Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Annexe I : Système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale du 18 décembre 2002

IDCC

  • 2306

Signataires

  • Dénoncé par : UMV, par lettre du 23 juin 2017 (BO n°2017-31)

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Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires de la présente annexe sur les qualifications considèrent que le développement de la formation continue et la possibilité de promotion sont deux conditions du maintien et du développement des métiers du verre et de la compétitivité des entreprises de la profession, conditions nécessaires à la défense de l'emploi.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Le présent système de classification des niveaux de qualification est destiné, et cela dans chaque entreprise relevant du champ d'application de la présente convention, à assurer l'identification et la reconnaissance de la qualification détenue par chaque salarié(e) qu'elle (ou il) a la capacité de mettre en oeuvre dans son travail.

      Le système de classification doit ainsi permettre qu'en rapport à cette qualification une position hiérarchique soit définie par un coefficient avec, en correspondance à cette position hiérarchique, un salaire garanti compte tenu de ce coefficient.

      b) Le système de classification est également destiné à promouvoir une politique de l'emploi et de la formation professionnelle continue, permettant au mieux à chacun(e) de mettre en oeuvre sa qualification acquise, dans son activité professionnelle, d'enrichir cette qualification et donc de contribuer à améliorer l'efficacité du travail.

      Il doit ainsi offrir à chacun et à tous la possibilité, en rapport à l'élévation de la qualification, fruit de la formation et/ou de l'expérience, de bénéficier d'un réel déroulement de carrière avec promotion professionnelle et sociale.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le système de classification est constitué d'une grille unique et continue des niveaux de qualification allant de celui de salariés sans aucune qualification débutant dans la vie professionnelle, jusqu'à celui d'ingénieur et cadre dirigeant.

      Pour identifier chacun des niveaux de qualification, voire des échelons hiérarchiques à l'intérieur de ces niveaux, la grille de classification indique, en correspondance à chacun d'eux, un certain nombre de repères constituant autant de critères, objectifs d'appréciation des savoirs et savoir-faire, capacité d'autonomie, de responsabilités, de compétences, acquis soit par formation, soit par expérience professionnelle ou autre, mais le plus souvent par la combinaison de ces modes d'acquisition de la qualification.

      Les repères sont constitués :

      a) par le niveau de formation du salarié en rapport au niveau de formation de l'éducation nationale ;

      b) par la détention d'un titre, d'un certificat ou diplôme reconnu par l'éducation nationale ou de compétences et connaissances validées comme étant de niveau équivalent ;

      c) par un descriptif de capacité professionnelle du salarié prenant en compte l'ensemble de ces savoirs et savoir-faire, des possibilités ou limites de compétences, d'autonomie, d'initiatives et de responsabilités qui en découlent et qu'il peut mettre en oeuvre dans le travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Niveau VI : concerne tous les niveaux de formation inférieure ou égale à une sortie du 1er cycle du second degré (4e) classique, de classe préprofessionnelle de niveau (CPPN), de classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) et des 4 premières années de sections éducation spécialisée (SES).

      Niveau V bis : correspond à un niveau de sortie de 3e, ou 4e et 3e technologique, ou des classes de second cycle court avant la terminale, ou des 5e et 6e années de SES.

      Niveau V : sortie avec diplôme CAP, BEP, sortie de l'année de terminale du second cycle court professionnel (niveau CAP/BEP) et abandon de la scolarité du second cycle long avant la terminale.

      Niveau IV : sortie des classes terminales du second cycle long (sortie niveau BAC) et abandon de scolarisation postbaccalauréat avant d'atteindre le niveau III.

      Niveau III : sortie avec un diplôme de niveau BAC + 2, diplôme universitaire de technologie DUT, brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme d'étude universitaire générale (DEUG).

