Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Annexe II : Salaires garantis et rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective nationale du 18 décembre 2002

IDCC

  • 2306

Signataires

  • Dénoncé par : UMV, par lettre du 23 juin 2017 (BO n°2017-31)

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Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    A la date de conclusion de la présente convention, les parties signataires ont convenu, compte tenu de la situation des salaires réels pratiqués dans les entreprises et compte tenu de ce qu'étaient les garanties conventionnelles antérieures, du principe de départ établissant une grille salariale selon 3 pentes :

    - il est convenu que cette situation de grilles selon 3 pentes constitue une disposition provisoire de reconstruction de la grille, appelée à évoluer pour arriver à une hiérarchisation des salaires garantis à partir des coefficients et d'une valeur de point commun à toutes les catégories, cela du coefficient 100 au coefficient maximum de la grille ;

    - les parties considèrent que la grille des salaires conventionnels garantis fera l'objet de négociations annuelles, pour que ceux-ci demeurent hiérarchisés et applicables et constituent un élément fort des politiques salariales pour les entreprises de la profession ;

    - elles veilleront notamment dans ces négociations à garantir à ce qu'aucun coefficient hiérarchique ne se retrouve avec un salaire mensuel et horaire garanti inférieur au Smic.

    Pour éviter le tassement entre coefficients, la délégation patronale s'engage au niveau des futures négociations de salaires minimaux, à intégrer dans leur réflexion le maintien d'une hiérarchie des salaires nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1.1. La grille de départ établie avec 3 pentes comporte 4 points donc 4 coefficients de référence :

      - point A, coefficient 125 ;

      - point B, coefficient 190 ;

      - point C, coefficient 295 ;

      - point D, coefficient 660.

      1.2. Aucun salarié ne sera embauché au coefficient 100, l'embauche se faisant au minimum au coefficient 105 et dans les positions au-delà en rapport à la qualification selon les repères du système de classification.

      Les positions des coefficients 105 et 115 prévoient, à partir de l'embauche, une progression en fonction de l'ancienneté passée par le salarié dans celles-ci :

      - après un maximum de 3 mois dans le coefficient 105, le salarié doit passer au moins au coefficient 115 ;

      - après un maximum de 3 mois dans le coefficient 115, le salarié doit passer au moins au coefficient 125 ;

      - il va de soi que l'embauche et le maintien de ces positions, outre la remarque précédente impliquant une progression automatique, ne peut concerner que les salariés dont la qualification correspond aux niveaux tels que définis dans chacune d'elles par le système de classification ;

      - les salaires horaires et mensuels garantis dans les positions 105 et 115 ne sera pas inférieur à celui fixé au coefficient 125.

      1.3. (1) A compter de la date d'application de la présente annexe :

      Le salaire minimal garanti mensuel est porté à :

      Point A, 1 154,27 Euros au coefficient 125.

      Point B, 1 227,00 Euros au coefficient 190.

      Point C, 1 695,00 Euros au coefficient 295.

      Point D, 4 517,00 Euros au coefficient 660.

      La valeur du point complémentaire sera donc de :

      Sur la première pente : AB 1,1189.

      Sur la deuxième pente : BC 4,4571.

      Sur la troisième pente : CD 7,7315.

      Rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) et points de repères intermédiaires

      (En euros)

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      COEFFICIENT : 100.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 154,27.

      TAUX : 6,83.

      RMAG :


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents non spécialisés.

      COEFFICIENT : 105.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 154,27.

      TAUX : 6,83.

      RMAG :


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents non spécialisés.

      COEFFICIENT : 115.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 154,27.

      TAUX : 6,83.

      RMAG :


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents spécialisés.

      COEFFICIENT : 125.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 154,27.

      TAUX : 6,83.

      RMAG : 14 128,00.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents spécialisés.

      COEFFICIENT : 135.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 165,45.

      TAUX : 6,90.

      RMAG : 14 265,22.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents qualifiés.

      COEFFICIENT : 145.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 176,65.

      TAUX : 6,96.

      RMAG : 14 402,18.

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents qualifiés.

      COEFFICIENT : 155.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 187,84.

      TAUX : 7,03.

      RMAG : 14 539,13.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents hautement qualifiés.

      COEFFICIENT : 165.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 199,03.

      TAUX : 7,09.

      RMAG : 14 676,09.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents hautement qualifiés.

      COEFFICIENT : 175.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 210,22.

      TAUX : 7,16.

      RMAG : 14 813,05.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Agents hautement qualifiés.

      COEFFICIENT : 190.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 227,00.

      TAUX : 7,26.

