Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Salaires : Arrêté portant extension d'un avenant conclu à la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions. JORF 16 juin 1999.

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : L'administrateur civil, E. Aubry

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  • Article 1, 2, 3

    En vigueur

    Article 1er

    Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 9 du 28 janvier 1999 relatif aux salaires (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée.

    Article 2

    L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

    Article 3

    Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-15 en date du 21 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 octobre 1998, portant extension de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 9 du 28 janvier 1999 relatif aux salaires (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 avril 1999 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords)