Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Salaires : SALAIRES Avenant n° 103 du 25 juin 2001

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : La fédération nationale de la coopération bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Le syndicat national de la coopération agricole (SNCOA) CFE-CGC ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2001

      A compter du 1er juillet 2001, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 169 heures est revalorisée et s'établit comme suit :
      COEF SALAIRE MENSUEL
      (en francs)
      130 7 260,00
      140 7 310,00
      160 7 410,00
      180 7 550,00
      200 7 847,63
      220 8 192,14
      240 8 536,69
      260 8 967,75
      280 9 398,84
      310 10 045,44
      340 10 692,08
      370 11 338,80
      400 12 497,21
      450 14 566,40
      500 16 637,03
      550 18 706,22
      600 20 775,43
      650 22 846,04
      700 24 915,27


      A compter du 1er juillet 2001, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures est revalorisée et s'établit comme suit :

      COEF SALAIRE MENSUEL
      (en francs)
      130 7 260,00
      140 7 310,00
      160 7 410,00
      180 7 550,00
      200 7 770,09
      220 8 111,18
      240 8 452,34
      260 8 879,13
      280 9 305,96
      310 9 946,18
      340 10 586,42
      370 11 226,74
      400 12 373,71
      450 14 422,47
      500 16 472,64
      550 18 521,38
      600 20 570,14
      650 22 620,29
      700 24 669,07

      Article 2

      Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants mensuels minima résultant de l'application du présent avenant.
      Article 3

      La présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective.
      Article 4

      L'alinéa 1er du paragraphe " Prime annuelle " de l'article 15 de la convention collective est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :

      " A compter de l'année civile 2001, la prime annuelle est égale, du coefficient 130 au coefficient 180 inclus, au montant du salaire conventionnel mensuel tel que visé à l'article 1er du présent avis, soit :

      - au coefficient 130 : 7 260 F ;

      - au coefficient 140 : 7 310 F ;

      - au coefficient 160 : 7 410 F ;

      - au coefficient 180 : 7 550 F.

      Pour les coefficients compris entre les coefficients 200 et 700 inclus, la prime annuelle est fixée, à compter de l'année civile 2001, à 7 700 F ou à 1/24 de la rémunération annuelle lorsque ce calcul est plus favorable au salarié. "
      Article 5

      Par dérogation à l'article 15 de la convention collective bétail et viande relatif à la prime d'ancienneté, le paragraphe 6.3 de l'article 6 des accords-cadres d'aménagement-réduction du temps de travail du 17 décembre 1996 et du 19 octobre 1998 (avenants n°s 92 et 97 à la convention collective nationale) est abrogé et modifié comme suit en son dernier alinéa concernant les nouveaux embauchés :

      " Les nouveaux embauchés bénéficient d'une prime d'ancienneté à raison de 1 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 ans. "
      Article 6

      La contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, prévue par les dispositions de l'article L. 713-5-1 du code rural peut être déterminée librement par accord d'entreprise. Cette négociation doit en effet être privilégiée dans la mesure du possible afin de mieux prendre en compte les spécificités de chaque entreprise. Toutefois, à défaut d'accord d'entreprise déterminant une telle contrepartie, le présent accord fixe une contrepartie sous la forme d'une indemnité d'un montant brut mensuel de 100 F pour 20 jours travaillés.

      Sont visés les salariés concernés par les opérations d'habillage-déshabillage dans les conditions prévues par l'article L. 713-5-I du code rural avant décompte du temps de travail effectif.

      Cette indemnité fera l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paie des salariés concernés.

      Cette contrepartie ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet.