Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
Textes Attachés
Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969)
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAvenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif au taux de cotisation minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif au chômage partiel. Extrait de procès-verbal de la réunion paritaire du 25 février 1977
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 1 juillet 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er avril 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT (Entreprises de moins de 50 salariés)
ABROGÉAvenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 128 du 23 avril 2003 portant réactualisation de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2003 à l'avenant n° 128 du 23 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 130 du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 133 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 134 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles sur le contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 136 du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 137 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 140 du 14 mars 2011 portant création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 141 du 14 avril 2011 modifiant le champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 142 du 14 avril 2011 relatif aux indemnités en cas de rupture de contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 novembre 2011 à l'avenant n° 141 du 14 avril 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 144 du 20 janvier 2012 relatif aux indemnités de mise ou de départ à la retraite
ABROGÉRectificatif au bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 relatif à l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012
Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés
ABROGÉAvenant n° 149 du 14 février 2013 relatif aux congés supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 mars 2013 à l'accord du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 14 avril 2014 à l'accord du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2014 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 28 février 2017 relatif à la révision de la convention
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
Avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n° 152 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord de méthode du 28 février 2017 portant révision de la convention collective
Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés
Avenant n° 3 du 17 avril 2019 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 23 septembre 2019 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Déclaration paritaire du 9 octobre 2020 relative aux dispositions de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 28 juin 2004 révisé par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 13 novembre 2020 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif la prévoyance
Avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 26 avril 2022 à l'accord de révision de la convention du 17 avril 2019 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord interbranche du 1er décembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Accord de méthode interbranche du 21 mars 2023 portant sur la négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social
Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord interbranche du 9 juillet 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour but de mettre en place, pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre, un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quelles que soient l'ancienneté et la nature du contrat de travail.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant.
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé individuel de formation, congé pour création d'entreprise), sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Capital décès
En cas de décès d'un salarié non cadre, avant son départ à la retraite, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :
- 100 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 12, et ce quelle que soit sa situation de famille.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié survenant avant son 60e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête du salarié.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès du conjoint, à l'existence d'enfant à charge et à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation. Le versement met fin à la garantie capital décès.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Capital décès
En cas de décès d'un salarié cadre, avant son départ à la retraite, il est versé à ses ayants droit un capital en fonction de sa situation de famille et de son salaire annuel brut de référence défini à l'article 12 :
- salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant : 120 % ;
- salarié marié : 140 % ;
- majoration par enfant à charge : 20 %.
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié survenant avant son 60e anniversaire entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête du salarié.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès du conjoint, à l'existence d'enfant à charge et à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.
Invalidité absolue et définitive
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation. Le versement met fin à la garantie capital décès.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Définition de l'enfant à charge pour les garanties décès du personnel cadre et non cadre.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants légitimes nés ou à naître, reconnus, adoptés ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
- être âgés de moins de 21 ans ;
- ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic ;
- être considérés comme fiscalement à la charge de l'assuré ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
- les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, et ce sans limite d'âge ;
- les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
- les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie.
Ayants droit du capital décès du personnel cadre et non cadre
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement, ou au partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- à défaut, et par parts égales entre eux :
- aux enfants du salarié, reconnus ou adoptés ;
- à défaut à ses descendants ;
- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants ;
- à défaut aux autres héritiers.
Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire(s), sous réserve de la non-acceptation expresse de ce(s) dernier(s), par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L381-3
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié non cadre, il est versé une rente éducation de 2 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 21 ans si poursuite d'études.
En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé une rente éducation par enfant à charge ; celle-ci varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge :
- 5 % de la tranche A du salaire annuel brut jusqu'au 10e anniversaire ;
- 10 % de la tranche A du salaire annuel brut du 10e au 17e anniversaire ;
- 15 % de la tranche A du salaire annuel brut du 17e au 26e anniversaire si poursuite d'études.
Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation du personnel cadre et non cadre (OCIRP)
Personnel non cadre
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptés ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 21e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Personnel cadre
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 100 % de son salaire net d'activité.
Cette indemnisation intervient :
- pour le personnel non cadre, à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs ;
- pour le personnel cadre, à compter du 91e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Assedic...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail ;
*- au plus tard au 65e anniversaire.* (1)
Premier exemple d'indemnisation (sous réserve de législation sociale constante) :
Salaire mensuel brut constant ... 1 300 €
Charges sociales ... 22 %
Soit, salaire mensuel net ... 1 014 €
Franchise de 120 jours discontinus expirée au titre d'arrêts précédents.
Incapacité temporaire du 25 mai au 10 juillet.
Indemnisation (mois de juin)
Calcul des indemnités journalières sécurité sociale.
L'indemnité journalière sécurité sociale est égale à 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts, limités au plafond de la sécurité sociale :
IJ brute = 1 300 € x 50 % / 30 ... 21,67 €
IJ nette de CSG et CRDS ... 20,22 €
Nombre de jours indemnisés : 30.
Montant total de l'indemnisation sécurité sociale :
20,22 € x 30 = 606,60 €.
Calcul des indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance.
L'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net, sous déduction de l'indemnité journalière sécurité sociale nette :
Salaire net mensuel (1 014 €) - indemnisation sécurité sociale nette (606,60 €) = 407,40 €, soit une indemnité journalière du régime de prévoyance de 13,58 €.
Deuxième exemple d'indemnisation (sous réserve de législation sociale constante) :
Salaire mensuel brut constant ... 2 800 €
Charges sociales ... 22 %
Soit, salaire mensuel net ... 2 184 €
Franchise de 120 jours discontinus expirée au titre d'arrêts précédents.
Incapacité temporaire du 25 mai au 10 juillet.
Indemnisation (mois de juin)
Calcul des indemnités journalières sécurité sociale.
L'indemnité journalière sécurité sociale est égale à 50 % de la moyenne des 3 derniers salaires bruts, limités au plafond de la sécurité sociale :
IJ brute = 2 476 € x 50 % / 30 ... 41,27 €
IJ nette de CSG et CRDS ... 38,50 €
Nombre de jours indemnisés : 30.
Montant total de l'indemnisation sécurité sociale :
38,50 € x 30 = 1 155 €.
Calcul des indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance.
L'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net, sous déduction de l'indemnité journalière sécurité sociale nette :
Part de salaire net tranche A (1 931,28 €) - indemnisation sécurité sociale nette (1 155 €) = 776,28 €, soit une indemnité journalière du régime de prévoyance sur la tranche A de 25,88 €.
Part de salaire net tranche B (252,72 €) - 0 (pas de prestation sécurité sociale sur tranche B) = 252,72 €, soit une indemnité journalière du régime de prévoyance sur la tranche B de 8,42 €.
Nombre de jours indemnisés : 30.
Montant total de l'indemnisation complémentaire du régime de prévoyance : 34,30 € x 30 = 1 029 €.
NOTA : Arrêté du 28 octobre 2004 :(1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié cadre ou non cadre reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.
Pour une invalidité de 1re catégorie le montant de la rente est de 42 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 70 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la liquidation de la retraite, et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées au 1er janvier sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO.
Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO pour les non-cadres et du point de retraite AGIRC pour les cadres.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs dans les 18 mois de la prise d'effet du régime de prévoyance seront garantis à la date d'effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :
- l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, lorsque aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;
- les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service ;
- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur ;
- la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que le contrat antérieur prévoit ce maintien en cas de résiliation.
En cas de résiliation d'un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l'organisme assureur antérieur une demande d'indemnité de résiliation en application de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s'engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que :
- d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d'adhésion annexé à l'accord, et ;
- d'autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.
Au cas où l'entreprise, notamment du fait de la souscription d'un contrat antérieurement à la prise d'effet du régime de prévoyance, viendrait à rejoindre le régime professionnel plus de 18 mois après sa prise d'effet, une pesée spécifique du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 30
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
CATEGORIE NON CADRE TAUX DES COTISATIONS Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 0,21 % TA/TB Rente éducation OCIRP 0,03 % TA/TB Incapacité temporaire de travail 0,36 % TA/TB Invalidité 0,12 % TA/TB Taux global 0,72 % TA/TB
La cotisation globale de 0,72 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,36 % à la charge de l'employeur ; la participation salariale est affectée au financement de la garantie incapacité temporaire de travail.CATEGORIE CADRE TAUX DES COTISATIONS Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie) 0,54 % TA Rente éducation OCIRP 0,22 % TA Incapacité temporaire de travail 0,89 % TA Invalidité 0,37 % TA Taux global 2,02 % TA
La cotisation globale de 2,02 % sur la tranche A est financée à hauteur de 1,50 % TA (dont 0,76 % affectés à la couverture décès) par les employeurs et 0,52 % TA par les salariés cadres.
Les taux de cotisations non cadres et cadres sont fixés pour une période minimale de 3 ans, à périmètre de garanties constantes, à compter de la date effective de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, limité à la tranche B, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.
Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries du cartonnage auprès de :
- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité ;
- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur de la garantie rente éducation.
L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à AG2R Prévoyance.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L931-1, L931-2
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire de surveillance composée de membres désignés par les organisations syndicales salariales signataires (collège participant) - maximum 5 - et des membres désignés par la fédération française de cartonnage (collège adhérent) - maximum 5. Il peut en outre être désigné des suppléants dans chaque collège - 5 maximum ; ceux-ci prennent part aux travaux de la commission comme les titulaires mais n'ont pas droit de vote.
La commission paritaire de surveillance désigne, en son sein, pour 3 ans, un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges.
La commission paritaire de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Cette commission :
- suit la mise en place du régime de prévoyance ;
- contrôle son application ;
- est consultée sur tout litige collectif ou individuel relatif à la mise en service du régime ;
- contribue à l'intégration des ressortissants de la profession dans le régime de prévoyance ;
- participe par tous moyens à l'information des personnes intéressées ;
- examine les comptes de résultats du régime de prévoyance professionnel, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession et celle spécifique aux risques couverts.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin la commission paritaire de surveillance se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent avenant peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 13 du présent avenant, ces derniers s'engageant, par ailleurs à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 13, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs du point ARRCO par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 13 et tous autres organismes pouvant assurer ce type de prestations.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les signataires en demandent l'extension.
Fait à Paris, le 28 juin 2004.