Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial les clauses de la convention collective nationale de travail du 30 janvier 1986 concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées à l'exclusion :
- du membre de phrase : " au siège du service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris " figurant au premier alinéa de l'article 6 ;
- du membre de phrase : " au 1er avril 1986 " figurant au paragraphe a de l'article 14 ;
- du membre de phrase : " dont l'horaire est conforme à la durée normale de travail " figurant au premier alinéa de l'article 23 ainsi que du deuxième alinéa de ce même article.
Article 2
L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant :
- à l'article 8 (3e alinéa), les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. D. 121-3 du code du travail) ;
- à l'article 9, la durée maximale de la période d'essai pour les contrats de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-3 du code du travail) ;
- à l'article 11 (4e alinéa), le contrôle du juge sur les motifs de licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail) ;
- au dernier alinéa de ce même article, la procédure et l'indemnité de licenciement (art. L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1, L. 122-14 et suivants du code du travail) ;
- à l'article 12 (paragraphe b) :
- sous-paragraphe 1 (durée du préavis), premier et deuxième alinéa, la durée du préavis pour certaines catégories de mutilés et handicapés (art. L. 323-26 du code du travail) ;
- sous-paragraphe 4 (indemnité de licenciement), premier alinéa, le mode de calcul de l'indemnité de licenciement (art. R. 122-1 du code du travail) ;
- à l'article 21 (dernier alinéa), la variation de la durée hebdomadaire du travail (art. 992-1 du code rural) ;
- à l'article 24 (1er et 2e alinéa), les droits des salariés employés à temps partiel (art. L. 212-4-2, 8e alinéa du code du travail) ;
- à l'article 25, paragraphe c, les périodes assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel (art. L. 122-14-1, L. 225-7 créé par l'article 6 de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité et L. 931-14-2 du code du travail article 33 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention, modifié par l'article 49 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, article 38 de la loi n° 85-722 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et article 16 du code de la famille et de l'aide sociale tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social).
Article 3
L'extension des effets et sanctions de la convention précitée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.