Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
Vu l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 ;
Vu l'accord du 11 janvier 2001 relatif à la FIMO-FCOS dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés ;
Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 9 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;
Vu l'accord-cadre du 22 décembre 2005 portant sur la création des CQP ;
Vu l'accord de branche du 17 juillet 2006 portant création de 3 CQP de chauffeur-livreur, d'attaché technico-commercial (accès direct) ", d'attaché technico-commercial (accès pour vendeur interne) dans la branche du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application du champ de la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 et de son accord portant sur les classifications professionnelles, les parties signataires ont convenu de renforcer leur démarche contractuelle sur la reconnaissance des CQP (certificats de qualification professionnelle).
En lien avec cette reconnaissance, les parties signataires réaffirment la nécessité de mettre en œuvre une politique d'accueil de nouveaux salariés et de valorisation des acquis et de l'expérience des salariés.
A cet effet, elles réaffirment leur engagement de mise en œuvre des CQP. Cet engagement sera poursuivi par un dispositif contractuel visant à finaliser la reconnaissance de la nécessité d'une formation obligatoire des tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation dans le cadre de CQP. En conséquence, cette formation sera mise en œuvre pour consolider le processus de CQP.
Les tuteurs feront l'objet d'une reconnaissance conformément à l'article 7 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les parties signataires affirment que tout salarié s'inscrivant ou bénéficiant d'une formation au titre du dispositif de CQP, résultant des principes de l'accord-cadre professionnel du 22 décembre 2005, ne pourra être classé en deçà du coefficient correspondant à sa qualification, conformément à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications.
En vigueur
Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :
" Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :
1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;
2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;
3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.
Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent avenant s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles visées à l'article L. 132-5-1 nouveau du code du travail." (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code du travail (arrêté du 26 juin 2007, art. 1er).
En vigueur
Tout CQP élaboré conformément aux accords professionnels des 29 novembre 2004 et 22 décembre 2005 fera l'objet d'un avenant à l'accord de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 en vigueur dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
En application de l'article 10 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le négoce de bois, les parties signataires mettent en œuvre le présent avenant pour reconnaître les seuils d'accueil respectifs de chaque CQP énumérés ci-dessous :
- chauffeur-livreur ;
- attaché technico-commercial (accès direct) ;
- attaché technico-commercial (accès pour vendeur interne).
En vigueur
Ainsi, en application de l'article 1.2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle. En toute hypothèse, le salarié ne peut se voir imposer une rétrogation de son niveau ou de son coefficient pour bénéficier d'une entrée dans le processus de formation d'un CQP. Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord-cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure. Si le CQP fait l'objet d'une option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.
3.1. Reconnaissance du CQP de chauffeur-livreur
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de chauffeur-livreur, le salarié sans qualification particulière est classé au niveau II, échelon 2 D, coefficient 110 au minimum, et le salarié titulaire d'une FIMO est classé au niveau III, échelon 3 G, coefficient 135 au minimum.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de chauffeur-livreur et dans la mesure où il aura son examen, le salarié est classé au niveau IV, échelon 1 H, coefficient 150 au minimum, ou au niveau IV, échelon 2 I, coefficient 170 si le salarié est titulaire d'un CACES de catégorie 6 ou de catégorie supérieure.
3.2. Reconnaissance du CQP d'attaché technico-commercial (accès direct)
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP d'attaché technico-commercial (accès direct), le salarié est classé au niveau ACT 2, échelon 1, coefficent 110 au minimum.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP d'attaché technico-commercial (accès direct) et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé au niveau ACT 5, échelon 1, coefficient 190 au minimum.
3.3. Reconnaissance du CQP d'attaché technico-commercial (accès pour vendeur interne)
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP d'attaché technico-commercial (accès pour vendeur interne), le salarié non titulaire du CQP de vendeur interne est classé au niveau ACT 3, échelon 1, coefficient 135 au minimum, et le salarié titulaire d'un CQP de vendeur interne est classé au niveau ACT 3, échelon 2, coefficient 150 au minimum.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP d'attaché technico-commercial (accès pour vendeur interne) et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé au niveau ACT 5, échelon 1, coefficient 190 au minimum.
En vigueur
Les partenaires sociaux décident que le présent avenant est impératif en la matière.
Les accords territoriaux, d'entreprise, d'établissement et de groupe du négoce de bois et de produits dérivés, relatifs à la reconnaissance des CQP des certificats de qualification professionnelle, ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions résultant du présent accord et ses avenants, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
En vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve du droit d'opposition qui pourrait être exercé par les organisations syndicales.
Le texte fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues aux articles L. 132-10 et suivants du code du travail.
La fédération française du négoce de bois s'engage à notifier, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre décharge, le texte du présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national, à l'issue de la procédure de signature.
Les organisations syndicales représentatives au plan national non signataires peuvent, dans le respect des règles prévues à l'article L. 132-2-2 du code du travail, faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification.