Accord du 8 décembre 1994 relatif à l'adhésion du syndicat des industries alimentaires diverses de la Réunion au texte de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1994, portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia) et à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'industrie laitière. Chambre syndicale des industries de la conserve. Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits. Fédération française des industries charcutières. Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France. Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques. Syndicat national des fabricants de café soluble. Syndicat national de l'industrie et du commerce du café. Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France. Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café. Syndicat national des fabricants de bouillons et potages. Fédération des industries condimentaires de France. Syndicat national des fabricants de vinaigres. Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille. Syndicat des fabricants de chicorée de France. Syndicat du thé et des plantes à infusions. L'Alliance 7. Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées. Chambre syndicale des fabricants de levure de France. Fédération des industries avicoles. Fédération nationale des boissons. Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses pour le compte de l'U.N.E.D., successeur du SEFRAN. Syndicat des industries alimentaires diverses de la Réunion.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) Force ouvrière ; Le syndicat national des cadres FGTA Force ouvrière ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT ; L'union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'agroalimentaire et des forêts (UFICTAF) CGT ; La fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services (FNSASPS) CFTC ; L'union générale des ingénieurs, cadres et assimilés (UGICA) CFTC.

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    • Article

      En vigueur

      Considérant que les accords paritaires relatifs à la formation professionnelle sont applicables à l'ensemble des entreprises comprises dans leur champ d'application quel que soit le lieu où elles sont implantées ;

      Mais considérant également que l'éloignement des départements d'outre-mer du territoire métropolitain a jusqu'à présent rendu difficile une information directe et régulière sur leur contenu, notamment sur les droits collectifs et individuels des salariés en matière de formation, ainsi que sur les avantages que pourraient en retirer les employeurs et les salariés concernés de ces départements,

      les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous les moyens appropriés la formation qu'elles considèrent comme une des conditions essentielles de la défense de l'activité des entreprises ainsi que du maintien et du développement de l'emploi, aussi bien en métropole que dans les départements d'outre-mer. A cette fin, elles décident, en adhérant à la convention de création du Faforia modifiée le 18 mars 1994, de se regrouper dans l'organisme paritaire collecteur que va devenir l'Agefaforia pour l'ensemble du secteur agroalimentaire et, pour faciliter l'application du présent accord, elles invitent l'Agefaforia à coopérer étroitement avec l'organisme paritaire collecteur interprofessionnel qui sera agréé pour les entreprises de l'île de la Réunion ne relevant pas d'un O.P.C.A. professionnel national.

      Entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des industries agroalimentaires ou d'activités connexes signataires dont la liste figure en annexe I au présent accord, il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail, détermine les conditions de l'adhésion du syndicat des industries alimentaires diverses de la Réunion :

      - d'une part, au texte de la convention du 15 février 1977, modifiée le 18 mars 1994, portant création du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agroalimentaire (Faforia), ainsi qu'à ses différentes annexes ;

      - d'autre part, à l'accord national du 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation permanente dans diverses branches du secteur agroalimentaire.

      Articles cités
      • Code du travail L132-16
    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du secteur privé précisées en annexe II, quelle que soit leur taille, exerçant une activité de transformation des produits agroalimentaires ou une activité connexe en amont ou en aval de la transformation de ces produits et qui sont implantées dans le département de la Réunion.

      Les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord seront réparties, en fonction de leur taille et de leur activité, entre les différentes sections financières de branche de l'Agefaforia.

      Toute entreprise de plus de dix salariés comprise dans le champ d'application du présent accord qui ressortirait d'une branche du secteur agroalimentaire non encore adhérente à l'Agefaforia sera inscrite dans la section des industries alimentaires diverses jusqu'à l'adhésion de sa branche à l'Agefaforia.

    • Article 3

      En vigueur

      L'adhésion du syndicat des industries alimentaires diverses de la Réunion prend effet à compter du 1er janvier 1994. Il est expressément convenu toutefois que les entreprises, nouveaux membres associés en application du présent accord, ne seront tenues d'effectuer au titre de l'exercice 1994 que les versements suivants :

      1. Entreprises occupant au moins dix salariés :

      - au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,4 p. 100 de la masse salariale 1994, déduction faite des dépenses qu'elles auront directement imputées sur leur obligation ;

      - au titre du congé individuel de formation (C.I.F.), 0,2 p. 100 de la masse salariale 1994 ;

      - au titre du plan de formation, le reliquat de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1,5 p. 100) restant disponible au 31 décembre 1994 compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elles auront pris par ailleurs ;

      - au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés aux titulaires de C.D.D. employés en 1994.

      2. Entreprises occupant moins de dix salariés :

      - au titre des contrats d'insertion en alternance, 0,10 p. 100 de la masse salariale 1994 ;

      - au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 0,30 p. 100 de la masse salariale 1994 ;

      - au titre du congé individuel de formation des anciens bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (C.I.F./C.D.D.), 1 p. 100 du montant des salaires versés aux titulaires de C.D.D. employés en 1994.

    • Article 4

      En vigueur

      En concluant le présent accord, le syndicat des industries alimentaires diverses de la Réunion déclare, en outre, adhérer à l'accord national professionnel du 21 novembre 1994 relatif à la collecte des contributions financières des entreprises au titre de la formation permanente dans diverses branches du secteur agroalimentaire.

      Il désigne donc l'Agefaforia comme seul organisme paritaire collecteur national à faire agréer par l'Etat pour recevoir les contributions financières auxquelles peuvent être assujettis les employeurs compris dans le champ de compétence du présent accord au titre de la formation permanente, en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, à l'exception de la contribution due au titre du C.I.F.