Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
ABROGÉTexte de base : Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDurée et renouvellement
ABROGÉChapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉChapitre III : Représentation des guides
ABROGÉDélégués
ABROGÉChapitre IV : Embauchage
ABROGÉChapitre V : Qualification professionnelle
ABROGÉFormation
ABROGÉStages
ABROGÉAncienneté
ABROGÉChapitre VI : Rémunération-Conditions de travail
ABROGÉRémunération
ABROGÉConditions de travail
ABROGÉDeux demi-journées cumulées
ABROGÉLangues parlées
ABROGÉRamassage - Travail annulé
ABROGÉFrais de déplacement
ABROGÉPrescriptions générales
ABROGÉChapitre VII : Mesures sociales
ABROGÉChapitre VIII : Commission paritaire
(non en vigueur)
Abrogé
Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention s'applique aux guides interprètes nationaux, temporaires ou auxiliaires, porteurs de la carte professionnelle ou d'une autorisation délivrée par le ministère des travaux publics et des transports (commissariat général au tourisme), travaillant dans la région parisienne pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou autres organisateurs d'excursions. Les excursions classiques au départ de Paris pour l'Ile-de-France, la Normandie, le mont Saint Michel et les châteaux de la Loire sont considérées comme excursions parisiennes. Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées respectivement par les mots " Guides " et " Agences ".
Nota : Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention prend effet le 1er avril 1962 pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réservent la faculté de la dénoncer à tout moment par lettre recommandée moyennant préavis de trois mois.
La partie qui dénonce la convention doit accompagner sa lettre aux autres parties contractantes d'une proposition de rédaction nouvelle, de suppression ou d'adjonction concernant le ou les articles dont elle demande la modification, la suppression ou l'adjonction.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix, et la liberté d'exercer toute action syndicale conformément à la loi.
Des facilités sont accordées aux délégués syndicaux pour transmettre, sous leur responsabilité, les informations syndicales.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont la faculté de désigner un délégué syndical parmi les guides, chargé de représenter cette catégorie auprès de la direction, dans les conditions requises par la législation en vigueur.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes s'engagent à respecter la réglementation de la profession de guide interprète telle qu'elle est établie par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Le recrutement peut se faire, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'office de placement des guides.
En l'absence d'un contrat formel portant sur une durée continue de l'emploi, un contrat tacite de travail existe entre l'employeur et le guide, ledit contrat demeurant résiliable chaque fois que prend fin un service commandé, qu'il s'agisse d'une demi-journée, d'une journée, d'une excursion de plus longue durée ou d'un voyage spécial ; étant entendu que cette disposition ne peut en aucun cas porter nullité au principe de l'ancienneté, ni au droit pour le guide d'en revendiquer le bénéfice, telle qu'elle est définie à l'article 8.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle est assurée par les pouvoirs publics : elle est complétée par un stage effectué par les élèves-guides dans les agences.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les stagiaires doivent être placés sur les autocars sous la conduite d'un guide professionnel pour s'initier à la pratique de la profession.
Ils ne sont pas habilités à guider seuls et n'ont droit à aucune rémunération.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'ancienneté des guides est calculée en tenant compte du temps de travail, continu ou discontinu, au service d'une même agence.
Une année d'ancienneté correspond à 220 sorties, une journée comptant pour deux sorties, une demi-journée comptant pour une sortie et un Paris-illuminations ou un château-illuminations pour une sortie également.
Lorsqu'une agence qui utilise couramment les services d'un guide fait en outre appel à lui, le cas échéant, pour remplir la fonction de courrier, la période de travail effectuée à ce dernier titre concourt aussi au calcul de l'ancienneté, chaque journée comptant alors pour une sortie.
L'ancienneté globale d'un guide correspond donc au total de ces sorties divisé par 220, étant entendu que ce nombre constitue le maximum dont il peut être tenu compte pour une même année civile.
Si le guide n'effectue pas plus de 50 sorties dans une année, celles-ci ne comptent pas dans le calcul de l'ancienneté.
Au début de chaque année civile, toute agence ayant utilisé les services d'un guide pendant plus de 50 sorties au cours de l'année écoulée lui remet une attestation indiquant le nombre de ces sorties (limité éventuellement à 220) et rappelant le total atteint antérieurement.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération minimale des guides est fixée par un accord annexé à la présente convention.
Un bulletin de paie doit être remis au guide à chaque règlement, celui-ci intervenant au moins une fois par mois.
Le bulletin doit comporter la dénomination de l'emploi et les différents éléments de rémunération, ainsi que les retenues effectuées au titre des prestations sociales, de l'assurance chômage et de la retraite complémentaire.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour toute visite réclamant un travail exceptionnel : combinaison de deux tours normaux (par exemple Versailles et Fontainebleau dans la même journée), extension d'itinéraire de la journée impliquant un retour anormalement tardif, une indemnité supplémentaire est allouée au guide.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, dans la même journée, le guide est appelé à assurer deux services, dont l'un en autocar et l'autre en voiture privée, les deux sorties sont rémunérées chacune au tarif de la demi-journée et non au tarif d'une journée pour l'ensemble.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les explications doivent être données en plus de deux langues, les agences s'efforcent, en fonction du nombre de clients, d'adjoindre un deuxième guide en charge, sans aucune retenue pour l'un ou l'autre.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les agences ne sont pas tenues d'avoir recours à des guides pour le ramassage des clients à domicile, mais lorsqu'un guide est chargé de ce travail et n'effectue pas l'excursion projetée, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par l'accord de salaires.
