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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
Textes Attachés
Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
Protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires
ABROGÉANNEXE CLASSIFICATION du 1er juillet 1976
ABROGÉANNEXE CLASSIFICATION du 1er juillet 1976
Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)
Adhésion par lettre du 11 septembre 2007 de la CFDT à la convention collective
Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 2 du 26 septembre 2007 portant modifications des articles 2.4 et 4.2.9
Adhésion par lettre du 16 octobre 2007 de la CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes)
Accord du 28 septembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 3 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 mars 2018 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements
Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
ABROGÉÎle-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
Avenant n° 5 du 17 octobre 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries du bâtiment et des travaux publics et des organismes annexes de la profession visés à l'article 1er de la présente convention remplace, à la date de sa mise en vigueur, les classifications nationales, régionales ou départementales qui étaient inspirées des classifications établies par les arrêtés Parodi.
La présente classification, qui devra être utilisée, à la date de sa mise en application, par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état du bâtiment ou des différentes spécialités des travaux publics, a été établie sur des principes différents de ceux des arrêtés Parodi et se présente sous la forme suivante :
a) Les E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en six positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale (art. 2 ci-dessous).
Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la base des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :
- le niveau des connaissances acquises, soit par la formation générale et professionnelle, soit par l'expérience ;
- le niveau d'initiatives et de responsabilités ;
- le niveau de pratique et d'expérience professionnelles ;
- le niveau de complexité de l'exécution du travail.
Il est également bien précisé que la position VI concerne exclusivement les E.T.A.M. et elle est une position de promotion éventuelle vers la catégorie des cadres (I.A.C.).
b) Les définitions générales des six positions sont complétées par un certain nombre de filières contenant des définitions des emplois E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ; ces filières ont été établies pour faciliter le classement des E.T.A.M. étant entendu qu'elles doivent être utilisées en application des définitions générales des positions, lesquelles sont, dans tous les cas, l'élément essentiel servant à déterminer la qualification respective des E.T.A.M.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
POSITION I
Niveau de connaissances.
L'intéressé reçoit ou a reçu soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit une adaptation préalable.
Degré de responsabilité.
L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
POSITION II
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède une qualification acquise soit par formation générale, soit par formation professionnelle ou connaissances équivalentes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions strictement définies.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un E.T.A.M. d'une position supérieure.
POSITION III
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, une certaine pratique ou une technicité plus développée.
Degré de responsabilité.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions précises.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
POSITION IV
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle.
Degré de responsabilité.
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes soit d'exécution, d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
Représentation.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes.
POSITION V
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications.
Degré de responsabilité.
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus conséquents.
Représentation.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
POSITION VI
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires des techniques connexes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires.
Contenu du travail.
L'intéressé soit effectue, dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
Représentation.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les plages des coefficients hiérarchiques des six positions sont les suivantes :
Position I : 300 à 345 inclus.
Position II : 350 à 435 inclus.
Position III : 440 à 540 inclus.
Position IV : 545 à 645 inclus.
Position V : 650 à 745 inclus.
Position VI : 750 à 860 inclus.
A l'intérieur de chaque position ont été répartis les différents échelons des emplois E.T.A.M.. Un coefficient hiérarchique a été attaché à chacun de ces échelons, et il est bien précisé qu'aucun coefficient hiérarchique intermédiaire à ceux contenus dans les différentes filières ne doit être institué dans les entreprises.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les E.T.A.M. débutants, titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique suivants ou d'un diplôme équivalant à ceux cités ci-dessous, seront classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position suivante, à l'emploi correspondant à leur spécialité :
- certificat d'aptitude professionnelle, en position II ;
- brevet d'études professionnelles, en position III ;
- brevet professionnel ou brevet de technicien ou baccalauréat de technicien, en position IV ;
- brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, en position V.
Dans les six mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur ou une position supérieure en fonction de leurs aptitudes professionnelles.
Les diplômes visés au premier alinéa du présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.
Les dispositions du présent article seront applicables aux E.T.A.M. dont les diplômes cités ci-dessus auront été acquis depuis deux ans au maximum à la date de leur entrée dans l'entreprise.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'E.T.A.M. dont les fonctions ressortissent de façon continue à diverses positions et à divers emplois et à des coefficients hiérarchiques différents est considéré comme appartenant à la position la plus élevée parmi celles-ci et à l'emploi au coefficient hiérarchique le plus élevé.
L'E.T.A.M. qui exécute temporairement des tâches correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.
Dans un but de promotion, un E.T.A.M., quels que soient sa position et son échelon, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches de la position supérieure ou de l'échelon supérieur ; sa promotion devra intervenir lorsqu'il aura effectué les tâches principales de cette position ou de cet échelon d'une façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, décompté en une ou plusieurs périodes.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'E.T.A.M. dont les fonctions exigent la connaissance suffisante et l'utilisation courante, en plus de la langue française, d'une ou de plusieurs langues étrangères bénéficiera d'un supplément de rémunération égal à 10 p. 100 de ses appointements minimaux par langue étrangère utilisée ; ce supplément sera porté à 20 p. 100 si ses fonctions l'obligent en outre à rédiger dans la langue étrangère.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La présente classification nationale des E.T.A.M. entrera en application le 1er juillet 1976.
