Convention collective nationale des psychologues de l'enseignement privé du 11 janvier 1985.

IDCC

  • 1334

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association des employeurs de psychologues de l'enseignement privé. Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre (S N C E E L ).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national de l'enseignement chrétien (N E C -C F T C ) ; Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (F N S P E L C ) ; Fédération enseignement privé (F E P -C F D T ) ; Syndicat national de l'enseignement privé (S N E P -C G C ).

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Convention collective nationale des psychologues de l'enseignement privé du 11 janvier 1985.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective a pour but de régler les rapports entre :

      - D'une part,

      Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeurs :

      - soit dans les organismes constituant le support juridique des services de psychologie, d'information et d'orientation intégrés aux directions diocésaines ou interdiocésaines ou ayant passé avec ces dernières des accords ou conventions ;

      - soit dans les établissements privés, régulièrement ouverts dans le cadre des lois du 30 octobre 1836 (enseignement primaire), du 15 mars 1850 (enseignement secondaire), du 25 juillet 1919 (enseignement technique) et du 2 août 1960 (enseignement agricole),

      - D'autre part,

      Les personnes physiques dont les fonctions sont définies à l'article 2.

      Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes, notamment en ce qui concerne :

      - la liberté syndicale ;

      - les conditions d'engagement et de licenciement et la rupture du contrat ;

      - les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la fonction.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue est un spécialiste des sciences humaines qui contribue à l'étude et à la résolution des problèmes psychologiques et éducatifs tant individuels que collectifs.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue est un spécialiste des sciences humaines qui contribue à l'étude et à la résolution des problèmes psychologiques et éducatifs tant individuels que collectifs.

      Le psychologue est un cadre.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue respecte le caractère propre de l'établissement ou du service dans lequel il travaille.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue jouit des prérogatives inhérentes à la méthodologie de sa profession et exerce son activité dans le respect de la diversité des personnes et de leurs options et des principes généraux définis en annexe I de la présente convention.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue jouit des prérogatives inhérentes à la méthodologie de sa profession et exerce son activité dans le respect de la diversité des personnes et de leurs options et des principes généraux définis, tant par la Charte européenne présentée en annexe I que du code de déontologie adopté par l'ensemble des psychologues le 22 mars 1996.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue exerce son activité notamment dans les domaines suivants :

      - observation et orientation continues ;

      - prévention, dépistage et traitement des inadaptations ;

      - réflexion et actions éducatives ;

      - recherche psychopédagogique, individuelle et collective ;

      - enseignement de la psychologie ;

      - formation professionnelle continue ;

      - formation initiale et continue des personnels éducatifs ;

      - éducation permanente.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue doit justifier d'une formation sanctionnée par les diplômes ou titres d'enseignement supérieur précisés en annexe II.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'engagement d'un psychologue et la définition de sa charge de travail.

      Les salariés d'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.

      En ce qui concerne les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent à la loi.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les dispositions légales relatives à la durée du travail sont applicables aux psychologues.

      b) Le temps des déplacements pour nécessité de service est inclus dans la durée du temps de travail hebdomadaire.

      c) Les obligations de service du psychologue tiennent compte des nécessités de la documentation, de la préparation et de l'exploitation des interventions.

      d) Selon les nécessités du service, le psychologue peut être amené à travailler en dehors des heures habituelles de service pour assurer des réunions d'information, de formation, pour participer aux conseils de classes ou à des activités nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. Le temps ainsi passé est pris en compte pour le calcul du temps de travail et peut ouvrir droit, s'il y a lieu, à récupération.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est fixée en moyenne sur l'année à 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2000

      La durée annuelle du travail est fixée à 1 570 heures à répartir sur un maximum de 210 jours

      Une modulation pourra être mise en place par accord d'entreprise

      Tout dépassement de la durée annuelle entraînant le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires devra faire l'objet d'un accord préalable de l'employeur

      b) Le temps des déplacements pour nécessité de service est inclus dans la durée du temps de travail hebdomadaire

      c) Les obligations de service du psychologue tiennent compte des nécessités de la documentation, de la préparation et de l'exploitation des interventions

      d) Selon les nécessités du service, le psychologue peut être amené à travailler en dehors des heures habituelles de service pour assurer des réunions d'information, de formation, pour participer aux conseils de classes ou à des activités nécessaires à la bonne exécution de sa tâche

      Le temps ainsi passé est pris en compte pour le calcul du temps de travail et peut ouvrir droit, s'il y a lieu, à récupération

      e) Les parties constatent que, compte tenu de leur activité, les psychologues peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif

      En effet, les horaires ou la durée de leur travail ne peuvent pas toujours être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

      Un forfait annuel en heures ou en jours pourra être mis en place par accord d'entreprise dans le cadre de l'article L. 212-15-3 du code du travail

      f) La comptabilisation des jours travaillés et de l'horaire annuel est effectuée systématiquement par un support adapté, matérialisé par un formulaire déclaratif mis à la disposition de chaque psychologue et contrôlé par l'employeur

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Constitution du dossier :

      - fiche d'état civil individuelle ;

      - curriculum vitae ;

      - certificat d'immatriculation à la sécurité sociale ;

      - original ou copie conforme des diplômes possédés et des attestations de formations suivies ;

      - certificats permettant d'établir l'ancienneté ;

      - une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue de sa prise de fonction, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il va assumer ;

      - pour les étrangers : les pièces exigées par la législation en vigueur.


      2. Etablissement du contrat :

      L'engagement se fait par écrit en double exemplaire, préalablement à l'entrée en fonction.

      Le contrat doit spécifier :

      - la nature de la fonction et ses conditions d'exercice (temps de travail) ;

      - la référence à la présente convention collective ;

      - la rémunération ;

      - la durée de l'engagement conformément à l'article 10.

      Des modifications au contrat en cours ne pourront être apportées que par l'accord des deux parties. Elles devront faire l'objet d'un avenant écrit.

      En cas de contestation, le différend sera porté devant la commission paritaire prévue à l'article 20.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.

      La période d'essai est de six mois, éventuellement renouvelable d'un commun accord.

      Pendant cette période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnité :

      - après un préavis de quinze jours au cours des six premiers mois ;

      - après un préavis d'un mois en cas de renouvellement de la période d'essai.

      Sauf accord particulier entre les parties, le contrat de travail cesse à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le psychologue atteint soixante-cinq ans.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      11.1 Préavis.

      Passé la période d'essai, sauf accord des parties constaté par écrit ou cas de faute grave ou lourde, la rupture du contrat, par démission ou licenciement, est signifiée par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er mai, et prend effet le 1er septembre.

      Le préavis est de trois mois.

      Dans le cas d'un licenciement, si, après avoir pris la totalité des congés payés auxquels il avait droit, un psychologue n'a pas épuisé avant le 1er septembre la durée du préavis, il lui sera versé, à titre d'indemnité, la rémunération brute afférente à la période de préavis non exécutée.


      11.2 Recours.

      En cas de contestation, le différend peut être porté devant la commission paritaire prévue à l'article 20 par la partie la plus diligente qui la saisit dans un délai de quinze jours après la signification écrite de la rupture du contrat.

      Cet appel à la commission paritaire est suspensif du licenciement, mais non du départ du délai-congé.


      11.3 Indemnité.

      Hors le cas de faute grave ou lourde, il est alloué une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de délai-congé et calculée comme suit :

      - 1/10 de mois par année de présence dans l'établissement ou le service relevant de la présente convention jusqu'à cinq ans de présence ;

      - 1/3 de mois par année de présence si celle-ci est supérieure à cinq ans.

      Il est alloué, en outre, 1/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12 des rémunérations des douze derniers mois, soit le 1/3 des trois derniers mois, soit le salaire réellement versé au cours du mois de licenciement.

      L'indemnité totale ne peut dépasser cinq mois de salaire, quelle que soit l'ancienneté, sauf disposition légale plus favorable.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      12.1. La qualification des fautes relève de l'application souveraine des tribunaux.


      12.2. La faute grave est privative du délai-congé ou préavis et de l'indemnité de licenciement. L'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 1/16 des sommes perçues au titre de l'année scolaire en cours.


      12.3. La faute lourde est en outre privative de l'indemnité compensatrice de congés payés.


      12.4. En cas de faute lourde ou grave, le contrat peut être rompu immédiatement. Avis est donné le même jour aux délégués du personnel. Le psychologue licencié se voit confirmer son licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre énonce la faute reprochée.


