Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

Textes Salaires : SALAIRES Primes de fauves et primes de gibier Convention collective nationale du 2 mai 1973

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Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les primes de fauves et les primes de gibier sont obligatoirement payables par l'employeur selon le barème ci-dessous :
      Tableau des primes aux gardes-chasse particuliers

      *I. - Primes pour la destruction des animaux nuisibles (sur présentation des museaux et des becs) :

      Ces primes s'entendent sans fourniture de cartouche aux gardes, les dépouilles leur appartenant.

      Quadrupèdes :

      - Renard, fouine, martre : 14 F

      - Putois : 7 F

      - Hermine, belette : 2,50 F

      - Chat haret : 9 F

      - Hérisson : 1,10 F

      - Rat, rat musqué : 0,60 F

      - Rat musqué (du 1er avril au 30 septembre) : 3,50 F

      Oiseaux :

      - Corneille noire, pie : 2,50 F

      - Corbeau freux : 1,10 F

      - OEufs de ces oiseaux : 0,30 F*(1).


      II. - Primes pour procès-verbaux de chasse dressés par le garde et suivis de condamnation :

      - Chasse de nuit, avec ou sans automobile, filets, panneaux, pantières à l'affût, au brancher (par individu pris) : 150 F

      - Chasse en temps prohibé ou sans permis, chasse par mode ou avec engins prohibés (filets, collets, pièges, appâts empoisonnés, etc.) : 100 F

      - Chasse sur autrui : 40 F

      - Divagation de chien : 15 F


      III. - Primes de gibier (sauf gibier de tir acheté adulte) :

      - Chevreuil, sanglier : 15 F

      - Lièvre : 2,50 F

      - Faisan : 1,20 F

      - Perdrix, perdreau : 2,25 F

      - Canard : 0,80 F

      - Lapin, bécasse, colin, caille, pigeon : 0,60 F

      NOTA. - Le présent tableau de primes n'est donné qu'à titre indicatif. Il peut et doit être modifié par les détenteurs du droit de chasse qui ont à tenir compte des situations locales ou particulières.
      (1) Exclu de l'extension par arrêté du 8 novembre 1978.