Accord national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération des travailleurs chrétiens de la métallurgie CFTC.
  • Adhésion : Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT par lettre du 21 août 1998 (BO-CC 98-37).

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires considèrent que l'objet premier du contrat d'orientation est de favoriser l'accès des jeunes concernés aux emplois industriels ainsi qu'aux dispositifs d'apprentissage et de contrat de qualification, en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise, par la découverte des métiers de l'industrie et par l'élaboration d'un projet professionnel.

      La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie est chargée, suivant un cahier des charges qu'elle aura établi, de dresser la liste des organismes de formation qui réaliseront les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation.

      Les organisations signataires recommandent à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie de porter toute son attention, pour l'établissement du cahier des charges visé à l'alinéa 2 du présent article, à la définition des actions d'orientation professionnelle active et, en particulier, à celles des modules de préformation générale et des modules de formation professionnelle, lesquels auront pour principale finalité de familiariser les jeunes concernés aux principaux métiers de l'industrie en faisant appel à des pédagogies adaptées (applications concrètes, présentation des pièces et outils, alternance de cours et d'ateliers,...).

      Les organisations signataires recommandent également à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie de veiller, dans la définition du cahier des charges visé à l'alinéa 2 du présent article, aux conditions dans lesquelles les organismes de formation envisagent de mettre en place, en liaison avec les entreprises concernées, des actions d'orientation professionnelle active et approfondie permettant l'élaboration par les jeunes concernés d'un projet professionnel. Elles rappellent à cet égard que des bilans de compétences peuvent être, avec le consentement de l'intéressé, réalisés par un organisme externe à l'entreprise.

      A la fin du contrat d'orientation, dans le cas où le jeune ne reste pas dans l'entreprise, l'employeur, en liaison avec le tuteur, doit remettre au jeune une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises. Cette attestation reste la propriété exclusive du jeune.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires considèrent que l'objet premier du contrat d'orientation est de favoriser l'accès des jeunes concernés aux emplois industriels ainsi qu'aux dispositifs d'apprentissage et de contrat de qualification, en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise, par la découverte des métiers de l'industrie et par l'élaboration d'un projet professionnel.

      La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie est chargée (1), suivant un cahier des charges qu'elle aura établi, de dresser la liste des organismes de formation qui réaliseront les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active et approfondie des contrats d'orientation.

      Les organisations signataires recommandent à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie de porter toute son attention, pour l'établissement du cahier des charges visé à l'alinéa 2 du présent article, à la définition des actions d'orientation professionnelle active et, en particulier, à celles des modules de préformation générale et des modules de formation professionnelle, lesquels auront pour principale finalité de familiariser les jeunes concernés aux principaux métiers de l'industrie en faisant appel à des pédagogies adaptées (applications concrètes, présentation des pièces et outils, alternance de cours et d'ateliers,...).

      Les organisations signataires recommandent également à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie de veiller, dans la définition du cahier des charges visé à l'alinéa 2 du présent article, aux conditions dans lesquelles les organismes de formation envisagent de mettre en place, en liaison avec les entreprises concernées, des actions d'orientation professionnelle active et approfondie permettant l'élaboration par les jeunes concernés d'un projet professionnel. Elles rappellent à cet égard que des bilans de compétences peuvent être, avec le consentement de l'intéressé, réalisés par un organisme externe à l'entreprise.

      A la fin du contrat d'orientation, dans le cas où le jeune ne reste pas dans l'entreprise, l'employeur, en liaison avec le tuteur, doit remettre au jeune une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises. Cette attestation reste la propriété exclusive du jeune.
      NOTA (1) : Termes du deuxième alinéa de l'article 1 exclus de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'objet du contrat de qualification, dans les entreprises de la métallurgie, est l'acquisition d'une qualification professionnelle définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, suivant les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi ou d'un titre défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.

      Le contrat de qualification, dans les entreprises de la métallurgie, peut également avoir pour finalité l'acquisition d'un diplôme de l'enseignement technologique défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.

      Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises par le jeune est remise par l'employeur. Cette attestation reste la propriété exclusive du jeune.

      Pour la préparation directe aux épreuves prévues par le contrat de qualification, le jeune participe dans la limite de cinq jours ouvrables, à des actions de formation ou à des enseignements spécialement dispensés par l'organisme de formation avec lequel l'entreprise concernée a conclu la convention de formation.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Articles cités
      • Loi 71-577 1971-07-16 art. 8
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'objet du contrat de qualification, dans les entreprises de la métallurgie, est l'acquisition d'une qualification professionnelle définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, suivant les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi ou d'un titre défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique.

      Le contrat de qualification, dans les entreprises de la métallurgie, peut également avoir pour finalité l'acquisition d'un diplôme de l'enseignement technologique défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, (1).

      Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite précisant les compétences et les aptitudes acquises par le jeune est remise par l'employeur. Cette attestation reste la propriété exclusive du jeune.

      Pour la préparation directe aux épreuves prévues par le contrat de qualification, le jeune participe dans la limite de cinq jours ouvrables, à des actions de formation ou à des enseignements spécialement dispensés par l'organisme de formation avec lequel l'entreprise concernée a conclu la convention de formation.
      NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Articles cités
      • Loi 71-577 1971-07-16 art. 8
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans une perspective d'accroissement de la qualité des formations organisées dans le cadre des contrats d'insertion en alternance, les organisations signataires insistent sur la nécessité que soient mises en place, de façon plus élargie, des actions de sensibilisation des entreprises sur le rôle des tuteurs dans la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance, ainsi que des actions de formation en faveur des tuteurs.

      Les organisations signataires rappellent que les tuteurs ont pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par les contrats d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

      Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les organisations signataires rappellent le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie dans l'examen des moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs et demandent aux entreprises de mettre en place des préparations à l'exercice du tutorat destinées, notamment, à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, des formations spécifiques relatives à cette fonction.

      Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation.

      Il sera tenu compte de ces nouvelles compétences dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs bénéficiaires de ces préparations ou formations.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaire payés pendant l'année de référence, les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage sont tenues de verser une part de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, et dont l'affectation et le montant sont fixés par accord collectif.

      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises de la métallurgie employant moins de dix salariés sont tenues de verser la contribution de 0,1 p. 100 relative aux formations en alternance au paiement de laquelle elles sont tenues, à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord.

      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le mois qui suit la réception des fonds des entreprises visés aux articles 4 et 5 du présent accord, le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord adresse à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, un état des sommes qu'il a collectées au titre des articles 4 et 5 du présent accord ainsi que du montant des prises en charge qu'il a décidées, en application de l'article 20 du présent accord, au titre des contrats d'insertion en alternance.

      Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle le transfert des fonds visés à l'alinéa 4 du présent article intervient, ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, et sont transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie. Le bilan de l'activité du centre de formation d'apprentis de l'industrie ainsi que le budget prévisionnel sont présentés, pour avis, préalablement à sa transmission, à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, au conseil paritaire de perfectionnement du centre de formation d'apprentis de l'industrie.

      La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie est chargée d'élaborer à l'intention de l'organisme paritaire collecteur visé à l'article 18 du présent accord, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, ainsi que le montant des fonds des entreprises visés aux articles 4 et 5 du présent accord, à transférer à chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis.

      Le transfert de tout ou partie des fonds des entreprises visés aux articles 4 et 5 du présent accord doit être réalisé avant le 1er juillet de chaque année, de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord à chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord.

      Ne peuvent bénéficier du transfert visé à l'alinéa ci-dessus que les centres de formation d'apprentis de l'industrie dont les conseils paritaires de perfectionnement ont été constitués conformément à l'article 8 de l'accord national du 31 mars 1993, relatif à la formation professionnelle et dont lesdits conseils comprennent, pour chacun des collèges et pour moitié, des représentants de la métallurgie.

