Convention collective nationale du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture. Etendue par arrêté du 14 janvier 1986 JORF 25 janvier 1986.

IDCC

  • 7010

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Fédération française d'aquaculture.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes C.G.T. - F.O. ; Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C. ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T. ; Syndicat des cadres d'entreprises agricoles C.F.E. - C.G.C.
  • Adhésion : Adhérents : Organisation patronale : Union nationale des fédérations départementales de pêche et de pisciculture de France. Syndicat de salariés : Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire (F.G.S.O.A.).

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Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations d'élevage piscicole situées sur le territoire de la France métropolitaine.

      Pour l'application de la présente convention, sont réputées piscicoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère piscicole et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant piscicole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations d'élevage aquacole situées sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des exploitations conchylicoles.

      Pour l'application de la présente convention, sont réputées aquacoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère aquacole et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant aquacole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
      Nota - Anciennement CCN du personnel de la pisciculture et de la salmoniculture (Avenant n° 23 du 6 avril 2000).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, et pour un travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle y compris tous avantages en nature ou en espèces acquis antérieurement à sa signature.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au plus tard le 1er janvier 1986.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les demandes de révision peuvent être introduites une ou deux fois par an par l'une ou l'autre des organisations représentatives signataires ou adhérentes.

        Elles doivent être signifiées par lettre recommandée au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, 231, rue de la Convention, 75015 Paris (1), et aux organisations signataires en vue de la réunion de la commission mixte constituée conformément aux dispositions de l'article L.133-1 du code du travail.

        Elles doivent spécifier les articles auxquels elles s'appliquent et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.

        La commission mixte doit se réunir dans les meilleurs délais pour étudier les propositions de modifications.
        (1) L'adresse actuelle du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est la suivante : 18, avenue Carnot, 94234 Cachan Cedex.
        Articles cités
        • Code du travail L133-1
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La dénonciation de la présente convention collective par l'une ou l'autre des parties contractantes ou adhérentes devra être notifiée aux autres parties ainsi qu'au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation, effectuée avec un préavis de trois mois, donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-10 du code du travail.

        La commission se réunit dans les meilleurs délais.

        En cas de dénonciation de la présente convention, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l'expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.
        Articles cités
        • Code du travail L132-8, L132-10
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la présente convention, peuvent y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail L132-9
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est constitué une commission paritaire nationale de conciliation dont le siège est fixé au siège de la Fédération nationale de la pisciculture, 11 rue Milton, 75009 Paris.

        Cette commission comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants désignés par les organisations patronales signataires.

        Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

        La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales patronales et par un représentant des organisations salariées, choisis parmi les membres de la commission.

        Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.

        Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.

        En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.

        Un représentant du ministère de l'agriculture sera invité à assister aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif.
        La commission a pour but et rôle :

        - de tenter de concilier les parties lors de conflits collectifs ou individuels de travail ;

        - d'interpréter la convention collective.

        En cas de conflit, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.

        La commission, convoquée par son président, examine le différend dans un délai compris entre trois et huit jours, à dater de la réception de la lettre recommandée, lorsqu'il s'agit d'un conflit collectif. Les parties au conflit peuvent être représentées aux débats.

        Si le désaccord persiste, le conflit peut être porté devant la commission nationale agricole de conciliation.

        Lorsque les organisations signataires de la présente convention sont saisies d'un conflit individuel ou local, elles peuvent, si les parties à ce conflit en sont d'accord, le soumettre à l'appréciation de la commission. Celle-ci se réunit alors dans le délai d'un mois.

        Les conflits individuels peuvent, en tout état de cause, être portés devant la juridiction prud'homale compétente.

        Les résultats des réunions de la commission sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement dont un exemplaire est transmis à chaque partie, ainsi qu'au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai maximum de huit jours.

        Le procès-verbal de conciliation est dressé séance tenante. Il doit être signé par le président, les membres de la commission et les parties représentées.

        Articles cités
        • Code du travail L132-9
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est constitué une commission paritaire nationale de conciliation dont le siège est fixé au siège de la Fédération française d'aquaculture, 16, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris.

        Cette commission comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants désignés par les organisations patronales signataires.

        Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

        La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales patronales et par un représentant des organisations salariées, choisis parmi les membres de la commission.

        Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.

        Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.

        En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.

        Un représentant du ministère de l'agriculture sera invité à assister aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif.
        La commission a pour but et rôle :

        - de tenter de concilier les parties lors de conflits collectifs ou individuels de travail ;

        - d'interpréter la convention collective.

        En cas de conflit, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.

        La commission, convoquée par son président, examine le différend dans un délai compris entre trois et huit jours, à dater de la réception de la lettre recommandée, lorsqu'il s'agit d'un conflit collectif. Les parties au conflit peuvent être représentées aux débats.

        Si le désaccord persiste, le conflit peut être porté devant la commission nationale agricole de conciliation.

        Lorsque les organisations signataires de la présente convention sont saisies d'un conflit individuel ou local, elles peuvent, si les parties à ce conflit en sont d'accord, le soumettre à l'appréciation de la commission. Celle-ci se réunit alors dans le délai d'un mois.

        Les conflits individuels peuvent, en tout état de cause, être portés devant la juridiction prud'homale compétente.

        Les résultats des réunions de la commission sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement dont un exemplaire est transmis à chaque partie, ainsi qu'au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai maximum de huit jours.

        Le procès-verbal de conciliation est dressé séance tenante. Il doit être signé par le président, les membres de la commission et les parties représentées.

        Articles cités
        • Code du travail L132-9
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est constitué une commission paritaire nationale de conciliation dont le siège est fixé au siège de la Fédération française d'aquaculture, 16, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris.

        Cette commission comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants désignés par les organisations patronales signataires.

        Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

        La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales patronales et par un représentant des organisations salariées, choisis parmi les membres de la commission.

        Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.

        Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.

        En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.

        Un représentant du ministère de l'agriculture sera invité à assister aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif.
        La commission a pour but et rôle :

        - de tenter de concilier les parties lors de conflits collectifs ou individuels de travail ;

        - d'interpréter la convention collective.

        En cas de conflit, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.

        La commission, convoquée par son président, examine le différend dans un délai maximal de 3 semaines, à dater de la réception de la lettre recommandée de la saisine, lorsqu'il s'agit d'un conflit collectif. Les parties au conflit peuvent être représentées aux débats.

        Si le désaccord persiste, le conflit peut être porté devant la commission nationale agricole de conciliation.

        Lorsque les organisations signataires de la présente convention sont saisies d'un conflit individuel ou local, elles peuvent, si les parties à ce conflit en sont d'accord, le soumettre à l'appréciation de la commission. Celle-ci se réunit alors dans le délai d'un mois.

        Les conflits individuels peuvent, en tout état de cause, être portés devant la juridiction prud'homale compétente.

        Les résultats des réunions de la commission sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement dont un exemplaire est transmis à chaque partie, ainsi qu'au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai maximum de huit jours.

        Le procès-verbal de conciliation est dressé séance tenante. Il doit être signé par le président, les membres de la commission et les parties représentées.

        Articles cités
        • Code du travail L132-9
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des dispositions du livre IV du code du travail (notamment L. 412-2) sont reconnus.

        Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

        Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

        Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
        Articles cités
        • Code du travail L412-2
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire, qui ne sera pas rémunéré, pour assurer leurs obligations syndicales, sur demande dûment justifiée du syndicat, l'employeur étant préalablement prévenu de l'absence. Toutefois, aucune absence de ce genre ne pourra être sollicitée pendant les périodes de gros travaux telles qu'elles ont été fixées en matière de congés payés.

        Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés, membres de la commission mixte constituée en vue de la négociation de la présente convention et de ses avenants ultérieurs, ou de la commission de conciliation créée par l'article 7 ci-dessus, les autorisations d'absences nécessaires pour participer aux travaux de ces commissions.

