Convention collective nationale de travail concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes du 6 juin 1988. Etendue par arrêté du 17 novembre 1988 JORF 25 novembre 1988.

IDCC

  • 7011

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Union nationale des entrepreneurs du paysage (U.N.E.P.) (ex-Union nationale des syndicats d'entrepreneurs paysagistes et reboiseurs de France).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de l'agro-alimentaire et des forêts C.G.T. ; Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes F.O. ; Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C. ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.G.C.

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Convention collective nationale de travail concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes du 6 juin 1988. Etendue par arrêté du 17 novembre 1988 JORF 25 novembre 1988.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention a pour objet de régler, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les cadres des deux sexes des entreprises paysagistes, des entreprises de reboisement et des entreprises paysagistes d'intérieurs relevant du régime agricole.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de cette convention par le salarié dans l'établissement qui l'emploie.

        Lorsqu'une convention collective d'établissement, départementale ou régionale, comporte des avantages particuliers à certaines fonctions, catégories ou emplois, des avenants régionaux ou locaux, pris dans le cadre de la présente convention nationale, préciseront les conditions d'application de ces avantages particuliers.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) DUREE :

        La présente convention est conclue pour la durée d'un an à compter de la date de sa signature.

        Son application se poursuivra d'année en année par tacite reconduction.


        b) DENONCIATION :

        La dénonciation de la présente convention ne peut intervenir avant la fin de la période contractuelle en cours.

        Toute demande de dénonciation par l'une des parties signataires doit être portée à la connaissance des autres parties et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Ile-de-France par pli recommandé avec accusé de réception, le préavis à observer étant de trois mois.

        La partie qui dénonce la convention doit accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

        En cas de dénonciation, la présente convention continue à produire ses effets jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, et, au plus tard, pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration de la période de préavis ci-dessus.


        c) REVISION :

        La présente convention est révisable au gré des parties.

        Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

        La demande de révision doit être adressée au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Ile-de-France, ainsi qu'aux parties contractantes en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code du travail (1). Si aucun accord n'intervient, le texte initial restera en vigueur.

        d) INTERPRETATION :

        La commission mixte peut se transformer en commission d'interprétation en tant que de besoins.

        La phrase "Ce délai devra être au maximum de trente jours ouvrables à dater de la demande de révision" a été abrogée par l'avenant n° 1 du 8 novembre 1988 étendu par arrêté du 23 mars 1989 JORF 4 avril 1989.

        Articles cités
        • Code du travail L133-1, L133-2
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission paritaire nationale de conciliation des entreprises paysagistes sera saisie de tous les conflits provenant des difficultés d'application de ladite convention.

        Cette commission est composée d'un membre titulaire par organisation syndicale de salariés représentative et d'autant de membres patronaux.

        Les travaux de cette commission sont régis par le règlement (1) annexé à la présente convention.

        Les procédures légales de conciliation, de médiation et d'arbitrage demeurent applicables.

        Le terme "intérieur" a été abrogé par l'avenant n° 1 du 8 novembre 1988 étendu par arrêté du 23 mars 1989 JORF 4 avril 1989.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est fait application des dispositions de l'accord national du 21 janvier 1992.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit syndical s'exerce selon les lois en vigueur en ces matières.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les représentants du personnel sont élus ou désignés et exerçent leurs fonctions dans les conditions fixées par les lois en vigueur.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les sections syndicales d'entreprise et les délégués syndicaux sont mis en place et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cadres et agents de maîtrise visés par la présente convention sont regroupés à l'intérieur de trois positions d'emplois.

        Ces positions ou groupes d'emplois ont été déterminés à partir des critères d'autonomie dans la gestion du temps de travail, de responsabilité décisionnelle, de commandement sur un groupe plus ou moins important de subordonnés ainsi qu'à partir des compétences techniques ou commerciales propres à chaque emploi et de leur influence dans la conduite de l'entreprise.

        1. CADRES DE COMMANDEMENT

        Le cadre dit de commandement assume des fonctions pour lesquelles sont définis des politiques et les objectifs généraux auxquels il participe. Ces fonctions réclament des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique, un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles, par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

        Le titulaire prend des décisions propres à animer et coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

        2. CADRES DU PAYSAGE ET DU REBOISEMENT

        Le cadre du paysage assure, soit seul, soit avec la ou les équipes placées sous son contrôle, l'accomplissement matériel des fonctions techniques, économiques et commerciales de l'entreprise.

        A partir d'une compétence technique reconnue, il doit, en plus des tâches d'organisation et de coordination des équipes, pouvoir représenter l'entreprise auprès des clients, faire la synthèse des différents éléments permettant le suivi de la gestion des opérations, prendre les décisions en découlant ; enfin, il est responsable de la gestion des ressources humaines (formation, information, motivation).

        Il dispose d'une marge d'initiative et d'indépendance qui doivent lui permettre d'être responsable des objectifs qui lui sont fixés.

        3. AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ENCADREMENT

        a) Technicien du paysage et du reboisement :

        Le technicien du paysage assure, soit seul, soit avec d'autres salariés placés sous son contrôle, l'accomplissement matériel de fonctions essentiellement techniques. Cependant, compte tenu de l'évolution des entreprises, il devra, au niveau de son équipe, intégrer les facteurs économiques et humains nécessaires à la complète réussite des opérations dont il aura la responsabilité.

        b) Employé supérieur :

        Il assume une tâche de responsabilité individuelle et peut être appelé à diriger un ou plusieurs salariés, selon la taille de l'entreprise. Son emploi est généralement sédentaire et situé au siège même de l'entreprise.

        Ces définitions de groupes d'emplois, quelle que soit la désignation, ne font pas obstacle à l'attribution de la qualification de cadre pour l'application des différentes dispositions légales ou conventionnelles qui s'y réfèrent.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du travail a pour référence la durée légale de 39 heures par semaine.

        La durée du travail peut varier suivant la législation et les accords collectifs en vigueur en agriculture et particulièrement l'accord du 23 décembre 1981 et ses avenants et décisions interprétatives.

        Les heures supplémentaires sont définies conformément aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail en agriculture.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        La classification doit toujours correspondre à l'emploi réellement exercé.

        En cas de promotion, un avenant au contrat de travail ou une lettre émargée par le salarié concrétisera le nouveau poste de travail attribué à l'intéressé et la classification nouvelle en résultant.

        Toute promotion peut stipuler une période d'essai d'une durée déterminée à l'issue de laquelle l'employeur peut, en fonction des résultats, confirmer l'emploi ou replacer le salarié dans sa position antérieure.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. CADRES DE COMMANDEMENT

        a) Hors cadre ou cadre supérieur :

        Il exerce la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale, avec ou sans mandat social concomitant.

        b) Directeur d'entreprise ou directeur général :

        Cadre dont la fonction permanente, sous l'autorité de l'employeur, est de diriger l'entreprise, selon des directives générales, laissant une large part à l'initiative personnelle.

        c) Directeur d'agence :

        Il assume la mise en oeuvre, sous des directives générales et périodiques, des orientations techniques et commerciales de l'entreprise, au niveau de son unité. Il rend compte au moins une fois par mois des résultats obtenus. Il dirige l'ensemble du personnel de l'agence et reçoit délégation permanente du chef d'entreprise, ou de son substitué, pour l'ensemble des responsabilités techniques, sociales et réglementaires encourues dans le cadre du fonctionnement de l'agence.

        d) Directeur administratif :

        Il est responsable de la comptabilité générale et analytique et de la trésorerie. Sur délégation de l'employeur, il peut assumer la responsabilité de chef du personnel. Il est l'interlocuteur des intervenants extérieurs (expert-comptable, fisc, banques...) et coordonne les institutions à caractère social à l'intérieur de l'entreprise.

        2. CADRES DU PAYSAGE ET DU REBOISEMENT

        a) Chef des études et des méthodes :

        Il conçoit l'organisation technique des chantiers. Il élabore et chiffre les devis et études et assure matériellement leur présentation auprès de la clientèle. Il est en liaison permanente avec le commis et les conducteurs de travaux. Il vérifie (ou compare) le résultat des travaux selon les prévisions ; il établit les situations de travaux et assure la liaison éventuelle avec les cabinets d'architectes et bureaux d'études.

        b) Commis, adjoint de direction ou chef de secteur :

        Sous la responsabilité directe du chef d'entreprise ou de son substitué, il prépare, organise et suit l'évolution des chantiers, sélectionne les fournisseurs, assure les contacts avec la clientèle et traite d'une manière générale les approvisionnements des chantiers en fournitures et matériels. Il rend compte de l'ensemble de son action et s'en remet à l'autorité de son supérieur pour tout problème nécessitant une décision de gestion.

        c) Conducteur de travaux :

        Le conducteur de travaux conduit les travaux qui lui sont confiés ; il assure la liaison entre la direction de l'entreprise ou son représentant et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité. Il assure ou contrôle l'approvisionnement et l'exécution des chantiers ; il veille à la bonne utilisation du matériel ; il peut effectuer ou vérifier des implantations, relève des attachements et rassemble des éléments permettant la facturation. Il tient les contacts avec les autres corps d'état et concepteurs en cours de chantier.

        d) Responsable administratif :

        Il exerce avec initiatives et responsabilités des fonctions administratives exigeant une connaissance théorique et une pratique suffisante des questions commerciales, comptables, fiscales et éventuellement de leur contentieux. Il peut avoir autorité sur un ou plusieurs employés.

        3. AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ENCADREMENT
        Techniciens du paysage et du reboisement

        a) Chef de chantier 2e échelon :

        Il a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon définies ci-après. En outre, il participe à la facturation et peut assurer les rendez-vous de chantier.

        b) Chef de chantier 1er échelon :

        Il prépare et réalise l'exécution des travaux sur chantier. Il est responsable de l'expression des besoins du chantier ainsi que de l'exécution en fonction des prévisions. Il établit les rapports journaliers, fait des relevés et participe à la préparation de la facturation. Il peut avoir plusieurs équipes sous sa direction.

        c) Chef d'atelier ou chef de parc :

        Spécialiste chargé de la gestion technique et administrative des réparations et de l'entretien du matériel de l'entreprise, il connaît les divers matériels de l'entreprise et leur fonctionnement. Il assure, ou fait assurer par les conducteurs ou mécaniciens, l'entretien de ce matériel en service ou en dépôt. Il peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs mécaniciens.

        d) Technicien spécialisé :

        Il dispose des connaissances et aptitudes nécessaires à la maîtrise complète d'une technique spécialisée en matière de paysage, ou fonctionnelle pour la bonne marche de l'entreprise.
        Employés supérieurs

        e) Concepteur du paysage :

        Il établit les plans et les études d'ouvrages paysagers, en connaissant la technologie et en appliquant la réglementation de son métier. Il prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution et peut justifier de l'aspect technique et esthétique de son projet. Il donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement. Il a la notion des prix de revient.

        f) Métreur :

        Il a la connaissance et l'expérience de l'étude des projets, des déboursés et des prix de revient ; il établit les devis et les mémoires de toute nature, assiste à leur vérification et débat de leur justificatif.

        g) Secrétaire de direction :

        Collaborateur susceptible de diriger un secrétariat, de répartir le travail entre plusieurs agents administratifs, de prendre les initiatives nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Ayant des notions de bureautique.

        h) Collaborateur administratif :

        Il tient la comptabilité de l'entreprise. Il a des notions fiscales et tient à jour les échéanciers de l'entreprise. Il peut avoir un ou deux aides-comptables sous ses ordres.

        i) Collaborateur polyvalent :

        Ce poste est spécifique aux entreprises de taille artisanale et correspond à des fonctions d'adjoint technique au chef d'entreprise. Il pourra lui être demandé d'exécuter des tâches administratives simples et accessoires à ses tâches techniques dans la mesure où celles-ci ne peuvent justifier, compte tenu de la taille de l'entreprise, d'être rattachées à un poste de travail distinct.

        j) Technico-commercial :

        Sous l'autorité du chef d'entreprise, d'un cadre de commandement ou d'un responsable administratif, il prospecte et visite une clientèle existante ou à développer, étudie et présente les devis en liaison avec le chef des études et des méthodes. Il doit avoir un sens de l'organisation lui permettant de rationaliser un planning de visites qu'il soumet préalablement et périodiquement à son responsable direct ; il rédige des comptes rendus de ses visites en clientèle permettant d'apprécier l'utilité du contact et son avenir.

        Les différentes définitions ci-dessus ne peuvent recouvrir l'ensemble des tâches induites par l'exercice des mêmes fonctions, notamment dans les entreprises de taille artisanale.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. CADRES DE COMMANDEMENT

        a) Hors cadre ou cadre supérieur :

        Il exerce la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale, avec ou sans mandat social concomitant.

        b) Directeur d'entreprise ou directeur général :

        Cadre dont la fonction permanente, sous l'autorité de l'employeur, est de diriger l'entreprise, selon des directives générales, laissant une large part à l'initiative personnelle.

        c) Directeur d'agence :

        Il assume la mise en oeuvre, sous des directives générales et périodiques, des orientations techniques et commerciales de l'entreprise, au niveau de son unité. Il rend compte au moins une fois par mois des résultats obtenus. Il dirige l'ensemble du personnel de l'agence et reçoit délégation permanente du chef d'entreprise, ou de son substitué, pour l'ensemble des responsabilités techniques, sociales et réglementaires encourues dans le cadre du fonctionnement de l'agence.

        d) Directeur administratif :

        Il est responsable de la comptabilité générale et analytique et de la trésorerie. Sur délégation de l'employeur, il peut assumer la responsabilité de chef du personnel. Il est l'interlocuteur des intervenants extérieurs (expert-comptable, fisc, banques...) et coordonne les institutions à caractère social à l'intérieur de l'entreprise.

        2. CADRES DU PAYSAGE ET DU REBOISEMENT

        a) Chef des études et des méthodes :

        Il conçoit l'organisation technique des chantiers. Il élabore et chiffre les devis et études et assure matériellement leur présentation auprès de la clientèle. Il est en liaison permanente avec le commis et les conducteurs de travaux. Il vérifie (ou compare) le résultat des travaux selon les prévisions ; il établit les situations de travaux et assure la liaison éventuelle avec les cabinets d'architectes et bureaux d'études.

        b) Commis, adjoint de direction ou chef de secteur :

        Sous la responsabilité directe du chef d'entreprise ou de son substitué, il prépare, organise et suit l'évolution des chantiers, sélectionne les fournisseurs, assure les contacts avec la clientèle et traite d'une manière générale les approvisionnements des chantiers en fournitures et matériels. Il rend compte de l'ensemble de son action et s'en remet à l'autorité de son supérieur pour tout problème nécessitant une décision de gestion.

        c) Conducteur de travaux :

        Le conducteur de travaux conduit les travaux qui lui sont confiés ; il assure la liaison entre la direction de l'entreprise ou son représentant et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité. Il assure ou contrôle l'approvisionnement et l'exécution des chantiers ; il veille à la bonne utilisation du matériel ; il peut effectuer ou vérifier des implantations, relève des attachements et rassemble des éléments permettant la facturation. Il tient les contacts avec les autres corps d'état et concepteurs en cours de chantier.

        d) Responsable administratif :

        Il exerce avec initiatives et responsabilités des fonctions administratives exigeant une connaissance théorique et une pratique suffisante des questions commerciales, comptables, fiscales et éventuellement de leur contentieux. Il peut avoir autorité sur un ou plusieurs employés.

        3. AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ENCADREMENT
        Techniciens du paysage et du reboisement

        a) Chef de chantier 2e échelon :

        Il a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon définies ci-après. En outre, il participe à la facturation et peut assurer les rendez-vous de chantier.

        b) Chef de chantier 1er échelon :

        Il prépare et réalise l'exécution des travaux sur chantier. Il est responsable de l'expression des besoins du chantier ainsi que de l'exécution en fonction des prévisions. Il établit les rapports journaliers, fait des relevés et participe à la préparation de la facturation. Il peut avoir plusieurs équipes sous sa direction.

        c) Chef d'atelier ou chef de parc :

        Spécialiste chargé de la gestion technique et administrative des réparations et de l'entretien du matériel de l'entreprise, il connaît les divers matériels de l'entreprise et leur fonctionnement. Il assure, ou fait assurer par les conducteurs ou mécaniciens, l'entretien de ce matériel en service ou en dépôt. Il peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs mécaniciens.

        d) Technicien spécialisé :

        Il dispose des connaissances et aptitudes nécessaires à la maîtrise complète d'une technique spécialisée en matière de paysage, ou fonctionnelle pour la bonne marche de l'entreprise.
        Employés supérieurs

        e) Concepteur du paysage :

        Il établit les plans et les études d'ouvrages paysagers, en connaissant la technologie et en appliquant la réglementation de son métier. Il prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution et peut justifier de l'aspect technique et esthétique de son projet. Il donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement. Il a la notion des prix de revient.

        f) Métreur :

        Il a la connaissance et l'expérience de l'étude des projets, des déboursés et des prix de revient ; il établit les devis et les mémoires de toute nature, assiste à leur vérification et débat de leur justificatif.

        g) Secrétaire de direction :

        Collaborateur susceptible de diriger un secrétariat, de répartir le travail entre plusieurs agents administratifs, de prendre les initiatives nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Ayant des notions de bureautique.

        h) Collaborateur administratif :

        Il tient la comptabilité de l'entreprise. Il a des notions fiscales et tient à jour les échéanciers de l'entreprise. Il peut avoir un ou deux aides-comptables sous ses ordres.

        i) Collaborateur polyvalent :

        Ce poste est spécifique aux entreprises de taille artisanale et correspond à des fonctions d'adjoint technique au chef d'entreprise. Il pourra lui être demandé d'exécuter des tâches administratives simples et accessoires à ses tâches techniques dans la mesure où celles-ci ne peuvent justifier, compte tenu de la taille de l'entreprise, d'être rattachées à un poste de travail distinct.

        j) Technico-commercial :

        Sous l'autorité du chef d'entreprise, d'un cadre de commandement ou d'un responsable administratif, il prospecte et visite une clientèle existante ou à développer, étudie et présente les devis en liaison avec le chef des études et des méthodes pour un produit ou une technique sous licence ou brevet. Il doit avoir un sens de l'organisation lui permettant de rationaliser un planning de visites qu'il soumet préalablement et périodiquement à son responsable direct ; il rédige des comptes rendus de ses visites en clientèle permettant d'apprécier l'utilité du contact et son avenir.


        Les différentes définitions ci-dessus ne peuvent recouvrir l'ensemble des tâches induites par l'exercice des mêmes fonctions, notamment dans les entreprises de taille artisanale.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord écrit entre les parties, tout engagement est réputé fait à l'essai.

        L'engagement à l'essai sera confirmé par un échange de lettres en double exemplaire, mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant de façon précise :

        - la zone d'activité ;

        - la fonction à remplir dans l'entreprise ;

        - la qualification et, éventuellement, l'échelon ;

        - les conditions de la période d'essai : salaire, durée ;

        - éventuellement, les avantages spéciaux et nécessaires à la fonction.

        La durée de période d'essai est au maximum de :

        - trois mois pour les agents techniques et administratifs d'encadrement ;

        - six mois pour les cadres du paysage et du reboisement ;

        - douze mois pour les cadres de commandement.

        La partie qui désire mettre fin à la période d'essai doit en avertir l'autre par pli recommandé avec accusé de réception.

        Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée, quelle que soit la fonction :

        - pendant le premier mois : une semaine

        - pendant les deuxième et troisième mois : deux semaines

        - entre quatre mois et un an : un mois

        - au-delà d'un an : trois mois.

        Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement (sauf pour faute grave) ou d'un départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter, avec l'accord de l'employeur, deux heures par jour.

        Ces absences peuvent être groupées par journée ou demi-journée. En cas de désaccord, elles seront fixées alternativement par chacune des parties.

        Ces absences seront rémunérées.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'expiration de la période d'essai concluante, l'engagement du cadre doit faire obligatoirement l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire.

        Ce contrat indique obligatoirement :

        - la date d'effet du contrat ;

        - la zone d'activité ;

        - le titre de la fonction ou catégorie d'emplois ;

        - la ou les fonctions du cadre dans l'entreprise ;

        - la qualification et, éventuellement, l'échelon selon la convention collective, le salaire conventionnel et le salaire réel ;

        - la rémunération réelle, y compris, s'il y a lieu, les avantages en nature, dont l'estimation sera faite d'un commun accord ;

        - les primes et avantages spéciaux attachés à la fonction.

        Le contrat peut contenir toute clause complémentaire, sous réserve qu'elle soit aussi favorable au cadre avec les dispositions de la présente convention.

        Toute modification ultérieure fera l'objet d'un nouvel accord écrit.
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération de base est définie par groupe d'emplois et dans le respect des articles L. 133-5 et L. 323-9 du code du travail ; les parties conviennent de se réunir au moins deux fois par an à l'initiative de la partie la plus diligente.

        CADRES DE COMMANDEMENT

        a) Hors cadres ou cadres dirigeants :

        Compte tenu de la nature de l'emploi et de la variété des situations individuelles, aucun salaire conventionnel n'est prévu pour cette catégorie étant précisé que le salaire réel dépend directement de la décision de l'intéressé.

        b) Autres cadres de commandement :

        La rémunération est définie pour une période annuelle (année civile) compte tenu de l'autonomie d'organisation et de gestion du temps de travail qui caractérise ces fonctions ainsi que du temps de présence nécessaire au parfait accomplissement des missions assumées.

        CADRES DU PAYSAGE ET DE REBOISEMENT

        La rémunération est définie par rapport à la durée légale du travail et induit le temps nécessaire à la bonne exécution des missions confiées.

        AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ENCADREMENT

        a) Technicien du paysage et du reboisement :

        La rémunération des techniciens du paysage et du reboisement III A et III B est composée du salaire de base plus une garantie de salaire (qui correspond à une heure de travail à 125 p. 100, qu'elle soit exécutée ou non, par jour ouvré). Cette rémunération est prévue pour la durée du travail (169 heures) et les tâches afférentes à ces qualifications (transport du personnel, pointage, commandes). Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.

        b) Employés supérieurs :

        La rémunération est calculée sur la base de la durée légale du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L133-5, L323-9
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'application du chapitre XI de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, les emplois définis à l'article 12 sont classés comme suit, compte tenu de la nature des fonctions concernées :

        a) Sont cadres dirigeants, au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail, les cadres de commandement ;

        b) Sont cadres occupés selon l'horaire collectif au sens de l'article L. 212-15-2 du code du travail les techniciens du paysage et du reboisement, les concepteurs du paysage, les métreurs, les secrétaires de direction et les collaborateurs administratifs ;

        c) Sont cadres au sens de l'article L. 212-15-3 du code du travail les cadres du paysage et du reboisement ainsi que les collaborateurs polyvalents et les technico-commerciaux, qui organisent leur temps de travail. Lorsque, après acceptation individuelle de leur part, une convention de forfait est conclue sur un nombre annuel de jours de travail, celui-ci ne peut excéder 215 jours dès lors qu'ils bénéficient de l'intégralité de leurs droits à congés payés.
        Articles cités
        • Code du travail L212-15-1, L212-15-2, L212-15-3
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération de base est définie par groupe d'emplois et dans le respect des articles L. 133-5 et L. 323-9 du code du travail ; les parties conviennent de se réunir au moins deux fois par an à l'initiative de la partie la plus diligente.

        CADRES DE COMMANDEMENT

        a) Hors cadres ou cadres dirigeants :

        Compte tenu de la nature de l'emploi et de la variété des situations individuelles, aucun salaire conventionnel n'est prévu pour cette catégorie étant précisé que le salaire réel dépend directement de la décision de l'intéressé.

        b) Autres cadres de commandement :

        La rémunération est définie pour une période annuelle (année civile) compte tenu de l'autonomie d'organisation et de gestion du temps de travail qui caractérise ces fonctions ainsi que du temps de présence nécessaire au parfait accomplissement des missions assumées.

        CADRES DU PAYSAGE ET DE REBOISEMENT

        La rémunération est définie par rapport à la durée légale du travail et induit le temps nécessaire à la bonne exécution des missions confiées.

        AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ENCADREMENT

        a) Technicien du paysage et du reboisement :

        La rémunération des techniciens du paysage et du reboisement III A et III B est composée du salaire de base plus une garantie de salaire (qui correspond à une heure de travail à 125 p. 100, qu'elle soit exécutée ou non, par jour ouvré). Cette rémunération est prévue pour la durée du travail (169 heures) et les tâches afférentes à ces qualifications (transport du personnel, pointage, commandes). Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.

        La rémunération des techniciens du paysage et du reboisement III C et III D est calculée sur la base de la durée légale du travail.

        b) Employés supérieurs :

        La rémunération est calculée sur la base de la durée légale du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L133-5, L323-9
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération de base est définie par groupe d'emplois et dans le respect des articles L. 133-5 et L. 323-9 du code du travail ; les parties conviennent de se réunir au moins deux fois par an à l'initiative de la partie la plus diligente.

        CADRES DE COMMANDEMENT

        a) Hors cadres ou cadres dirigeants :

        Compte tenu de la nature de l'emploi et de la variété des situations individuelles, aucun salaire conventionnel n'est prévu pour cette catégorie étant précisé que le salaire réel dépend directement de la décision de l'intéressé.

        b) Autres cadres de commandement :

        La rémunération est définie pour une période annuelle (année civile) compte tenu de l'autonomie d'organisation et de gestion du temps de travail qui caractérise ces fonctions ainsi que du temps de présence nécessaire au parfait accomplissement des missions assumées.

        CADRES DU PAYSAGE ET DE REBOISEMENT

        La rémunération est définie par rapport à la durée légale du travail et induit le temps nécessaire à la bonne exécution des missions confiées.

        AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS D'ENCADREMENT

        La rémunération est calculée sur la base de la durée légale du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L133-5, L323-9
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Voir salaires

        Articles cités par
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        I. - Périodicité des négociations :

        Les organisations syndicales signataires se réunissent au moins deux fois par an en vue de fixer les salaires minimaux afférents aux emplois définis à l'article 12.

        II. - Modalités de fixation des salaires :

        La fixation des salaires répond aux modalités suivantes :

        a) La rémunération des salariés hors cadres, détenteurs de l'autorité patronale, est fixée par ces derniers ;

        b) Le salaire des directeurs d'entreprise, des directeurs généraux, des directeurs d'agence et des directeurs administratifs est fixé forfaitairement pour l'année civile et sans référence horaire, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;

        c) Le salaire des cadres occupés selon l'horaire collectif est fixé conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à la durée légale du travail ;

        d) Le salaire des autres cadres est fixé forfaitairement sur la base annuelle de 1 940 heures. Cette durée vise les périodes de travail réellement effectué, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif, en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, n'étant pas considérées comme des périodes de travail effectué.

        III. - Barème des salaires :

        FONCTION

        SALAIRE
        (en euros)




        Cadres de commandement

        (salaire forfaitaire annuel)

        - directeur d'entreprise ou directeur général (1-b) à fixer d'un commun accord

        - directeur d'agence (1-c) à fixer d'un commun accord

        - directeur administratif (1-d) à fixer d'un commun accord

        Cadres du paysage et du reboisement

        (salaire forfaitaire annuel)

        - chef des études et des méthodes (2-a) 31 500

        - commis, adjoint de direction ou chef de secteur (2-b) 31 500

        - conducteur de travaux (2-c) 28 602

        - responsable administratif (2-d) 28 287

        Agents techniques et administratifs d'encadrement

        Techniciens du paysage et du reboisement :

        - chef de chantier 2e échelon (3-a) 1 830

        - chef de chantier 1er échelon (3-b) 1 690

        - chef d'atelier ou chef de parc (3-c) 1 570

        - technicien spécialisé (3-d) 1 570

        Employés supérieurs :

        - concepteur du paysage (3-e) 1 570

        - métreur (3-f) 1 485

        - secrétaire de direction (3-g) 1 485

        - collaborateur administratif (3-h) 1 485

        - collaborateur polyvalent (3-i) à fixer d'un commun accord

        - technico-commercial (3-j) à fixer d'un commun accord
        Articles cités par
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Voir salaires

        Articles cités par
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        (Voir les salaires).

        Articles cités par
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        I - Périodicité des négociations :

        Les organisations syndicales signataires se réunissent au moins deux fois par an en vue de fixer les salaires minimaux afférents aux emplois définis à l'article 12.

        II. - Modalités de fixation des salaires :

        La fixation des salaires répond aux modalités suivantes :

        a) La rémunération des salariés hors cadres, détenteurs de l'autorité patronale, est fixée par ces derniers ;

        b) Le salaire des directeurs d'entreprise, des directeurs généraux, des directeurs d'agence et des directeurs administratifs est fixé forfaitairement pour l'année civile et sans référence horaire, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;

        c) Le salaire des cadres occupés selon l'horaire collectif est fixé conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à la durée légale du travail ;

        d) Le salaire des autres cadres est fixé forfaitairement sur la base annuelle de 1 940 heures. Cette durée vise les périodes de travail réellement effectué, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif, en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, n'étant pas considérées comme des périodes de travail effectué.

        III. - Barème des salaires :

        (voir salaires)

        Articles cités par
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Pour accidents du travail ou maladies professionnelles :

        Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail, pris en charge par les assurances sociales agricoles, survenus au cours du contrat de travail liant le cadre à l'entreprise, ou de maladies professionnelles reconnues, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais une simple suspension.

        Lors de la reprise de ses activités dans l'entreprise dans laquelle est survenu l'accident ou la maladie, le cadre reprend son ancien emploi ou est affecté à un emploi similaire. En cas de réduction de ses capacités professionnelles, constatées par le médecin du travail, il pourra être réintégré dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail, affecté d'une qualification différente ; en cas de refus de l'intéressé, l'employeur doit respecter la procédure de protection des accidentés du travail si le salarié en bénéficie.

        Les périodes de suspension du contrat de travail pour ce motif compteront, au regard de l'ancienneté, comme temps de présence effective. Les périodes ininterrompues pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu comptent à concurrence d'une durée de douze mois pour le calcul des droits à congés payés et de l'indemnité compensatrice.

        Les accidents de trajet et les cas de rechute d'accidents ou de maladies contractés dans une autre entreprise ne sont pas visés par les dispositions qui précèdent.

        b) Pour maladies ou pour accidents autres que ceux visés au a :

        Les durées d'absences, pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée, ne pouvant entraîner la rupture du contrat de travail sont fixées respectivement à six mois pour maladie ou accident.

        Si, au-delà de ce délai, l'absence du cadre gêne le fonctionnement de l'entreprise de telle sorte que son remplacement devient nécessaire, l'employeur pourra procéder à son licenciement sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14 et suivants du code du travail.

        Le cadre licencié dans ces conditions bénéficie de l'indemnité de licenciement qui lui est due, compte tenu de l'ancienneté acquise à la fin de la période d'indemnisation.

        A la demande de l'intéressé, pendant une période d'un an, l'employeur devra tenir informé le cadre privé de son emploi des possibilités d'embauche et de sa qualité de prioritaire.
        Articles cités
        • Code du travail L122-6, L122-9, R122-1, L122-14
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Maladies de la vie privée :

        En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, dûment constaté par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visites, le cadre continue à percevoir l'intégralité de sa rémunération mensuelle dans les conditions suivantes :

        - ancienneté requise : six mois ;

        - franchise : nulle ;

        - durée d'indemnisation : vingt et un jours par arrêt.

        Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au tire des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, quarante-deux jours compte tenu de l'ancienneté du cadre au début de sa maladie.

        Les appointements versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.

        Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la C.P.C.E.A. et de toute autre caisse d'assurance et de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.

        La durée de l'indemnisation s'entend par maladie et non par année civile. Il en résulte que, si une maladie se prolonge plusieurs années, chaque année civile nouvelle n'ouvrira pas un nouveau droit aux indemnités d'arrêt de travail.


        b) Accidents du travail et maladies professionnelles :

        Le cadre continue à percevoir sa rémunération mensuelle sans franchise et sans condition d'ancienneté, pour une durée d'indemnisation de vingt et un jours.

        Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser, au cours d'une même année civile, quarante-deux jours compte tenu de l'ancienneté du cadre au début de sa maladie.

        Les appointements versés sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé.

        Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations en espèces allouées à l'intéressé, au titre des assurances sociales agricoles, de la C.P.C.E.A. et de toute autre caisse d'assurance ou de prévoyance à laquelle adhère l'entreprise.

        La durée d'indemnisation s'entend par arrêt de travail.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le remplacement, effectué dans un poste dont la classification est supérieure, n'entraîne pas obligatoirement une promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder six mois.

        Après six mois, le cadre acquiert la qualification et la rémunération du poste dans lequel il a effectué ce remplacement.

        Les remplacements provisoires effectués dans les postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de déplacement du cadre pour le service de l'entreprise sont remboursés sur présentation de justificatifs.

        Un forfait de remboursement peut être établi par écrit pour les frais de déplacement. Il est fixé, par accord entre l'employeur et le cadre intéressé, à un taux en rapport avec les fonctions exercées par le cadre. Il est révisé périodiquement.
        NOTA Les intitulés des articles 20 et 21 ont été modifiés par avenant n° 4 du 17 avril 1989.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si, de par leurs fonctions et la situation du chantier ou de la clientèle visitée, les cadres du groupe II ne peuvent regagner ni l'entreprise ni leur domicile, les frais de repas sont remboursés sur justificatifs dans la limite de quatre fois la valeur du minimum garanti, sauf convention plus favorable.

        Les chefs de chantier ne pouvant regagner leur domicile verront leurs indemnités de repas remboursées dans les mêmes conditions et limites que les cadres du groupe II.
        NOTA Les intitulés des articles 20 et 21 ont été modifiés par avenant n° 4 du 17 avril 1989.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si, de par leurs fonctions et la situation du chantier ou de la clientèle visitée, les cadres du groupe II ne peuvent regagner ni l'entreprise ni leur domicile, les frais de repas sont remboursés sur justificatifs dans la limite de quatre fois la valeur du minimum garanti, sauf convention plus favorable.

        Les chefs de chantier ne pouvant regagner leur domicile seront indemnisés sur la base de 2 MG ou remboursés sur justificatifs dans la limite de 4 MG, sauf convention plus favorable.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de déménagement du cadre pour changement de lieu d'emploi dans l'entreprise sont supportés par l'employeur, sauf clauses particulières consignées par écrit.

      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) APPRECIATION DU DROIT AU CONGE :

        Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé.

        Sont assimilées à un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.


        b) ANNEE DE REFERENCE :

        Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

        Pour déterminer les droits des salariés au congé annuel, on doit considérer la durée des services accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération l'année suivante, même si le salarié prend ses vacances après cette date, sauf accord entre les parties.


        c) NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF :

        Pour la détermination de la durée du congé normal, certaines absences sont néanmoins prises en compte par la loi.


        d) DUREE DU CONGE. - MODALITES :

        La durée du congé est déterminée conformément à l'article L. 223-4 du code du travail.

        La durée du congé est augmentée d'un jour supplémentaire à partir de dix ans de présence dans l'entreprise et d'un jour par tranche de cinq ans supplémentaires, sans que les droits ne puissent dépasser un total de trente-deux jours (cinq semaines de congés annuels plus deux jours d'ancienneté).

        Le congé de plus de douze jours peut être fractionné dans les conditions prévues par la loi.

        Le départ en congé est fixé par l'employeur après consultation des représentants du personnel et de l'intéressé, suivant les impératifs de l'entreprise et les contraintes familiales des bénéficiaires.


        e) INDEMNITE DE CONGE PAYE :

        L'indemnité afférente au congé principal est égale au 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'entreprise. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.

        Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

        A la demande du salarié, l'indemnité de congé payé sera versée au moment du départ en congé.


        f) INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE :

        Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.

        L'indemnité compensatrice est due, du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde (sanctionnée par un jugement) du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

        L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel.

        L'indemnité compensatrice doit se calculer suivant les règles édictées à l'alinéa e.
        Articles cités
        • Arrêté 1988-11-17 art. 1
        • Code du travail L223-4
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) APPRECIATION DU DROIT AU CONGE :

        Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé.

        Sont assimilées à un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail.


        b) ANNEE DE REFERENCE :

        Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

        Pour déterminer les droits des salariés au congé annuel, on doit considérer la durée des services accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération l'année suivante, même si le salarié prend ses vacances après cette date, sauf accord entre les parties.


        c) NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF :

        Pour la détermination de la durée du congé normal, certaines absences sont néanmoins prises en compte par la loi. *A titre indicatif, il est précisé que la loi assimile au travail effectif :

        - les périodes de congés de l'année précédente ;

        - les périodes de repos des femmes en couches ;

        - les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;

        - les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque ;

        - les périodes de congés non rémunérés, accordés afin de favoriser l'éducation ouvrière et la formation professionnelle et permanente ;

        - le repos compensateur ;

        - les congés pour événements familiaux ;

        - les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

        - les périodes de préavis non effectué par dispense de l'employeur ;

        - les absences pour campagnes électorales de candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

        - les absences des conseillers prud'homaux pour l'exercice de leurs fonctions ou de leur formation ;

        - l'absence pour assistance d'un salarié au conseil de prud'hommes (entreprises de plus de dix salariés), l'absence des élus aux chambres d'agriculture ;

        - l'absence comme membre associé d'une chambre agricole ;

        - l'absence comme administrateur du deuxième collège des caisses de M.S.A. et comme délégué cantonal aux assemblées générales ;

        - l'absence des membres des conseils des offices d'intervention (1)*.


        d) DUREE DU CONGE. - MODALITES :

        La durée du congé est déterminée conformément à l'article L. 223-4 du code du travail.

        La durée du congé est augmentée d'un jour supplémentaire à partir de dix ans de présence dans l'entreprise et d'un jour par tranche de cinq ans supplémentaires, sans que les droits ne puissent dépasser un total de trente-deux jours (cinq semaines de congés annuels plus deux jours d'ancienneté).

        Le congé de plus de douze jours peut être fractionné dans les conditions prévues par la loi.

        Le départ en congé est fixé par l'employeur après consultation des représentants du personnel et de l'intéressé, suivant les impératifs de l'entreprise et les contraintes familiales des bénéficiaires.


        e) INDEMNITE DE CONGE PAYE :

        L'indemnité afférente au congé principal est égale au 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'entreprise. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.

        Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

        A la demande du salarié, l'indemnité de congé payé sera versée au moment du départ en congé.


        f) INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE :

        Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié.

        L'indemnité compensatrice est due, du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde (sanctionnée par un jugement) du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

        L'indemnité compensatrice est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel.

        L'indemnité compensatrice doit se calculer suivant les règles édictées à l'alinéa e.
        (1) Arrêté du 17 novembre 1988, art. 1er : Dispositions exclues de la mesure d'extension.
        Articles cités
        • Arrêté 1988-11-17 art. 1
        • Code du travail L223-4
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'occasion d'événements exceptionnels, des autorisations d'absence seront accordées aux cadres qui en feront la demande, sur présentation de justification :

        - quatre jours à l'occasion du mariage de l'intéressé ;

        - deux jours pour assister au mariage d'un enfant ;

        - trois jours pour assister aux obsèques d'un enfant ou d'un conjoint ;

        - deux jours pour assister aux obsèques d'un ascendant ou des beaux-parents ;

        - trois jours pour la naissance ou l'adoption.

        Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié peut bénéficier de la formation professionnelle, soit dans le cadre du plan de formation de l'entreprise lorsque celle-ci s'y trouve soumise, soit dans le cadre du congé formation.

        L'envoi en formation dans le cadre du plan de formation en entreprise procède de la décision de l'employeur, prise éventuellement dans le cadre des procédures de concertation légales.

