Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II - Classification convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉAnnexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif A - Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif A Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif B Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif B Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉANNEXE II Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe V - Assurance complémentaire santé Convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉANNEXE IV - Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 2 avril 1974
ABROGÉAccord cadre du 9 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagament du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'avenant de révision. Avenant n° 58 du 10 février 2004
ABROGÉAvenant n° 59 du 10 février 2004 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 61 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 62 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 janvier 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective (1)
ABROGÉAvenant n° 68 du 3 juillet 2008
ABROGÉAvenant n°72 du 15 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 76 du 27 septembre 2012
ABROGÉAvenant n° 78 du 25 juin 2014
ABROGÉAvenant n° 80 du 14 janvier 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 81 du 9 juin 2015 relatif à la modification de l'annexe IV
ABROGÉAvenant n° 82 du 13 octobre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 88 du 24 octobre 2018
ABROGÉAvenant n° 89 du 24 octobre 2018 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 90 du 19 septembre 2019
(non en vigueur)
Abrogé
La classification des emplois dans les entreprises d'accouvage et de sélection est établie comme suit :Article 1er Classification des emplois (non en vigueur)
Abrogé
Niveau I
Ouvriers et employés non spécialisésNB : le terme employé s'applique au personnel administratif et de laboratoire, le terme ouvrier s'applique aux autres personnels affectés à des tâches de production.
: emploi comportant des travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude, mise au courant ou démonstration et selon des consignes précises fixant la nature du travail à réaliser, comprenant notamment l'utilisation de machines réglées et de maniement simple. Durée maximum au niveau I : 6 mois.
Niveau II
Ouvriers et employés spécialisés (1) : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances de base, acquises soit par la pratique, soit par une formation technique simple complétée par la pratique, ou l'enchaînement de différentes tâches combinées en fonction d'un programme de travail, selon un mode opératoire détaillé comportant une part d'initiative et de coordination simples.
Cet emploi implique la tenue de documents simples attachés à la fonction.
Le classement respectif aux niveaux II-1 et II-2 est limité à 1 an dans chaque niveau, éventuellement reconductible une fois.
Niveau III
Ouvriers qualifiés, chefs d'équipe du 1er degré :
- échelon 1 : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances acquises soit par la pratique, soit par une formation technique complétée par la pratique, correspondant au référentiel technique du niveau III comportant l'obligation d'assumer l'ensemble des tâches programmées et de prendre les décisions et initiatives adaptées en rapport à une tâche donnée. Il est apte à en rendre compte par écrit.
Cet emploi implique la tenue de documents ;
- échelon 2 : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances, acquises par une formation professionnelle complétée par la pratique correspondant au référentiel technique du brevet professionnel.
Chargé de coordonner l'activité d'une équipe de salariés, y compris le cas échéant la transmission du savoir-faire, effectuant des travaux relevant d'emplois spécialisés.
Il peut avoir, dans ses attributions, des fonctions administratives simples. Il participe lui-même aux tâches à effectuer.
Cet emploi implique la tenue de documents ;
- échelon 3 : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances acquises soit par la pratique, soit par une formation technique complétée par la pratique, correspondant au référentiel technique du baccalauréat professionnel ou des diplômes équivalents.
Il comporte l'obligation de transmettre le savoir-faire, de préparer le programme des travaux se rapportant à la fonction, d'en assumer l'exécution, de l'adapter et d'en rendre compte.
Cet emploi nécessite la tenue de documents.Article 1er Classification des emplois (non en vigueur)
Abrogé
Niveau I
Ouvriers et employés non spécialisés (1) :
emploi comportant des travaux sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude, mise au courant ou démonstration et selon des consignes précises fixant la nature du travail à réaliser, comprenant notamment l'utilisation de machines réglées et de maniement simple. Durée maximum au niveau I : 6 mois.
Niveau II
Ouvriers et employés spécialisés (1) : Emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances de base, acquises soit par la pratique, soit par une formation technique simple complétée par la pratique, ou l'enchaînement de différentes tâches combinées en fonction d'un programme de travail, selon un mode opératoire détaillé comportant une part d'initiative et de coordination simples.
Cet emploi implique la tenue de documents simples attachés à la fonction.