      12.5. Le psychologue dispose de trois jours francs pour saisir la commission paritaire nationale et en aviser son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Ce recours à la commission est suspensif du licenciement, non de la cessation des fonctions et de la rémunération.

      La commission se réunit dans un délai de dix jours francs à compter de la date de présentation de la lettre de saisine et tente de concilier les parties.


      12.6. En cas d'échec de la tentative de conciliation, ou à défaut de saisine de la commission paritaire, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      13.1. Eléments.

      Le traitement comprend le traitement de base afférent à l'indice, l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, le supplément familial.

      Les temps partiels sont rémunérés au prorata de leur durée effective, sur la base de la durée légale du travail hebdomadaire.


      13.2. Classement indiciaire et avancement.

      Le classement indiciaire et l'avancement des psychologues sont réglés suivant les prescriptions de l'annexe III à la présente convention collective.


      13.3. Frais professionnels.

      Les frais professionnels inhérents à l'exercice de la fonction (déplacement, frais de secrétariat, etc.) sont remboursés sur justification.


      13.4. Ancienneté.

      L'ancienneté est prise en compte pour sa totalité en ce qui concerne le temps passé dans la fonction de psychologue dans un organisme relevant de la présente convention. Les autres services accomplis dans l'enseignement catholique sont repris avec une pondération définie à l'annexe III de la présente convention.

      Le temps de service national obligatoire accompli après l'entrée dans la fonction est pris en compte dans sa totalité.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      14.1. Congé hebdomadaire.

      Le psychologue a droit à trente-six heures de repos hebdomadaire, dont vingt-quatre heures consécutives.


      14.2. Congé annuel.

      Le psychologue bénéficie d'un congé annuel rémunéré d'une durée de huit semaines avec délai limite d'application de deux ans à partir de la date d'effet de la présente convention, dont au moins quatre semaines consécutives durant les grandes vacances scolaires.


      14.3. Les absences rémunérées pour événements familiaux, déterminées en jours ouvrables, sont les suivantes :

      - un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

      - trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

      - trois jours en cas de mariage, de profession religieuse, ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;

      - quatre jours en cas de mariage du salarié ;

      - dans la limite de trois jours pour la présélection militaire ;

      - dans la limite de trois jours par année scolaire pour soigner un enfant malade.


      14.4. Absences et congés pour convenances personnelles.

      Une autorisation d'absence peut être demandée à l'employeur pour une circonstance exceptionnelle ou pour toutes fonctions reconnues par la loi, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé, ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou si elles concernent la participation de l'intéressé à la commission paritaire définie par la présente convention collective.

      Cette autorisation, sauf cas d'urgence imprévisible, doit être demandée huit jours à l'avance. Dans la mesure du possible, les heures de services doivent être sauvegardées.

      Les psychologues peuvent demander un congé sans traitement pour convenances personnelles. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et, éventuellement, renouvelé par accord bilatéral. Pendant ce congé, le contrat est suspendu et, si le poste est pourvu, il l'est par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée.

      Dans les établissements ou services rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps (art. L. 122-28.1 et suivant) sont étendues aux psychologues travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement ou le service.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      14.1. Congé hebdomadaire.

      Le psychologue a droit à trente-six heures de repos hebdomadaire, dont vingt-quatre heures consécutives.

      14.2. Congés payés.

      Les psychologues bénéficient de 6 semaines de congés payés par an, dont au moins 4 semaines consécutives durant les grandes vacances scolaires.

      D'autre part, dans le cadre de la modulation du temps de travail, les psychologues bénéficient d'au moins 2 semaines à zéro heure chaque année.

      14.3. Les absences rémunérées pour événements familiaux, déterminées en jours ouvrables, sont les suivantes :

      - un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

      - trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

      - trois jours en cas de mariage, de profession religieuse, ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;

      - quatre jours en cas de mariage du salarié ;

      - dans la limite de trois jours pour la présélection militaire ;

      - dans la limite de trois jours par année scolaire pour soigner un enfant malade.

      14.4. Absences et congés pour convenances personnelles.

      Une autorisation d'absence peut être demandée à l'employeur pour une circonstance exceptionnelle ou pour toutes fonctions reconnues par la loi, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé, ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou si elles concernent la participation de l'intéressé à la commission paritaire définie par la présente convention collective.