      Niveaux II et I : sortie avec diplôme de 2e et 3e cycle universitaire, ou un diplôme de grandes écoles.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chacun des repères précédemment indiqués comme critère de classement hiérarchique est un élément en soi de l'appréciation de positionnement hiérarchique dans la grille de classification. Cependant, il n'est pas nécessaire, pour que le salarié se retrouve positionné dans un niveau de la grille de classification, que celui-ci réponde à tous les repères figurant en face de ce niveau.

      Ainsi, le fait par exemple que figurent en face d'un niveau de salarié qualifié un repère en termes de niveau de formation référencé " Education nationale " (exemple niveau V) ou de diplôme (exemple CAP - certificat d'aptitude professionnelle) et un repère de capacité de connaissances de compétence de travail ne saurait faire en sorte qu'un salarié ne puisse être classé dans ce niveau, au principe qu'il n'a pas eu une formation initiale reconnue de niveau V, ou encore qu'il n'est pas détenteur d'un CAP, s'il peut se prévaloir de répondre aux critères de l'autre repère identifiant ce même niveau.

      Il s'agit ainsi de ne pas mettre en opposition la qualification professionnelle acquise par formation initiale et continue (sanctionnée ou non, le cas échéant, par un diplôme titre ou certificat d'aptitude ou de qualification professionnelle) avec la qualification considérée équivalente, fait de l'expérience de pratiques professionnelles et autres.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La mise en oeuvre des présentes dispositions dans l'entreprise devra faire l'objet d'une procédure de concertation à tous niveaux. Toutes les entreprises pourvues d'organisations syndicales de salariés représentatives devront négocier la mise en place des nouvelles classifications après consultation des institutions représentatives du personnel.

      A défaut d'organisations syndicales dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel, lesquelles donneront leur avis selon, entre autres, les remarques recueillies auprès des salariés concernés.

      En l'absence d'organisations syndicales et d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la mise en oeuvre des nouvelles classifications se fera dans le cadre d'une démarche d'information et de concertation avec les personnels.

      En tout état de cause, les modalités pratiques de mise en oeuvre des nouvelles classifications devront respecter le canevas suivant :

      1. Dans tous les cas, l'employeur devra faire une information générale du système. La présente annexe étant à cette fin affichée ou faisant l'objet d'une note de service indiquant où elle peut être consultée librement.

      2. L'employeur, en lien avec la hiérarchie, mais également en fonction des éléments et remarques apportés par les délégués syndicaux et/ou du personnel, et/ou par les intéressés eux-mêmes, établira un premier positionnement (coefficient hiérarchique) à chacun(e) des salariés en s'appuyant sur les critères retenus dans la grille de classification des niveaux de qualification que le salarié a capacité de mettre en oeuvre dans son travail.

      3. Ce positionnement et les éléments ayant servi à sa détermination seront communiqués aux intéressés par une information personnalisée.

      4. Dans les 15 jours, les salariés pourront soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants syndicaux ou du personnel, transmettre leurs remarques ou revendications relatives aux éléments qui leur auront été transmis. Une réunion de concertation, négociation et validation se tiendra alors à l'issue de ce délai, soit pour entériner les nouvelles classifications pour lesquelles il n'y aurait pas eu de contestation ou remarque, soit pour formuler de nouvelles réponses en rapport aux demandes formulées.

      5. Communication sera faite en retour dans le mois suivant aux intéressés de la décision de classement en résultant. S'il subsistait des difficultés individuelles ou collectives de classement, les salariés disposent d'un délai de 1 mois pour faire connaître leur position relative à leur nouveau classement, toute mesure devant être mise en oeuvre pour en trouver le règlement par les discussions et la négociation au sein de l'entreprise.

      6. Si néanmoins, malgré cela, celles-ci ne pouvaient trouver solution à l'entreprise, elles pourront donner lieu, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la recherche d'un règlement par la saisine de la commission de conciliation ou d'interprétation prévue par la convention collective ou par tout autre moyen de recours, notamment auprès des tribunaux et conseils compétents.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La procédure de concertation et de négociation devra être engagée au plus tard dans les 3 mois suivant la date de l'arrêté d'extension publié au Journal officiel et relatif à ces dispositions. Les entreprises disposeront à compter de cette date d'extension d'un délai de 18 mois maximum pour la mise en place effective des nouvelles classifications. Un bilan d'application sera fait au niveau de la branche professionnelle dans les 6 mois passé ce délai.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est entendu qu'il n'existe aucune correspondance entre anciens et nouveaux coefficients, ni entre les anciens et le nouveau système de classification. Néanmoins, la mise en oeuvre du nouveau système de classification ne peut être la cause d'un quelconque déclassement. Exemple : un salarié reconnu comme ayant une qualification et un statut de cadre ne peut se voir, du fait de la mise en place du nouveau système de classification, rétrogradé dans une catégorie inférieure (HM - TS - TAM). La même remarque vaut également pour les autres positions.

      Consécutivement à sa mise en application, le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause des différents éléments salariaux et de rémunération qui soit préjudiciable au salarié vis-à-vis de ses acquis antérieurs sur chacun d'eux.

      L'application de cette nouvelle grille de classification ne doit pas entraîner de modification substantielle du contrat de travail.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les problèmes généraux et particuliers d'application des nouvelles classifications et des dispositions qui s'y trouvent liées (salaire, déroulement de carrière, formations, etc.) ainsi que leur évolution seront examinés avec :

      -les délégués syndicaux dès l'ouverture des négociations portant sur leur mise en application, puis selon le besoin et à l'occasion des négociations annuelles (art. L. 132.27 du code du travail) ;

      -les représentants des institutions représentatives du personnel, selon leurs prérogatives propres (CE, CHSCT, DP).

      Dans un délai de 1 an à compter de la date de parution de l'arrêté d'extension de la présente convention collective nationale, l'Union des chambres syndicales des métiers du verre et les organisations syndicales représentatives ouvriront des négociations portant sur un accord-cadre de gestion prévisionnelle des emplois au développement des compétences des salariés de la profession ainsi qu'aux évolutions de leur emploi et de leur carrière.

      Cet accord portera sur :

      -les emplois ;

      -l'égalité professionnelle ;

      -les mesures de développement de carrière ;

      -l'organisation du travail ;

      -la formation professionnelle : apprentissage alternance, congé individuel de formation (CIF), transmission du savoir-faire, tutorat.

      A compter de la date de parution de l'arrêté d'extension de la nouvelle convention collective, les bulletins de salaire porteront mention du nouvel intitulé de la nouvelle convention, tout en gardant les coefficients afférents à l'ancienne, en attendant la mise en place de la nouvelle grille de classification.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés occupés dans et pour une entreprise définie comme entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais liés par leur contrat de travail à une autre entreprise (intérim...) bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles et autres, applicables à l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat.

      Toutefois, ils ne peuvent, au titre de leur travail dans et pour l'entreprise des métiers du verre ci-dessus, se voir octroyer des avantages et garanties de toute nature inférieurs à ce qu'auraient les salariés de même qualification et ancienneté qui feraient le même travail et qui seraient liés à l'entreprise relevant de la présente convention.

      Les références aux diplômes correspondent aux diplômes de la filière concernée et/ou à des compétences validées et mises en oeuvre dans le travail.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe est établie pour une durée indéterminée. Elle pourra faire l'objet d'une dénonciation ou révision, dans les conditions légales et conventionnelles, sans que pour autant la convention collective soit dénoncée en totalité.

      Les parties se réunissent selon les besoins, et en tout cas, conformément aux dispositions légales au moins tous les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, afin d'examiner s'il y a nécessité ou non d'y apporter des modifications.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions de dépôt et d'adhésion de la présente annexe sont réglées conformément à celles de la convention collective nationale à laquelle elle est rattachée.

      Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      DENOMINATION : Salarié non spécialisé.

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes :

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Bas du niveau VI.

      COEFFICIENT : 105.

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant moins de 3 ans d'ancienneté en entreprise sans expérience ou formation professionnelle de la branche et dont l'entreprise assure une formation élémentaire en interne correspondant à une information et formation aux conditions générales de travail en entreprise.
      N'a de ce fait capacité à mettre en oeuvre que des moyens simples familiers et donnés pour réaliser des tâches ne nécessitant ni connaissance ni adaptations préalables, dans le cadre strict de l'application dirigée de consignes élémentaires expliquées par voie orale et ou démonstrative.

      DENOMINATION : Salarié non spécialisé

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes :

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau VI

      COEFFICIENT : 115.

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant moins de 6 ans d'ancienneté en entreprise ayant reçu au plus auparavant une formation d'adaptation élémentaire aux conditions générales de travail en entreprise, et dont la société assure une formation pratique sommaire n'excédant pas une semaine, consistant en une mise au courant et en un apprentissage de tâches simples habituelles et de leur enchaînement précis.
      N'a de ce fait capacité à mettre en oeuvre que des moyens simples habituels et donnés pour reproduire des tâches simples ordonnées et définies, dans le cadre de l'application suivie de consignes précises expliquées par voie orale et ou démonstrative.

      DENOMINATION : Salarié spécialisé

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes :

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveaux VI à V bis COEFFICIENT : 125

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant le cas échéant reçu une formation pratique assurée dans le cadre de l'entreprise, lui permettant l'exécution de travaux spécialisés correspondant à un ensemble de tâches analogues ou répétitives nécessitant une adaptation de 2 à 3 semaines.

      N'a de ce fait capacité à mettre en oeuvre que des moyens connus et habituels, pour réaliser des tâches précisées et ordonnées ou répétitives et permanentes dans l'exécution d'un travail courant, dans le cadre de l'application contrôlée de consignes simples définies et expliquées par voie démonstrative, écrite ou orale.

      DENOMINATION : Salarié spécialisé

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : Equivalence au brevet des collèges.

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveaux VI à V bis.

      COEFFICIENT : 135

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant une expérience pratique ou reçu une formation pratique assurée le cas échéant par l'entreprise, lui permettant d'exécuter ou de participer à des travaux spécialisés où sans connaissance générale du métier, il peut être amené à faire des choix simples dans l'exécution de son travail courant.
      A de ce fait capacité à mettre en oeuvre des moyens connus et habituels dans le cadre de consignes permanentes ou précises, données par voie démonstrative, écrite ou orale.

      DENOMINATION : Salarié qualifié.

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : Equivalence niveau CAP.

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau V bis.

      COEFFICIENT : 145

      CARACTERISTIQUES : Agent, qui sans avoir suivi un véritable apprentissage ou reçu un enseignement professionnel complet, a acquis par formations et expériences pratiques des savoirs et savoir-faire lui permettant d'exécuter des travaux spécialisés correspondant à des tâches simples diverses et variées pouvant exiger une part d'initiative au niveau du choix des moyens et solutions connues et usuelles, ou encore de participer à des travaux faisant appel à des connaissances élémentaires d'un métier.

      A capacité de mettre en oeuvre des moyens connus et habituels dans une utilisation variée et dans le cadre de consignes précises et détaillées fixant des modes opératoires donnés par voie démonstrative, écrite ou orale.

      DENOMINATION : Salarié qualifié

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : CAP ou équivalent

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau V

      COEFFICIENT : 155

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant acquis des connaissances du métier, soit par formation professionnelle initiale ou continue pouvant être sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle, soit par une expérience pratique équivalente.

      A capacité à mettre en oeuvre des moyens connus habituels et variés impliquant un certain degré d'initiative dans le cadre d'instructions précises et détaillées pouvant être appuyées par voie d'explications orales ou écrites, par des schémas ou dessins indiquant les actions à accomplir et les procédés à appliquer et de contrôler les résultats, les opérations accomplies.