Le passage du niveau II1 au niveau II2 s'effectue au bout de 1 an maximum, éventuellement reconductible 1 fois.
Le passage au niveau III implique l'acquisition des compétences requises qui peuvent être obtenues par l'expérience et/ou la formation. Un entretien à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié en déterminera les modalités. Un compte rendu écrit, signé par les 2 parties, en sera établi.
Niveau III
Ouvriers qualifiés, chefs d'équipe du 1er degré :
- échelon 1 : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances acquises soit par la pratique, soit par une formation technique complétée par la pratique, correspondant au référentiel technique du niveau III comportant l'obligation d'assumer l'ensemble des tâches programmées et de prendre les décisions et initiatives adaptées en rapport à une tâche donnée. Il est apte à en rendre compte par écrit.
Cet emploi implique la tenue de documents ;
- échelon 2 : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances, acquises par une formation professionnelle complétée par la pratique correspondant au référentiel technique du brevet professionnel.
Chargé de coordonner l'activité d'une équipe de salariés, y compris le cas échéant la transmission du savoir-faire, effectuant des travaux relevant d'emplois spécialisés.
Il peut avoir, dans ses attributions, des fonctions administratives simples. Il participe lui-même aux tâches à effectuer.
Cet emploi implique la tenue de documents ;
- échelon 3 : emploi exigeant la mise en oeuvre de connaissances acquises soit par la pratique, soit par une formation technique complétée par la pratique, correspondant au référentiel technique du baccalauréat professionnel ou des diplômes équivalents.
Il comporte l'obligation de transmettre le savoir-faire, de préparer le programme des travaux se rapportant à la fonction, d'en assumer l'exécution, de l'adapter et d'en rendre compte.
Cet emploi nécessite la tenue de documents.
(1 le terme employé s'applique au personnel administratif et de laboratoire, le terme ouvrier s'applique aux autres personnels affectés à des tâches de production.
Article 2 Classification des emplois de techniciens, chef d'équipe 2e degré (non en vigueur)
Abrogé
Niveau IV
Chef d'équipe 2e degré, chargé de coordonner l'activité d'une équipe de salariés effectuant des travaux relevant d'emplois spécialisés et/ou qualifiés. Il a, dans ses attributions, des fonctions administratives.
Il participe lui-même aux tâches à effectuer.
Emplois de techniciens :
Définition générale : emplois requérant dans une ou plusieurs disciplines une spécialisation sanctionnée par l'un ou plusieurs des diplômes suivants : BTS, DUT, diplômes niveau bac + 2 années dans les disciplines technique, informatique, administrative ou commerciale ou possédant une réelle compétence due à l'expérience ou à la formation permanente.
Il doit être capable de proposer, de choisir et d'appliquer des règles ou formules propres à résoudre les problèmes qui lui sont posés. Il travaille seul ou en groupe.
- Technicien de production : spécialiste qui, dans le cadre d'un programme de production, assure une fonction de vulgarisation, de surveillance technique ou d'expérimentation appliquée dans les domaines couvoir et/ou élevage et/ou service après-vente.
- Technicien de laboratoire : spécialiste qui, dans le cadre d'un programme, assure la conduite d'expérimentations et analyses au sein d'un laboratoire.
- Technico-commercial : spécialiste possédant les compétences techniques et commerciales, chargé, dans le cadre d'un secteur géographique déterminé, d'appliquer un programme de prospection, de surveillance technique, de vente en accord avec les objectifs préalablement définis et à l'élaboration desquels il aura participé.
- Technicien qualité : spécialiste qui assure la mise en place et le suivi du programme qualité.
- Technicien administratif : spécialiste qui, dans les services administratifs de l'entreprise, assure une fonction comparable, de gestion ou de planning.
- Technicien informatique : spécialiste qui, dans l'ensemble du circuit informatique, assure une ou plusieurs des fonctions suivantes :
- l'analyse fonctionnelle et organique d'un problème à traiter ;
- la programmation et la mise au point des programmes ;
- l'exploitation des programmes informatiques.
La promotion à l'échelon supérieur au sein du niveau IV est faite au mérite.
Niveau V
Emplois ingénieurs et cadres :
Définition générale : spécialiste de haut niveau possédant une ou plusieurs disciplines sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou d'études supérieures reconnu par l'Etat ou possédant une réelle compétence due à l'expérience et ou à la formation continue.
Il est capable de proposer, choisir et d'appliquer des règles ou formules propres à résoudre les problèmes qui lui sont posés. Il travaille seul ou en groupe.
Niveau VI
Emplois d'encadrement :
Définition générale : sont considérés comme exerçant des fonctions d'encadrement les salariés auxquels l'employeur délègue, d'une façon permanente, tout ou partie significative de sa responsabilité d'employeur avec les prérogatives qui s'y rattachent.
En règle générale, ils ont un pouvoir de décision déterminé dans la limite de leurs fonctions et prennent les initiatives qui en découlent.
Ils assurent les responsabilités et l'autonomie cohérentes qui résultent de leur fonction.
Les techniciens, ingénieurs et cadres qui remplissent des fonctions hiérarchiques correspondant à la définition générale ci-dessus font partie du personnel d'encadrement.
Chef de service : responsable d'un secteur d'activités.
Directeur de département : cadre responsable d'un secteur d'activités important, d'un secteur géographique ou de plusieurs secteurs.
Directeur : cadre de direction, responsable par délégation de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise.
Observations particulières :
Les diplômes indiqués dans les différents échelons de qualification correspondent à des niveaux de formation minimale et sont susceptibles d'évolution.
Ces diplômes ne conféreront la classification correspondante que dans la mesure où les compétences et qualités induites sont réellement exercées par le salarié et correspondent à un poste existant effectivement dans l'entreprise.
(non en vigueur)
Abrogé
Les indications d'emploi ci-après ne sont fournies qu'à titre d'exemple.
Leur liste n'est pas limitative.
Niveau I
Emplois non spécialisés :
- ramassage des oeufs ;
- chargement des animaux ;
- travaux de nettoyage divers ;
- manutentions diverses ;
- petit entretien courant (travaux de ménage, entretien des abords) ;
- travaux administratifs élémentaires (archivage, classement ..).
Niveau II
Emplois spécialisés :
- aide à l'insémination ;
- intervention élémentaire sur poussins et volailles (désonglage, épointage, injections ..) ;
- personnel de salle aux oeufs ;
- transfert incubation, éclosion et mirage ;
- tri et conditionnement des poussins ;
- opération de sexage (autre qu'au cloaque) ;
- vaccination du poussin et approvisionnement machine à vacciner ;
- ouvrier d'entretien ;
- employé de laboratoire ;
- tri final des poussins ;
- alimentation des volailles ;
- soins et interventions sur les volailles en élevage ;
- conducteur de tracteur ;
- chauffeur affecté à l'élevage ;
- employé de bureau qui accomplit, selon les directives précises d'un chef de service ou de bureau, divers travaux administratifs ne nécessitant pas de connaissances techniques, commerciales, administratives, juridiques ou comptables mais nécessite une certaine initiative ;
- insémination ;
- responsable d'un poulailler sous contrôle direct du chef d'élevage ;
- trapnestage ;
- conduite et surveillance de chaînes de production automatisées ;
- chauffeur VL ;
- chauffeur PL ramassage des oeufs ;
- massage et découvaison.
NB : ce niveau implique la maîtrise de tous les gestes techniques conduisant à une polyvalence incomplète.
Niveau III
Emplois qualifiés :
- adjoint au chef de couvoir ;
- responsable salle aux oeufs ;
- responsable incubation éclosion pouvant effectuer les opérations de contrôle ;
- responsable des opérations d'éclosion, de conditionnement, des expéditions de poussins ;
- sexeur (au cloaque) ;
- inséminateur confirmé ;
- responsable de poulailler pedigree ou d'essai ;
- responsable d'un groupe de poulaillers ou de poussinières ;
- adjoint chef d'élevage ;
- chauffeur PL moins 19 tonnes livraison (convoyeur d'animaux vivants) ;
- chauffeur PL plus de 19 tonnes livraison (convoyeur d'animaux vivants) ;
- ouvrier d'entretien qualifié ;
- employé de bureau qualifié ;
- employé de laboratoire qualifié.