      Les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie inscrivent à l'ordre du jour de l'une de leurs réunions annuelles, l'examen des modalités d'exécution, au plan territorial, de la recommandation de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.

      Un bilan relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent article est présenté, chaque année, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.

      La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie reçoit de chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord un état de leurs effectifs d'apprentis.

      Les résultats du bilan sont pris en compte par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie lors de l'établissement de la recommandation visée à l'alinéa 3 du présent article.

      La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie est chargée d'actualiser la liste établie en application du présent article et reproduite en annexe au présent accord. Cette actualisation peut être opérée à partir des propositions recueillies par les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie.
      Articles cités
      • Accord 1993-03-31 art. 8
      • Accord national 1994-11-08 art. 4, art. 5, art. 18, art. 20
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie est chargée de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut, dans le cas, en principe, d'un contrat de travail à durée indéterminée, excéder 200 heures.

      A l'issue de la période de formation, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée en liaision avec le tuteur et l'organisme de formation. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite de l'employeur remise au jeune. Elle reste sa propriété exclusive.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires soulignent à nouveau le rôle essentiel des commissions paritaires territoriales de l'emploi dans la mise en oeuvre du dispositif des contrats d'insertion en alternance ; leur mission consiste notamment à rechercher et à préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles, les préparations aux titres, ainsi que les diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être mis en oeuvre dans le cadre du contrat de qualification.

      Les organisations signataires rappellent que les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie sont chargées d'établir, au cours des réunions prévues par l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi, un bilan des contrats conclus dans les entreprises de leur ressort et de les transmettre à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.

      Elles ont également pour mission de veiller à ce que soient mis en oeuvre, compte tenu de la situation régionale et locale de l'emploi et en prenant en considération, d'une part, les possibilités des entreprises et, d'autre part, les caractéristiques des jeunes recherchant un emploi, les trois contrats d'insertion en alternance (contrat d'orientation, contrat de qualification, contrat d'adaptation).

      Elles sont par ailleurs tenues de transmettre obligatoirement ces orientations à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord.

      Les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie inscrivent à l'ordre du jour de l'une de leurs réunions annuelles l'examen des modalités de mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Articles cités
      • Accord national 1987-06-12 art. 2
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour le financement des contrats d'insertion en alternance conclus par les entreprises de la métallurgie et compte tenu des dispositions de l'article 4 du présent accord, les fonds correspondant à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 de la participation au développement de la formation professionnelle continue au paiement de laquelle les entreprises de la métallurgie employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage sont tenues devront être utilisés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :

      a) Exonération directe de leurs dépenses sur la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 pour les entreprises ayant accueilli des jeunes en contrat d'insertion en alternance en application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ainsi que du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats, et sous réserve du respect de la consultation des représentants du personnel prévue par la réglementation. La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant à ce mode d'exonération du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 pour les entreprises ne relevant pas d'un accord. Les entreprises dont la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue ainsi utilisés seraient insuffisants pour couvrir la totalité de leurs dépenses pourront, comme il est prévu ci-après, obtenir le complément nécessaire en s'adressant à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord ; inversement, les entreprises, n'ayant pas utilisé directement la totalité de la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, devront verser l'excédent non utilisé à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord ;

      b) Versement par les entreprises des fonds correspondant à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord qui finance, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires visés au paragraphe a ci-dessus, les contrats d'insertion en alternance conclus par les entreprises ayant choisi ce mode de financement, soit à titre principal, soit à titre complémentaire.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 4, art. 18
      • Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 Finances pour 1985
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence et non pré-affectés sont effectués auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord.

      NOTA. Article totalement exclu de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires invitent la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie à poursuivre l'examen des conditions dans lesquelles les qualifications peuvent être préparées dans le cadre de la formation professionnelle continue.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent aux missions de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie, telles qu'elles ont été définies par l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi.