      DENOMINATION : Salarié qualifié.

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : CAP ou équivalence. Equivalence niveau BEP.

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau V

      COEFFICIENT : 165

      CARACTERISTIQUES : Salarié ayant des connaissances acquises et confirmées du métier soit par formation professionnelle initiale ou continue, soit par expérience pratique équivalente et correspondant à un certificat d'aptitude professionnel ou brevet d'enseignement professionnel, ou autre certificat ou titre équivalent.

      A capacité de mettre en oeuvre les divers moyens de son métier ou sa spécialité dans des applications pouvant être diversifiées, entrant dans le cadre d'instructions générales permanentes ou précises, appuyées éventuellement d'explications orales ou écrites, au moyen de schémas, dessins ou croquis indiquant les actions à accomplir.

      Il demande la prise d'initiative dans le cadre d'instructions précises et détaillées, écrites ou orales.

      DENOMINATION : Salarié hautement qualifié et chef d'équipe 1er échelon.

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : Niveau BEP ou équivalent.

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau V

      COEFFICIENT : 175

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant acquis des connaissances affirmées d'un métier soit par formation professionnelle initiale ou continue, soit par expérience pratique équivalente et correspondant à un certificat d'aptitude professionnelle ou brevet d'enseignement professionnel (BEP) ou autre certificat ou titre équivalent.

      A capacité à mettre en oeuvre des moyens connus et très diversifiés de son métier ou de sa spécialité avec une assez large initiative quant aux modes opératoires et moyens d'exécution et de contrôle des résultats des opérations, qu'il effectue dans le cadre d'instructions générales de travail complétée d'explications, schémas, croquis, plans indiquant l'objectif à atteindre.

      Ou a capacité de surveiller et d'intervenir sur l'exécution du travail d'une petite équipe de salariés dont certains peuvent être qualifiés, travaillant avec lui et comptant moins de 12 salariés, dans le cadre du suivi de consignes et de modes opératoires établis.

      Prend des initiatives pour adapter aux instructions les moyens d'exécution habituels et de contrôle.

      DENOMINATION : Salarié hautement qualifié Chef d'équipe 2e échelon.

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : BEP ou équivalent Equivalence au niveau BP.

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveaux V et IV COEFFICIENT : 190

      CARACTERISTIQUES : Agent qui, par formation ou expérience pratique équivalente, a acquis des connaissances professionnelles affirmées correspondant au moins à un niveau V de l'éducation nationale et possédant également quelques notions techniques et ou technologiques enseignées au niveau de la préparation d'un brevet professionnel, brevet ou bac technique ou technologique.

      A de ce fait capacité à mettre en oeuvre des moyens connus et adaptés dans des applications variées, impliquant une large initiative dans le choix des opérations, des aménagements dans les moyens techniques d'exécution et du contrôle des résultats.

      Ou a de ce fait capacité de surveiller, de contrôler et d'intervenir pour le bon déroulement du travail d'une équipe comptant plus de 12 salariés dont certains peuvent être qualifiés. Il n'a pas la responsabilité de la gestion des effectifs, ni de la définition de la conduite, répartition du travail et de son organisation mais seulement de sa réalisation et coordination entre les membres de son équipe, selon les prescriptions qui lui sont fixées.

      DENOMINATION : Ouvrier très hautement qualifié - Agent de maîtrise - Technicien

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : Brevet professionnel - Bac général - Bac professionnel ou technologique ou équivalence. EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau IV COEFFICIENT : 205 à 230

      CARACTERISTIQUES : Agent qui, par sa formation et ou expérience professionnelle, a capacité de réaliser des travaux nécessitant une haute valeur professionnelle et de bonnes connaissances des techniques et ou technologies employées couramment ayant capacité pour adapter aux instructions les modes opératoires et aménager les moyens d'exécution, contrôler le résultat des opérations et apporter les corrections nécessaires pour aboutir au travail demandé.