        Les absences prévues au paragraphe précédent sont rémunérées comme temps de travail dans la limite d'un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire de la présente convention, pour un maximum de deux réunions annuelles. Il appartient à l'employeur de s'adresser à sa propre organisation syndicale pour obtenir le remboursement dans les limites définies ci-avant.

        Les frais inhérents à la participation des représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention visés à l'alinéa précédent, aux commissions mixtes et commissions de conciliation seront pris en charge par les organisations syndicales patronales dans la limite d'une note de frais par organisation.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sections syndicales :

        Dans toutes les exploitations ou établissements, chaque syndicat représentatif peut constituer une section syndicale qui assure la défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres.

        Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'exploitation ou l'établissement pour l'application du présent article.


        Délégués syndicaux :

        Dans les exploitations ou établissements où sont employés au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, tel que prévu par le code du travail, pour le représenter auprès du chef d'exploitation.

        Les délégués ainsi désignés disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef d'exploitation, ne peut excéder les limites ci-après, en fonction des effectifs occupés dans l'exploitation ou l'établissement :

        - 10 heures par mois dans les exploitations ou établissements occupant habituellement de 50 à 150 salariés ;

        - 15 heures par mois dans les exploitations ou établissements occupant habituellement de 151 à 500 salariés ;

        - 20 heures par mois dans les exploitations ou établissements occupant habituellement plus de 500 salariés.

        Ces heures doivent être rémunérées comme temps de travail.

        Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat de délégué syndical n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les exploitations ou établissements où sont employés habituellement plus de dix salariés, les délégués du personnel sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code du travail.

        Ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit de quinze heures par mois et par titulaire. Les délégués du personnel exerçant les attributions économiques du comité d'entreprise bénéficient d'un crédit d'heures supplémentaires de vingt heures par mois. Ces heures doivent être rémunérées comme temps de travail.
        Articles cités
        • Code du travail L421-1
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur ne peut intervenir qu'après avis, s'il existe, du comité d'entreprise et sur autorisation l'inspecteur du travail compétent dont dépend l'établissement.

        Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement au chef du service départemental.

        En cas de faute grave, le chef d'exploitation a la possibilité de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Cette mesure est privée de tout effet si le licenciement est refusé par le chef du service départemental ou par le ministre de l'agriculture.

        La même procédure est applicable aux licenciements des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel, dès la publication des candidatures et pendant une durée de six mois.

        Tout licenciement effectué en contradiction avec ces prescriptions donne droit pour le salarié licencié au paiement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son renvoi jusqu'à sa réintégration, sans préjudice des dommages et intérêts.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour la réglementation des comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

        La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure à celle qui est prévue par l'article L. 432-9 du code du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L432-9
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il demande le cas échéant la production d'une attestation de cessation de travail, ou d'un certificat de travail.

        En application de l'article L. 123-1 du code du travail, il ne peut y avoir aucune discrimination notamment entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi.

        De même, toutes mesures seront prises pour assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers notamment en matière d'emploi tel que prévu à l'annexe II jointe à la présente convention.
        Articles cités
        • Code du travail L123-1
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai par une lettre d'embauche établie en double exemplaire, signée des deux parties et comportant les mentions suivantes :

        - date d'embauche ;

        - nom, prénoms et adresse ;

        - référence à la convention collective applicable ;

        - montant du salaire ;

        - nature de l'emploi dans le coefficient d'emploi ;

        - durée de la période d'essai.

        Compte tenu de la spécificité et du caractère saisonnier du travail piscicole, la durée de la période d'essai est fixée à six mois. Cependant la période d'essai pourra être réduite ou supprimée pour les salariés venant d'une entreprise ressortissant de la présente convention.

        Au cours de la période d'essai, la rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pourra intervenir sous réserve d'un préavis, sauf faute grave, d'une semaine.

        Dans le cas de contrats à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-3 du code du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L122-3-3
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai par une lettre d'embauche établie en double exemplaire, signée des deux parties et comportant les mentions suivantes :

        - date d'embauche ;

        - nom, prénoms et adresse ;

        - référence à la convention collective applicable ;

        - montant du salaire ;

        - nature de l'emploi dans le coefficient d'emploi ;

        - durée de la période d'essai.

        Compte tenu de la spécificité et du caractère saisonnier du travail piscicole, la durée de la période d'essai est fixée à trois mois, renouvelable une fois. Cependant, elle est ramenée à un mois, renouvelable une fois, pour les salariés venant d'une entreprise ressortissant de la présente convention.

        Au cours de la période d'essai, la rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pourra intervenir sous réserve d'un préavis, sauf faute grave, d'une semaine.

        Dans le cas de contrats à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-3 du code du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L122-3-3
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai par une lettre d'embauche établie en double exemplaire, signée des deux parties et comportant les mentions suivantes :

        - date d'embauche ;

        - nom, prénoms et adresse ;

        - référence à la convention collective applicable ;

        - montant du salaire ;

        - nature de l'emploi dans le coefficient d'emploi ;

        - durée de la période d'essai.

        Compte tenu de la spécificité et du caractère saisonnier du travail piscicole, la durée de la période d'essai est fixée à trois mois, renouvelable une fois. Cependant, elle est ramenée à un mois, renouvelable une fois, pour les salariés venant d'une entreprise ressortissant de la présente convention.

        Au cours de la période d'essai, la rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pourra intervenir sous réserve d'un préavis, sauf faute grave, d'une semaine.

        Dans le cas de contrats à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L122-3-3
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'engagement du salarié pour une durée indéterminée doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit à la demande de l'une ou l'autre des parties.

        Dans ce cas, le contrat indique obligatoirement les nom, prénoms, adresse des contractants, la convention collective de référence, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche, les conditions de rémunération et de travail, le lieu et la date de signature du contrat.

        L'engagement du salarié pour une durée déterminée est conforme aux dispositions du code du travail.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) OUVRIERS PISCICOLES (DEFINITION)
        En période d'essai : ouvrier sans connaissance spéciale embauché à l'essai, coefficient 100
        1er échelon : ouvrier confirmé au-delà de la période d'essai ou ayant au moins six mois d'exercice de la profession, ayant une connaissance des tâches élémentaires d'élevage et de surveillance, et capable de les assurer, coefficient 130
        2e échelon : ouvrier piscicole ayant une connaissance générale de toutes les tâches d'élevage et de surveillance et capable de les assurer, coefficient 150
        3e échelon : ouvrier piscicole qualifié ayant une excellente connaissance des différentes tâches d'élevage ou de surveillance et apte à les assurer avec efficacité, coefficient 160
        4e échelon : ouvrier piscicole hautement qualifié rompu aux différentes tâches d'élevage et de surveillance et dont l'expérience lui permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou plusieurs autres ouvriers sous le contrôle d'un supérieur, coefficient 175

        b) OUVRIERS D'ENTRETIEN (DEFINITION)
        Ouvrier qualifié d'entretien : ayant une connaissance suffisante pour effectuer des dépannages ordinaires et les entretiens :

        - pendant la période d'essai, coefficient 130

        - après la période d'essai, (coefficient 150
        Ouvrier hautement qualifié d'entretien : ayant une bonne connaissance pour effectuer tous les dépannages et entretiens et éventuellement concevoir des équipements spécifiques :

        - pendant la période d'essai, coefficient 160

        - après la période d'essai, coefficient 190
        Conducteur de tracteur certifié ou confirmé au-dessus de 3,5 t, coefficient 175

        c) CONTREMAITRE CHEF D'EQUIPE (DEFINITION)
        Agent intervenant soit en pisciculture, soit à la transformation et au conditionnement et qui a pour fonction permanente de répartir et de surveiller le travail selon les directives journalières nettement déterminées qu'il reçoit de l'employeur ou d'un cadre, prenant part à l'exécution des travaux, coefficient 225

        d) EMPLOYES DE BUREAU (DEFINITION)
        Employé de bureau : 1re catégorie, débutant en période d'essai, coefficient 100

        Employé de bureau : 2e catégorie, ayant au moins six mois d'expérience dans la fonction, connaissant les tâches élémentaires et capable de les assurer, coefficient 130
        Employé de bureau : confirmé ayant une connaissance de toutes les tâches de la fonction et capable de les assurer avec initiative et compétence, coefficient 175

        e) PERSONNEL D'ENCADREMENT
        La classification et les conditions particulières d'emploi du personnel d'encadrement sont mentionnées au chapitre XV.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent article concernent les activités d'élevage, d'entretien, de transformation, de conditionnement, d'emballage et de conduite de véhicules de transport, ainsi que les activités de nature administrative, commerciale ou spécifique à chaque entreprise.

        La classification des emplois est déterminée par la définition de ces derniers, complétée par la mention des diplômes correspondants ; le coefficient qui est attribué aux salariés correspond à l'emploi occupé et non pas nécessairement au diplôme dont ils sont éventuellement titulaires.

        Son application ne peut être la cause d'une diminution de la rémunération de base ou du coefficient, dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

        La structure des entreprises piscicoles peut impliquer pour chaque salarié d'exercer plusieurs activités de façon permanente ou non ; dans ce cas, c'est le coefficient de l'activité dominante, au moins, qui est appliqué pour le calcul de la rémunération des salariés concernés.

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26, les salariés peuvent bénéficier dans leur emploi, d'échelonnements indiciaires avec des pas d'avancement de 5 points, sans pouvoir atteindre le coefficient correspondant à l'emploi immédiatement supérieur.

        La concordance de cette classification avec celle qui était en vigueur antérieurement est effectuée conformément à la grille prévue à l'annexe n° 3.

        La définition et la classification des emplois sont les suivantes :

        A. - PERSONNEL OUVRIER
        DEFINITION ET CLASSIFICATIONCOEF
        Niveau 1. - Ouvriers
        Echelon 1
        Emploi occupé sans
        connaissance spéciale par les
        salariés recrutés soit par
        contrat à durée indéterminée
        pendant la période d'essai,
        soit par contrat à durée
        déterminée. 100
        Echelon 2 130
        Emploi comportant des
        tâches sans difficulté
        particulière mais dont
        l'exécution requiert
        l'expérience nécessaire à la
        maîtrise des savoir-faire
        au niveau d'efficacité
        normale (quantité et qualité)
        Il peut comprendre la
        distribution de la nourriture
        , l'utilisation de machines
        préréglés, l'entretien des
        bassins et des grilles ainsi
        que la manutention et la mise
        en caisse des poissons.
        Le travail est exécuté
        selon des consignes précises
        et/ou sous surveillance
        fréquente. Il ne nécessite
        que peu d'initiatives de la
        part de son titulaire. Les
        conséquences de ces
        initiatives ont peu
        d'incidences sur le plan
        économique ou de la sécurité
        des personnes. 130


        :-----------------------------:----:
        DEFINITION ET CLASSIFICATIONCOEF
        Niveau 2. - Ouvriers
        spécialisés
        Echelon 1 140
        Emploi comportant des
        tâches d'exécution plus
        complexes nécessitant, de la
        part de son titulaire, une
        bonne maîtrise des
        savoir-faire, compatible avec
        l'organisation du travail
        dans l'entreprise.
        L'exécution des tâches se
        réalise à partir de consignes
        précises et sous surveillance
        intermittente. Ainsi, le
        titulaire de l'emploi doit
        avoir la capacité à déceler
        le comportement anormal des
        poissons, les anomalies de
        leur aspect extérieur et les
        erreurs de leur tri par
        calibrage ainsi que le
        mauvais fonctionnement des
        équipements et tous autres
        incidents. Il doit alerter
        son supérieur hiérarchique
        et, le cas échéant, prendre
        immédiatement les
        dispositions nécessaires. Les
        conséquences des initiatives
        que le titulaire de l'emploi
        est amené à prendre dans
        l'exécution du travail
        ne présentent pas de
        caractère de gravité sur le
        plan économique ou de la
        sécurité des personnes. 140

        Echelon 2 150
        Emploi comportant pour son
        titulaire, la responsabilité
        du matériel et des
        équipements dont il a la
        charge et assure l'entretien
        courant selon les consignes
        données. Le titulaire peut
        également participer à des
        travaux qualifiés de façon
        exceptionnelle et sous
        surveillance rapprochée. 150


        DEFINITION ET CLASSIFICATIONCOEF
        Niveau 3. - Ouvriers
        qualifiés
        Echelon 1 160
        Emploi comportant, selon
        le mode d'organisation du
        travail, l'exécution de tout
        ou partie des activités
        qualifiées de l'entreprise,
        notamment à titre d'exemple
        - l'élaboration du
        rationnement alimentaire ;
        - l'exécution d'un
        traitement médicamenteux ;
        - la préparation d'une
        commande ;
        - les opérations de
        maintenance ;
        - la surveillance des
        conditions d'ambiance
        (oxygénation et
        renouvellement de l'eau) ;
        - les opérations de
        fécondations.
        Il peut également
        comporter la surveillance de
        nuit de l'élevage et des
        installations.

        L'exécution du travail se
        fait à partir d'instructions.
        Le titulaire de l'emploi
        est responsable de la bonne
        exécution de son travail dans
        le cadre des instructions
        données. Ce travail nécessite
        qu'il prenne des initiatives
        concernant l'adaptation de
        ses interventions aux
        conditions particulières
        rencontrées sur le
        terrain. A ce titre, le
        titulaire de l'emploi est
        capable de surveiller les
        conditions d'élevage,
        d'évaluer le résultat de son
        travail et d'en ajuster le
        mode d'exécution.
        Dans le cadre des
        instructions données, il doit160
        s'assurer du respect de la
        réglementation sanitaire.
        De par ses connaissances
        et son expérience
        professionnelle, il a la
        capacité à repérer les
        anomalies ou incidents dont
        sont victimes les animaux,
        à déceler les pannes
        élémentaires sur le matériel
        et à les réparer.
        Le titulaire de l'emploi
        peut être assisté d'autres
        salariés qui l'aident dans
        l'accomplissement de sa
        tâche et dont il guide le
        travail.
        La fonction de tuteur
        auprès d'apprentis ou de
        stagiaires peut être exercée
        à partir de cet emploi.
        Emploi correspondant au
        référentiel du BEPA (BEPA
        aquaculture, BEP cultures
        marines, BPAM). 160

        Echelon 2 170
        Emploi comportant
        l'exécution des opérations
        qualifiées définies à
        l'échelon précédent mais
        ayant un champ d'action plus
        large. Il nécessite une
        autonomie plus grande quant à
        l'organisation du travail de
        son titulaire dans le cadre
        des instructions données.
        Le titulaire de l'emploi
        est susceptible de prendre
        couramment de dispositions
        pour s'adapter aux
        changements survenant lors de
        l'exécution du travail,
        notamment le réglage des
        conditions d'ambiance.
        Emploi correspondant au
        référentiel du BEPA (BEPA
        aquaculture, BEP
        cultures marines, BPAM). 170


        :-----------------------------:----:
        DEFINITION ET CLASSIFICATIONCOEF
        Niveau 4. - Ouvriers
        hautement qualifiés
        (techniciens)
        Echelon 1 180
        Emploi comportant pour son
        titulaire, l'organisation et
        l'exécution de son travail
        dont il assume la
        responsabilité dans le
        cadre de directives
        périodiques et générales sur
        sa planification et
        les résultats attendus.
        Il exige des connaissances
        et une expérience
        professionnelle
        éprouvées, permettant de
        participer aux décisions
        techniques, de réaliser une
        utilisation optimale des
        moyens mis à disposition de
        son titulaire, d'observer,
        d'apprécier et de faire un
        diagnostic sur l'état des
        animaux, des matériels et des
        équipements et d'en rendre
        compte à l'encadrement ou au
        chef d'entreprise.
        Le titulaire de l'emploi
        a la capacité à assurer la
        conduite d'un unité de
        production. Il exerce son
        activité dans des conditions
        de sécurité optimale. Son
        expérience lui permet
        d'organiser et de distribuer
        le travail d'un ou plusieurs
        autres ouvriers sous le
        contrôle d'un supérieur
        hiérarchique.

        Emploi correspondant au
        référentiel du BAC Pro
        cultures marines ou
        du BTA (BTA cultures marines,
        BTA aquaculture). 180
        Echelon 2 225
        Emploi pouvant comporter
        en outre, sous la
        responsabilité d'un cadre ou
        du chef d'entreprise, la
        participation à des fonctions
        complémentaires durablement
        liées à l'activité de son
        titulaire, telles que les
        relations avec les
        fournisseurs et les clients,
        la gestion des
        approvisionnements et des
        commandes, le suivi technique
        ou économique des activités
        et des équipements,
        l'évaluation critique des
        résultats techniques obtenus,
        etc...
        Il peut également comporter
        la nécessité d'assurer la
        surveillance rapprochée de
        l'exécution du travail d'un
        ou plusieurs aides, à partir
        de directives données par
        l'encadrement ou le chef
        d'entreprise ainsi que
        l'organisation du travail en
        équipe, de façon accessoire
        ou temporaire. Emploi
        correspondant au référentiel
        du BTS
        (BTS cultures marines, BTS
        aquaculture). 225


        B. - PERSONNEL ADMINISTRATIF OU COMMERCIAL
        DEFINITION ET CLASSIFICATIONCOEF
        Niveau 1. - Employés
        administratifs ou
        commerciaux.
        Echelon 1
        Emploi occupé sans
        connaissance spéciale par les
        salariés recruté soit par
        contrat à durée indéterminée
        pendant la période d'essai,
        soit par contrat à durée
        déterminée. 100
        Echelon 2
        Emploi nécessitant une
        connaissance des tâches
        élémentaires et la capacité à

        les assurer. :130 :
        DEFINITION ET CLASSIFICATIONCOEF
        Niveau 2. - Employés
        administratifs ou commerciaux
        confirmés.
        Echelon 1
        Emploi nécessitant une
        connaissance de toutes les
        tâches de la fonction et la
        capacité à les assurer avec
        initiative et compétence.
        Emploi correspondant au
        référentiel du CAP. 160

        Echelon 2
        Emploi nécessitant la
        maîtrise parfaite d'une ou
        plusieurs fonctions de nature
        administrative ou commerciale
        , telles que la comptabilité,
        l'informatique, les langues
        vivantes, le travail
        commercial, la paye, etc...
        Emploi correspondant au
        référentiel du BEP. 180
        Echelon 3
        Emploi hautement qualifié
        nécessitant d'assurer de
        façon permanente la gestion
        administrative du personnel,
        l'animation du secrétariat,
        les relations avec la
        clientèle et les fournisseurs
        , la répartition et la
        surveillance du travail selon
        les consignes données par le
        cadre responsable.
        Emploi correspondant au
        référentiel du BAC, du BTS,
        du BSEC. 225

      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les travailleurs handicapés seront employés et rémunérés conformément aux textes en vigueur.

        Les employeurs devront prendre toutes dispositions afin que les travailleurs handicapés puissent bénéficier, le cas échéant, du complément de rémunération versé par l'Etat.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      A égalité de travail, le personnel féminin reçoit la même rémunération que le personnel masculin de même catégorie professionnelle.

      Les salaires et les accessoires de salaires sont déterminés ainsi qu'il est précisé à l'annexe I de la présente convention.

      En aucun cas le salaire payé ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des textes relatifs au salaire minimum de croissance, ou à celui prévu par la présente convention pour chaque coefficient d'emploi.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire horaire minimum de base est obtenu en multipliant le coefficient hiérarchique par les valeurs de point fixées en annexe I de la présente convention.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés comptant au moins un an de présence au service du même employeur sont mensualisés, à l'exclusion des salariés employés à temps partiel ou en qualité d'occasionnels ou de saisonniers.

      Le salarié à temps partiel est celui qui est occupé d'une manière régulière sur une exploitation, soit tous les jours de la semaine, soit certains jours déterminés entre les parties et dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail.

      Le salarié occasionnel est celui qui est occupé irrégulièrement, en raison d'un besoin momentané de l'entreprise, et dont l'emploi ne présente aucun caractère de périodicité.

      Le salarié saisonnier est celui qui est embauché pour effectuer des travaux spécifiques se renouvelant chaque année aux mêmes époques.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération des salariés visés à l'article 20, premier alinéa, est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

      La rémunération mensuelle réelle pour un horaire correspondant à la durée légale actuelle de trente-neuf heures hebdomadaires se calculera, lors du passage au mois, en multipliant la rémunération horaire réelle par 169.

      La rémunération mensuelle effective est adaptée à l'horaire réel de l'entreprise. Si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée légale du travail actuellement fixée à trente-neuf heures hebdomadaires, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

      La mensualisation du paiement des heures supplémentaires, ou la rémunération forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires, ne peut être convenue que par accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié.

      Chaque heure d'absence donne lieu à une réduction de 1/169, sauf dans le cas où le maintien intégral ou partiel de celui-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

      La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés mensualisés comptant trois ans d'ancienneté au service du même employeur, bénéficieront des dispositions suivantes à condition :

      - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

      - d'être pris en charge par la M.S.A.

      Pendant trente jours, ils recevront 80 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

      Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération.

      Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise au premier alinéa sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie. Aucune indemnité n'est versée en cas d'accident de la vie privée.

      Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

      Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la M.S.A. et des régimes complémentaires de prévoyance, sur présentation des justifications fournies par ces organismes, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la M.S.A. sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

      La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

      L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

      Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération des jeunes salariés de moins de 18 ans, non titulaires d'un contrat d'apprentissage, comporte les abattements suivants par rapport à celle des adultes de même catégorie professionnelle :

      - avant dix-sept ans : 20 p. 100 ;

      - dix-sept à dix-huit ans : 10 p. 100.

      La pratique de cet abattement ne peut conduire au versement d'un salaire inférieur à 80 p. 100 et 90 p. 100 du S.M.I.C. en vigueur, respectivement pour les deux catégories de jeunes susvisées.

      En outre, l'abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail R141-1
    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification conserveront leur salaire horaire habituel.

      Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification percevront le salaire conventionnel de cette catégorie pour le temps qu'ils y sont employés.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une prime d'ancienneté est accordée aux salariés justifiant d'au moins cinq années de présence continue dans l'entreprise.

      Cette prime mensuelle calculée sur le salaire brut total, y compris notamment la rémunération pour heures supplémentaires, est fixée à :

      - 4 p. 100 après cinq ans de présence continue ;

      - 5 p. 100 après sept ans de présence continue ;

      - 6 p. 100 après dix ans de présence continue.
    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé

      I. - NOURRITURE

      L'évaluation journalière de la nourriture est fixée comme suit, sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 130 :

      - un repas : une heure de travail ;

      - un petit déjeuner : une demi-heure de travail ;

      - journée : deux heures et demie de travail.

      II. - LOGEMENT

      Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, la valeur mensuelle pouvant être déduite du salaire net est fixée comme suit, en heures de travail, sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 130.

      Logement individuel :

      Une chambre meublée, sans eau courante, éclairée, chauffée au moyen d'un appareil individuel : cinq heures.

      Majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées : trois heures.

      Majoration pour chauffage central (pendant la période d'utilisation) : deux heures.

      Logement familial :

      Logement nu avec électricité et eau potable à proximité par pièce de 9 mètres carrés : trois heures.

      Majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (par logement) : trois heures.

      Majoration pour w.-c. à l'intérieur avec chasse d'eau (par logement) : trois heures.

      Majoration pour salle d'eau (par logement) : trois heures.

      Majoration pour dépendance couverte en dur ou demi-dur de 12 mètres carrés environ : deux heures.

      Majoration pour jardin d'une surface minimale de 150 mètres carrés attenant ou à proximité du logement : deux heures.

      L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée à l'annexe I de la présente convention.

      Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers.

      Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre. La concession du logement est accessoire au contrat de travail et la durée de mise à disposition est liée à ce dernier. Elle cessera à la rupture du contrat, quelle que soit la cause et de quelque partie qu'elle émane.

      Le contrat de travail devra préciser si ce personnel est obligé de loger sur place, dans le logement mis à sa disposition, pour assurer la surveillance de l'établissement.
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        La paie est faite au siège de l'établissement pendant les heures de travail. Elle doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par mois dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil.

        Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité de percevoir un acompte à la fin de la première quinzaine.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employeur doit remettre au salarié, à l'occasion du paiement de sa rémunération, une pièce justificative dite bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail R143-2
      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie dont les inspecteurs du travail peuvent, à tout moment, exiger la communication.

        Le livre de paie est tenu par ordre de dates sans blanc, ratures, lacunes, surcharges et apostilles. Il est coté, paraphé et visé par le juge du tribunal d'instance ou par le maire ou son adjoint, du lieu où l'employeur exerce sa profession dans la forme ordinaire et sans frais, il est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.

        Toutefois, la partie fixe d'un carnet, registre à souche ou à duplicata, coté et paraphé par le juge d'instance avant toute inscription, peut tenir lieu de livre de paie, si elle a la même pagination ou le même numéro d'ordre que la partie détachable remise au travailleur et si elle contient les mêmes indications que cette dernière.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée normale du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine éventuellement réparties dans le cadre de l'année. Cette durée du travail s'entend du travail effectif, à l'exclusion, sauf dispositions contractuelles plus favorables, du temps nécessaire à l'habillage, au casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes dites d'équivalence. Ce temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages.

        Sont notamment assimilés au travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires les jours de congé payé, de congé pour événements familiaux, de congé de formation payé, de repos compensateur payé, les jours fériés chômés et payés des salariés mensualisés, les heures de délégation payées des représentants du personnel, ainsi que les périodes passées par les élus aux conseils de prud'hommes, aux chambres d'agriculture et à la M.S.A. ainsi que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et pendant le congé de maternité.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) VARIATION DE L'HORAIRE NORMAL (1).

        La durée normale de travail visée à l'article 31 ci-dessus peut être répartie dans le cadre de l'année en fonction de l'activité saisonnière liée aux cycles de l'élevage et de la commercialisation. Les heures en plus ou en moins dans la limite de cinq heures se compensent au fil des semaines au cours des douze mois, au terme desquels il y a lieu de solder les comptes.

        Les dispositions du présent a ne sont applicables :

        1° Qu'aux exploitations ou entreprises soumises à la programmation indicative des circonstances ou des travaux susceptibles de justifier une variation de l'horaire normal du travail ainsi que des modalités de règlement du solde dû par l'une ou l'autre des parties en fin de période annuelle ou en cas de rupture du contrat de travail ;

        2° Qu'aux salariés dont la rémunération est mensualisée au minimum sur la base de la durée légale du travail.


        b) RECUPERAITON ET REMUNERATION MENSUELLE GARANTIE EN CAS DE VARIATION DE L'HORAIRE.

        Le salaire mensualisé n'est pas réduit du fait d'un horaire inférieur à trente-neuf heures. Les heures non effectuées en dessous de trente-neuf heures en application du paragraphe ci-dessus sont récupérables avant la fin de la période annuelle. Ces heures de récupération ouvrent droit à une indemnité égale à 25 p. 100 du salaire horaire et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

        Par récupération, il faut entendre la faculté donnée à l'employeur de prolonger l'horaire de travail d'un nombre d'heures correspondant aux heures de travail non effectuées en dessous de la durée normale du travail.

        Cependant, la rémunération mensuelle garantie prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui correspondant à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :

        - suspension du contrat de travail notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité, sous réserve des dispositions de l'article 22 ;

        - effet d'une cessation collective du travail.


        c) REDUCTION EXCEPTIONNELLE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL.

        Les heures perdues au-dessous de la durée normale dans tout ou partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les conditions suivantes lorsqu'elles n'ont pas été reconnues au titre du chômage partiel :

        1° Pour cause de fête locale ou coutumière, ou de chômage d'un jour habituellement travaillé tombant la veille ou le lendemain d'un jour férié dans les trente jours entourant la date du jour chômé ;

        2° Pour cause d'accident survenu au matériel ou d'interruption de force motrice, dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail ;

        3° Pour intempéries, sinistre ou force majeure, dans les douze semaines à partir de la reprise normale du travail.

        Les heures effectuées en application du présent chapitre ne peuvent excéder pour un même salarié :

        - huit heures par semaine et cinquante heures par période de douze mois consécutifs, pour les cas prévus au 1° et au 2° du premier alinéa du c du présent article ;

        - huit heures par semaine et cent heures par période de douze mois consécutifs, pour le cas prévu au 3° du premier alinéa du c du présent article.

        Sauf usage ou dispositions conventionnelles contraires, les heures sont payées au taux normal.

        Pour les salariés susceptibles d'être concernés par les paragraphes a et b, les dispositions des 2° et 3° du paragraphe c ne s'appliquent, dans le cadre de la semaine, qu'au-delà du quota de variation.
        (1) Les dispositions de ce paragraphe a sont étendues sous réserve de l'application de l'article 6-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles en ce qui concerne la variation de l'horaire normal de travail (arrêté du 14 janvier 1986, art. 2).
        Articles cités
        • Arrêté 1986-01-14 art. 2
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les jeunes ouvriers et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, sauf dérogation.

        Tout travail effectué de nuit, entre vingt-deux heures et cinq heures du matin, par des salariés âgés d'au moins dix-huit ans, est rémunéré au taux horaire de base correspondant à chaque qualification professionnelle, majoré de 25 p. 100.

        Cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue pour les heures supplémentaires.
      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

        Les heures supplémentaires sont décidées par l'employeur selon la nature des circonstances ou des travaux susceptibles de les justifier et en application de l'article 993-2 du code rural.

        Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :

        - au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine et jusqu'à quarante-sept heures inclusivement, majoration de 25 p. 100 du salaire horaire ;

        - au-delà d'une durée de travail de quarante-sept heures, majoration de 50 p. 100 du salaire horaire. Cette majoration de 50 p. 100 pour les heures au-delà de la quarante-septième s'applique également même si les heures accomplies au-delà de la trente-neuvième comportent des heures de récupération effectuées en application de l'article 32.

        La durée du travail pour les jeunes salariés ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peut être supérieure à trente-neuf heures par semaine, sauf dérogation.

        Les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail est interdit.
        Articles cités
        • Code rural 993-2
      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 900 heures de travail par an. Cette durée s'entend du travail effectué. Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :

        - 1 901 à 2 000 heures de travail par an : un jour ;

        Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journées ou demi-journées déterminées en accord entre l'employeur et le salarié.

        Le repos compensateur payé est assimilé à du travail effectif mais n'est pas considéré comme travail effectué pour la détermination de la durée maximale.
      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

        Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes :

        a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

        b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

        c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

        L'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire selon la modalité prévue à l'alinéa c ci-dessus pour le personnel employé aux soins du cheptel et aux opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées.

        En dehors de ces cas, l'employeur qui veut faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux alinéas a, b et c, ci-dessus doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le 1er Mai est chômé et payé. Dans les établissements qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité, à la charge de l'employeur égale au montant de ce salaire.

      • Article 38 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les jours fériés légaux applicables en agriculture sont ceux énumérés à l'article L. 222-1 du code du travail.

        Le chômage des jours fériés légaux ne pourra être, pour les salariés, la cause d'une réduction de la rémunération sous réserve d'un travail effectif, le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

        Les jours fériés non chômés sont payés en majorant le salaire dû d'une indemnité égale à 50 p. 100 du salaire journalier normal.
        Articles cités
        • Code du travail L222-1
      • Article 39 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent article relatives à la durée maximale du travail visent les périodes de travail réellement effectuées. Les périodes assimilées à des périodes de travail effectif en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, et notamment celles visées à l'article 31, ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectué.

        La période annuelle s'entend de l'année civile à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'employeur après consultation du personnel et information de l'inspecteur du travail.


        a) Durée journalière maximale du travail.

        L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

        Cependant, la durée maximale journalière peut être portée jusqu'à douze heures, le nombre global d'heures de dépassement au-delà de dix heures ne pouvant être supérieur à cinquante heures par an.

        En tout état de cause, le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excède dix heures ne peut être supérieur à six. Ce nombre de jours peut cependant être porté à douze avec l'accord des salariés concernés en cas de situation exceptionnelle mettant en cause la sauvegarde du cheptel ou de l'entreprise.


        b) Durée annuelle maximale du travail.

        L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectué à plus de 2 000 heures.

        La durée maximale annuelle du travail susceptible d'être effectuée par un salarié est réduite à due proportion des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue.
      • Article 40 (non en vigueur)

        Abrogé


        Outre l'application des dispositions légales ou réglementaires applicables au contrat de travail à temps partiel, les parties signataires, pour tenir compte de la spécificité des entreprises piscicoles et améliorer la situation de l'emploi, conviennent autant que de besoin et par accord national de la mise en place de contrat à temps choisi.

      • Article 41 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

        La durée du congé annuel peut être majorée notamment en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon les modalités qui sont déterminées par accord d'entreprise. Cependant, les dispositions de l'alinéa ci-dessus qui généralisent la cinquième semaine de congé payé ne peuvent avoir pour effet de porter le congé annuel à plus de trente-deux jours ouvrables en vigueur à la date de mise en application de la présente convention et doivent être mises en harmonie avec les dispositions ci-dessus en ce qu'elles établissent des congés supplémentaires, notamment pour âge ou pour ancienneté, d'une durée supérieure à deux jours. Il est néanmoins précisé que les salariés qui bénéficient déjà, à la date de mise en application du présent accord, de plus de trente-deux jours ouvrables de congé payé conservent les droits ainsi acquis, sans pouvoir exiger un droit supplémentaire du fait de l'application du présent article.
      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ordre et la date des départs en congé ainsi que leur éventuel fractionnement sont toujours fixés par l'employeur après consultation du personnel en application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail.

        La partie du congé qui excède vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionnée sans ouvrir droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. Le congé d'une durée supérieure à douze jours et inférieure à vingt-cinq jours ouvrables peut être fractionné dans les conditions fixées à l'article L. 223-8 du code du travail.

        Les chargés de famille ayant des enfants d'âge scolaire ont priorité pour prendre au minimum douze jours de congé consécutifs pendant une des périodes de vacances scolaires.
        Articles cités
        • Code du travail L223-8, D223-4
      • Article 43 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les indemnités de congé payé sont calculées conformément aux articles L. 223-11 et suivants du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail L223-11
      • Article 44 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les indemnités compensatrices de congés payés sont calculées conformément à l'article L. 223-14 du code du travail.

        Les salariés occasionnels qui travaillent moins de vingt-quatre jours au cours de l'année de référence bénéficient également de l'indemnité compensatrice de congés payés.
        Articles cités
        • Code du travail L223-14
      • Article 45 (non en vigueur)

        Abrogé


        Ce congé est réglementé par les articles L. 562 à L. 564 du code de la sécurité sociale (1).

        (1) Ce congé est maintenant réglementé par l'article L. 226-1 du code du travail.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L562 à L564
        • Code du travail L226-1
      • Article 46 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les congés pour événements familiaux sont réglementés par l'article L. 226-1 du code du travail.

        Toutefois, en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant, la durée du congé sera de trois jours ; en cas de décès du père ou de la mère, elle sera de deux jours.

        Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération.
        Articles cités
        • Code du travail L226-1
      • Article 47 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le congé d'éducation ouvrière est réglementé par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail. Le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse est réglementé par les articles L. 225-1 et suivants du code du travail.

        Ces congés sont obligatoirement pris en dehors des périodes de gros travaux ou de situations exceptionnelles mettant en péril le cheptel ou l'entreprise.
        Articles cités
        • Code du travail L451-1, L225-1
      • Article 48 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel dans les conditions suivantes :

        a) Moins de cinq ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à trois mois ;

        b) Plus de cinq ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à six mois.

        Dès guérison ou consolidation de la blessure constatée par le certificat médical d'aptitude à la reprise du travail établi par le médecin du travail, pendant la période susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit d'être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement, s'il a conservé toutes ses capacités physiques ; dans le cas contraire, il sera fait application de l'article 33 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.

        Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus que les délais fixés ci-dessus, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues aux articles 56 et 57. De plus, sur sa demande et par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de sa guérison ou de sa consolidation, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.
        Articles cités
        • Décret 82-397 1982-05-11 art. 33
      • Article 49 (non en vigueur)

        Abrogé

        en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

        Les règles relatives à la garantie d'emploi en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont réglementées par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
        Articles cités
        • Code du travail L122-32-1
      • Article 50 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les règles particulières aux personnes soumises au service national sont celles figurant aux articles L. 122-18 et suivants du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail L122-18
      • Article 51 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute absence exceptionnelle doit être autorisée par écrit et motivée sous peine de sanctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente.

      • Article 52 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié qui a seul la garde du cheptel ne doit pas quitter son poste avant d'avoir été remplacé ou d'avoir avisé l'employeur ou son représentant.

        L'application de cette clause doit s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 39 ci-dessus.
      • Article 53 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des articles 45, 46 et 47 ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi ; mention devra en être faite au contrat de travail, conformément à la réglementation du contrat de travail à durée déterminée.

      • Article 54 (non en vigueur)

        Abrogé


        La suspension et la rupture du contrat de travail, en cas de maternité ou d'adoption, ne pourra intervenir que dans les conditions prévues par les articles L. 122-25 à L. 122-32 du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail L122-25 à L122-32
      • Article 55 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

      • Article 56 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties.

        La procédure de licenciement est réglementée par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

        La rupture du contrat doit être notifiée de part et d'autre par pli recommandé avec accusé de réception.

        Sauf accord entre les parties, ou faute grave ou lourde, la cessation du travail est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé fixé comme suit, pour le personnel employé et ouvrier, à l'exclusion des cadres.

        Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, le délai-congé réciproque est fixé à six jours ouvrables ; ce délai peut être prorogé par accord écrit entre les parties sans toutefois excéder douze jours.

        Entre six mois et deux ans d'ancienneté, le délai-congé réciproque est de un mois.

        En cas de licenciement de mutilés atteints d'une invalidité de travail d'au moins 60 p. 100 ainsi que de travailleurs handicapés comptant pour deux unités au sens de l'article L. 323-22 du code du travail, les délais-congés qui précèdent sont doublés, sans toutefois pouvoir excéder trois mois.

        A partir de deux ans d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois en cas de licenciement et de un mois en cas de démission.