      RMAG : 15 018,00.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Techniciens et agents de maîtrise.

      COEFFICIENT : 205.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 293,86.

      TAUX : 7,66.

      RMAG : 15 836,81.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Techniciens et agents de maîtrise.

      COEFFICIENT : 215.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 338,43.

      TAUX : 7,92.

      RMAG : 16 382,37.

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers.

      COEFFICIENT : 230.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 405,29.

      TAUX : 8,32.

      RMAG : 17 200,70.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers.

      COEFFICIENT : 250.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 494,43.

      TAUX : 8,84.

      RMAG : 18 291,81.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers.

      COEFFICIENT : 265.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 561,29.

      TAUX : 9,24.

      RMAG : 19 110,14.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Maîtres ouvriers.

      COEFFICIENT : 295.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 695,00.

      TAUX : 10,03.

      RMAG : 20 747,00.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Techniciens supérieurs et cadres débutants.

      COEFFICIENT : 315.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 849,63.

      TAUX :

      RMAG : 22 972,41.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Techniciens supérieurs et cadres débutants.

      COEFFICIENT : 330.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 1 965,60.

      TAUX :

      RMAG : 24 412,79.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Techniciens supérieurs et cadres débutants.

      COEFFICIENT : 345.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 2 081,58.

      TAUX :

      RMAG : 25 853,17.

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Cadres confirmés.

      COEFFICIENT : 380.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 2 352,18.

      TAUX :

      RMAG : 29 214,05.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Cadres confirmés.

      COEFFICIENT : 440.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 2 816,07.

      TAUX :

      RMAG : 34 975,57.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Cadres confirmés.

      COEFFICIENT : 550.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 3 666,53.

      TAUX :

      RMAG : 45 538,36.


      CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Cadres dirigeants.

      COEFFICIENT : 660.

      SALAIRES MINIMA garantis mensuels : 4 517,00.

      TAUX :

      RMAG : 56 101,00.

      1.4. Les salaires minima garantis mensuels s'entendent, au niveau de la convention collective nationale, à l'exclusion de toutes primes, majorations, gratifications, de quelque nature que ce soit, ainsi que des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

      Ces salaires minima garantis mensuels incluent la compensation pour réduction de la durée du travail au titre de la loi du 19 janvier 2000 (celle-ci ayant pu faire l'objet d'une ligne dite de compensation différentielle, sur le bulletin de paie).

      Ils s'entendent pour un horaire légal mensuel de 151,66 heures ou tout autre horaire inférieur pratiqué équivalent à un contrat à temps plein dans l'entreprise ou la situation de travail considérée.

      La grille ci-dessus comporte une colonne taux, il s'agit des taux représentant la colonne salaire minimum garanti mensuel divisé par 169.

      En dehors de la configuration où le salaire est établi sous la forme de 2 lignes, la détermination du taux horaire garanti d'un salarié se fait alors en divisant son salaire mensuel garanti par l'horaire légal mensuel ou l'horaire inférieur pratiqué considéré comme un temps plein.
      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu des différences constatées entre les entreprises dans le champ d'application de la présente convention, sur certains des éléments de rémunération garantie pratiqués et versés à périodicité mensuelle ou non mensuelle (prime de vacances, prime de fin d'année, 13e mois) et des difficultés réelles pour le moment de définir à partir de là une base conventionnelle sur ces garanties, il est décidé au niveau de la profession, en plus de la garantie salariale sur les salaires minima mensuels garantis, de mettre en place une RMAG (rémunération minimum annuelle garantie).

      2.1. La rémunération minimale annuelle garantie n'a pas pour finalité de se substituer, y compris à l'occasion de la mise en place d'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année, au salaire minimum mensuel défini dans la profession qui reste, avec le salaire horaire qui en découle, la garantie minimale pour les salariés mensuels ou mensualisés ou encore payés à l'heure (salariés en contrats temporaires).

      2.2. Il est convenu que le montant de la RMAG est hiérarchisé et dans tous les cas qu'il sera supérieur à 12 fois le salaire mensuel garanti de chaque catégorie.

      2.3. En cas d'entrée et de sortie du personnel en cours d'année, la RMAG sera calculée sur la base du pro rata temporis de présence à l'effectif de l'entreprise.

      2.4. En cas de changement de catégorie en cours d'année, la RMAG sera calculée proportionnellement au temps passé dans chacune des catégories, toutefois, s'il résulte de ce changement une augmentation d'un élément de rémunération à périodicité non mensuelle, lié au statut, celle-ci devra s'ajouter à la RMAG moyenne obtenue.