Il est précisé qu'il n'existe aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques : les E.T.A.M. devront être reclassés dans la nouvelle classification nationale des E.T.A.M., selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification. Ce reclassement ne devra entraîner aucune diminution des appointements effectifs des E.T.A.M., ni porter atteinte aux avantages acquis par l'E.T.A.M. dans l'entreprise où il travaille, notamment les avantages en nature attachés à ses fonctions. Dans le cas d'un E.T.A.M. qui, au moment du reclassement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.
A la date de mise en application, les E.T.A.M. qui étaient classés selon les dispositions des classifications nationales, régionales ou départementales, dans les emplois figurant au tableau suivant, entreront à cette date dans la catégorie des cadres (I.A.C.). Il en sera de même pour tous les E.T.A.M. qui se sont vu attribuer par leur entreprise un coefficient hiérarchique supérieur à 320.
Nota : Emplois des classifications nationales, régionales ou départementales.
EMPLOI : Dessinateur principal
COEFFICIENT : 335
CORPS D'ETAT : Serrurerie - Ferronnerie d'art - Charpente métallique.
EMPLOI : Dessinateur principal 2e échelon ou projeteur, calculateur
COEFFICIENT : 328
CORPS D'ETAT : Construction d'usines
EMPLOI : Dessinateur projeteur, décorateur
COEFFICIENT : 325
CORPS D'ETAT : Bois.
EMPLOI : Commis d'entreprise
COEFFICIENT : 325
CORPS D'ETAT : Gros oeuvre.
Charpente bois et fer, serrurerie, fermetures et persiennes métalliques, menuiserie et parquets.
Couverture - Plomberie.
Peinture - Vitrerie.
Carrelage, revêtements et mosaïque.
Equipement électrique
EMPLOI : Maître compagnon maçon 2e échelon
COEFFICIENT : 325
CORPS D'ETAT : Gros oeuvre
EMPLOI : Premier commis de ville, technicien
COEFFICIENT : 320
CORPS D'ETAT : Equipement électrique
EMPLOI : Premier métreur, commis d'entreprise
COEFFICIENT : 320
CORPS D'ETAT : Equipement électrique
EMPLOI : Conducteur de travaux
COEFFICIENT : 320
CORPS D'ETAT : Construction d'usines - Charpente métallique.
EMPLOI : Chef monteur principal
COEFFICIENT : 320
CORPS D'ETAT : Charpente métallique.
Pour les E.T.A.M. qui étaient classés à un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 300 et jusqu'au coefficient 320 inclus (pour les emplois non visés dans le tableau ci-dessus), entreront dans la catégorie des cadres (I.A.C.) ceux qui exercent des fonctions supérieures à celles définies dans les positions fixées à l'article 2 ci-dessus et dans les filières, telles qu'elles sont prévues à l'article 8 ci-dessous.
A la date de mise en application de la classification nationale des E.T.A.M., une notification écrite devra être faite à chaque E.T.A.M. de son nouveau classement.
En cas de conflit collectif sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des E.T.A.M., la procédure prévue à l'article 4 de la présente convention collective nationale sera utilisée, les conflits individuels devant être réglés selon les procédures légales habituelles.
Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux E.T.A.M. qui seront reclassés dans leur catégorie, mais également aux E.T.A.M. qui entreront dans la catégorie des cadres (I.A.C.).
Les E.T.A.M. qui entreront dans la catégorie des I.A.C. devront être classés au moins dans la position B premier échelon, catégorie I, telle qu'elle est prévue par la convention collective nationale du 30 avril 1951.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les différentes filières ci-jointes comportent des définitions d'emplois :
- soit pour l'ensemble des activités, c'est-à-dire des corps d'état du bâtiment ou spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées "filières tronc commun" ;
- soit des filières particulières à certains corps d'état du bâtiment ou certaines spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées "filières de spécialités".
Ces définitions d'emplois ont été établies de façon générale pour pouvoir être utilisées par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état ou des différentes spécialités, les entreprises ne devant en aucun cas créer de nouvelles filières qui leur seraient particulières.
Les E.T.A.M. qui effectuent de façon habituelle des travaux manuels sur chantier ou en atelier bénéficieront, à compter du 1er février 1980, d'une adjonction à leur coefficient hiérarchique d'un supplément de treize points, au titre de la revalorisation du travail manuel, ce qui n'aura pas pour effet de modifier leur classement ni la position dans laquelle a été placé leur emploi.
Peuvent être concernés les E.T.A.M. occupant les emplois énumérés dans le tableau ci-dessous.
FILIERES TRONC COMMUN
Techniques du matériel et des achats magasins
Services généraux - Service importation-exportation
NOTA : Coefficients hiérarchiques
EMPLOI : Magasinier 1er échelon
COEFFICIENT : 425
POSITION : II
EMPLOI : Magasinier 2e échelon
COEFFICIENT : 500
POSITION : III
EMPLOI : Agent technique mécanique-électricité :
1er échelon
COEFFICIENT : 530
POSITION : III
2e échelon
COEFFICIENT : 575
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de dépôt 1er échelon
COEFFICIENT : 600
POSITION : IV
EMPLOI : Chef mécanicien
COEFFICIENT : 600
POSITION : IV
EMPLOI : Chef électricien
COEFFICIENT : 600
POSITION : IV
EMPLOI : Chef d'atelier de réparations 1er échelon
COEFFICIENT : 600
POSITION : IV
EMPLOI : Chef mécanicien et électricien
COEFFICIENT : 680
POSITION : V
EMPLOI : Chef d'atelier de réparations 2e échelon
COEFFICIENT : 730
POSITION : V
Encadrement de chantier
Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : aménagement ; bois ; couverture ; plomberie ; étanchéité ; génie civil ; génie climatique ; gros oeuvre ; isolation, insonorisation ; métal ; thermique ; industrielle
EMPLOI : Assistant chef de chantier
COEFFICIENT : 585
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de corvée ou chef de file
COEFFICIENT : 585
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de chantier 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Chef monteur ou levageur 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Contremaître de chantier d'équipement technique 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Chef de chantier 2e échelon
COEFFICIENT : 745
POSITION : V
EMPLOI : Chef monteur ou levageur 2e échelon
COEFFICIENT : 745
POSITION : V
EMPLOI : Contremaître de chantier d'équipement technique 2e échelon
COEFFICIENT : 745
POSITION : V
Encadrement de chantier
Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : canalisations acier ; dragage de navigation intérieure ; hygiène publique ; sondage, forage et fondations spéciales ; terrassements mécaniques ; travaux souterrains ; voies ferrées ; voies urbaines
EMPLOI : Contremaître de chantier
COEFFICIENT : 585
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de chantier 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Chef de chantier 2e échelon
COEFFICIENT : 745
POSITION : V
Atelier de fabrication (sauf industrie routière)
EMPLOI : Assistant contremaître (sous-gâcheur)
COEFFICIENT : 550
POSITION : IV
EMPLOI : Contremaître d'atelier 1er échelon (gâcheur 1er échelon)
COEFFICIENT : 630
POSITION : IV
FILIERES DE SPECIALITES
Filière spécifique à l'équipement électrique
Encadrement de chantier
EMPLOI : Chef de chantier 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Chef de chantier 2e échelon
COEFFICIENT : 745
POSITION : V
Contrôle, essai, maintenance
EMPLOI : Agent technique 1er échelon
COEFFICIENT : 540
POSITION : III
EMPLOI : Agent technique 2e échelon A
COEFFICIENT : 630
POSITION : IV
EMPLOI : Agent technique 2e échelon B
COEFFICIENT : 665
POSITION : V
Filière spécifique à la couverture-plomberie et au génie climatique
Technique de conduite des travaux
EMPLOI : Technicien d'études d'équipement technique, 1er échelon A
COEFFICIENT : 550
POSITION : IV
EMPLOI : Technicien d'études d'équipement technique, 1er échelon B
COEFFICIENT : 575
POSITION : IV
Filières spécifiques au génie climatique, la plomberie et la thermique industrielle
Mise en route, réglage et maintenance
EMPLOI : Assistance technique
COEFFICIENT : 435
POSITION : II
EMPLOI : Agent technique 1er échelon
COEFFICIENT : 530
POSITION : III
EMPLOI : Agent technique 2e échelon
COEFFICIENT : 575
POSITION : IV
EMPLOI : Agent technique 3e échelon
COEFFICIENT : 665
POSITION : IV
Filière spécifique à l'industrie routière
Encadrement de chantier
EMPLOI : Contremaître de chantier routier
COEFFICIENT : 585
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de chantier routier 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Chef de chantier routier 2e échelon
COEFFICIENT : 745
POSITION : V
Personnel des usines d'émulsion
EMPLOI : Contremaître d'usine d'émulsion
COEFFICIENT : 575
POSITION : IV
EMPLOI : Chef d'usine d'émulsion 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
Personnel des postes d'enrobage fixes
EMPLOI : Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 1er échelon
COEFFICIENT : 540
POSITION : III
EMPLOI : Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 2e échelon
COEFFICIENT : 585
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de poste d'enrobage fixe 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
Personnel des postes d'enrobage mobiles
EMPLOI : Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 1er échelon
COEFFICIENT : 310
POSITION : III
EMPLOI : Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 2e échelon
COEFFICIENT : 585
POSITION : IV
EMPLOI : Chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
Personnel des centrales de graves traitées
EMPLOI : Chef de poste de centrale de graves traitées 1er échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
Taille de pierre
EMPLOI : Aide-appareilleur
COEFFICIENT : 480
POSITION : III
EMPLOI : Appareilleur 1er échelon
COEFFICIENT : 565
POSITION : IV
EMPLOI : Appareilleur 2e échelon
COEFFICIENT : 655
POSITION : V
EMPLOI : Appareilleur 3e échelon
COEFFICIENT : 745
EMPLOI : V