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Convention collective nationale des établissements de suite et de réadaptation privés (personnel non médical) SNESERP du 14 octobre 1970.
Textes Attachés
ABROGÉCLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 octobre 1970
ABROGÉCLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 octobre 1970
ABROGÉADOPTION DU TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE Protocole d'accord national du 14 octobre 1970
ABROGÉMODIFICATION DE L'INTITULE DU SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS DE READAPTATION PRIVES (SNERP) Protocole d'accord national du 18 décembre 1992
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant n° 50 du 17 décembre 1990
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant n° 52 du 22 avril 1992
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant n° 56 du 6 décembre 1993
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant n° 59 du 5 juillet 1994
ABROGÉCirculaire 330 du 12 mars 1990
ABROGÉCLASSIFICATIONS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 octobre 1970
ABROGÉIndemnisation des délégués participant aux réunions paritaires Accord du 6 décembre 1999
ABROGÉProcès-verbal de clôture Procès-verbal du 20 juin 2000
(non en vigueur)
Abrogé
Les coefficients relatifs aux postes suivants sont modifiés comme suit :N° DESIGNATION DES EMPLOIS COEF Infirmière D.E. ou 285 autorisée 76 après 20 ans 297 d'ancienneté (+) Puéricultrice 289 77 après 20 ans 301 d'ancienneté (+) Infirmière de salle 289 d'opération 80 après 20 ans 301 d'ancienneté (+) Infirmière spécialisée 289 diplômée 81 après 20 ans 301 d'ancienneté (+) Surveillante infirmière diplômée d'Etat ou autorisée, exerçant une surveillance sur moins de 95 10 agents sous ses ordres 302 , désignés au emplois 74, 75, 76, 80 après 20 ans 314 d'ancienneté (+) Surveillante (agents désignés aux emplois 72, 74, 75, 76, 78, 79, 104 exerçant une surveillance 342 sur plus de 10 agents sous leurs ordres) 104 après 20 ans 354 d'ancienneté (+) N° DESIGNATION DES EMPLOIS COEF Chef de personnel de 105 salle d'opération, 332 diplômée d'Etat 105 après 20 ans 344 d'ancienneté (+) Surveillante (infirmière diplômée ou autorisée 106 exerçant une surveillance 342 sur plus de 10 agents désignés aux emplois 74, 75, 76, 80 106 après 20 ans 354 d'ancienneté (+) Surveillante générale d'établissement de moins de 50 lits ayant sous ses 107 ordres plusieurs agents 342 de maîtrise (n°s 95, 96, 101, 104, 105, 106) 107 après 20 ans 354 d'ancienneté (+) N° DESIGNATION DES EMPLOIS COEF Surveillante générale d'établissement de plus 114 de 50 lits, ayant sous ses ordres plusieurs agents de maîtrise 357 (n°s 95, 96, 101, 104, 105, 106) 114 après 20 ans 369 d'ancienneté (+) Surveillante diplômée de 115 l'école des cadres 357 d'infirmières 115 après 20 ans 369 d'ancienneté (+) 79 Diététicienne diplômée 267 Moniteur, monitrice justifiant du diplôme ou du certificat 44 d'aptitude délivré par 216 l'un des centres de formation reconnus par le ministère de la santé publique et 44 de la sécurité sociale, 216 ou depuis 1971 du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur Educatrice de jeunes 226 45 enfants Educateur spécialisé ou diplômé de l'un des centres de formation reconnus par le 46 ministère de la santé 249 publique et de la sécurité sociale, ou instituteur spécialisé (maison d'enfants) Auxiliaire de ? puériculture diplômée 210 Educateur qualifié (emploi n° 46) ou chef d'atelier dans les CAT 96 exerçant une surveillance 276 sur moins de 10 agents sous ses ordres N° DESIGNATION DES EMPLOIS COEF Educateur-chef 120 (établissements de 371 rééducation pour enfants) 108 Masseur-kinésithérapeute 311 diplômé 108 après 6 ans 321 d'ancienneté (+) 108 après 18 ans 341 d'ancienneté (+) Rééducateur en 311 109 psychomotricité diplômé après 6 ans 321 109 d'ancienneté (+) après 18 ans 341 109 d'ancienneté (+) 110 Ergothérapeute diplômé 311 110 après 6 ans 321 d'ancienneté (+) 110 après 18 ans 341 d'ancienneté (+) N° DESIGNATION DES EMPLOIS COEF 111 Orthophoniste diplômé 311 111 après 6 ans 321 d'ancienneté (+) 111 après 18 ans 341 d'ancienneté (+) 124 Masseur-kinésithérapeute 401 chef de groupe 124 après 6 ans 411 d'ancienneté (+)
Article 2
Les dispositions du présent avenant prennent effet sous réserve de l'application de l'article IV ci-dessus mentionné à compter du :
1er janvier 1994 pour les personnels des établissements sous compétence tarifaire de l'Etat (à prix de journée préfectoral ou à budget global) ;
1er janvier 1995 pour les personnels des autres établissements (prix de journée CRAM). Article 3
Les employeurs soumis aux effets du présent avenant n'appliqueront les salaires prévus par les barèmes résultant des dispositions des articles qui précèdent que dans la mesure où les salaires qu'ils verseront aux dates de référence ne leur seront pas égaux ou supérieurs.
Dans le cas où, aux dates indiquées, les salariés versés par eux seraient égaux ou supérieurs aux minima prévus auxdits barèmes, ces salaires demeureraient inchangés. Article 4 Clause suspensive
Cet avenant ne prendra effet qu'au jour de la notification par la direction des hôpitaux que les articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas abusifs et que leur incidence financière doit être financée intégralement hors taux directeur. A défaut de réponse ministérielle dans un délai de trois mois à compter de la signature de cet avenant, celui-ci sera réputé caduc.