      Cette autorisation, sauf cas d'urgence imprévisible, doit être demandée huit jours à l'avance. Dans la mesure du possible, les heures de services doivent être sauvegardées.

      Les psychologues peuvent demander un congé sans traitement pour convenances personnelles. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et, éventuellement, renouvelé par accord bilatéral. Pendant ce congé, le contrat est suspendu et, si le poste est pourvu, il l'est par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée.

      Dans les établissements ou services rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps (art. L. 122-28.1 et suivant) sont étendues aux psychologues travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement ou le service.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      14.1. Congé hebdomadaire.

      Le psychologue a droit à un jour et demi de repos hebdomadaire, dont 24 heures consécutives.

      14.2. Congés payés.

      Les psychologues bénéficient de 6 semaines de congés payés par an, dont au moins 4 semaines consécutives durant les grandes vacances scolaires.

      D'autre part, dans le cadre de la modulation du temps de travail, les psychologues bénéficient d'au moins 2 semaines à zéro heure chaque année.

      14.3. Les absences rémunérées pour événements familiaux, déterminées en jours ouvrables, sont les suivantes :

      - un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

      - trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

      - trois jours en cas de mariage, de profession religieuse, ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;

      - quatre jours en cas de mariage du salarié ;

      - dans la limite de trois jours pour la présélection militaire ;

      - dans la limite de trois jours par année scolaire pour soigner un enfant malade.

      14.4. Absences et congés pour convenances personnelles.

      Une autorisation d'absence peut être demandée à l'employeur pour une circonstance exceptionnelle ou pour toutes fonctions reconnues par la loi, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé, ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée, ou si elles concernent la participation de l'intéressé à la commission paritaire définie par la présente convention collective.

      Cette autorisation, sauf cas d'urgence imprévisible, doit être demandée huit jours à l'avance. Dans la mesure du possible, les heures de services doivent être sauvegardées.

      Les psychologues peuvent demander un congé sans traitement pour convenances personnelles. Ce congé, de durée déterminée, est précisé et, éventuellement, renouvelé par accord bilatéral. Pendant ce congé, le contrat est suspendu et, si le poste est pourvu, il l'est par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée.

      Dans les établissements ou services rémunérant au moins quinze salariés travaillant au moins à mi-temps, les dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps (art. L. 122-28.1 et suivant) sont étendues aux psychologues travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement ou le service.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      15.1. Le psychologue empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail en avertit son employeur. Un arrêt de plus de quarante-huit heures doit être constaté par un certificat médical.


      15.2. A l'échéance habituelle, l'employeur verse au psychologue l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par la sécurité sociale :

      - pendant un mois, pour le psychologue ayant moins de deux ans d'ancienneté et justifiant, sauf cas d'accident du travail, de six mois de service effectif dans le service ou l'établissement ;

      - pendant deux mois pour le psychologue ayant de deux à cinq ans d'ancienneté dans le service ou l'établissement ;

      - pendant quatre mois pour le psychologue ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans le service ou l'établissement.


      15.3. Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où le temps défini ci-dessus n'a pas été épuisé au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat, sauf dispositions légales plus favorables.


      15.4. Le personnel féminin, ayant un an d'ancienneté dans des établissements ou services relevant d'un des organismes signataires de la présente convention, bénéficie, en cas de grossesse, du plein traitement pendant la durée du congé prévu par la sécurité sociale.


      15.5. En cas d'adoption, le psychologue, ayant un an d'ancienneté dans des établissements ou services relevant d'un des organismes signataires de la présente convention, bénéficie du plein traitement pendant la durée du congé prévu par la sécurité sociale.


      15.6. Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le salarié doit faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      16.1. A tout le personnel, justifiant d'au moins deux ans de présence dans l'établissement ou le service et dont le traitement n'est pas pris en charge dans les conditions définies à l'article 15, est reconnu, pendant une période de deux ans à compter de l'arrêt de travail, un droit sur le poste occupé.


      16.2. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu et, si le poste est pourvu, il l'est par un remplaçant avec un contrat à durée déterminée.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le psychologue bénéficie des possibilités de formation permanente inscrites dans la législation.

