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Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
ABROGÉAnnexe II : Salaires garantis et rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
ABROGÉAnnexe III : Remboursement des frais de déplacement et de séjour des délégués syndicaux de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
ABROGÉAnnexe IV : Durées et aménagements du temps de travail de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
ABROGÉAnnexe V : Indemnité complémentaire maladie et accident (art. 47 des clauses générales) de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention
ABROGÉAvenant relatif à la prévoyance de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
ABROGÉAvenant relatif à l'épargne salariale de la convention collective nationale du 18 décembre 2002
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 novembre 2004 portant diverses modifications de la convention
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 février 2005 portant modification de la convention
ABROGÉAccord du 22 mars 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉDénonciation par lettre du 23 juin 2017 de l'UMV de la convention collective, de ses accords et annexes
Accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties ayant constaté qu'une erreur s'est glissée dans la transcription de l'article du code du travail auquel il est fait référence. L'article 16 indique l'article L. 122-2-3 du code du travail, or cet article n'existe pas. Il s'agit en fait de l'article L. 122-3-2 (relatif aux périodes d'essai des contrats à durée déterminée).
Les parties conviennent donc de rectifier cette erreur et de remplacer les termes : " L. 122-2-3 " par les termes :
" L. 122-3-2 ".Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux engagements pris lors de la conclusion de l'avenant du 14 octobre 2004 sur les salaires et rémunérations, les parties ont décidé des dispositions suivantes :
La base de calcul de la prime d'ancienneté des salariés est revalorisée d'au moins 3,76 % à compter du 1er février.
A la même date, la base annuelle forfaitaire de prime d'ancienneté définie à l'article 3 de l'annexe II de la convention collective sera calculée à partir du montant de 2 428 .
Cela donnant les forfaits ci-après :COEFFICIENT 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 18 ANS 125 à 175 72,84 145,68 218,52 291,36 364,2 437,04 190 à 295 145,68 291,36 437,04 582,72 728,4 874,08
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux organisations syndicales concernées.
Le présent accord prend application à la date de conclusion.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties demandent l'extension des présentes dispositions.
Il ne peut être dérogé dans un sens moins favorable aux salariés, à une quelconque disposition de la convention collective nationale étendue de l'union des chambres syndicales des métiers du verre de ses annexes ou avenants, donc aux présentes dispositions.
Fait à Paris, le 8 février 2005.