Le guide commandé ferme à l'extérieur pour une excursion quelconque et restant inemployé reçoit, à titre d'indemnité, le salaire d'une demi-journée.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur, notamment les repas que le guide est dans l'obligation de prendre en dehors de son domicile, ou la chambre lorsque les excursions comportent une ou plusieurs nuits à l'hôtel.
Le salaire pour les excursions comportant une ou plusieurs nuits à l'hôtel est celui du courrier 1re catégorie.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les guides s'interdisent de solliciter toutes gratifications des clients, toutes ristournes, commissions ou remises de qui que ce soit.
Les guides s'engagent à ne traiter aucune visite ou excursion supplémentaire et, en général, aucune prestation touristique ou hôtelière, avec les touristes qui leur sont confiés par les agences.
Par contre, lorsque les guides sont chargés par les agences de la vente de coupons d'excursions, ils reçoivent, sur le montant de ces ventes, une commission dont le taux est fixé de gré à gré.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de congé payé est calculée conformément à la législation en vigueur et réglée en même temps que les salaires.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'interruption de service pour cause de maladie ou d'accident (1) dûment justifiée, notamment pour la production des décomptes de la sécurité sociale, les guides comptant cinq années révolues d'ancienneté auront droit, pendant deux mois, au versement d'une indemnité égale à 25 % de leur salaire moyen de la période correspondante de l'année précédente.
Après dix ans d'ancienneté le droit à l'indemnité sera étendu à trois mois et après quinze ans à quatre mois.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 8.
Les périodes d'absence indemnisées sont accordées déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des douze mois précédents. Le droit à indemnisation peut donc être rouvert au cours d'un arrêt de travail.
Les guides sont tenus de se soumettre aux formalités requises par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ; à défaut d'observation de ces règles entraînant le non-versement des prestations journalières de sécurité sociale, les agences seront elles-mêmes dispensées de tout paiement.
Les sommes allouées par les agences en cas d'interruption pour cause d'accident ne peuvent se cumuler avec les indemnités que les intéressés pourraient éventuellement recevoir, à ce titre, de tiers responsables.
Les guides doivent donc faire connaître les circonstances de l'accident, engager la procédure contre le responsable et, en temps utile, indiquer le montant des indemnités reçues du responsable ou de ses assureurs, avec justifications à l'appui.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les guides ayant plus de dix années d'ancienneté, déterminée dans les conditions prévues à l'article 8, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière dans l'agence, à raison de :
- 10 % du salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois, pour chacune des dix premières années d'ancienneté ;
- 15 % du même salaire pour chacune des années d'ancienneté à partir de la onzième.
L'indemnité ainsi accordée ne pourra excéder trois fois le salaire mensuel moyen des vingt-quatre derniers mois. Si, au cours de ces vingt-quatre mois, le guide a dû interrompre son travail pour cause de maladie ou d'accident, la période d'interruption est remplacée par la période correspondante de l'année précédente pour le calcul du salaire mensuel moyen.
Le guide sera fondé, à la fin de l'année, à demander à son employeur le versement de cette indemnité si celui-ci ne lui a pas assuré un minimum de cinquante sorties dans ladite année.
Le bénéfice de ces dispositions ne sera pas acquis au guide dans le cas où l'employeur pourra se prévaloir d'une cessation délibérée et unilatérale de service dûment constatée, le cas de force majeure excepté. Entrent de plein droit dans les cas de force majeure : ceux de maladie, accident, maternité.
Lorsque le guide aura soixante-cinq ans révolus, il pourra, à tout moment, demander le versement de l'indemnité et l'employeur, de son côté, pourra l'en acquitter de sa propre initiative.
Le guide ayant perçu l'indemnité de fin de carrière dans l'agence, et reprenant du service dans celle-ci, sera considéré comme nouveau guide et ne bénéficiera plus que de l'ancienneté qu'il pourra acquérir par la suite.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les guides seront affiliés à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS) à dater du 1er juillet 1962. Le taux global de la cotisation est fixé à 4 %, dont 2,40 % à la charge de l'agence et 1,60 % à la charge du guide.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Il a été institué une commission paritaire chargée d'examiner les litiges se rapportant à l'application de la présente convention, d'émettre un avis et, si possible, de concilier les parties.
Cette commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire, pour les salariés, et d'un même nombre de représentants désignés par l'union syndicale des agences de voyage.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des agences et un représentant des guides.
La commission se réunit dans un délai de quinze jours, à la demande de l'une des parties signataires.