      La commission nationale et les commissions territoriales de l'emploi seront régulièrement informées, au cours des réunions prévues par les articles 1 et 2 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi, des évolutions technologiques ayant des incidences sur les besoins des entreprises de la profession, ainsi que des moyens mis en oeuvre aux plans national et régional pour développer des formations correspondantes.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises de la métallurgie.

      1. Les publics éligibles au capital de temps de formation sont en priorité :

      - les salariés classés au niveau I en application de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, sur la classification ;

      - les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur, définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie suivant les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 modifié, sur les problèmes généraux de l'emploi ;

      - les salariés, de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus.

      2. Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet :

      - l'élargissement et l'acquisition d'une qualification ;

      - l'élargissement du champ professionnel d'activité ;

      - l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production.

      3. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de cent vingt heures.

      4. Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier :

      - d'une part, d'une ancienneté en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de quatre années consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise ;

      - d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis un délai de franchise de quatre années.

      5. La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées au point 4 ci-dessus peut être différée :

      - dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement ;

      - dans les établissements de moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées pendant l'année.

      6. Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées, en partie, pendant les périodes non travaillées par les salariés.

      7. Dans les vingt-quatre mois à compter de la signature du présent accord, un examen de l'application des dispositions du présent article est effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie qui pourra, à cette occasion, compléter ou actualiser la définition des publics prioritaires, visée au deuxième alinéa du présent article.

      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, le montant de la contribution des entreprises au financement du congé individuel de formation visée à l'article 70-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, est égal à 0,10 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence.

      NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 du code du travail.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, les entreprises sont tenues d'effectuer à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.

      NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises de la métallurgie employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, les fonds correspondant à la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail.

      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
      • Code du travail L952-1
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises de la métallurgie employant dix salariés ou plus versent à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.

      NOTA. L'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (Arrêté du 4 octobre 1995).
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires décident la création, au plan national professionnel, d'un organisme paritaire collecteur agréé, dénommé ci-après O.P.C.A.

      Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les missions de l'O.P.C.A. sont de :

      1. Collecter :

      - les fonds correspondant à la part de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage, et visée à l'article 4 du présent accord ;

      - les fonds correspondant à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe, et visée à l'article 9 du présent accord ;

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises au titre du capital de temps de formation et visée à l'article 15 du présent accord ;

      - la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et relative au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe (1).

      2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de cinq sections particulières : contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés ou plus.

      3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions visées au point 1 ci-dessus.

      4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.
      NOTA (1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R.964-13 du code du travail (arrêté du 4 octobre 1995).
      NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : le sixième tiret du paragraphe I de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 4, art. 9, art. 15
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les missions de l'O.P.C.A. sont de :

      1. Collecter :

      - *à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,5 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ;* (1) (2)

      - les fonds correspondant à la part de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage, et visée à l'article 4 du présent accord ;

      - les fonds correspondant à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe, et visée à l'article 9 du présent accord ;

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises au titre du capital de temps de formation et visée à l'article 15 du présent accord ;

      - la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et relative au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.

      - la part due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et, affectée à la prise en charge, dans la limite des heures de formation réalisées de la totalité des frais de formation liés aux actions de formation professionnelle continue visées à l'article 18, alinéa 2, 2e et 3e tirets. de l'accord national du 29 janvier 2000 et suivies par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 15 heures de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, de la totalité des frais liés aux bilans de compétences effectués par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 15 heures de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, et, dans les conditions définies par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, des frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés lors de la réalisation des actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences.


      2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de cinq sections particulières : (1), contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés ou plus.

      3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions visées au point 1 ci-dessus.

      4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.
      NOTA (1) : Le premier tiret du paragraphe I de l'article 19, le sixième tiret du paragraphe I de l'article 19, les termes "apprentissage" et "capital temps-formation" figurant au paragraphe II de l'article 19 sont exclus de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      (2) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 4, art. 9, art. 15
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les missions de l'O.P.C.A. sont de :

      1. Collecter :

      - *à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,5 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe : (+)

      (+) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence* (1).