      2.5. Pour toute période d'absence pour laquelle le salarié n'a pas le maintien de sa rémunération intégrale ou une indemnisation couvrant à 100 % la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été absent durant cette période, pour vérifier la RMAG il convient d'effectuer un calcul au pro rata temporis excluant cette période d'absence, mais de rajouter à la RMAG les rémunérations maintenues ou indemnités versées au titre de l'absence.

      Pour toute période d'absence pour laquelle il y a maintien de la rémunération intégrale ou indemnisation à 100 %, cette période est prise en compte comme un mois travaillé et le complément versé par l'employeur pour assurer le maintien de la rémunération ou l'indemnisation de 100 % est pris en compte pour vérifier la RMAG.

      2.6. La rémunération minimale annuelle garantie s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein et au prorata pour les salaires à temps partiel :

      - salaire de base, y compris l'indemnisation en cas d'accident, de maladie, de maternité :

      - prime de vacances ;

      - prime de fin d'année ;

      - prime d'objectif, de rendement, de production, de productivité existante ;

      - gratifications collectives ayant un caractère obligatoire ou répétitif ;

      - rémunération en nature ;

      - compensations pour réduction de la durée du travail au titre de la loi du 19 janvier 2000.

      N'entrent de ce fait pas en compte, entre autres, les éléments suivants :

      - indemnités liées aux conditions particulières des postes de travail ;

      - primes exceptionnelles et individuelles à caractère non répétitif ;

      - remboursement des frais ;

      - heures supplémentaires ou complémentaires ;

      - primes de transport ;

      - intéressement et participation ;

      - prime d'ancienneté.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sans préjudice des éventuelles améliorations qui pourraient leur être apportées dans le cadre des négociations d'entreprises ou d'établissements, il est décidé des dispositions ci-après :

      3.1. Il est défini une nouvelle règle de détermination et d'évolution de la prime d'ancienneté conventionnelle.

      Cette règle est opposable à toutes les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'union des métiers du verre, et cela dès l'arrêté d'extension de cette convention collective et de ses annexes.

      3.2. (1) Il est cependant garanti que, dans les entreprises où étaient, antérieurement à la conclusion de la présente disposition, appliquées d'autres règles collectives de détermination et d'évolution dans le temps de la prime d'ancienneté, qui seraient plus favorables aux salariés de l'entreprise que ce qui résulterait de la présente règle conventionnelle, celles-ci continueront à s'appliquer.

      3.3. Dans le respect des dispositions particulières précisées au paragraphe 3.2 du présent article, il est au moins versé au salarié, mensuellement et par 1/12, une prime d'ancienneté, correspondant à la base forfaitaire annuelle établie ci-après :

      3.4. La base annuelle forfaitaire de prime d'ancienneté est calculée selon 3 niveaux regroupant plusieurs coefficients hiérarchiques :

      - niveau I, coefficients 125 à 175 ;

      - niveau II, coefficients 190 à 295 ;

      - niveau III, coefficients 315 à 345.

      3.5. Le niveau I sert de référence pour établir les montants des niveaux II et III.

      Le niveau II est calculé en multipliant le niveau I par 2.

      Le niveau III est calculé en multipliant le niveau I par 3.

      3.6. Les niveaux sont calculés sur la base de :

      - 3 % pour 3 ans ;

      - 6 % pour 6 ans ;

      - 9 % pour 9 ans ;

      - 12 % pour 12 ans ;

      - 15 % pour 15 ans ;

      - 18 % pour 18 ans.

      3.7. A la date de conclusion de la présente annexe, le calcul du 1er niveau se fait à partir du montant de 2 340 Euros ; cela donne les forfaits ci-après :
      COEFFICIENT 3 ANS 6 ANS 9 ANS
      125 à 175 70,2 140,4 210,6
      190 à 295 140,4 280,8 421,2
      315 à 345 210,6 421,2 631,8
      COEFFICIENT 12 ANS 15 ANS 18 ANS
      125 à 175 280,8 351 421,2
      190 à 295 561,6 702 842,4
      315 à 345 842,4 1 053 1 263,6


      3.8. Le montant en question sera renégocié chaque année, à l'occasion des négociations sur les salaires minima garantis mensuels et sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG).
      3.9. Sous réserve de dispositions plus favorables résultant d'accords ou d'usages d'entreprise, la base forfaitaire s'arrête au coefficient 345 par analogie aux dispositions figurant dans certaines conventions collectives antérieures regroupées dans l'union des métiers du verre.
      Il est cependant décidé qu'à l'occasion du passage dans une position hiérarchique supérieure au 345, le salarié ne pourra pas bénéficier d'une rémunération garantie inférieure à celle qu'il détenait auparavant, prime d'ancienneté acquise comprise. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sans préjudice des éventuelles améliorations qui pourraient leur être apportées dans le cadre des négociations d'entreprises ou d'établissements, il est décidé des dispositions ci-après :

      3.1. Il est défini une nouvelle règle de détermination et d'évolution de la prime d'ancienneté conventionnelle.

      Cette règle est opposable à toutes les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'union des métiers du verre, et cela dès l'arrêté d'extension de cette convention collective et de ses annexes.

