Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Qualifications acquises du fait d'actions de formation Avenant n° 102 du 29 mai 2000

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : La fédération nationale de la coopération bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FGTA-FO ; Le syndicat national de la coopération agricole CFE-CGC SNCOA ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC,

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu les dispositions de l'article L. 933-2 alinéa 2 du code du travail, qui prévoient la possibilité pour les branches professionnelles de reconnaître, par la voie de la négociation, des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

    Vu l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (accord du 3 février 1997) et considérant qu'il appartient à la branche de valider des parcours de formation spécifiques,

    Les partenaires sociaux de la branche coopération bétail et viande créent, par le présent accord, des certificats de qualification professionnelle propres à leur secteur d'activité, complémentaires de la formation initiale et des diplômes existants.

    La définition, l'évolution des emplois et la prise en compte de la qualification des salariés constituent aujourd'hui une démarche nécessaire tant pour les entreprises que pour leur personnel en raison notamment :

    - de la volonté d'assurer aux salariés des entreprises une reconnaissance de leurs compétences et une formation adaptée à leur métier ;

    - de la volonté d'accueillir et de former des jeunes dans les entreprises du fait de l'évolution de la pyramide des âges et de la réduction du temps de travail ;

    - de l'évolution du contenu des emplois observée dans le secteur (hygiène, sécurité, traçabilité associée à la diversification et l'élaboration plus poussée des produits, garantie de la sécurité alimentaire, bien-être des animaux...) ;

    - de la recherche de polycompétence qu'appellent aussi bien les nouvelles organisations liées à l'aménagement et la réduction du temps de travail que la nécessaire adaptation aux évolutions du marché.

    Dès lors, les parties signataires s'engagent dans une démarche de certification des qualifications professionnelles tant pour les jeunes sous contrat d'insertion en alternance que pour des salariés en place qui verront ainsi reconnus, dans l'ensemble des entreprises de la branche, leur parcours de formation, leur expérience et leurs compétences.

    Elles optent pour un dispositif offrant à la fois :

    - une cohérence d'ensemble pour la branche, par la création de CQP correspondant à des emplois-types ;

    - une possibilité d'équivalence avec d'autres secteurs, en s'inspirant en particulier des CQP mis en place par les autres branches professionnelles de la CFCA ou celles de l'agroalimentaire, notamment dans le cadre élaboré par l'AGEFAFORIA.
    Articles cités
    • Code du travail L933-2
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de travail des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.

      Il est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra faire l'objet de révision ou de dénonciation selon les modalités prévues à l'article 3 de la convention collective nationale de travail des coopératives et SICA bétail et viande.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires définissent, dans un premier temps, les CQP suivants :

      - chauffeur collecte et livraison d'animaux de boucherie ;

      - agent de centre de tri ;

      - technicien de production en groupement de producteurs ;

      - ouvrier en abattoir d'animaux de boucherie ;

      - ouvrier en désossage/parage de gros bovins ;

      - ouvrier en désossage/parage de porcs ;

      - ouvrier en découpe de porcs.

      D'autres CQP pourront être créés en fonction des besoins exprimés par les parties signataires. Ils seront validés par la commission sociale mixte de la branche et figureront en annexe du présent accord.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout projet de CQP doit faire préalablement l'objet :

      - d'un entretien entre le chef d'entreprise ou son représentant et le salarié s'engageant dans un CQP sur les possibilités en matière d'emploi et d'évolution de qualification dans lesquelles s'inscrivent cette démarche ;

      - d'un dossier élaboré par l'entreprise.

      Ce dossier comprend les éléments suivants :

      - la liste nominative des salariés concernés : ancienneté, catégorie professionnelle et emploi ;

      - le ou les CQP visés et leurs options éventuelles ;

      - le cas échéant, les références de l'organisme de formation choisi ;

      - le référentiel professionnel et le référentiel de compétences, adaptés au contexte de l'entreprise ;

      - des informations sur les modalités de l'évaluation prévue ;

      - l'avis de la commission formation lorsqu'elle existe sur les CQP mis en oeuvre dans l'entreprise ou à défaut celui du comité d'entreprise ou à défaut celui des délégués du personnel.

      Ce dossier est envoyé au responsable formation de la branche qui l'instruit (assisté en tant que de besoin d'experts de la profession). Celui-ci émet un avis de recevabilité transmis par écrit à l'entreprise dans un délai maximum de 1 mois.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chacun des domaines de compétences défini par le référentiel concerné fera l'objet d'une évaluation dans les conditions suivantes :

      - dans le cas où des actions de formation seront mises en oeuvre, l'évaluation prendra en compte à la fois le relevé de la progression pédagogique (figurant au livret de suivi) et les résultats obtenus lors des épreuves finales ;

      - dans les autres cas, l'évaluation prendra en compte exclusivement les résultats obtenus lors des épreuves certificatives.

      Dans tous les cas, l'évaluation portera à la fois sur les connaissances théoriques et les savoir-faire en situation de travail.

      Elle sera réalisée conformément à la grille de notation figurant dans le livret du CQP concerné. Selon le principe des unités capitalisables, chaque domaine de compétences peut être évalué séparément et demeure acquis pendant une durée de 2 ans.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour chaque projet de CQP, un jury est constitué comme suit :

      - chaque fois que c'est possible un représentant employeurs et un représentant salariés n'appartenant pas à l'entreprise concernée, la présence de l'un des deux étant nécessaire pour que le jury puisse valablement délibérer ;

      - un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle adhère l'entreprise ;

      - le tuteur et le formateur peuvent, le cas échéant, participer au jury à titre consultatif.

      Le secrétariat du jury est assuré par le responsable formation de l'organisation professionnelle.

      Les frais de déplacement des membres du jury sont à la charge de la ou des entreprises présentant des candidats. Le remboursement s'effectuera suivant le barème d'indemnisation tel que fixé à l'avenant n° 55 de la convention collective nationale de travail des coopératives et SICA bétail et viande.

      Après validation du contenu des épreuves par le responsable formation de la branche, le jury valide à la fois les résultats des épreuves théoriques et les savoir-faire professionnels en prenant en compte les informations issues du livret de suivi lorsqu'il existe.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le CQP est délivré par la commission sociale mixte de la branche au vu des dossiers transmis par le secrétariat des jurys.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les personnes ayant obtenu le CQP, et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux connaissances et savoir-faire liés à ce poste, se verront attribuer les coefficients suivants :

      - coefficient 200, niveau OHQ1 pour le CQP " chauffeur collecte et livraison d'animaux de boucherie " ;

      - coefficient 240, niveau OT pour le CQP " agent de centre de tri " ;

      - coefficient 260, niveau AT2 pour le CQP " technicien de production en groupement de producteurs " ;

      - coefficient 160, niveau OQ1 pour le CQP " ouvrier en abattoir d'animaux de boucherie " ;

      - coefficient 160, niveau OQ1 pour le CQP " ouvrier en découpe de porcs " ;

      - coefficient 160, niveau OQ1 pour le CQP " ouvrier en désossage/parage des gros bovins ". Toutefois, une expérience professionnelle de 5 ans à ce poste entraînera l'application du coefficient 180 ;

      - coefficient 160, niveau OQ1 pour le CQP " ouvrier en désossage/parage de porcs ". Toutefois, une expérience professionnelle de 5 ans à ce poste entraînera l'application du coefficient 180.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un bilan annuel des CQP mis en oeuvre sera réalisé par le responsable formation de la branche et présenté à la commission sociale mixte.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de sa signature.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.