      - les fonds correspondant à la part de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage, et visée à l'article 4 du présent accord ;

      - les fonds correspondant à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe, et visée à l'article 9 du présent accord ;

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises au titre du capital de temps de formation et visée à l'article 15 du présent accord ;

      - la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et relative au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.

      2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de cinq sections particulières : (1), contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises employant moins de dix salariés, formation continue des entreprises employant dix salariés ou plus.

      3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions visées au point 1 ci-dessus.

      4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et l'apprentissage.
      NOTA (1) : Le premier tiret du paragraphe I de l'article 19, le sixième tiret du paragraphe I de l'article 19, les termes "apprentissage" et "capital temps-formation" figurant au paragraphe II de l'article 19 sont exclus de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 4, art. 9, art. 15
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est de :

      1. Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ; (1)

      - les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;

      - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrats d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;

      - les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ; (1)

      - les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ; (1)

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;

      - les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

      2. Prendre en charge, financer et contrôler :

      - selon les modalités fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie en application de l'article 6 du présent accord et en application de barèmes forfaitaires les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      - les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. ;

      - les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.

      3. Informer et sensibiliser :

      - les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus.

      4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 19 du présent accord.

      NOTA (1) : Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 4 octobre 1995).
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18, art. 19
      • Code du travail L118-2-1
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est de :

      1. Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

      - *les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, à l'O.P.C.A. visé à l'article 18 du présent accord sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail* (1) ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;

      - les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;

      - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrats d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;

      - les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;

      - les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

      2. Prendre en charge, financer et contrôler :

      - selon les modalités fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie en application de l'article 6 du présent accord et en application de barèmes forfaitaires les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      - dans la limite des heures de formation réalisées la totalité des frais de formation liés aux actions de formation professionnelle continue visées à l'article 18, alinéa 2, 2e et 3e tirets, de l'accord national du 29 janvier 2000 et suivies par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 15 heures de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, la totalité des frais liés aux bilans de compétences effectués par les salairés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 15 heures de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, et, dans les conditions définies par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, des frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés lors de la réalisation des actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences ;

      - les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. ;

      - les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.

      3. Informer et sensibiliser :

      - les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus.

      4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 19 du présent accord.

      NOTA (1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18, art. 19
      • Code du travail L118-2-1
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le rôle du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est de :

      1. Définir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

      - *les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, à l'O.P.C.A. visé à l'article 18 du présent accord sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail* (1) ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance ;

      - les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;

      - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrats d'insertion en alternance, en application de montants forfaitaires ;

      - les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;

      - les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

      2. Prendre en charge, financer et contrôler :

      - selon les modalités fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie en application de l'article 6 du présent accord et en application de barèmes forfaitaires les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation. La prise en charge du coût de ces dépenses ne peut être supérieure à la moitié de ce coût lequel inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement et les salaires et charges sociales légales et conventionnelles y afférents ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      - suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisées par les entreprises employant dix salariés ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

      - les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. ;

      - les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.

      3. Informer et sensibiliser :

      - les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre des contrats d'insertion en alternance ;

      - les entreprises et les salariés sur le capital de temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A., au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'O.P.C.A. au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus.

      4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 19 du présent accord.

      NOTA (1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 18, art. 19
      • Code du travail L118-2-1
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

      Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les missions suivantes :

      - la répartition et l'affectation aux personnes morales visées à l'article 22 du présent accord des fonds correspondants à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe, à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage, à la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et relative au plan de formation et qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe ;

      - la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

      - la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

      - les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation ;

      - l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

      - la fixation du plafond des frais de gestion et d'information des personnes morales assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A. ;

      - le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;

      - le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      - l'approbation des documents comptables certifiés.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 22
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

      Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les missions suivantes :

      - la répartition et l'affectation aux personnes morales visées à l'article 22 du présent accord, des fonds correspondant à la part restante de la fraction de 0,4 % prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe, à la fraction de 0,3 % prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage, à la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et relative au plan de formation et qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe, ainsi que la part de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, affectée à la prise en charge, dans la limite des heures de formation réalisées, de la totalité des frais de formation liés aux actions de formation professionnelle continue visées à l'article 18, alinéa 2, 2e et 3e tirets, de l'accord national du 29 janvier 2000 et suivies par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 15 heures de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, de la totalité des frais liés aux bilans de compétences effectués par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 15 heures de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, et, dans les conditions définies par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 du présent accord, les frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés lors de la réalisation des actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences ;

      - la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de (1), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

      - la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

      - les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation ;

      - l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

      - la fixation du plafond des frais de gestion et d'information des personnes morales assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A. ;

      - le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;

      - le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      - l'approbation des documents comptables certifiés.
      NOTA (1) : Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.

      Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les missions suivantes :

      - la répartition et l'affectation aux personnes morales visées à l'article 22 du présent accord des fonds correspondants à la part restante de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe, à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage, à la contribution de 0,15 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus et relative au plan de formation et qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe ;

      - la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge au titre de (1), des contrats d'insertion en alternance, du capital de temps de formation, de la contribution de 0,15 p 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la formation professionnelle continue ;

      - la définition des critères et de l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

      - les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière pour le financement des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation ;

      - l'examen trimestriel de l'activité au titre du capital de temps de formation. Les membres du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. peuvent avoir accès, à leur demande, aux dossiers présentés par les entreprises ;

      - la fixation du plafond des frais de gestion et d'information des personnes morales assurant par délégation certaines des missions de l'O.P.C.A. ;

      - le financement d'études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;

      - le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      - l'approbation des documents comptables certifiés.
      NOTA (1) : Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 4 octobre 1995.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 22
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. délégué, par voie de convention, aux personnes morales qui relèvent des chambres syndicales territoriales adhérentes à l'U.I.M.M., la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises. (1)

      Sous la responsabilité du conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., ces personnes morales ont ainsi pour mission :

      - de collecter les fonds visés à l'article 19 du présent accord et, en particulier, ceux visés à l'article 17 du présent accord sans préjudice de la conclusion de conventions permettant à ces personnes morales de collecter lesdits fonds pour le compte d'un autre organisme paritaire collecteur agréé ;

      - d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A., les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés et de la contribution des entreprises employant dix salariés ou plus ;

      - d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;

      - de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;

      - d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de l'O.P.C.A.

      Elles rendent compte semestriellement de leurs activités au conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.
      NOTA (1) : Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
      Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
      Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
      Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.
      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 17, art. 19
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations signataires invitent leurs organisations territoriales au sein d'une même région administrative à se réunir, dans le courant du premier semestre 1995, afin d'examiner les modalités de mise en place d'une coordination régionale paritaire compétente sur les questions de formation au plan régional.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. est composé :

      - de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ;

      - d'un nombre égal de représentants de l'U.I.M.M.

      Un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint est constitué, en son sein, selon les modalités fixées par les statuts de l'O.P.C.A.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le directeur de l'O.P.C.A. est nommé par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A. sur proposition de l'U.I.M.M.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      La comptabilité de l'O.P.C.A. est tenue conformément à la réglementation en vigueur.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      La gestion de l'O.P.C.A. ne peut être confiée, directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions visées à l'article 22 du présent accord, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

      Articles cités
      • Accord national 1994-11-08 art. 22
    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.A.

      Ils ont notamment pour missions de certifier la sincérité et l'exactitude des comptes de l'O.P.C.A. et de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'O.P.C.A.
    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des représentants de salariés siègent dans les conseils de perfectionnement dans les associations de formation de la profession, ainsi que dans les centres d'entreprise.

      Leur nombre est égal à celui des représentants des employeurs prévu comme devant siéger dans ces mêmes instances.

      Les représentants de salariés qui siègent dans ces conseils de perfectionnement sont désignés :

      - lorsqu'il s'agit d'une association de formation de la profession, par les organisations syndicales elles-mêmes, suivant des modalités faisant l'objet d'un protocole négocié entre les organismes gestionnaires des associations de formation de la profession et les organisations syndicales professionnelles intéressées ;

      - lorsqu'il s'agit d'un centre d'entreprise, par le comité d'entreprise ou sa commission de formation.

      Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement et, le cas échéant, à celles du conseil d'administration, par les représentants des salariés sera rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par l'association, ou par le centre, auprès de laquelle fonctionne le conseil de perfectionnement. Lesdits associations ou centres examineront les dispositions qui pourraient être prises pour la préparation des réunions.

      Sont soumis au conseil de perfectionnement :

      - les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;

      - l'organisation et le déroulement de la formation ;

      - l'établissement des programmes ;

      - l'organisation et le déroulement des préparations et des formations en faveur des tuteurs.

      Le conseil de perfectionnement a également à connaître l'ensemble du budget de l'association de formation de la profession ou du centre d'entreprise en ce qui concerne ses activités de formation.

      Un bilan annuel relatif aux préparations à l'exercice du tutorat et aux formations spécifiques relatives à cette fonction, organisées par les associations de formation de la profession, est présenté aux commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie concernées et à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord national concernant les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié, sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.

      Elles s'appliquent aux entreprises de la métropole ainsi qu'à celles des départements d'outre-mer.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un bilan de l'application du présent accord est effectué au cours d'une des réunions annuelles de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.

      Elles s'appliquent aux entreprises de la métropole ainsi qu'à celles des départements d'outre-mer.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'apprenti qui, à l'issue de la durée normale de son contrat d'apprentissage, obtient le diplôme ou le titre auquel ce contrat le préparait, bénéficie d'une garantie de salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de l'exécution effective du contrat d'apprentissage, en application des articles L. 117-10 et D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail, majoré de 8 p. 100.

      Pour la garantie de rémunération prévue à l'alinéa précédent, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature ou la périodicité figurant sur le bulletin de paye, à l'exclusion des sommes éventuelles ayant la nature de remboursement de frais.

      La vérification que l'apprenti a bénéficié de la garantie prévue au présent article et le versement du complément éventuel auquel il peut prétendre à ce titre devront être opérés à la fin du mois suivant celui au cours duquel le contrat est arrivé à son terme.

      Lorsque l'employeur aura accepté, avant l'obtention du diplôme ou du titre préparé, d'accorder à l'apprenti qui en aurait fait la demande une avance sur la majoration de 8 p. 100 prévue au présent article, cette avance s'imputera en totalité et à due concurrence sur le complément éventuellement dû à l'apprenti au terme du contrat d'apprentissage, au titre de la garantie prévue au présent article, après l'obtention du diplôme ou du titre préparé.
      Articles cités
      • Code du travail L117-10, D117-1 à D117-5
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont annulées les dispositions de l'accord cadre du 10 mars 1983 sur l'application, dans la métallurgie, des dispositions relatives au congé individuel de formation prévues par l'avenant du 21 septembre 1982 à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié et de l'accord national du 2 février 1994 relatif à la formation professionnelle, ainsi que les dispositions de l'article 3 de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation dans la métallurgie et des articles 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26 et 28 de l'accord national du 31 mars 1993 relatif à la formation professionnelle.

      Articles cités
      • Accord national 1985-01-22 art. 3
      • Accord national 1993-03-31 art. 5, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 26, art. 28
    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord entreront en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à l'exception des dispositions du titre III, qui entreront en application dès la publication des dispositions réglementaires nécessaires à leur mise en oeuvre.

      NOTA. L'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 a été étendu par arrêté du 12 avril 1995 JORF 11 mai 1995.
    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail L132-1, L132-10