Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 25 novembre 2004 portant diverses modifications de la convention

IDCC

  • 2306

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des chambres syndicales des métiers du verre,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT ; La fédération chimie CGT-FO ; La fédération chimie énergie CFDT ; La fédération CMTE-CFTC ; La fédération chimie CFE-CGC,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    il est décidé par suite des remarques formulées par la sous-commission aux conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective d'apporter les modifications suivantes.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 18 est modifié comme suit :

    (voir cet article)
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 20 de la convention, dans le dernier alinéa, le mot : " minimum " est remplacé par le mot : " pratiqué ".

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 22 de la convention, les termes : " l'article 5 de la loi n° 82-634 du 4 août 1982 et le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 " remplacent les termes : " la loi du 30 juillet 1960 ".

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 23 de la convention : " Les parties sont d'accord pour revoir les dispositions spécifiques à la prévention des risques chimiques. "

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 27 de la convention, il est rajouté en tête du 4e alinéa : " sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail ".

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 29 de la convention, les termes : " chefs de famille " sont remplacés par le terme : " salariés " (par salariés il faut entendre aussi bien les hommes que les femmes).

    Rajouter le paragraphe suivant :

    (voir cet article)
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 31 de la convention, rajouter à la fin du paragraphe 2 : " ou son concubin ".

    Rajouter après le 5e paragraphe :

    (voir cet article)
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 43 de la convention, rajouter après la phrase :
    " Le médecin du travail est membre de droit du CHSCT " les termes :
    " et il assiste aux réunions à titre consultatif ".
  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 48 de la convention, il est rajouté à la fin du 1er alinéa, les termes suivants :

    (voir cet article)
  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'article 50 de la convention, il est rajouté à la fin du 1° sur l'ordre des licenciements la phrase suivante :

    (voir cet article)
  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 51 de la convention, dans le 1er paragraphe, la référence à l'article L. 122-10, alinéa 4, est supprimée.
    Sous les tableaux, il est rajouté :

    (voir cet article)

    Interprétation :

    Par année de présence il faut entendre l'ensemble des contrats passés au sein ou pour l'entreprise, sous déduction (sauf accords plus favorables) de ceux rompus par démission du salarié, et de ceux rompus par l'entreprise pour lesquels le salarié a déjà perçu une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions ci-dessus.

    Lorsque, le salarié a déjà été touché par une ou des mesures de licenciement(s) dans une entreprise donnée, puis réembauché dans celle-ci et se trouve à nouveau en situation de rupture du contrat du fait de l'employeur, il percevra une indemnité de rupture calculée sur la totalité des années de contrats passées dans l'entreprise et selon les dispositions ci-avant définies, sous déduction des sommes déjà perçues au titre des indemnités de licenciement(s) antérieur(s).

    Cette mesure ne peut toutefois conduire à ce que le salarié perçoive des indemnités de rupture qui soient inférieures au produit ci-après : salaire brut mensuel x nombre de dixièmes de mois correspondant à son ancienneté x nombre d'années du dernier contrat.

    Par ancienneté du salarié il faut entendre ancienneté telle que définie à l'article 38 de la présente convention.
  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'article 54 de la convention, rajouter en dessous du tableau sur les indemnités de départ en retraite :

    (voir cet article)
  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'article 55 de la convention, paragraphe " Fréquence des réunions ", remplacer : " au moins une fois par an " par : " au moins une fois par semestre ".

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'annexe II, paragraphe 32, rajouter après le paragraphe en question :

    (voir cet article)
  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'annexe IV, article 4, paragraphe 4.2.2, rajouter à la liste des dispositions que l'accord d'entreprise instituant la modulation doit obligatoirement comporter :

    (voir cet article)
  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'annexe IV, article 6, rajouter à la fin du 1er alinéa :

    (voir cet article)
  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'annexe IV, article 7, paragraphe 7.3.2, rajouter après ce paragraphe :

    (voir cet article)
  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'annexe IV, article 8, rajouter dans le dernier alinéa de cet article, les mots : " et leurs majorations " après les termes :
    " Les heures supplémentaires " et rajouter le mot : " intégralement " entre les termes : " aura été " et le mot : " remplacé ".
  • Article 19 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans l'annexe IV, article 10, faire précéder les textes de cet article par :

    (voir cet article)
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il ne peut être dérogé dans un sens moins favorable aux salariés à une quelconque disposition de la convention collective nationale étendue de l'union des chambres syndicales des métiers du verre de ses annexes ou avenants, donc aux présentes dispositions.

      Les parties demandent l'extension des présentes dispositions.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

      Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux organisations syndicales concernées.

      Le présent accord prend application à la date de conclusion.

      Fait à Paris, le 25 novembre 2004.