      Ou agent hautement qualifié ayant acquis une grande maîtrise de son métier ou possédant des connaissances importantes dans plusieurs domaines professionnels lui donnant capacité à exécuter ou encadrer la réalisation de travaux nécessitant des décisions d'adaptation quant aux moyens à mettre en oeuvre. Dans l'exécution de sa fonction le salarié a normalement la possibilité de faire appel à un agent d'encadrement d'un niveau supérieur, effectivement présent et compétent pour prendre ou confirmer les décisions.

      Ou agent dont la fonction exige des connaissances générales techniques ou technologiques équivalentes à celles d'un brevet ou bac technique ou technologique acquise soit par formations spécifiques, soit par perfectionnement ou expériences.

      A capacité de prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction de chaque cas particulier. Peut être appelé dans sa capacité à conseiller ou former d'autres agents et exercer un contrôle technique sur leur travaux et conditions d'intervention.

      A capacité à mettre en oeuvre des méthodes, procédés et moyens en vue de la réalisation de programmes définis avec des techniques connues et maîtrisées. Par ailleurs, reçoit des instructions générales sur les méthodes dans lesquelles il choisit et décide des moyens et de la succession des étapes.

      DENOMINATION : Agent de haute maîtrise - Technicien supérieur

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : BT ou bac + 2 ans d'expérience BTS, DUT, DEUG

      Licence de l'enseignement supérieur ou équivalence

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau IV (secondaire)

      Niveau IV (supérieur)

      Niveau II

      COEFFICIENT : 250 à 295

      CARACTERISTIQUES : Agent de haute maîtrise professionnelle, possède des connaissances générales et professionnelles et techniques d'un métier, acquises soit par formation, soit par expérience ou encore par la combinaison de formations initiales ou continues et d'expérience. A capacité de réaliser les opérations les plus complexes de sa spécialité ou métier en adaptant pour ce faire les moyens adéquats lui permettant d'assurer un excellent résultat final. Les salariés détenteurs du diplôme " un des Meilleurs Ouvriers de France " entrent dans ce niveau.

      Agent ayant acquis une haute maîtrise lui permettant de concevoir, répartir et coordonner le travail entre une ou plusieurs équipes, pouvant comprendre des salariés spécialisés qualifiés et hautement qualifiés, à une connaissance de technique et des moyens à employer correspondant à un niveau de conduite de travaux pour lesquel l'obtention des résultats fait appel à des solutions diversifiées et nécessitant d'importantes prises d'initiatives, réalise un programme d'ensemble sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique lui donnant des directives définissant les objectifs.

      Ou agent ayant atteint le niveau de technicien supérieur dans un domaine particulier (production, maintenance, comptabilité commerciale, recherche) ou approfondi dans une des disciplines suivantes (scientifique, technique, juridique, économique, financière, commerciale, sociale...) ou possédant des connaissances techniques complémentaires relevant de plusieurs domaines, lui permettant de conseiller, orienter des techniciens dans leurs fonctions.

      DENOMINATION : Technicien supérieur assimilé cadre
      Cadre débutant

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : BTS, DUT, DEUG avec expérience Bac + 3

      Maîtrise d'ingénieur ou équivalent pour cadre débutant

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau IV supérieur et niveau III

      COEFFICIENT : 315 à 330

      CARACTERISTIQUES : Agent ayant des connaissances générales, techniques, technologiques scientifiques, correspondant à celles de diplômes universitaires ou de l'enseignement supérieur, d'un niveau IV supérieur ou III ou acquis par formation et expérience à un niveau équivalent, ayant acquis des savoirs, savoir-faire ou compétences pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation, de l'analyse et la synthèse de situations qu'il est à même de rencontrer. Il a capacité à proposer des éléments de résolutions, et de modification le cas échéant des méthodes ou procédures existantes. Il peut être dans sa spécialité appelé à conseiller des salariés qualifiés ou hautement qualifiés, des techniciens et agents de maîtrise dans les cas inhabituels ou difficiles de leurs fonctions.

      Ou agent dans un domaine d'application ou d'intervention donné, susceptible d'assurer l'encadrement de collectif de travail, comprenant des salariés de qualifications diverses, dans des niveaux inférieurs au sien. Il exerce ces compétences techniques et de management en participant à la détermination d'organisation, de conduites et de répartitions du travail pouvant mettre en oeuvre des solutions inhabituelles, placé sous la responsabilité hiérarchique d'un cadre, il est à même d'apprécier les compétences du personnel et des moyens mis en oeuvre sous sa responsabilité et de transmettre en ces domaines les besoins nécessaires.

      Ou cadre débutant ingénieur ou d'un niveau équivalent, ayant une expérience de moins de 1 an (coefficient 315) ou d'une expérience de plus de 1 an mais inférieure à 2 ans (coefficient 330).

      DENOMINATION : Ingénieur cadre débutant

      Assimilé cadre

      Ingénieur cadre confirmé

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : BTS + expérience ou formation, maîtrise

      Diplôme d'ingénieurs ou équivalence

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveaux III à II

      COEFFICIENT : 345 à 380

      CARACTERISTIQUES : Cette catégorie regroupe les personnels assimilés cadres ayant une expérience pratique d'au moins 2 ans ainsi que les cadres et ingénieurs entrant dans leurs fonctions en raison de leur niveau de formation initiale ou continue ou capacités équivalentes reconnues et ayant 2 années d'expérience dans l'entreprise ou dans une entreprise de la profession (correspondant au coefficient 345).

      Agent ayant acquis par des études ou formations et expériences pratiques personnelles des connaissances générales et techniques appuyées, souvent sanctionnées par des diplômes et qui leur permettent notamment de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication, d'étude, d'essais, d'achat ou vente etc., et qu'ils peuvent mettre en oeuvre dans un ensemble de travaux nécessitant une maîtrise de la situation dans laquelle la marche à suivre est laissée à leur initiative.

      Ces salariés, cadres ou ingénieurs répondent à leur hiérarchie de l'ensemble de leur secteur d'activité.

      DENOMINATION : Ingénieurs et cadres

      CERTIFICATS licences, titres, diplômes : Diplôme d'ingénieur ou diplôme et titres sanctionnant une formation de 2e ou 3e cycle universitaire ou une grande école
      ou équivalence

      EQUIVALENCE de niveau de l'éducation nationale : Niveau II - Niveau I

      COEFFICIENT : 440 à 550

      CARACTERISTIQUES : Cadres administratifs, techniques, commerciaux, etc., généralement placés sous la responsabilité directe de l'employeur ou d'un autre cadre ayant délégation de pouvoir de celui-ci en leurs domaines ou pour des responsabilités plus larges, ayant à diriger, coordonner, définir les travaux d'ouvriers, employés, techniciens ou/et agents de maîtrise ou cadres de niveaux hiérarchiques moins élevés et placés sous son autorité ou qui en un ou des domaines particuliers définit des programmes d'étude ou recherche, de réalisation et peuvent à ce titre participer à définir les programmes, proposer des objectifs et moyens à mettre en oeuvre.

      Ils possèdent de grandes compétences techniques, économiques et disposent d'une large autonomie de jugement et d'initiative, détiennent une large responsabilité de gestion.

      Compte tenu de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et d'importance des entreprises ou d'établissement, le classement des fonctions d'ingénieurs ou cadres dans les coefficients 440 à 550 sera établi selon :

      - l'importance des compétences ;

      - les difficultés de mise en oeuvre de celles-ci ;

      - l'autonomie d'action.