Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.
ABROGÉPréambule.
ABROGÉClauses générales
ABROGÉBut et champ d'application
ABROGÉDroit syndical - Liberté d'opinion
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉComités d'entreprise
ABROGÉAnnexes
ABROGÉIndemnités d'emploi
ABROGÉEmbauchage - Engagements
ABROGÉRésiliation ou rupture du contrat de travail
ABROGÉSuspension du contrat de travail
ABROGÉIndemnités de licenciement
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉCongés payés
ABROGÉCongés spéciaux
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉIntermittents techniques
ABROGÉIntermittents artistiques
ABROGÉTravail des femmes et des jeunes
ABROGÉHygiène
ABROGÉServices médico-sociaux du travail
ABROGÉCommission paritaire
ABROGÉBrevets d'invention
ABROGÉDispositions générales
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, ses avenants et annexes, règlent les rapports, les conditions de travail et de salaires, ainsi que les questions qui en découlent, pour tous les employeurs d'une part, et les salariés d'autre part, de toutes entreprises en lieux fixes, privées, non directement subventionnées de façon régulière par l'Etat et/ou les collectivités territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en partie, à des activités de spectacle vivant, telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, de variétés ou concerts. La présente convention, ses avenants et annexes, se substituent à la convention collective du travail signée le 27 juin 1951.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés appelés à exercer leur profession en pays étranger pour le compte des entreprises ressortissantes à la présente convention, continueront à bénéficier des droits découlant de cette dernière. Toutefois, ils pourront conclure des accords particuliers afin de régler les questions afférentes à cette situation.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, ses avenants et annexes, s'appliquent à toutes les catégories d'ouvriers, d'employés, de cadres et d'agents de maîtrise, de techniciens et ingénieurs, d'artistes interprètes et exécutants des professions intellectuelles et de créateurs d'oeuvres, se rattachant au spectacle ou à ses industries annexes concourant à son expression, sa diffusion ou son utilisation. Ces catégories sont désignées dans la présente sous le terme général de salariés.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, ses avenants et annexes, s'appliquent également à l'ensemble des travailleurs exerçant leur profession à domicile pour le compte d'un ou plusieurs employeurs de spectacles.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, à défaut de dénonciation avec un préavis minimum de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception.
Les avenants et annexes sont conclus pour une même durée et, sous réserve d'accords particuliers se reconduisent, se dénoncent et se révisent dans les mêmes conditions que la convention nationale.
Le fait de dénoncer ou de réviser un avenant ou une annexe n'entraîne pas nécessairement la dénonciation ni la révision des autres avenants ou annexes et de la convention nationale.
Dans les mêmes conditions, le fait de demander la révision ou la dénonciation n'entraîne pas nécessairement la dénonciation ou la révision des avenants ou des annexes.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La partie qui effectuera la dénonciation ou demandera la révision en totalité ou en partie de la présente convention, ses avenants ou annexes, devra accompagner la lettre de dénonciation ou de demande de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à dénonciation ou à révision, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard avant l'expiration de la convention, des avenants ou des annexes en cours.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, ses avenants et ses annexes, ne peuvent, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages acquis par un salarié dans une entreprise qui utilise ses services, lorsque ces avantages sont acquis antérieurement à la signature de la présente convention. Dans le même esprit, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses des contrats individuels ou collectifs existants y compris les contrats de durée déterminée, lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés. Les règlements d'entreprises contenant des clauses contraires ou moins avantageuses, sont également caducs.
Les fonctions effectivement remplies à la date de la signature de la présente convention devront être retenues pour l'application de cette convention et de ses annexes.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, ses avenants et annexes, seront également appliqués à tous les salariés du spectacle engagés par contrat individuel.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel institué en vertu du livre III du code du travail (loi du 27 décembre 1968).Article 10 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci. Si un travailleur est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde le travailleur d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le libre exercice du droit syndical, doit comprendre tous les actes qui découlent de l'activité syndicale (par exemple : le temps nécessaire sera accordé aux travailleurs pour assurer leurs obligations syndicales, en dehors des heures de représentations et répétitions d'ensembles).
Sur demande écrite de leur syndicat, les délégués syndicaux pourront, après accord entre les parties intéressées, être mis en congé rémunéré dans la limite de 3 jours par an pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation sans que cela ne puisse porter atteinte au bon déroulement de la représentation.
Des panneaux d'affichage seront réservés aux communications et les publications syndicales seront diffusées librement dans l'entreprise.
Les collectes des cotisations syndicales y seront opérées. Toutes facilités devront être accordées aux syndiqués pour tenir leurs réunions dans un local mis à leur disposition par l'entreprise. Des délégués locaux, régionaux ou nationaux de l'organisation syndicale du spectacle pourront assister à ces réunions. Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques qui seraient contraires aux engagements souscrits.
On entend par délégués syndicaux, ceux prévus par le code du travail (article L. 412-11 et suivants et articles R. 412-1, 2 et 3), ainsi que les représentants d'organisations syndicales munis d'un mandat les accréditant comme délégués locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, et les membres des organismes dirigeants des organisations syndicales et fédérales du spectacle.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
S'il est constaté qu'un travailleur a été congédié en violation des articles ci-dessus, la réintégration immédiate à la même place et aux mêmes conditions sera de plein droit.
Cette réintégration ne fait pas obstacle aux parties d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas ou un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant sa mise en disponibilité temporaire, la réintégration dans le même emploi et aux mêmes conditions, à l'expiration de ce mandat, sera obligatoirement de plein droit sauf s'il y a contrat individuel à durée déterminée.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement, ou fraction d'établissement, entreprise, atelier, chantier, magasin, manutention, service ou fraction de l'un d'eux, sans obligation formelle de délimitation, occupant plus de 5 personnes, il est institué des délégués du personnel dont le nombre est fixé ainsi qu'il est dit ci-après, suivant le nombre de salariés employés de (1) :
(2) Nombre de salariés employés
(3) Délégués titulaires
(4) Délégués suppléants
(2) (3) (4)
5 à 25 : 1 : 2
26 à 50 : 2 : 2
51 à 100 : 3 : 3
101 à 250 : 5 : 5
251 à 500 : 7 : 7
501 à 900 : 9 : 9
(par catégorie professionnelle ou groupe de catégories professionnelles, faisant l'objet d'une mention dans l'une des annexes de la présente convention).
Au-dessus de 900 personnes, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 200 ou fraction de 200.
Pour les établissements ou fractions d'établissements ou groupe de catégories professionnelles ci-dessus définis, où le nombre de personnes est inférieur à 5 par catégorie ou pour les catégories dont l'alternance de l'emploi ne permet pas une représentation stable des professionnels, la ou les personnes auront la faculté de faire soumettre leurs réclamations à la direction par les délégués syndicaux définis à l'article 11, lesquels pourront se faire assister dans leurs démarches par un travailleur de la catégorie intéressée présent à ce moment-là dans l'entreprise.
La direction mettra à la disposition de ces délégués un local pour leurs réunions.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'élection des délégués du personnel, leur protection et la durée de leur mandat, seront conformes à la législation en vigueur, plus généralement la loi du 16 avril 1946 et textes subséquents. Les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être promulgués postérieurement à la signature de la convention, s'appliqueront de plein droit dans les établissements visés par cette convention et à la date prévue par les nouveaux textes.
En l'absence de comité d'hygiène et de sécurité, ils doivent veiller aussi à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et proposer toutes les mesures utiles pour prévenir tout accident ou maladie professionnelle.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité d'entreprise est constitué conformément aux dispositions de la loi du 22 février 1945 et tous textes subséquents qui en déterminent la composition, les attributions et le fonctionnement, dans toutes les entreprises comprenant au moins 50 salariés.
La délégation du personnel est celle prévue à l'article R. 433-1 du code du travail.
Toutefois, compte tenu de la spécificité des entreprises de spectacle, les élections du comité d'entreprise auront lieu en tenant compte de la répartition prévue pour les délégués du personnel à l'article 14 de la présente convention, ou celle en usage dans l'entreprise lorsqu'elle est plus favorable.Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est obligatoirement accompagnée d'annexes pour chacune des professions. Ces annexes seront établies entre les syndicats d'employeurs et de salariés pour chaque catégorie et devront fixer notamment :
a) la détermination, la définition et la classification des emplois ;
b) les salaires minima garantis, ainsi que la durée et les conditions de travail particulières à chaque catégorie professionnelle ;
c) les conditions d'application du repos hebdomadaire ;
d) les modalités relatives :
- à l'apprentissage,
- aux contrats de travail (période d'essai, résiliation, suspension, engagement, rupture, etc.),
- aux indemnités de diverses natures (indemnités d'emploi, mutations temporaires, indemnités de licenciement, de déplacement, de bagages, de trajet journalier, de décentralisation, allocations dites de saison, frais de séjour, majoration pour ancienneté, prime d'allaitement, changement de résidence, indemnités vestimentaires, de garde-robe, etc.),
- s'il y a lieu, aux conditions de travail des femmes et des jeunes.
La formation permanente et continue est assurée conformément aux lois en vigueur, après accord des signataires de la présente convention.Article 18 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les jeunes salariés de moins de dix-huit ans seront considérés comme adultes et recevront le salaire de leur catégorie chaque fois qu'ils seront appelés soit à exécuter avec équivalence le rendement et la qualité des travaux, soit à occuper des emplois confiés aux adultes.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 141-1 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité distincte du salaire sera attribuée en vue de rémunérer certaines conditions spéciales de travail.
Ces indemnités sont des indemnités horaires ou mensuelles selon le mode de rémunération et seront prévues dans les annexes catégorielles ainsi que les postes devant en bénéficier.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'embauchage particulières à certaines catégories seront déterminées aux annexes prévues pour chaque profession.Article 21 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Quelles que soient la nature et la date des contrats même s'il s'agit de services occasionnels, les salariés recevront à l'occasion du paiement de leur salaire, le bulletin de paie défini à l'article 44 a, livre IV du code du travail (loi du 4 mars 1931).
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du délai congé, les indemnités de préavis s'y référant, les cas de rupture de contrat et les indemnités qu'ils entraînent, sont fixés par chacune des annexes jointes à la présente convention.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents de travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé accompagnée par certificat d'arrêt de travail, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les artistes interprètes pour lesquels cette question fera l'objet de conventions particulières dans l'annexe.
Si ces absences modifiaient les conditions de travail du personnel en activité, il sera pourvu au remplacement du personnel absent. Le remplaçant devra être informé du caractère provisoire de son emploi et, en tout état de cause, il demeurera couvert par les dispositions de la présente convention.
La durée de la suspension ne pourra être supérieure au maximum prévu, pour chaque catégorie, aux annexes jointes à la présente convention. Passé ce délai, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement concernant notamment l'audition préalable de l'intéressé et la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
D'autre part, les absences dues à un cas de force majeure, ainsi que le service militaire, les périodes militaires obligatoires et la grève, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Les absences de moins de 72 heures, dues à un cas fortuit (tels qu'incendie du domicile, accident, maladie grave duement constatée ou décès du conjoint, d'un descendant, d'un ascendant, etc.) n'entraînent pas non plus la rupture du contrat de travail. L'intéressé devra toutefois informer la direction de son entreprise dans les premières 24 heures.Articles cités
Article 24 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel qui sont placés sous le régime d'engagement à durée déterminée et qui sont licenciés autrement que par mesure disciplinaire sans avoir droit à pension à jouissance immédiate, perçoivent une indemnité de licenciement dans les conditions fixées aux annexes.
Dans le cas ou l'entreprise aurait effectué une cessation provisoire de travail et que de ce fait, elle aurait débauché une partie de son personnel, les salariés ainsi licenciés bénéficieraient d'une priorité de réembauchage ; en tout état de cause, les contrats à durée déterminée seront intégralement respectés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail sera celle légale et fixée pour les catégories professionnelles dans les annexes.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
La loi sur le repos hebdomadaire doit être strictement appliquée à l'ensemble des ayants droit. Les modalités de ce repos seront fixées dans les annexes particulières à chaque catégorie.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employeur est tenu de s'affilier, pour le personnel artistique, à une caisse de compensation constituée entre les employeurs régis par la présente convention, en vue de répartir entre eux les charges résultant de l'application de la loi du 20 juin 1936.
La période normale des vacances s'ouvrira le 1er mai et se terminera le 30 septembre, sauf demande expresse du personnel et après accord avec les délégués du personnel.
La fixation du roulement des congés sera faite après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, tout en tenant compte des besoins de la production, et sera portée à la connaissance du personnel par affichage avant le 1er mars de chaque année.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 226-1 du code du travail, tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de (1) :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
En outre, des congés non payés pourront être accordés, sur demande préalable, dans les cas suivants :
1) mariage d'un travailleur ou d'un proche parent ;
2) maladie d'un proche parent ;
3) décès d'un proche parent ;
4) tout travailleur appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire, à assister à un congrès, sera autorisé à s'absenter pendant le temps nécessaire, toutefois lorsqu'il s'agit d'un acteur ou d'un technicien indispensable à la bonne marche du spectacle et dont le remplacement ne peut être réalisé, ce dernier ne pourra être dispensé d'assurer les représentations.
On entend par proche parent, le conjoint, les descendants ou ascendants, ainsi que les enfants à charge, adoptés ou non.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4) de l'accord annexé (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).Articles cités
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des personnels cadres et non cadres doit bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à celui de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à :
5 p. 100 au 1er décembre 1993 ;
6 p. 100 au 1er décembre 1994,
50 p. 100 au moins étant à la charge de l'employeur et le complément à la charge du salarié.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels techniques intermittents, cadres et non cadres, tels que définis par la délibération 9-A prise pour l'application du 8 décembre 1961 (à savoir : les personnels non titulaires d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'emploi de douze mois consécutifs ou plus) bénéficient d'un régime de retraite complémentaire à la sécurité sociale.
Le taux de cotisation est fixé à :
- 5,5 p. 100 depuis le 1er janvier 1993 ;
- 6 p. 100 à partir du 1er janvier 1994,
50 p. 100 étant à la charge de l'employeur, 50 p. 100 à celle du salarié.
Les droits acquis au titre des services accomplis dans les entreprises en activité ou ayant cessé leur activité avant le 31 décembre 1991 par les salariés actifs et les anciens salariés (radiés ou retraités) seront majorés gratuitement en fonction du taux contractuel de cotisation fixé.
Les revalorisations des allocations de retraite prendront effet au 1er juillet de chaque exercice suivant la mise en application des nouveaux taux, ce délai étant nécessaire à la constitution de la participation à la réserve commune de l'Arrco.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation ci-dessus indiquée est répartie pour moitié à la charge des employeurs et pour l'autre moitié à la charge des salariés.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux contractuel de la cotisation au bénéfice des personnels artistiques versée à la Capricas est fixé à : 8 p. 100 au 1er janvier 1993 (1).
La cotisation ci-dessus indiquée est répartie pour moitié à la charge des employeurs et pour l'autre moitié à la charge des salariés.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 10 mai 1995.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés sont soumis à ces taux dans les conditions ci-après :
- pour les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 : dans la limite de la fraction de rémunération égale au plafond du régime vieillesse de la sécurité sociale déterminée pro rata temporis ;
- pour les non-bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 : dans la limite de trois fois le plafond annuel du régime vieillesse de la sécurité sociale.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le régime de retraite institué par le convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum obligatoire est fixé à 12 p. 100, pour toutes les entreprises crées depuis le 1er janvier 1981, dont :
- 8 p. 100 à la charge de l'employeur ;
- 4 p. 100 à la charge du salarié.
Cette disposition concerne uniquement le personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention précitée.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des entreprises et l'affiliation du personnel doivent être effectuées auprès des caisses professionnelles Capricas et Carcicas, 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Les clauses de la présente convention, ainsi que celles des annexes, y compris les barèmes de salaires, s'appliquent sans aucune restriction aux travailleurs des deux sexes, quelque soit leur âge.
Les jeunes filles et les femmes auront accès aux cours d'apprentissage, de rééducation professionnelle et de perfectionnement, de formation permanente continue, au même titre que les jeunes gens et les hommes.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'hygiène devront être respectées conformément aux lois en vigueur.Article 37 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les jeunes de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans des services insalubres ou dangereux où ils sont exposés à des manipulations ou des émanations préjudiciables à leur santé.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles R. 234-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Aucun jeune de moins de seize ans ne peut être employé dans l'exploitation des spectacles, sauf dans des cas déterminés dans les annexes jointes.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du livre II, titre II du code du travail doivent être rigoureusement respectées, ainsi que les lois et décrets en vigueur.