        Le congé individuel de formation est pris dans le cadre de la législation en vigueur et dans les conditions prescrites par celle-ci.

        L'absence pendant la période de formation est assimilée à un travail effectif pour le calcul des droits au congé. Le salaire est maintenu par l'employeur pendant la durée du stage.
    • Article 25-1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance, institué par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés à la CPCEA, 13-15, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris.

      Les bénéficiaires de ce régime au regard de la classification des emplois sont définis, en tant que de besoin, par décision interprétative de la commission nationale paritaire de la convention du 2 avril 1952. Cette décision figure alors en annexe à la présente convention collective de travail.
    • Article 25-1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance, institué par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés à la CPCEA, 13-15, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris.

      Les bénéficiaires de ce régime au regard de la classification des emplois sont définis, en tant que de besoin, par décision interprétative de la commission nationale paritaire de la convention du 2 avril 1952. Cette décision figure alors en annexe à la présente convention collective de travail.
    • Article 25-1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de prévoyance, institué par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés à la CPCEA, 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08.

      Les bénéficiaires de ce régime au regard de la classification des emplois sont définis, en tant que de besoin, par décision interprétative de la commission nationale paritaire de la convention du 2 avril 1952. Cette décision figure alors en annexe à la présente convention collective de travail.
    • Article 25-2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient de la garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée " Top Santé Paysage ".

      Bénéficient également de cette garantie :

      a) Leur conjoint marié, non séparé de corps et résidant en France ;

      b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

      c) Leurs enfants à charge et âgés de moins de 26 ans :

      - s'ils sont à la charge du salarié ou de son conjoint au sens de la réglementation de la sécurité sociale ;

      - s'ils sont sous contrat d'apprentissage et, à ce titre, assujettis personnellement à un régime de sécurité sociale ;

      - s'ils sont étudiants et, à ce titre, assujettis personnellement au régime de sécurité sociale concerné.
    • Article 25-2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient de la garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée " Top Santé Paysage ".

      Bénéficient également de cette garantie :

      a) Leur conjoint marié, non séparé de corps et résidant en France ;

      b) Leur concubin résidant en France, s'il est à leur charge ou s'ils ont au moins un enfant en commun ;

      c) Leurs enfants à charge et âgés de moins de 26 ans :

      - s'ils sont à la charge du salarié ou de son conjoint au sens de la réglementation de la sécurité sociale ;

      - s'ils sont sous contrat d'apprentissage et, à ce titre, assujettis personnellement à un régime de sécurité sociale ;

      - s'ils sont étudiants et, à ce titre, assujettis personnellement au régime de sécurité sociale concerné.
    • Article 25-2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient de la garantie surcomplémentaire pour frais de soins, intitulée Top Santé Paysage.

      Bénéficient également de cette garantie :

      a) leur conjoint marié, non séparé de droit ou de fait,

      b) leur cocontractant d'un pacte civil de solidarité,

      c) leur concubin, soit la personne vivant en concubinage selon les dispositions de l'article L. 515-18 du code civil avec le membre participant, sous réserve que ce dernier soit libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de PACS,

      d) leurs enfants à charge.

      Par enfant, il faut entendre :

      - les enfants du membre participant (légitimes, adoptifs ou reconnus, nés et à naître) ;

      - les enfants recueillis par le membre participant et pour lequel la qualité de tuteur lui est reconnue ;

      - les enfants dont la qualité d'ayants droit du membre participant aura été reconnue par le régime de base de sécurité sociale ;

      - les enfants pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le membre participant est tenu de verser une pension alimentaire déductible de son revenu global.

      Sont considérés comme à charge :

      - les enfants âgés de moins de 20 ans ;

      - les enfants âgés de moins de 28 ans et qui sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;

      - les enfants, lorsque, quel que soit leur âge, ils sont invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21e anniversaire.
    • Article 25-3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

      - aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

      - aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

      Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
    • Article 25-3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie est maintenue sans période probatoire et sans examen ou questionnaire médical :

      - aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et ce sur leur demande et sans condition de durée ;

      - aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, à condition qu'elles en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

      Les conditions tarifaires relatives à ce maintien de garanties sont conformes aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
    • Article 25-4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie " Top Santé Paysage " est financée par une cotisation dont le montant est égal à 250 F par mois.

      Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de 70 % à la charge du salarié.

      Ces montants peuvent être actualisés, si nécessaire, au 1er janvier de chaque année.
    • Article 25-4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie " Top Santé Paysage " est financée par une cotisation dont le montant est égal à 250 F par mois.

      Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de 70 % à la charge du salarié.

      Ces montants peuvent être actualisés, si nécessaire, au 1er janvier de chaque année.
    • Article 25-4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie " Top Santé Paysage " est financée par une cotisation dont le montant est égal à 38 euros par mois.

      Le montant de cette cotisation est réparti à raison de 30 % à la charge de l'employeur et de 70 % à la charge du salarié.

      Ces montants peuvent être actualisés, si nécessaire, au 1er janvier de chaque année.
    • Article 25-5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations de la garantie " Top Santé Paysage " sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la CPCEA, conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

      ------------------------------------------------------------------
      REMBOURSEMENTREMBOURSEMENT REMBOURSEMENT
      MSA garantie total
      + garantie "Top Santé
      santé conven- Paysage"
      tionnelle
      I - Hospitalisation
      Frais de soins
      et de séjour 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels
      Chambre
      particulière 220 % Frais réels 100 % des
      restant à frais réels
      charge
      Forfait
      hospitalier 100 % à partir Frais réels 100 % dès
      du 11e jour restant à le premier jour
      charge
      4900 F par an Allocation Allocation de
      et par de 1257 F 1257 F par
      maternité par enfant enfant (1886 F
      (1886 F à à partir du 3e)
      partir du 3e) + prime de
      + prime de séjour de
      séjour de 62 F par jour
      62 F par jour
      Psychiatrie 100 % + 100 % + un
      un forfait forfait de
      de 4900 F 4900 F par an
      par an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire

      II - Frais médicaux
      Consultation
      d'un médecin 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels (1)
      Auxiliaires
      médicaux,
      analyses 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels (1)
      Fournitures
      médicales,
      petit
      appareillage
      et pansements 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires d'honoraires frais réels (1)
      Gros
      appareillage 100 % 200 % 300 %

      III - Pharmacie
      Vignettes
      "blanches" ou
      bleues" 100 % 100 %

      IV - Optique
      Soins et
      honoraires 70 % 30 % + 100 % des
      dépassement frais réels (1)
      Verres,
      montures,
      lentilles 65 % 6 fois le 455 % +
      remboursement forfait de
      de la MSA, 1300 F par an
      soit 390 % + et par
      forfait de bénéficiaire
      1300 F par an
      et par
      bénéficiaire

      V - Dentaire
      Soins et
      honoraires 100 % Dépassement 100 % des frais
      d'honoraires réels (1)
      Prothèse
      dentaire
      acceptée 220 % 140 % 360 %
      Prothèse
      dentaire
      refusée 0 % Forfait de Forfait de
      1400 F par 1400 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire
      Orthodontie
      acceptée 100 % 200 % 300 %
      Orthodontie
      refusée 0 % Forfait de Forfait de
      2600 F par 2600 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire

      VI - Prothèse auditive
      Prothèse
      acceptée 455 % Forfait de 455 % +
      2 600 F par forfait de
      an et par 2600 F par an
      bénéficiaire et par
      bénéficiaire
      Prothèse
      refusée 0 % Forfait de Forfait de
      2 515 F par 2515 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire

      VII - Cures thermales
      Frais de
      traitement
      thermaux 100 % Forfait de 100 % +
      1 257 F par forfait de
      an et par 1257 F par an
      bénéficiaire
      Frais de
      surveillance
      médicale 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels
      Prise en
      charge 0 % Forfait de Forfait de
      refusée 1 257 F par 1257 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire
      (1) En secteur conventionné, le total des remboursements
      ne peut pas dépasser les frais réels.
      En secteur non conventionné, le total des remboursements
      est limité à 90 % des frais réels plafonné à 300 % du tarif
      de convention.

      -----------------------------------------------------------------:
      Les remboursements de la garantie " Top Santé Paysage " sont exprimés en pourcentage des tarifs de responsabilité ou d'autorité à partir desquels se fonde le régime de base de sécurité sociale pour le calcul de ses propres remboursements.

      En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, ils peuvent être modifiés.

      En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.

      En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base et des régimes complémentaires ne peut excéder le montant des frais réellement engagés par le bénéficiaire.

      Aucune demande de prestations ne peut être présentée lorsqu'un délai de 2 ans s'est écoulé depuis la date d'achèvement des soins.

      Sont exclus de la garantie " Top Santé Paysage " les maladies ou accidents occasionnés par :

      - le fait intentionnel du bénéficiaire ou sa tentative de suicide, consciente ou inconsciente ;

      - une guerre civile ou étrangère ;

      - une émeute, un mouvement populaire, une rixe (sauf en cas de légitime défense), un acte de terrorisme ou de sabotage - un acte de cette nature étant assimilé à la guerre civile en ce qui concerne la charge de la preuve ;

      - l'ivresse (alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g d'alcool par litre de sang), l'usage de stupéfiants ou de produits toxiques non prescrits médicalement ;

      - la pratique d'un sport à titre professionnel ou la participation à des matches ou paris, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules ou d'embarcations à moteur ;

      - la participation à une tentative de record, un vol acrobatique ou une compétition ;

      - le risque atomique.

      Sont également exclus les frais occasionnés par une opération ou un traitement ayant un but esthétique ou de rajeunissement, sauf s'ils sont exposés à la suite d'un accident et font l'objet d'un remboursement par le régime de base de sécurité sociale.
      Articles cités par
    • Article 25-5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      A compter du 1er juillet 2003, les dispositions du tableau de l'article 25.5 sont ainsi rédigées :


      I. - HOSPITALISATION :

      - Frais de soins et de séjour.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Frais réels restant à charge (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Dépassement d'honoraires et supplément pour chambre particulière.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 220 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Frais réels restant à charge (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Forfait hospitalier.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % dès le 1er jour.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Frais réels restant à charge (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % dès le 1er jour.


