Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Accord du 9 décembre 1993

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires considèrent que la formation professionnelle du personnel des institutions de retraite complémentaire est une condition essentielle pour concourir simultanément à l'amélioration :

    -de la qualité du service rendu par les institutions ;

    -des connaissances générales et technologiques du personnel ;

    -de l'évolution professionnelle des salariés et de l'intérêt au travail.

    Les salariés des institutions doivent rester ouverts à l'ensemble de l'activité nationale sous ses aspects économiques, technologiques, juridiques et sociaux, compte tenu du lien des institutions avec cet ensemble et de l'intérêt de cette ouverture pour le maintien de l'emploi et le développement de la carrière de chacun.

    L'évolution permanente de la réglementation des régimes de retraite complémentaire, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques de gestion liées notamment au développement de la bureautique exigent du personnel une capacité d'adaptation qui lui permette de suivre cette évolution.

    La formation professionnelle mise en oeuvre par les institutions est une condition essentielle de réalisation de ces objectifs.

    En conséquence, les partenaires sociaux signataires du présent accord sont convenus de préciser, dans les articles suivants, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des institutions de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 inséré dans le code du travail par la loi du 31 décembre 1991.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application du présent accord sont les suivantes :

      1. Les actions qui ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir, d'entretenir, ou de perfectionner les connaissances techniques ou réglementaires correspondant aux tâches effectuées, ou de former aux fonctions exercées dans les institutions de retraite complémentaire ;

      2. Les actions qui préparent à suivre l'évolution des fonctions exercées dans les institutions ;

      3. Les actions mises en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;

      4. Les actions qui visent à une meilleure connaissance de l'environnement économique et social de l'institution ;

      5. Les actions qui permettent l'obtention d'une qualification sanctionnée par la délivrance d'un diplôme officiel de l'enseignement technologique, ou d'un titre homologué ou des unités capitalisables d'un diplôme officiel ;

      6. Les actions qui développent la culture générale et favorisent l'épanouissement individuel des salariés.

      Les actions de formation sont examinées dans l'ordre de priorité correspondant à l'énumération des différents types de formation désignés ci-dessus.

      Ces orientations prioritaires font l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi et de la formation instituée par l'annexe II à la convention collective nationale du 28 décembre 1972, qui peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de les compléter ou de les actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires.

      Les institutions peuvent élaborer un programme pluriannuel de formation.

      Les institutions offrent les mêmes chances d'accès à la formation aux salariés de toutes les catégories professionnelles, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les qualifications acquises du fait d'actions de formation sont reconnues chaque fois que cela est possible par la délivrance d'un diplôme officiel de l'enseignement technologique, ou d'un titre homologué, ou des unités capitalisables d'un diplôme officiel. De même, peuvent être reconnues les qualifications éventuellement définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

      Quand la formation ne peut conduire à l'attribution de l'un de ces diplômes ou titres, mais qu'elle est organisée sous l'égide du centre de formation de l'A.R.R.C.O. ou du centre de formation de l'A.G.I.R.C., elle est constatée par l'attribution d'une attestation précisant la durée et la nature du stage, ainsi que l'assiduité du stagiaire.

      Les actions de formation entrant dans le plan de formation sont orientées prioritairement vers les centres de formation de l'A.G.I.R.C. et de L'A.R.R.C.O. dans la mesure où ces actions sont inscrites à leur programme.

      Quand la formation est dispensée dans le cadre d'un stage organisé à l'intérieur d'une institution, elle peut être constatée dans les mêmes conditions que précédemment.

      Quand la formation est dispensée par un organisme extérieur, les institutions veillent à ce qu'une attestation suffisamment précise soit remise en fin de stage par l'organisme formateur.

      Les institutions s'attachent à favoriser l'évolution professionnelle et la promotion des salariés ayant suivi des actions de formation sanctionnées dans les conditions précisées ci-dessus, sans qu'elles puissent être pour autant tenues de créer des emplois qui ne s'avèreraient pas nécessaires.

      Lorsque des postes sont à pourvoir, il doit être tenu compte en particulier des connaissances acquises en formation professionnelle et correspondant aux exigences des postes concernés.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de leur permettre de participer aux délibérations du comité d'entreprise sur le plan de formation, ledit comité (de même que la commission de formation dès lors qu'elle est constituée), ou à défaut les délégués du personnel, reçoivent, au moins trois semaines avant les réunions, des informations sur le bilan de la formation réalisée et sur les orientations concernant le plan de formation.

      A l'occasion de la première réunion au cours de laquelle sont examinées les orientations générales en matière de formation et les projets pour l'année à venir, la direction de l'institution recueille les souhaits exprimés par les mêmes instances représentatives du personnel de façon à ce que le projet de plan de formation puisse ensuite tenir compte des formations demandées par les salariés, qui s'inscriraient dans les besoins de l'institution.

      Le comité d'entreprise (de même que la commission de formation dès lors qu'elle est constituée) ou à défaut les délégués du personnel entretiennent toutes relations utiles avec le service chargé de la formation de l'institution.

      Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise, aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de trois heures par personne.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relatives aux contrats d'insertion en alternance, les institutions recourent aux possibilités offertes au titre :

      - du contrat de qualification ;

      - du contrat d'adaptation ;

      - du contrat d'orientation.

      Elles peuvent utiliser les fonds correspondant au 0,3 p. 100 de la formation continue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

      - exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,3 p. 100 par les institutions ayant accueilli des jeunes en contrat d'insertion en alternance en application de la loi du 31 décembre 1991 et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats. Les institutions dont le 0,3 p. 100 ainsi utilisé serait insuffisant pour couvrir la totalité de leurs dépenses peuvent faire appel à la mutualisation prévue ci-après ; inversement les institutions n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,3 p. 100 doivent verser l'excédent non utilisé au FAFIRC dans les conditions prévues ci-après ;

      - versement au FAFIRC des fonds correspondant au 0,3 p. 100 non utilisé directement, tant que cet organisme sera agréé à cet effet. Le FAFIRC finance, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires mentionnés ci-dessus, les contrats d'insertion en alternance conclus par les institutions ayant choisi ce mode de financement, soit à titre principal, soit à titre complémentaire.

      Les jeunes accueillis dans les institutions selon l'un des trois contrats prévus ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'institution, encadrés par un salarié qualifié de cette institution, dénommé tuteur. Ce salarié doit être nommément désigné par l'institution, qui doit s'être assurée de son accord. Il est notamment chargé d'exercer les missions prévues par les décrets pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 (deux décrets en date du 27 avril 1992 et un du 25 mai 1992 relatifs aux trois types de contrats d'insertion en alternance), et d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi.

      Pour l'exercice de ces missions, l'institution permet au tuteur de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

      Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'institution et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes est communiqué au début du contrat au tuteur responsable.

      A la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret, ou sous toute autre forme d'attestation.

      Il est tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

      Avant d'engager des jeunes au titre de contrats d'insertion en alternance, la direction de l'institution consulte le comité d'entreprise (le cas échéant, la commission de formation) ou, à défaut, les délégués du personnel sur les orientations générales relatives à l'insertion des jeunes. Elles les consulte également sur les conditions de la formation reçue dans l'institution par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats d'insertion en alternance ainsi que sur les conditions d'accueil ; elle leur communique le nom du tuteur ainsi que les conditions de rémunération de ces jeunes.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 modifié (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relatives aux contrats d'insertion en alternance, les institutions recourent aux possibilités offertes au titre :

      - du contrat de qualification ;

      - du contrat d'adaptation ;

      - du contrat d'orientation.

      Elles peuvent utiliser les fonds correspondant au 0,3 p. 100 de la formation continue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

      - exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,3 p. 100 par les institutions ayant accueilli des jeunes en contrat d'insertion en alternance en application de la loi du 31 décembre 1991 et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats. Les institutions dont le 0,3 p. 100 ainsi utilisé serait insuffisant pour couvrir la totalité de leurs dépenses peuvent faire appel à la mutualisation prévue ci-après ; inversement les institutions n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,3 p. 100 doivent verser l'excédent non utilisé à Uniformation dans les conditions prévues ci-après ;

      - versement à l'organisme visé ci-dessus des fonds correspondant au 0,3 p. 100 non utilisé directement, tant que cet organisme sera agréé à cet effet. Cet organisme finance, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires mentionnés ci-dessus, les contrats d'insertion en alternance conclus par les institutions ayant choisi ce mode de financement, soit à titre principal, soit à titre complémentaire.

      Les jeunes accueillis dans les institutions selon l'un des trois contrats prévus ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'institution, encadrés par un salarié qualifié de cette institution, dénommé tuteur. Ce salarié doit être nommément désigné par l'institution, qui doit s'être assurée de son accord. Il est notamment chargé d'exercer les missions prévues par les décrets pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 (deux décrets en date du 27 avril 1992 et un du 25 mai 1992 relatifs aux trois types de contrats d'insertion en alternance), et d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi.

      Pour l'exercice de ces missions, l'institution permet au tuteur de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

      Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'institution et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes est communiqué au début du contrat au tuteur responsable.

      A la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret, ou sous toute autre forme d'attestation.

      Il est tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

      Avant d'engager des jeunes au titre de contrats d'insertion en alternance, la direction de l'institution consulte le comité d'entreprise (le cas échéant, la commission de formation) ou, à défaut, les délégués du personnel sur les orientations générales relatives à l'insertion des jeunes. Elles les consulte également sur les conditions de la formation reçue dans l'institution par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats d'insertion en alternance ainsi que sur les conditions d'accueil ; elle leur communique le nom du tuteur ainsi que les conditions de rémunération de ces jeunes.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et des dispositions contractuelles et législatives régissant le dispositif mis en place pour l'insertion des jeunes. Si tout ou partie desdites dispositions relatives aux jeunes étaient modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation, et les parties signataires se rencontreraient afin d'examiner les dispositions à prendre.

      Le présent accord est applicable à toutes les institutions relevant de l'A. G. I. R. C. et de l'A. R. R. C. O.

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation est chargée de suivre l'application dudit accord.