Chaque établissement doit comporter des vestiaires réservés au personnel. Chaque membre du personnel doit avoir à sa disposition un placard individuel ou une loge personnelle ou collective.
La direction doit assurer ceux-ci et leur contenu (instruments, outils, vêtements de première nécessité, accessoires de travail déclarés à la direction) contre le vol, conformément aux dispositions prévues aux annexes jointes à la présente convention.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel doit avoir à sa disposition des lavabos, du savon en quantité suffisante, ainsi que des essuie-mains.
Les W.C. doivent être disposés de telle manière que le personnel n'en soit pas incommodé, dans les établissements ou fractions d'établissement, dans des conditions de nombre fixées par les services de l'hygiène et de la sécurité publique.
Les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront inoffensifs pour sa santé.
Des torchons, des chiffons, seront fournis en quantité suffisante, permettant des essuyages en cours du travail.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque fois que cela sera possible, il sera créé des crèches, pouponnières et garderies d'enfants.
Ces organismes seront établis dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort aux frais des employeurs.
Ces mêmes organisations seront créées sur la base intersyndicale, toutes les fois que l'importance des établissements de spectacle dans une ville le justifiera.
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
En application de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail et du décret n° 46-2729 y relatif, un service médical inter-entreprises sera créé.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Tout litige résultant de l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes, ou de l'interprétation de leurs termes sera soumis, sauf clauses particulières définies aux annexes des catégories, à l'examen d'un membre du bureau du syndicat des directeurs de théâtres de Paris et d'un membre du bureau du syndicat de la profession intéressée. Si aucun accord n'est intervenu, le litige sera soumis à l'examen d'une commission paritaire composée comme suit :
a) employeurs : 4 représentants ;
b) salariés : 4 représentants membres des organisations syndicales représentatives adhérentes à la fédération signataire de la présente convention, de ses avenants et de ses annexes.
Ces commissions de conciliation seront présidées alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des salariés.
Toutefois, les conflits d'ordre individuel pourront être portés directement devant les tribunaux compétents, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail.Articles cités
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Ces commissions de conciliation doivent se prononcer dans un délai de huitaine sur les cas qui leur seront soumis.
Toutes les décisions devront donner lieu à un procès-verbal pour chaque affaire.
Ces procès-verbaux seront transcrits sur un registre spécial signé du président et de l'un des assesseurs après chaque séance.
La copie de ces procès-verbaux pourra être remise, à toutes fins utiles, à l'organisation qui en fera la demande.
Si la conciliation n'a pu se faire par la commission paritaire, les parties intéressées auront le droit d'en appeler à la juridiction compétente.
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
a) La présente convention se rapporte aux inventions faites par les salariés du spectacle ... article ... de la présente convention. Elle part du principe qu'à toute invention faite au profit de l'entreprise doit correspondre une rémunération équitable de l'inventeur réel.
b) Les inventions sont réparties en trois catégories :
Classe 1 : inventions applicables aux produits ou moyens de production directement liés à l'activité du salarié telle qu'elle est définie par son contrat de travail.
Classe 2 : inventions applicables aux produits ou moyens de production se rapportant à l'activité de l'entreprise employant le salarié, mais n'entrant pas normalement dans l'activité de ce dernier telle qu'elle est définie par son contrat de travail.
Classe 3 : inventions applicables à des produits ou moyens de production autres que ceux se rapportant normalement à l'activité de l'entreprise employant le salarié.
c) Entreprises - On entend par " entreprise ", la firme employant directement le salarié, à l'exclusion des établissements, sociétés ou compagnies associés à cette firme ayant des intérêts communs ou des accords avec elle.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention formant contrat sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des parties contractantes signataires d'un ou plusieurs avenants ou annexes, au ministère du travail et de la sécurité sociale, pour le dépôt aux secrétariats des conseils des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article 31 V.C. du code du travail, ainsi qu'aux offices départementaux de placement.
Les parties s'engagent à respecter la présente convention, ses avenants et annexes, en toute loyauté et bonne foi.
Nota
Périmée suite à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012 intégrée ultérieurement sur Légifrance.