        Pendant la durée du délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter deux demi-journées par semaine, l'une à son choix, l'autre au choix de l'employeur à compter de la présentation de la lettre recommandée. Ces absences ne seront rémunérées que dans le cas de licenciement.

        Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées par accord entre les parties.
        Articles cités
        • Code du travail L122-14, L323-22
      • Article 57 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, sur la base de 1/10 de salaire mensuel brut (1).

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

        Le salarié licencié comptant dix ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une majoration de l'indemnité de licenciement de l'alinéa 1 ci-dessus égale à 1/15 de salaire mensuel brut par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette majoration est celui indiqué à l'alinéa 1 ci-dessus.

        Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature.
        (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail, en ce qui concerne le mode de calcul de l'indemnité de licenciement (arrêté du 14 janvier 1986, art. 2).
        Articles cités
        • Arrêté 1986-01-14 art. 2
        • Code du travail R122-1
      • Article 58 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employeur est tenu de délivrer au salarié démissionnaire ou licencié qui en fait la demande une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouvera libre de tout engagement.

      • Article 59 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'expiration du contrat de travail (fin du préavis), l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

        Le certificat est établi en double exemplaire et signé par les deux parties.
      • Article 60 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré. Ils doivent leur accorder les libertés nécessaires pour suivre les cours de formation professionnelle ainsi que pour participer aux épreuves d'examen.

        Il est rappelé que les employeurs ne peuvent souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont été préalablement agréés, conformément à l'article L. 117-5 du code du travail.

        D'autre part, tout apprenti doit être obligatoirement inscrit dans un centre de formation d'apprentis.
        Articles cités
        • Code du travail L117-5
      • Article 61 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération minimale des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, est fixée comme suit :

        - 15 p. 100 du salaire minimum de croissance durant le premier semestre d'apprentissage ;

        - 25 p. 100 pendant le second semestre ;

        - 35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

        - 45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

        Lorsque l'apprenti est âgé d'au moins dix-huit ans, ces pourcentages sont majorés de 10 p. 100.

        Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements, activités pédagogiques et examen est compris dans l'horaire de travail. Il donne lieu à rémunération dans les mêmes conditions que celui passé dans l'entreprise.
        (1) Sur la rémunération des apprentis, voir les articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail, tels qu'ils résultent des décrets n° 88-104 du 29 janvier 1988 et n° 92-886 du 1er septembre 1992.
        Articles cités
        • Code du travail D117-1 à D117-5
      • Article 62 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le congé de formation est réglementé par les articles L. 931-1 et suivants du code du travail et par l'accord national du 28 mars 1980 (1).

        La formation reçue peut permettre la promotion du personnel.
        (1) Cet accord a été abrogé par l'avenant n° 1 à l'accord national du 24 mai 1983 relatif au financement du congé de formation dans les exploitations et entreprises agricoles.
        Articles cités
        • Code du travail L931-1
    • Article 63 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'aux dispositions du code du travail concernant cette matière.

      Toutes mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

      Il est notamment rappelé que de nouvelles dispositions font obligation de dispenser une formation à la sécurité, en particulier aux salariés nouvellement embauchés.
    • Article 64 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors de l'exécution de travaux dangereux ou insalubres, il incombe à l'employeur de fournir les vêtements et accessoires de protection. En outre, le temps d'habillage et de toilettage est considéré comme temps de travail.

    • Article 65 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs sont tenus pour leur personnel d'adhérer au régime agricole de médecine préventive.

      Tout salarié doit se soumettre à la visite d'embauche et aux contrôles médicaux prévus par la réglementation.
      • Article 66 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de retraite complémentaire des salariés visé à l'article 17, paragraphes a à d inclus, est réglementé par la convention collective nationale du 24 mars 1971 à l'exclusion des salariés classés au coefficient 225, qui relèvent de la convention collective du 2 avril 1952, mise en oeuvre par la C.P.C.E.A., 20, rue de Clichy, 75009 Paris.

        Cette inscription n'ouvre, cependant, pas droit à d'autres avantages que ceux prévus par la présente convention pour la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés.
      • Article 67 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié

        Les salariés mensualisés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, à :

        - 1/2 mois de salaire après 10 ans ;

        - 1 mois de salaire après 15 ans ;

        - 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans ;

        - 2 mois de salaire après 30 ans.

        Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 7 ci-dessus.

        L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Le salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse est tenu de respecter le délai de préavis-démission prévu par la législation en vigueur.
        2. Départ à la retraite à l'initiative de l'employeur

        a) Mise à la retraite (taux plein acquis) :

        L'employeur peut décider la mise à la retraite du salarié lorsque celui-ci atteint ou dépasse l'âge de 60 ans et remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse du régime de base à taux plein. Dans ce cas, la mise à la retraite n'est pas un licenciement. L'employeur devra, néanmoins, respecter le délai de préavis de licenciement prévu à l'article 56 ou, s'il est cadre, à l'article 73 (1).

        Dans ces conditions, le salarié bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.

        b) Mise à la retraite (taux plein non acquis) :

        Si le salarié atteint ou dépasse l'âge de 60 ans et qu'il ne peut prétendre à une pension de vieillesse à taux plein du régime de base, l'employeur peut rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement.

        Dans ce cas, le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article 57 ou, s'il est cadre, à l'article 74.
        3. Départ du salarié logé par l'employeur

        Lorsque le salarié est logé par l'employeur, dans tous les cas visés au présent article, les indemnités prévues ne seront versées que lorsque le salarié quitte le logement.
        (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 323-7 du code du travail, en ce qui concerne la durée du préavis applicable, en cas de licenciement, à certaines catégories de travailleurs handicapés, de mutilés de guerre et assimilés.
        Articles cités
        • Code du travail L323-7
      • Article 68 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque les employeurs engagent un cadre, ils peuvent lui demander une attestation de travail délivrée par son ancien employeur ou son curriculum vitae. Afin de réaliser le plein emploi des cadres, les organisations signataires de la présente convention s'engagent à recommander à leurs adhérents de consulter, avant tout embauchage, l'Association nationale pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (A.P.E.C.I.T.A).

      • Article 70 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée de la période d'essai est fixée à six mois.

        Cependant, la période d'essai pourra être réduite ou supprimée notamment pour les salariés venant d'une autre entreprise couverte par la présente convention.

        Au cours du premier mois de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis réciproque de six jours ouvrables.

        Après le premier mois, le temps de préavis réciproque est fixé à un mois.

        Ces périodes de préavis réciproque peuvent être réduites ou supprimées par accord entre les parties.

        Tout cadre licencié par son employeur au cours de la période d'essai pourra s'absenter deux heures par jour ouvrable pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un nouvel emploi ne donnent pas lieu à diminution de salaire sauf à partir du jour où le cadre a trouvé un nouvel emploi.

        En cas de départ volontaire ou démission au cours de la période d'essai, l'intéressé peut bénéficier de deux heures par jour ouvrable de la période de préavis restant à accomplir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne sont pas rémunérées. Ces absences ne seront plus admises dès que le cadre aura trouvé un nouvel emploi.

        Lesdites heures, que ce soit en cas de licenciement ou de démission, peuvent être groupées en demi-journées ou journées. Ces absences sont fixées alternativement par chacune des deux parties ou bloquées d'un commun accord en une ou plusieurs fois.
      • Article 71 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'engagement du cadre doit faire obligatoirement l'objet d'un contrat écrit, conforme au texte de la présente convention collective.

        Ce contrat est établi en double exemplaire, signé des deux parties et remis à chacune d'elles.

        Le contrat indique obligatoirement :

        - la convention collective de référence ;

        - la date d'effet du contrat ;

        - les conditions de l'essai ;

        - le lieu de travail ;

        - le titre de la fonction et la catégorie d'emploi ;

        - la ou les fonctions du cadre dans l'entreprise (polyvalence) ;

        - le coefficient hiérarchique ;

        - la durée et les conditions de travail ;

        - les primes éventuelles.

