 : le premier tiret du paragraphe 6.1.4 (prendre en compte sa situation économique notamment) de l'article 6 (les mesures d'accompagnement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations syndicales signataires du présent accord demandent à l'UTP de rechercher des partenariats et des accords à l'échelon national avec les responsables concernés par les problèmes de sécurité dans les transports publics urbains, tels que les ministères chargés des transports, de la ville, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, la délégation interministérielle à la ville, les associations nationales d'élus des collectivités locales...

      L'UTP rendra compte, notamment par la voie de la commission nationale paritaire de suivi, des résultats de ses démarches à ses partenaires, qui examineront ensemble les suites qui pourront leur être données.

      Les signataires détermineront alors d'un commun accord les sujets prioritaires dont il convient de saisir les administrations ou organisations mentionnées non limitativement dans le présent article.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission nationale paritaire de suivi des problèmes de sécurité, créée par l'accord-cadre de branche du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain est maintenue :

      8.1. Elle est composée de 2 représentants de chacune des organisations signataires du présent accord et de représentants de la partie patronale.

      8.2. Elle se réunit au moins 2 fois par an et, en tant que de besoin, à la demande des signataires du présent accord.

      8.3. Elle a pour mission :

      - de suivre l'application et l'interprétation du présent accord ;

      - de dresser le bilan des accords intervenus dans les entreprises, dont elle doit recevoir copie ;

      - d'analyser les actions menées par les entreprises et les informations recueillies, notamment s'agissant de la mise en place des moyens humains et matériels, afin de faire connaître les mesures prises, les expériences ayant eu des résultats et leurs conséquences ;

      - d'étudier les statistiques nationales relatives à l'insécurité ;

      - de proposer des enquêtes ;

      - de proposer les éléments d'information destinés à tous les interlocuteurs concernés par les problèmes de sécurité dans le transport public urbain : collectivités locales, autorités organisatrices, pouvoirs publics, associations d'usagers... ;

      - d'informer la commission paritaire nationale des transports urbains de ses travaux.

      8.4. Après l'accord des parties signataires, la commission nationale paritaire de suivi peut, le cas échéant, faire appel à des personnalités.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cet accord prend effet, pour une durée de 5 ans, à compter de sa signature.

      Il annule et remplace les dispositions de l'accord-cadre relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain du 29 juin 1995 ainsi que celles de l'avenant n° 1 audit accord du 16 décembre 1998.

      Néanmoins, le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise conclus dans le cadre du précédent accord de branche en la matière. Ces accords d'entreprise seront toutefois complétés ou améliorés pour tenir compte, s'il y a lieu, des modifications intervenues.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.