      3.2. Il est cependant garanti que, dans les entreprises où étaient, antérieurement à la conclusion de la présente disposition, appliquées d'autres règles collectives de détermination et d'évolution dans le temps de la prime d'ancienneté, qui seraient plus favorables aux salariés de l'entreprise que ce qui résulterait de la présente règle conventionnelle, celles-ci continueront à s'appliquer.

      Il en est de même lorsque ces règles plus favorables pour le salarié sont tirées de son contrat de travail.

      3.3. Dans le respect des dispositions particulières précisées au paragraphe 3.2 du présent article, il est au moins versé au salarié, mensuellement et par 1/12, une prime d'ancienneté, correspondant à la base forfaitaire annuelle établie ci-après :

      3.4. La base annuelle forfaitaire de prime d'ancienneté est calculée selon 3 niveaux regroupant plusieurs coefficients hiérarchiques :

      - niveau I, coefficients 125 à 175 ;

      - niveau II, coefficients 190 à 295 ;

      - niveau III, coefficients 315 à 345.

      3.5. Le niveau I sert de référence pour établir les montants des niveaux II et III.

      Le niveau II est calculé en multipliant le niveau I par 2.

      Le niveau III est calculé en multipliant le niveau I par 3.

      3.6. Les niveaux sont calculés sur la base de :

      - 3 % pour 3 ans ;

      - 6 % pour 6 ans ;

      - 9 % pour 9 ans ;

      - 12 % pour 12 ans ;

      - 15 % pour 15 ans ;

      - 18 % pour 18 ans.

      3.7. A la date de conclusion de la présente annexe, le calcul du 1er niveau se fait à partir du montant de 2 340 Euros ; cela donne les forfaits ci-après :
      COEFFICIENT 3 ANS 6 ANS 9 ANS
      125 à 175 70,2 140,4 210,6
      190 à 295 140,4 280,8 421,2
      315 à 345 210,6 421,2 631,8
      COEFFICIENT 12 ANS 15 ANS 18 ANS
      125 à 175 280,8 351 421,2
      190 à 295 561,6 702 842,4
      315 à 345 842,4 1 053 1 263,6


      3.8. Le montant en question sera renégocié chaque année, à l'occasion des négociations sur les salaires minima garantis mensuels et sur la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG).
      3.9. Sous réserve de dispositions plus favorables résultant d'accords ou d'usages d'entreprise, la base forfaitaire s'arrête au coefficient 345 par analogie aux dispositions figurant dans certaines conventions collectives antérieures regroupées dans l'union des métiers du verre.
      Il est cependant décidé qu'à l'occasion du passage dans une position hiérarchique supérieure au 345, le salarié ne pourra pas bénéficier d'une rémunération garantie inférieure à celle qu'il détenait auparavant, prime d'ancienneté acquise comprise.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur conventionnelle de référence, à partir de laquelle est établie la prime de panier dont il est fait mention à l'article 37, paragraphe 2, des clauses générales de la convention collective de l'union des métiers du verre, est fixée à ce jour à 4,37 Euros. Elle sera revalorisée chaque année selon le besoin et correspondra au moins à 1,5 fois le minimum garanti légal fixé chaque année par l'administration et publié au Journal officiel.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      5.1. Les parties devront se réunir pour négocier sur les salaires, la RMAG et la prime d'ancienneté, selon le besoin et en tout état de cause au moins 1 fois l'an, conformément aux dispositions légales.

      5.2. Les entreprises relevant du champ d'application devront faire parvenir toutes informations nécessaires aux parties, pour qu'elles puissent conduire ces négociations en connaissance de cause.

      Un rapport de branche sera ainsi établi et remis aux organisations syndicales de salariés, concernées, au moins 15 jours avant le début des négociations salariales prochaines.

      Les parties détermineront la nature des informations permettant d'établir et d'étoffer au mieux ce rapport, à l'occasion des réunions de négociations salariales prochaines.

      Fait à Paris, le 18 décembre 2002.