      Le psychologue peut être envoyé par son employeur à une session ou un stage après accord réciproque quant à la matière, la date et le lieu.

      Dans ce cas, les frais engagés sont à la charge de l'employeur et, après avis des représentants du personnel, normalement pris sur le budget formation.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      18.1. Les employeurs sont tenus d'adhérer aux caisses de retraites complémentaires.

      Les psychologues relevant de la présente convention y sont affiliés et doivent y cotiser.


      18.2. Le psychologue cessant son activité à partir de soixante ans soit pour un départ à la retraite, soit pour une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, a droit à une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'établissement ou le service relevant de la présente convention. Cette indemnité est calculée comme suit :

      - un demi-mois pour le salarié ayant atteint six ans d'ancienneté ;

      - un mois pour le salarié ayant atteint douze ans d'ancienneté ;

      - un mois et demi pour le salarié ayant dix-huit ans d'ancienneté ;

      - deux mois pour le salarié ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;

      - deux mois et demi pour le salarié ayant atteint trente ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 11 ci-dessus. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      18.1. Les employeurs sont tenus d'adhérer aux caisses de retraites complémentaires cadres.

      Les psychologues relevant de la présente convention y sont affiliés et doivent y cotiser.


      18.2. Le psychologue cessant son activité à partir de soixante ans soit pour un départ à la retraite, soit pour une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, a droit à une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'établissement ou le service relevant de la présente convention. Cette indemnité est calculée comme suit :

      - un demi-mois pour le salarié ayant atteint six ans d'ancienneté ;

      - un mois pour le salarié ayant atteint douze ans d'ancienneté ;

      - un mois et demi pour le salarié ayant dix-huit ans d'ancienneté ;

      - deux mois pour le salarié ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;

      - deux mois et demi pour le salarié ayant atteint trente ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 11 ci-dessus. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'adhésion à un régime de prévoyance est obligatoire pour l'établissement ou le service relevant de la présente convention.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'adhésion à un régime de prévoyance cadre est obligatoire pour l'établissement ou le service relevant de la présente convention.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      20.1. Cette commission est constituée comme suit :

      - six délégués employeurs (six titulaires, six suppléants) désignés par les organisations signataires ;

      - six délégués des salariés (six titulaires, six suppléants) désignés par les organisations syndicales signataires.

      Elle est présidée alternativement chaque année scolaire par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.

      Elle se réunit au moins une fois par an au cours du troisième trimestre de l'année scolaire et chaque fois qu'elle aura à fonctionner en conciliation.


      20.2. La commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :

      - établir les barèmes minima de traitement ;

      - adapter la présente convention collective aux dispositions législatives réglementaires ;

      - se constituer en commission de conciliation.


      20.3. En application de l'article L. 132-17 du code du travail :

      - une autorisation d'absence, sans retenue de salaire, sera accordée par l'employeur aux psychologues mandatés pour participer aux réunions de la commission paritaire nationale ;

      - deux réunions par an de la commission paritaire nationale et, éventuellement, une réunion de conciliation donneront lieu à remboursement des frais de déplacements par l'employeur, sur justificatif et calculée dans la limite maximale du prix du kilomètre S.N.C.F. 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de litiges individuels ou collectifs, spécialement dans l'application de la présente convention, la partie la plus diligente saisit la commission paritaire nationale par lettre recommandée à son président. Celui-ci doit la réunir dans un délai de trente jours après la réception de la lettre (sauf cas prévu à l'article 11).

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annule toutes les conventions antérieures ainsi que les statuts particuliers pouvant exister concernant les personnels en relevant. Toutefois, les avantages antérieurs demeureront acquis.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      Durée. - La présente convention vaut pour une durée indéterminée.


      Dénonciation. - L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres organismes signataires ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 20. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.

      Le président de la commission paritaire nationale réunit la commission dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.


      Révision. - Chacun des organismes signataires peut demander la révision de certains articles de la convention collective.

      La demande, adressée par lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 20, doit comporter la désignation des articles à réviser.

      Le président de la commission paritaire nationale réunit la commission dans le mois qui suit la demande de révision.

      Date d'effet

      La présente convention collective prend effet à la date du 1er janvier 1985.

      Dépôt

      La présente convention sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes.