Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 8 février 2005 portant modification de la convention

IDCC

  • 2306

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des chambres syndicales des métiers du verre,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT ; La fédération chimie CGT-Force ouvrière ; La fédération chimie énergie CFDT ; La fédération CMTE-CFTC ; La fédération chimie CFE-CGC,

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Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties ayant constaté qu'une erreur s'est glissée dans la transcription de l'article du code du travail auquel il est fait référence. L'article 16 indique l'article L. 122-2-3 du code du travail, or cet article n'existe pas. Il s'agit en fait de l'article L. 122-3-2 (relatif aux périodes d'essai des contrats à durée déterminée).

      Les parties conviennent donc de rectifier cette erreur et de remplacer les termes : " L. 122-2-3 " par les termes :
      " L. 122-3-2 ".
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux engagements pris lors de la conclusion de l'avenant du 14 octobre 2004 sur les salaires et rémunérations, les parties ont décidé des dispositions suivantes :

      La base de calcul de la prime d'ancienneté des salariés est revalorisée d'au moins 3,76 % à compter du 1er février.

      A la même date, la base annuelle forfaitaire de prime d'ancienneté définie à l'article 3 de l'annexe II de la convention collective sera calculée à partir du montant de 2 428 .

      Cela donnant les forfaits ci-après :

      COEFFICIENT 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 18 ANS
      125 à 175 72,84 145,68 218,52 291,36 364,2 437,04 190 à 295 145,68 291,36 437,04 582,72 728,4 874,08

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

      Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux organisations syndicales concernées.

      Le présent accord prend application à la date de conclusion.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties demandent l'extension des présentes dispositions.

      Il ne peut être dérogé dans un sens moins favorable aux salariés, à une quelconque disposition de la convention collective nationale étendue de l'union des chambres syndicales des métiers du verre de ses annexes ou avenants, donc aux présentes dispositions.

      Fait à Paris, le 8 février 2005.