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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Champ d'application de la convention
Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle
Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance
Annexe IV : Classifications et salaires
Annexe V : Application de la convention
Annexe VI : Remboursement des frais de déplacement aux agents itinérants
Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000)
Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise
ABROGÉOBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Accord du 9 décembre 1993
Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire
Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993
Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA)
Accord du 22 février 1996 relatif à l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 6 décembre 2005 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 7 du 9 février 2006 relatif à la retraite
Avenant du 9 février 2006 relatif à la modification de la délibération n° 12
Avenant n° 8 du 9 février 2006 relatif aux frais de transport
ABROGÉDénonciation par lettre du 13 mars 2007 de l'AEGPIRC à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires et de ses avenants
Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération
Avenant du 18 juillet 2007 portant modification de délibérations
Lettre du 17 août 2007 portant annulation de la dénonciation du 13 mars 2007
Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 11 du 27 mars 2009 relatif au contrat type de prévoyance
Accord du 27 mars 2009 relatif à la délibération n 27
Avenant n° 10 du 27 mars 2009 relatif à la nouvelle codification
Accord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif aux couvertures complémentaires santé et prévoyance
Avenant n° 12 du 22 juin 2010 portant sur la recodification des articles
Avenant du 15 décembre 2010 modifiant la délibération n° 6
Accord du 15 décembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 14 du 15 juin 2011 modifiant la convention
Avenant du 15 juin 2011 modifiant la convention
Accord du 22 mars 2012 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Avenant n° 15 du 22 mars 2012 à la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 30 septembre 2014 relatif à la GPEC
ABROGÉAccord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 12 octobre 2016 modifiant la convention
ABROGÉAccord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
Avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
Accord du 23 février 2018 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour 2018
Accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 20 du 1er juin 2018 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Délibération n° 28 du 1er juin 2018 relatif aux modalités d'évolution de l'ancienneté (art 5.4 et 8.1 de l'annexe IV de la convention)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence (OPCO)
Avenant n° 21 du 14 décembre 2018 relatif à la hiérarchie des normes (bloc de compétences n° 2)
Avenant n° 22 du 14 décembre 2018 relatif au développement du recours au dispositif de la retraite progressive dans les entreprises
Avenant n° 23 du 14 décembre 2018 relatif à la mise en conformité de la convention (évolution des régimes AGIRC et ARRCO)
Accord du 18 janvier 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2019
Avenant n° 1 du 18 janvier 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif au contrat de professionnalisation et reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A)
Délibération n° 29 du 13 septembre 2019 relatif à la progression professionnelle (art. 8.2 alinéa 7 de l'annexe IV de la convention)
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 2 du 15 novembre 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif aux certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 13 décembre 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2020
Avenant n° 2 du 13 décembre 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 1 du 9 avril 2020 à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
ABROGÉAccord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Avenant du 22 octobre 2020 à l'accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 22 décembre 2020 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2021
Accord du 22 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (annexe II-B de la convention collective)
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 3 du 22 décembre 2020 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 18 mai 2021 relatif à l'engagement pacte pour les jeunes
Accord du 11 juin 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle
Avenant n° 4 du 29 novembre 2021 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 29 décembre 2021 à l'annexe II-A de la CCN du 9 décembre 1993 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 29 décembre 2021 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2022
Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 octobre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord de méthode du 17 avril 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2025
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la révision du chapitre II de la convention collective
Accord du 20 novembre 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2026
Article préambule (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires considèrent que la formation professionnelle du personnel des institutions de retraite complémentaire est une condition essentielle pour concourir simultanément à l'amélioration :
-de la qualité du service rendu par les institutions ;
-des connaissances générales et technologiques du personnel ;
-de l'évolution professionnelle des salariés et de l'intérêt au travail.
Les salariés des institutions doivent rester ouverts à l'ensemble de l'activité nationale sous ses aspects économiques, technologiques, juridiques et sociaux, compte tenu du lien des institutions avec cet ensemble et de l'intérêt de cette ouverture pour le maintien de l'emploi et le développement de la carrière de chacun.
L'évolution permanente de la réglementation des régimes de retraite complémentaire, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques de gestion liées notamment au développement de la bureautique exigent du personnel une capacité d'adaptation qui lui permette de suivre cette évolution.
La formation professionnelle mise en oeuvre par les institutions est une condition essentielle de réalisation de ces objectifs.
En conséquence, les partenaires sociaux signataires du présent accord sont convenus de préciser, dans les articles suivants, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des institutions de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 inséré dans le code du travail par la loi du 31 décembre 1991.Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application du présent accord sont les suivantes :
1. Les actions qui ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir, d'entretenir, ou de perfectionner les connaissances techniques ou réglementaires correspondant aux tâches effectuées, ou de former aux fonctions exercées dans les institutions de retraite complémentaire ;
2. Les actions qui préparent à suivre l'évolution des fonctions exercées dans les institutions ;
3. Les actions mises en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
4. Les actions qui visent à une meilleure connaissance de l'environnement économique et social de l'institution ;
5. Les actions qui permettent l'obtention d'une qualification sanctionnée par la délivrance d'un diplôme officiel de l'enseignement technologique, ou d'un titre homologué ou des unités capitalisables d'un diplôme officiel ;
6. Les actions qui développent la culture générale et favorisent l'épanouissement individuel des salariés.
Les actions de formation sont examinées dans l'ordre de priorité correspondant à l'énumération des différents types de formation désignés ci-dessus.
Ces orientations prioritaires font l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi et de la formation instituée par l'annexe II à la convention collective nationale du 28 décembre 1972, qui peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de les compléter ou de les actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires.
Les institutions peuvent élaborer un programme pluriannuel de formation.
Les institutions offrent les mêmes chances d'accès à la formation aux salariés de toutes les catégories professionnelles, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les qualifications acquises du fait d'actions de formation sont reconnues chaque fois que cela est possible par la délivrance d'un diplôme officiel de l'enseignement technologique, ou d'un titre homologué, ou des unités capitalisables d'un diplôme officiel. De même, peuvent être reconnues les qualifications éventuellement définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation.
Quand la formation ne peut conduire à l'attribution de l'un de ces diplômes ou titres, mais qu'elle est organisée sous l'égide du centre de formation de l'A.R.R.C.O. ou du centre de formation de l'A.G.I.R.C., elle est constatée par l'attribution d'une attestation précisant la durée et la nature du stage, ainsi que l'assiduité du stagiaire.
Les actions de formation entrant dans le plan de formation sont orientées prioritairement vers les centres de formation de l'A.G.I.R.C. et de L'A.R.R.C.O. dans la mesure où ces actions sont inscrites à leur programme.
Quand la formation est dispensée dans le cadre d'un stage organisé à l'intérieur d'une institution, elle peut être constatée dans les mêmes conditions que précédemment.
Quand la formation est dispensée par un organisme extérieur, les institutions veillent à ce qu'une attestation suffisamment précise soit remise en fin de stage par l'organisme formateur.
Les institutions s'attachent à favoriser l'évolution professionnelle et la promotion des salariés ayant suivi des actions de formation sanctionnées dans les conditions précisées ci-dessus, sans qu'elles puissent être pour autant tenues de créer des emplois qui ne s'avèreraient pas nécessaires.
Lorsque des postes sont à pourvoir, il doit être tenu compte en particulier des connaissances acquises en formation professionnelle et correspondant aux exigences des postes concernés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de leur permettre de participer aux délibérations du comité d'entreprise sur le plan de formation, ledit comité (de même que la commission de formation dès lors qu'elle est constituée), ou à défaut les délégués du personnel, reçoivent, au moins trois semaines avant les réunions, des informations sur le bilan de la formation réalisée et sur les orientations concernant le plan de formation.
A l'occasion de la première réunion au cours de laquelle sont examinées les orientations générales en matière de formation et les projets pour l'année à venir, la direction de l'institution recueille les souhaits exprimés par les mêmes instances représentatives du personnel de façon à ce que le projet de plan de formation puisse ensuite tenir compte des formations demandées par les salariés, qui s'inscriraient dans les besoins de l'institution.
Le comité d'entreprise (de même que la commission de formation dès lors qu'elle est constituée) ou à défaut les délégués du personnel entretiennent toutes relations utiles avec le service chargé de la formation de l'institution.
Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise, aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de douze heures par an et de trois heures par personne.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relatives aux contrats d'insertion en alternance, les institutions recourent aux possibilités offertes au titre :
- du contrat de qualification ;
- du contrat d'adaptation ;
- du contrat d'orientation.
Elles peuvent utiliser les fonds correspondant au 0,3 p. 100 de la formation continue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
- exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,3 p. 100 par les institutions ayant accueilli des jeunes en contrat d'insertion en alternance en application de la loi du 31 décembre 1991 et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats. Les institutions dont le 0,3 p. 100 ainsi utilisé serait insuffisant pour couvrir la totalité de leurs dépenses peuvent faire appel à la mutualisation prévue ci-après ; inversement les institutions n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,3 p. 100 doivent verser l'excédent non utilisé au FAFIRC dans les conditions prévues ci-après ;
- versement au FAFIRC des fonds correspondant au 0,3 p. 100 non utilisé directement, tant que cet organisme sera agréé à cet effet. Le FAFIRC finance, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires mentionnés ci-dessus, les contrats d'insertion en alternance conclus par les institutions ayant choisi ce mode de financement, soit à titre principal, soit à titre complémentaire.