        Le contrat peut contenir toute clause complémentaire sous réserve qu'elle soit aussi favorable au cadre que les dispositions de la présente convention. Toute modification ultérieure du contrat fera l'objet d'un nouvel accord écrit des intéressés.
      • Article 72 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cadres ne sont pas soumis à un horaire strict de travail, de par leurs fonctions, et seront rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat. Ils doivent consacrer aux fonctions qui leurs sont confiées le temps nécessaire, aux moments opportuns, pour assurer la bonne marche de leur secteur, service ou exploitation.

        La rémunération du cadre doit être fixée par référence aux notions de fonctions et de services qu'elles impliquent et non subordonnée à un horaire rigide (1).
        (1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article 992-2 du code rural, en ce qui concerne les majorations pour heures supplémentaires (arrêté du 14 janvier 1986, art. 2).
        Articles cités
        • Arrêté 1986-01-14 art. 2
        • Code rural 992-2
      • Article 73 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre les parties pour l'adoption de bases plus favorables ou faute grave dont l'appréciation est laissée à la juridiction compétente, la cessation du contrat est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé réciproque fixé comme suit :

        - 3 mois pour les cadres du troisième groupe ;

        - 6 mois pour les cadres des premier et deuxième groupes.

        Pendant la durée du délai-congé, les cadres ont droit à une absence payée pour rechercher un nouvel emploi, à savoir :

        - cadres des premier et deuxième groupes : 12 jours ouvrables ;

        - cadres du troisième groupe : 9 jours ouvrables.

        Les journées ou demi-journées d'absence sont prises pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié.
      • Article 73 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre les parties pour l'adoption de bases plus favorables ou faute grave dont l'application est laissée à la juridiction compétente, la cessation du contrat est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé réciproque fixé comme suit :

        " - 3 mois pour les cadres des 3e et 2e groupes ;

        " - 3 mois pour les cadres du 1er groupe ayant moins de 7 ans d'ancienneté ;

        " - 6 mois pour les cadres du 1er groupe ayant au moins 7 ans d'ancienneté.

        " Pendant la durée du délai-congé, les cadres ont droit par mois à 3 jours ouvrés de congés rémunérés pour la recherche d'un nouvel emploi.

        Les journées ou demi-journées d'absence sont prises pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié.
        NOTA: La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
      • Article 73 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre les parties pour l'adoption de bases plus favorables ou faute grave dont l'appréciation est laissée à la juridiction compétente, la cessation du contrat est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé réciproque fixé comme suit :

        " - 3 mois pour les cadres des 3e et 2e groupes ;

        " - 3 mois pour les cadres du 1er groupe ayant moins de 7 ans d'ancienneté ;

        " - 6 mois pour les cadres du 1er groupe ayant au moins 7 ans d'ancienneté.

        " Pendant la durée du délai-congé, les cadres ont droit par mois à 3 jours ouvrés de congés rémunérés pour la recherche d'un nouvel emploi.

        Les journées ou demi-journées d'absence sont prises pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié.
        NOTA: La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
      • Article 74 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute rupture de contrat émanant de l'employeur et intervenue sans qu'il y ait faute grave donne lieu, indépendamment du préavis ou de l'indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement égale à :

        - un demi-mois de salaire brut par année de présence pour les cadres du 3e groupe ;

        - un mois de salaire brut par année de présence pour les cadres des 1er et 2e groupes,
        sous réserve que le cadre ait une ancienneté de service de deux ans sur l'exploitation.

        Toutefois cette indemnité ne pourra en aucun cas dépasser le salaire brut de six mois.
      • Article 75 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cadres d'exploitations piscicoles sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance et de retraite complémentaire mis en oeuvre par la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles à Paris, 20, rue de Clichy.

      • Article 75 (non en vigueur)

        Abrogé

        Régime de prévoyance et de retraite complémentaire

        Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire de retraite et de prévoyance, institué par la convention collective nationale applicable aux ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui le mettent en oeuvre (la gestion en est assurée par la CPCEA, 20, rue de Clichy, 75009 Paris).

        Les bénéficiaires de ce régime au regard de la classification des emplois sont définis, en tant que de besoin, par décision interprétative de la commission nationale paritaire de la convention du 2 avril 1952. Cette décision figure alors en annexe à la présente convention de travail.
        NOTA: La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
    • Article 69 (non en vigueur)

      Abrogé

      DEFINITION ET CLASSIFICATION - COEFFICIENT
      Groupe III : technicien d'élevage et responsable d'entretien. Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux d'une pisciculture ou d'un service selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I ou du groupe II, et de prendre part à l'exécution des travaux, coefficient 225
      Sont assimilés au minimum aux cadres du groupe III les agents qui, par leur formation ou leur fonction dans l'entreprise, sont chargés d'effectuer des travaux précis sur le plan technique, scientifique ou commercial.
      Groupe II : technicien d'élevage, responsable de pisciculture et responsable d'entretien. Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux d'une pisciculture ou d'un service avec expérience, initiative et compétence selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I, et de prendre part à l'exécution des travaux, coefficient 300
      Groupe I : régisseur, directeur. Cadre dont la fonction permanente est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies et laissant une large place à l'initiative personnelle.
      Il embauche le personnel dont il est responsable.
      Il peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités et représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Il doit avoir les connaissances nécessaires pour remplacer celui-ci, coefficient 400
    • Article 69 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 17 s'appliquent au présent article.

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26, les cadres peuvent bénéficier dans leur emploi d'échelonnements indiciaires avec des pas d'avancement de 25 points, sans pouvoir atteindre le coefficient correspondant à l'emploi immédiatement supérieur.

      La définition et la classification des emplois sont les suivantes :

      :-----------------------------:----:
      DEFINITION ET CLASSIFICATION COEF
      Groupe 3 250
      Responsable d'unité(s)
      (élevage, transformation,
      conditionnement, entretien,
      service administratif ou
      commercial).
      Cadre dont la fonction
      permanente est de diriger une
      unité selon les directives
      générales établies
      périodiquement par
      l'employeur ou par un cadre
      du groupe 1 ou du groupe 2 et
      de prendre part à l'exécution
      des travaux.
      Occasionnellement, un
      cadre de ce groupe peut être
      amené à remplir les fonctions
      d'un cadre d'un groupe
      supérieur. 250
      Groupe 2 300
      Responsable d'unité(s)
      (élevage, transformation,
      conditionnement, entretien,
      service administratif ou
      commercial).
      Cadre dont la fonction
      permanente est de diriger une
      ou plusieurs unités avec
      expérience et initiative,
      selon les directives
      générales établies
      périodiquement par
      l'employeur ou par un cadre
      du groupe 1 et de prendre
      part
      à l'exécution des travaux.
      Occasionnellement, un
      cadre de ce groupe peut être
      amené à remplir les fonctions
      d'un cadre du groupe
      supérieur. 300

      Groupe 1 400
      Directeur ou assimilé
      Cadre dont la fonction
      permanente est de diriger et
      éventuellement de
      représenter l'entreprise
      selon les directives
      générales préalablement
      établies par l'employeur et
      laissant une large part à
      l'initiative personnelle.
      Il embauche le personnel dont
      il est responsable. 400

      • Article 76 (non en vigueur)

        Abrogé


        Des accords conclus localement pourront aménager dans un sens plus favorable aux salariés les dispositions de la présente convention collective.

      • Article 77 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un exemplaire original de la présente convention est remis à chacune des organisations signataires et cinq autres exemplaires sont déposés au service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Ile-de-France à Paris.

        Les parties demandent l'extension de la présente convention collective qui prend effet au 1er janvier 1986 au plus tard.