      II. - Maternité :

      - Frais de soins et de séjour.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 %.


      - Dépassement d'honoraires et supplément pour chambre particulière.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : Crédit égal à 1/3 du PMSS (++) par an, par bénéficiaire et par maternité.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit égal à 1/3 du PMSS (++) par an, par bénéficiaire et par maternité.


      - Prime de naissance.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle :

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 191,63 Euros par enfant (287,52 Euros à partir du 3e) REMBOURSEMENT TOTAL : 191,63 Euros par enfant (287,52 Euros à partir du 3e)


      - Prime de séjour.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle :

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 9,45 Euros par jour hospitalisé.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 9,45 Euros par jour hospitalisé


      III. - PSYCHIATRIE :

      - Frais de soins et de séjour.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 %.


      - Dépassement d'honoraires et supplément pour chambre particulière.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : Crédit égal à 1/3 du PMSS (++) par an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit égal à 1/3 du PMSS (++) par an et par bénéficiaire.


      - Forfait hospitalier.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % dès le 1er jour.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % dès le 1er jour


      IV. - FRAIS MEDICAUX :

      - Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Auxiliaire médical, analyses.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Fourniture médicale, pansements.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      V. - PHARMACIE :

      - Vignettes blanches.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 %.


      - Vignettes bleues.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 %.


      VI. - OPTIQUE :

      - Soins et honoraires.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Verres, monture, étui, lentilles, prise en charge acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 455 % + crédit de 45,73 Euros par an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 244,27 Euros par an et par bénéficiaire (++).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 455 % + crédit de 290 Euros par an et par bénéficiaire (++).


      - Lentilles : prise en charge refusée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 290 Euros par an et par bénéficiaire (++).

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 290 Euros par an et par bénéficiaire (++)


      VII. - DENTAIRE :

      - Soins et honoraires.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Prothèse dentaire acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 210 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 140 %.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 350 %.


      - Prothèse dentaire refusée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : - Crédit de 213,43 Euros par an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 213,43 Euros par an et par bénéficiaire.


      - Orthodontie acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 200 %.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 300 %.


      - Orthodontie refusée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : - Crédit de 396,37 Euros par an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 396,37 Euros par an et par bénéficiaire.


      VIII. - APPAREILLAGE :

      - Prothèse auditive acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 455 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : - Crédit de 396,37 Euros par an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 455 % + crédit de 396,37 Euros par an et par bénéficiaire.


      - Prothèse auditive refusée, gros et petit appareillage, autres prothèses.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 383,41 Euros par an et par bénéficiaire 200 %.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 383,41 Euros par an et par bénéficiaire 300 %.


      IX. - CURES THERMALES :

      - Honoraires de surveillance médicale.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+)

      - Frais de traitements thermaux.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Prime de 191,63 Euros par an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % + prime de 191,63 Euros par an et par bénéficiaire.


      X. - TRANSPORT.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Frais restant à charge.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels.

      (+) En secteur conventionné, le total des remboursements ne peut pas dépasser les frais réels.

      En secteur non conventionné, le total des remboursements est limité à 90 % des frais réels, plafonné à 300 % du tarif de convention.

      (++) PMSS : abréviation pour " plafonnement mensuel de la sécurité sociale ".
      Article 2

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

      Fait à Cachan, le 28 avril 2003.
      Articles cités par
    • Article 25-5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations de la garantie "Top Santé Paysage" sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la CPCEA, conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivants.

      Les remboursements s'effectuent dans le cadre du parcours de soins ; les pénalités " hors parcours de soins " ne sont pas prises en charge par la garantie.
      -

      Nota : REMBOURSEMENT TOTAL (y compris remboursement régime de base)
      -

      I. - HOSPITALISATION :

      - Frais de soins et de séjour.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % BR

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % TR


      - Dépassement d'honoraires

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 220 % BR

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Frais réels restant à charge (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Chambre particulière.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 40 euros/jour 60 jours/an par bénéficiaire

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 20 euros/jour, 60 jours/an

      REMBOURSEMENT TOTAL : 40 euros/jour, 60 jours/an


      - Forfait hospitalier.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % des frais réels.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels dès le 1er jour.


      II. - Maternité :

      - Frais de soins et de séjour.

      - Chambre particulière

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % BR + un crédit égal à 1/3 du PMSS/an, par bénéficiaire et par maternité

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % BR + un crédit égal à 1/3 du PMSS/an, par bénéficiaire et par maternité


      - Prime de naissance/adoption

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 191,63 euros par enfant (287,52 euros à partir du 3e)

      REMBOURSEMENT TOTAL : 191,63 euros par enfant (287,52 euros à partir du 3e)


      - Prime de séjour.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 9,45 Euros par jour hospitalisé.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 9,45 Euros par jour hospitalisé


      III. - PSYCHIATRIE :

      - Frais de soins et de séjour.

      - Chambre particulière.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % TR + un crédit égal à 1/3 du PMSS/an et par bénéficiaire

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % TR + un crédit à 1/3 du PMSS/an et par bénéficiaire


      - Forfait hospitalier.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 % des frais réels.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels


      IV. - FRAIS MEDICAUX :

      - Consultation d'un médecin ou d'un spécialiste, radiographie.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Auxiliaire médical, analyses.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Fourniture médicale, pansements.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      V. - PHARMACIE :

      - Vignettes blanches.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 %.


      - Vignettes bleues.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : -.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 %.


      VI. - OPTIQUE :

      - Soins et honoraires.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Verres, monture, étui, lentilles (prise en charge acceptée).

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 455 % + crédit de 45,73 euros/an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 244,27 euros/an et par bénéficiaire (++).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 455 % + crédit de 290 euros/an et par bénéficiaire (++).


      - Lentilles (prise en charge refusée).

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 290 euros/an et par bénéficiaire (++).

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 290 euros/an et par bénéficiaire (++)


      VII. - DENTAIRE :

      - Soins et honoraires.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+).


      - Prothèse dentaire acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 210 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 140 %.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 350 %.


      - Prothèse dentaire refusée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : - Crédit de 213,43 euros/an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 213,43 euros/an et par bénéficiaire.


      - Orthodontie acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 200 %.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 300 %.


      - Orthodontie refusée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 396,37 euros/an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 396,37 euros/an et par bénéficiaire.


      VIII. - APPAREILLAGE :

      - Prothèse auditive acceptée.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 455 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 396,37 euros/an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 455 % + crédit de 396,37 euros/an et par bénéficiaire.


      - Prothèse auditive refusée

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : -

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Crédit de 383,41 euros/an et par bénéficiaire

      REMBOURSEMENT TOTAL : Crédit de 383,41 euros/an et par bénéficiaire.


      - Gros et petit appareillage, autres prothèses.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : 200 %

      REMBOURSEMENT TOTAL : 300 %


      IX. - CURES THERMALES :

      - Honoraires de surveillance médicale

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Dépassement d'honoraires (+).

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels (+)

      - Frais de traitements thermaux.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Prime de 191,63 euros/an et par bénéficiaire.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % + prime de 191,63 euros/an et par bénéficiaire.


      X. - TRANSPORT.

      REMBOURSEMENT MSA + garantie santé conventionnelle : 100 %.

      REMBOURSEMENT de Top Santé "Paysage" : Frais restant à charge.

      REMBOURSEMENT TOTAL : 100 % des frais réels.


      (+) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (part obligatoire + Santé + Top Santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.

      (++) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 euros peut être accordé par an et par bénéficiaire.

      Les remboursements de la garantie Top Santé Paysage sont exprimés en pourcentage des bases de remboursement ainsi que des tarifs de responsabilité, ou d'autorité, à partir desquels se fonde le régime de base de sécurité sociale pour le calcul de ses propres remboursements.

      En cas de changement de taux de prise en charge du régime de base, ils peuvent être modifiés.

      En absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.

      En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base et des régimes complémentaires ne peut excéder le montant des frais réellement engagés par le bénéficiaire.

      Aucune demande de prestations ne peut être présentée lorsqu'un délai de 2 ans s'est écoulé depuis la date d'achèvement des soins.

      Sont exclus de la garantie Top Santé Paysage, les maladies ou accidents occasionnés par :

      - le fait intentionnel du bénéficiaire ou sa tentative de suicide, consciente ou inconsciente ;

      - une guerre civile ou étrangère ;

      - une émeute, un mouvement populaire, une rixe (sauf en cas de légitime défense), un acte de terrorisme ou de sabotage - un acte de cette nature étant assimilé à la guerre civile en ce qui concerne la charge de la preuve ;

      - l'ivresse (alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g d'alcool par litre de sang), l'usage de stupéfiants ou de produits toxiques non prescrits médicalement ;

      - la pratique d'un sport à titre professionnel ou la participation à des matches ou paris, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules ou d'embarcations à moteur ;

      - la participation à une tentative de record, un vol acrobatique ou une compétition ;

      - le risque atomique.

      Sont également exclus, les frais occasionnés par une opération ou un traitement ayant un but esthétique ou de rajeunissement, sauf s'ils sont exposés à la suite d'un accident et font l'objet d'un remboursement par le régime de base de sécurité sociale.
      Articles cités par
    • Article 25-5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations de la garantie "Top Santé Paysage" sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la CPCEA, conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivants.

      Remboursements exprimés en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale.

      REMBOURSEMENT
      MSA + garantie
      conventionnelle
      REMBOURSEMENT
      de Top santé Paysage
      REMBOURSEMENTS TOTAUX
      (y compris remboursements
      régime de base)
      Hospitalisation
      Frais de soins et de séjour 100 % BR - 100 % BR
      Dépassement d'honoraires 220 % BR Frais réels restant à charge (*) 100 % des frais réels (*)
      Chambre particulière 40 € / j 60 j / an par
      bénéficiaire
      Frais réels limités à 60 j / an
      par bénéficiaire
      Frais réels limités à 60 j / an
      par bénéficiaire
      Frais d'accompagnement 20 € / j 30 j / an par
      bénéficiaire
      20 € / j 60 j / an
      par bénéficiaire
      40 € / j 60 j / an
      par bénéficiaire
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
      Maternité
      Frais de soins et de séjour
      Chambre particulière
      100 % BR + un crédit égal à 1 / 3
      du PMSS / an
      par bénéficiaire et
      par maternité
      - 100 % BR
      + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS
      par an, par bénéficiaire
      et par maternité
      Prime de naissance, adoption 191, 63 € par enfant
      (287, 52 € à partir du 3e)
      191, 63 € par enfant,
      (287, 52 € à partir du 3e)
      Prime de séjour - 9, 45 € par jour hospitalisé 9, 45 € par jour hospitalisé
      Psychiatrie
      Frais de soins et de séjour
      Chambre particulière
      100 % BR + un crédit égal à 1 / 3
      du PMSS / an et par
      bénéficiaire
      - 100 % BR + un crédit égal à 1 / 3 du PMSS / an et par bénéficiaire
      Forfait hospitalier 100 % des frais réels - 100 % des frais réels
      Frais médicaux
      Consultation d'un médecin
      ou d'un spécialiste, radiographie
      100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
      Auxiliaire médical, analyses 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
      Fourniture médicale, pansements 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
      Pharmacie remboursable
      Vignettes blanches 100 % - 100 %
      Vignettes bleues 100 % - 100 %
      Optique
      Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
      Verres, montures, lentilles 455 % + 455 % +
      Prise en charge acceptée Crédit de 45, 73 %
      par an et par
      bénéficiaire
      Crédit de 244, 27 € par an, limité à
      1 paire / bénéficiaire
      Crédit de 290 € par an, limité à
      1 paire / bénéficiaire
      Lentilles, prise en charge refusée Crédit de 290 € par an
      par bénéficiaire
      Crédit de 290 € par an
      par bénéficiaire
      Crédit supp. monture et / ou lentilles + 50 € / an / bénéficiaire + 50 € / an / bénéficiaire
      Crédit supp. verres unifocaux + 40 € / an / par paire, limité à
      1 paire / an / bénéficiaire
      + 40 € / an / par paire, limité à
      1 paire / an / bénéficiaire
      Crédit supp. verres progressifs et multifocaux + 110 € / an / par paire, limité à1 paire / an / bénéficiaire + 110 € / an / par paire, limité à1 paire / an / bénéficiaire
      Crédit global supplémentaire + crédit 50 € la troisième
      année si pas conso « optique »
      sur 2 ans / bénéficiaire
      + crédit 50 € la troisième
      année si pas conso « optique »
      sur 2 ans / bénéficiaire
      Dentaire
      Soins et honoraires 100 % Dépassement d'honoraires 100 % des frais réels (*)
      Prothèse dentaire acceptée 210 % 270 % 480 %
      Prothèse dentaire refusée Crédit de 213, 43 € par an
      et par bénéficiaire
      Crédit de 213, 43 € par an
      et par bénéficiaire
      Orthodontie acceptée 100 % 300 % 400 %
      Orthodontie refusée - Crédit de 396, 37 € par an
      et par bénéficiaire
      Crédit de 396, 37 € par an
      et par bénéficiaire
      Implantologie dentaire Crédit 200 € / an / bénéficiaire Crédit 200 € / an / bénéficiaire
      Appareillage
      Prothèse auditive acceptée 455 % Crédit de 396, 37 % par an et
      par bénéficiaire
      455 % + crédit de 396, 37 €
      par an et par bénéficiaire
      Prothèse auditive refusée Crédit de 383, 41 % par an et
      par bénéficiaire
      Crédit de 383, 41 €
      par an et par bénéficiaire
      Gros et petit appareillage,
      autres prothèses
      100 % 200 % 300 %
      Cure thermales
      Honoraires de surveillance médicale 100 % Dépassement d'honoraires (*) 100 % des frais réels (*)
      Frais de traitements thermaux 100 % Prime de 191, 63 € par an
      et par bénéficiaire
      100 % + prime de 191, 63 €
      par an et par bénéficiaire
      Transport 100 % Frais restant à charge 100 % des frais réels
      Forfait actes lourds 18 € 18 €
      (*) Si secteur conventionné. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90 % des frais réels (par obligatoire + santé + Top santé), plafonné à 300 % du tarif de convention.
      BR (base de remboursement) : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lesquels le régime de base applique un taux (de 0 à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.
      Ce tarif concerne des produits (médicaments...) ou des actes (consultations, visites...) et est :
      - soit déterminé en accord avec les membres des professions de santé : il s'agit alors du tarif de convention (TC), appliqué au secteur conventionné ;
      - soit déterminé unilatéralement par les pouvoirs publics : il s'agit alors du tarif d'autorité (TA) appliqué au secteur non conventionné.
      Frais réels : dépenses engagées par l'assuré pour se soigner à l'exception des frais ne figurant pas à la nomenclature des actes médicaux.
      PMSS : abréviation de la mention de plafond mensuel de sécurité sociale. Il est de 2 773 € pour l'année 2008.
      Crédit : le crédit est un montant disponible, attribué en fonction des frais réellement engagés. Il est utilisable en plusieurs fois jusqu'à épuisement au cours de l'année civile. Il est toujours limité aux frais réels.
      A noter :
      Les remboursements complémentaires sont déterminés en fonction de ceux effectués par le régime de base des assurances sociales (mutualité sociale agricole, sécurité sociale...).
      Le total des remboursements est limité aux frais réels.
      Ces remboursements s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures.

      Articles cités par
    • Article 25-5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations de la garantie " Top Santé Paysage " sont versées en complément de celles du régime de base de sécurité sociale et du remboursement effectué au titre du régime complémentaire de la CPCEA, conformément aux dispositions du tableau des remboursements suivant :

      ----------------------------------------------------------------:
      REMBOURSEMENTREMBOURSEMENT REMBOURSEMENT
      MSA garantie total
      + garantie "Top Santé
      santé conven- Paysage"
      tionnelle
      I - Hospitalisation
      Frais de soins
      et de séjour 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels
      Chambre
      particulière 220 % Frais réels 100 % des
      restant à frais réels
      charge
      Forfait
      hospitalier 100 % à partir Frais réels 100 % dès
      du 11e jour restant à le premier jour
      charge
      Maternité 100% + forfait Allocation 100% + forfait
      de 4900f par de 1257 F de 4900 F par
      an et par par enfant an et par mater
      maternité (1886 F à + alloc. de
      partir du 3e) 1257 F par enf.
      + prime de (1886 F à partir
      séjour de du 3è)+ prime de
      62 F par jourséjour de 62 F/j
      Psychiatrie 100 % + 100 % + un
      un forfait forfait de
      de 4900 F 4900 F par an
      par an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire

      II - Frais médicaux
      Consultation
      d'un médecin 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels (1)
      Auxiliaires
      médicaux,
      analyses 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels (1)
      Fournitures
      médicales,
      petit
      appareillage
      et pansements 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires d'honoraires frais réels (1)
      Gros
      appareillage 100 % 200 % 300 %

      III - Pharmacie
      Vignettes
      "blanches" ou
      bleues" 100 % 100 %
      IV - Optique
      Soins et
      honoraires 100 % dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels (1)
      Verres,
      montures,
      lentilles 455 % forfait de 455 % +
      1300 F par an forfait de
      et par benef. 1300 F par an
      et par bénef.
      Lentilles forfait de
      (Prise en 1300 F par an forfait de
      charge refusée) et par 1300 F par an
      bénéficiaire et par bénef.

      V - Dentaire
      Soins et
      honoraires 100 % Dépassement 100 % des frais
      d'honoraires réels (1)
      Prothèse
      dentaire
      acceptée 210 % 140 % 350 %
      Prothèse
      dentaire
      refusée 0 % Forfait de Forfait de
      1400 F par 1400 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire
      Orthodontie
      acceptée 100 % 200 % 300 %
      Orthodontie
      refusée 0 % Forfait de Forfait de
      2600 F par 2600 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire

      VI - Prothèse auditive
      Prothèse
      acceptée 455 % Forfait de 455 % +
      2 600 F par forfait de
      an et par 2600 F par an
      bénéficiaire et par
      bénéficiaire
      Prothèse
      refusée 0 % Forfait de Forfait de
      2 515 F par 2515 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire
      VII - Cures thermales
      Frais de
      traitement
      thermaux 100 % Forfait de 100 % +
      1 257 F par forfait de
      an et par 1257 F par an
      bénéficiaireet par bénef.
      Frais de
      surveillance
      médicale 100 % Dépassement 100 % des
      d'honoraires frais réels
      Prise en
      charge 0 % Forfait de Forfait de
      refusée 1 257 F par 1257 F par an
      an et par et par
      bénéficiaire bénéficiaire
      (1) En secteur conventionné, le total des remboursements
      ne peut pas dépasser les frais réels.
      En secteur non conventionné, le total des remboursements
      est limité à 90 % des frais réels plafonné à 300 % du tarif
      de convention.


      Les remboursements de la garantie " Top Santé Paysage " sont exprimés en pourcentage des tarifs de responsabilité ou d'autorité à partir desquels se fonde le régime de base de sécurité sociale pour le calcul de ses propres remboursements.

      En cas de changement des taux de prise en charge du régime de base, ils peuvent être modifiés.

      En l'absence de prise en charge du régime de base, ces mêmes remboursements peuvent aussi être exprimés dans la limite d'un forfait annuel par bénéficiaire.

      En tout état de cause, l'addition des remboursements du régime de base et des régimes complémentaires ne peut excéder le montant des frais réellement engagés par le bénéficiaire.

      Aucune demande de prestations ne peut être présentée lorsqu'un délai de 2 ans s'est écoulé depuis la date d'achèvement des soins.