Les jeunes accueillis dans les institutions selon l'un des trois contrats prévus ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'institution, encadrés par un salarié qualifié de cette institution, dénommé tuteur. Ce salarié doit être nommément désigné par l'institution, qui doit s'être assurée de son accord. Il est notamment chargé d'exercer les missions prévues par les décrets pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 (deux décrets en date du 27 avril 1992 et un du 25 mai 1992 relatifs aux trois types de contrats d'insertion en alternance), et d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi.
Pour l'exercice de ces missions, l'institution permet au tuteur de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'institution et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes est communiqué au début du contrat au tuteur responsable.
A la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret, ou sous toute autre forme d'attestation.
Il est tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
Avant d'engager des jeunes au titre de contrats d'insertion en alternance, la direction de l'institution consulte le comité d'entreprise (le cas échéant, la commission de formation) ou, à défaut, les délégués du personnel sur les orientations générales relatives à l'insertion des jeunes. Elles les consulte également sur les conditions de la formation reçue dans l'institution par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats d'insertion en alternance ainsi que sur les conditions d'accueil ; elle leur communique le nom du tuteur ainsi que les conditions de rémunération de ces jeunes.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 modifié (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relatives aux contrats d'insertion en alternance, les institutions recourent aux possibilités offertes au titre :
- du contrat de qualification ;
- du contrat d'adaptation ;
- du contrat d'orientation.
Elles peuvent utiliser les fonds correspondant au 0,3 p. 100 de la formation continue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
- exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,3 p. 100 par les institutions ayant accueilli des jeunes en contrat d'insertion en alternance en application de la loi du 31 décembre 1991 et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats. Les institutions dont le 0,3 p. 100 ainsi utilisé serait insuffisant pour couvrir la totalité de leurs dépenses peuvent faire appel à la mutualisation prévue ci-après ; inversement les institutions n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,3 p. 100 doivent verser l'excédent non utilisé à Uniformation dans les conditions prévues ci-après ;
- versement à l'organisme visé ci-dessus des fonds correspondant au 0,3 p. 100 non utilisé directement, tant que cet organisme sera agréé à cet effet. Cet organisme finance, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires mentionnés ci-dessus, les contrats d'insertion en alternance conclus par les institutions ayant choisi ce mode de financement, soit à titre principal, soit à titre complémentaire.
Les jeunes accueillis dans les institutions selon l'un des trois contrats prévus ci-dessus sont, pour l'exercice de leur activité dans l'institution, encadrés par un salarié qualifié de cette institution, dénommé tuteur. Ce salarié doit être nommément désigné par l'institution, qui doit s'être assurée de son accord. Il est notamment chargé d'exercer les missions prévues par les décrets pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 (deux décrets en date du 27 avril 1992 et un du 25 mai 1992 relatifs aux trois types de contrats d'insertion en alternance), et d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi.
Pour l'exercice de ces missions, l'institution permet au tuteur de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'institution et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes est communiqué au début du contrat au tuteur responsable.
A la fin du contrat, il est procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret, ou sous toute autre forme d'attestation.
Il est tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
Avant d'engager des jeunes au titre de contrats d'insertion en alternance, la direction de l'institution consulte le comité d'entreprise (le cas échéant, la commission de formation) ou, à défaut, les délégués du personnel sur les orientations générales relatives à l'insertion des jeunes. Elles les consulte également sur les conditions de la formation reçue dans l'institution par les jeunes avec lesquels elle a conclu des contrats d'insertion en alternance ainsi que sur les conditions d'accueil ; elle leur communique le nom du tuteur ainsi que les conditions de rémunération de ces jeunes.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail et des dispositions contractuelles et législatives régissant le dispositif mis en place pour l'insertion des jeunes. Si tout ou partie desdites dispositions relatives aux jeunes étaient modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation, et les parties signataires se rencontreraient afin d'examiner les dispositions à prendre.
Le présent accord est applicable à toutes les institutions relevant de l'A. G. I. R. C. et de l'A. R. R. C. O.
La commission paritaire de l'emploi et de la formation est chargée de suivre l'application dudit accord.Articles cités