      Sont exclus de la garantie " Top Santé Paysage " les maladies ou accidents occasionnés par :

      le fait intentionnel du bénéficiaire ou sa tentative de suicide, consciente ou inconsciente ;

      une guerre civile ou étrangère ;

      une émeute, un mouvement populaire, une rixe (sauf en cas de légitime défense), un acte de terrorisme ou de sabotage - un acte de cette nature étant assimilé à la guerre civile en ce qui concerne la charge de la preuve ;

      l'ivresse (alcoolémie supérieure ou égale à 0,80 g d'alcool par litre de sang), l'usage de stupéfiants ou de produits toxiques non prescrits médicalement ;

      la pratique d'un sport à titre professionnel ou la participation à des matches ou paris, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules ou d'embarcations à moteur ;

      la participation à une tentative de record, un vol acrobatique ou une compétition ;

      le risque atomique.

      Sont également exclus les frais occasionnés par une opération ou un traitement ayant un but esthétique ou de rajeunissement, sauf s'ils sont exposés à la suite d'un accident et font l'objet d'un remboursement par le régime de base de sécurité sociale.
      Articles cités par
    • Article 25-6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La CPCEA, institution agréée par arrêté du ministère chargé de l'agriculture du 18 juin 1953, est désignée comme organisme gestionnaire de la garantie " Top Santé Paysage ".

      Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective sont donc tenues d'adhérer à la CPCEA.
    • Article 25-6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La CPCEA, institution agréée par arrêté du ministère chargé de l'agriculture du 18 juin 1953, est désignée comme organisme gestionnaire de la garantie " Top Santé Paysage ".

      Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective sont donc tenues d'adhérer à la CPCEA.
    • Article 25-7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale.

      Le réexamen a lieu au moins 6 mois avant l'expiration de chaque période quinquennale. A cet effet, la commission paritaire de suivi, prévue à l'article 25-8, prépare un rapport sur le fonctionnement du régime.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-1, L912-2
    • Article 25-7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l'organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale.

      Le réexamen a lieu au moins 6 mois avant l'expiration de chaque période quinquennale. A cet effet, la commission paritaire de suivi, prévue à l'article 25-8, prépare un rapport sur le fonctionnement du régime.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-1, L912-2
    • Article 25-8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire de suivi, regroupant les représentants des employeurs et des salariés, est créée pour veiller à la bonne mise en place et à l'évolution du régime.

      Les règles de fonctionnement de cette commission sont régies par le règlement intérieur qu'elle établit.
    • Article 25-8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire de suivi, regroupant les représentants des employeurs et des salariés, est créée pour veiller à la bonne mise en place et à l'évolution du régime.

      Les règles de fonctionnement de cette commission sont régies par le règlement intérieur qu'elle établit.
    • Article 25-9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent régime, adopté pour un an, est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse de l'une des deux parties, deux mois au moins avant la date anniversaire de sa date d'entrée en vigueur.

    • Article 25-9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent régime, adopté pour un an, est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse de l'une des deux parties, deux mois au moins avant la date anniversaire de sa date d'entrée en vigueur.

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, et à moins d'un accord particulier écrit, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée d'un préavis réciproque, dont la durée est fixée comme suit :

        - trois mois pour les agents techniques et administratifs d'encadrement ;

        - quatre mois pour les cadres du paysage et du reboisement ;

        - six mois pour les cadres de commandement.

        Les cadres bénéficiant d'un logement de fonction auront un délai supplémentaire d'un mois pour libérer le logement.

        Pendant la durée du préavis, le cadre a droit à des demi-journées ou journées d'absence pour rechercher un autre emploi :

        - lorsque la durée du préavis est de trois mois : huit jours d'absence ;

        - lorsque la durée du préavis est de quatre mois : dix jours d'absence ;

        - lorsque la durée du préavis est de six mois : douze jours d'absence.

        En cas de licenciement sans faute grave, ces absences sont rémunérées comme temps de travail. En cas de démission, ces absences ne sont pas rémunérées.

        Ce temps libre sera pris en accord entre les parties, ou bien fixé alternativement par chacune des parties, ou bloqué d'un commun accord en une ou plusieurs fois avant l'expiration du préavis.

        Le préavis part à compter de la présentation de la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Toutefois, le cadre congédié qui trouve un emploi avant la fin du préavis pourra, avec l'accord de son employeur, quitter son poste sans verser d'indemnité compensatrice pour le préavis non effectué.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cadres licenciés alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ont droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement fixée comme suit :

        - deux à cinq ans de service dans la même entreprise : 1/10 du salaire mensuel par année de service ;

        - cinq à dix ans de service dans la même entreprise : un mois de salaire ;

        - à partir de dix ans de service dans la même entreprise : 1/10 du salaire plus 1/15 de mois par année de service au-delà de dix ans.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le départ en retraite peut survenir après soixante ans lorsque le salarié dispose d'une retraite à taux plein.

        L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de respecter un délai de préavis :

        - d'un mois si le salarié justifie d'une ancienneté de services inférieure à deux ans ;

        - de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de services d'au moins deux ans.

        Que le contrat de travail soit résilié à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, pour ce départ en retraite le salarié perçoit une indemnité calculée comme suit :

        - 1/10 de mois par année de service, de deux à cinq ans de service ;

        - un mois de salaire de cinq à dix ans de service ;

        - à partir de dix ans de service dans la même entreprise : 1/10 du salaire plus 1/15 de mois par année de service au-delà de dix ans.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout employeur occupant des cadres répondant aux définitions de la présente convention doit les affilier à la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles.

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de retraite et de prévoyance, institué par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui le mettent en oeuvre (la gestion en est assurée par la CPCEA, 20, rue de Clichy, 75009 Paris).

        Les bénéficiaires de ce régime au regard de la classification des emplois sont définis, en tant que de besoin, par décision interprétative de la commission nationale paritaire de la convention du 2 avril 1952. Cette décision figure alors en annexe à la présente convention de travail.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans un délai de trois mois à compter de l'application de la présente convention collective, tout cadre en fonction recevra une notification écrite en double exemplaire, qui lui précisera sa position et son coefficient hiérarchique (en annexe, modèle de notification individuelle) au regard de la qualification qui lui était antérieurement attribuée par la convention collective du 1er juillet 1975.

      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les conditions de la collecte de la taxe d'apprentissage par l'UNEP, organisation habilitée par arrêté du 16 décembre 2003, de son recensement et de sa répartition sont définies à l'article ci-dessous :

        Après avoir constaté la conclusion d'une convention cadre de coopération le 27 novembre 2003 entre le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et des affaires rurales et l'union des entrepreneurs du paysage (UNEP) et après la publication de l'arrêté du 16 décembre 2003 portant habilitation de l'UNEP à collecter et à répartir la taxe d'apprentissage, l'UNEP a conclu avec un organisme collecteur agréé une convention de délégation de collecte de ladite taxe conformément aux dispositions légales en vigueur.

        Il est ainsi confié à l'organisation patronale signataire des présentes la collecte des fonds de la taxe d'apprentissage.

        Les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective verseront 0,50 % des salaires payés pendant l'année de référence au titre de la taxe d'apprentissage à l'instance délégataire de l'union professionnelle. (1)

        Il sera tenu compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,20 % des salaires payés pendant l'année de référence. (2)

        Un groupe technique tripartite composé de l'UNEP, des organisations syndicales de salariés et du MAAPAR donnera son avis sur la répartition de la partie non affectée de la taxe d'apprentissage aux centres de formation d'apprentis et aux établissements d'enseignement.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 225 du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 16 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (arrêté du 27 octobre 2006, art. 1er).
        (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 119-33-1 et D. 118-7 du code du travail et de l'article 225 du code général des impôts précité (arrêté du 27 octobre 2006, art. 1er).
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les conditions de la collecte de la taxe d'apprentissage par l'UNEP, organisation habilitée par arrêté du 16 décembre 2003, de son recensement et de sa répartition sont définies à l'article ci-dessous.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention collective qui se substitue à la convention collective nationale cadres du 25 juin 1975 et qui prendra effet à compter du 1er octobre 1988.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Après avoir constaté la conclusion d'une convention cadre de coopération le 27 novembre 2003 entre le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et des affaires rurales et l'union des entrepreneurs du paysage (UNEP) et après la publication de l'arrêté du 16 décembre 2003 portant habilitation de l'UNEP à collecter et à répartir la taxe d'apprentissage, l'UNEP a conclu avec un organisme collecteur agréé une convention de délégation de collecte de ladite taxe conformément aux dispositions légales en vigueur.

        Il est ainsi confié à l'organisation patronale signataire des présentes la collecte des fonds de la taxe d'apprentissage.

        Les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective verseront 0,50 % des salaires payés pendant l'année de référence au titre de la taxe d'apprentissage à l'instance délégataire de l'union professionnelle.

        Il sera tenu compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,20 % des salaires payés pendant l'année de référence.

        En tant qu'organisme collecteur, l'UNEP affectera à l'apprentissage le produit de sa collecte dans la limite de la fraction de la taxe parafiscale affectée à la formation continue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.

        Un groupe technique tripartite composé de l'UNEP, des organisations syndicales de salariés et du MAAPAR donnera son avis sur la répartition de la partie non affectée de la taxe d'apprentissage.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans un délai de trois mois à compter de l'application de la présente convention collective, tout cadre en fonction recevra une notification écrite en double exemplaire, qui lui précisera sa position et son coefficient hiérarchique (en annexe, modèle de notification individuelle) au regard de la qualification qui lui était antérieurement attribuée par la convention collective du 1er juillet 1975.

        Ancien article 31.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention collective qui se substitue à la convention collective nationale cadres du 25 juin 1975 et qui prendra effet à compter du 1er octobre 1988.

        Ancien article 33.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans un délai de trois mois à compter de l'application de la présente convention collective, tout cadre en fonction recevra une notification écrite en double exemplaire, qui lui précisera sa position et son coefficient hiérarchique (en annexe, modèle de notification individuelle) au regard de la qualification qui lui était antérieurement attribuée par la convention collective du 1er juillet 1975.

        Ancien article 30.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention collective qui se substitue à la convention collective nationale cadres du 25 juin 1975 et qui prendra effet à compter du 1er octobre 1988.

        Ancien article 31.