Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n°1 du 15 décembre 1993 relatif à la classification des emplois
ABROGÉApplication de la classification des emplois Convention collective nationale du 15 décembre 1993
ABROGÉAccord de branche cadre du 5 juillet 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application
ABROGÉAccord du 18 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 septembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 septembre 2000 portant création d'un compte épargne-temps
ABROGÉ Accord complémentaire du 12 juillet 2001 relatif à l'ARTT et à la création d'un compte épargne-temps
ABROGÉAvenant du 19 mai 2003 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant n° 4 du 17 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison
ABROGÉAvenant n° 5 du 4 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 novembre 2006 relatif aux articles 39.1.4 et 39.2.3 de la convention (forfaits horaires)
ABROGÉAccord du 15 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 20 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 janvier 2010 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2010 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 12 janvier 2011 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 5 avril 2012 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er juillet 2012
ABROGÉAvenant n° 6 du 25 mars 2013 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords, avenants et annexes
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2017 relatif aux frais de participation aux réunions de négociation
Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison
Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
I.1. Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du négoce du tissu.
I.2. MISSIONS
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur. Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche et en particulier de :
I.2.1. participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
I.2.2. rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
I.2.3. formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
I.2.4. suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 ;
I.2.5. définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 et en particulier des articles 20.9 et 20.10 ;
I.2.6. permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;
I.2.7. étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;
I.2.8. procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.
I.3. ACTIVITE
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l'examen :
I.3.1. de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
I.3.2. si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;
I.3.3. des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession et en particulier celles établies par INTERGROS.
I.4. CETTE COMMISSION EST COMPOSEE DE LA FACON SUIVANTE :
- un collège salariés comprenant pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;
- un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
I.5. REUNIONS
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion, bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents.
La présence de 3 / 5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Il est tenu procès-verbal des séances.
I.6. BUREAU
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les ordres du jour des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
I.7. FONCTIONNEMENT (1)
I.7.1. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera les charges de son secrétariat.
I.7.2. Les frais de déplacement des titulaires (ou le cas échéant de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 5 des clauses générales de la convention collective.
I.8. RECOURS
En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.
Arrêté du 13 juin 1996 art. 1 : de l'article I-7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'accord interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
(non en vigueur)
Remplacé
II.1. APPRENTISSAGE
II.1.1. Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis (C.F.A.) afin que les ouvertures de sections soient adaptées aux besoins de la branche.
II.1.2. TAXE D'APPRENTISSAGE (Exclu de l'extension)
II.1.3. MAITRE D'APPRENTISSAGE
II.1.3.1. Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
II.1.3.2. Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :
- participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;
- accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;
- organisant la progression de la formation en liaison avec le C.F.A. ;
- organisant le suivi des périodes en entreprise et en participant à l'évaluation et la certification de la formation ;
- assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.
II.1.3.3. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
II.1.3.4. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
II.2. ALTERNANCE
II.2.1. La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.
Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.
II.2.2. CONTRAT DE QUALIFICATION
II.2.2.1. Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.
La C.P.N.E.F.P. est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.
Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.
II.2.2.2. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats, peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un et l'autre cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la C.P.N.E.F.P.
II.2.2.3. Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :
- échec à l'examen ;
- congé maladie ou accident prolongé du jeune ;
- congé de maternité ;
- défaillance de l'organisme de formation.
II.2.2.4. Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.
II.2.2.5. Les parties signataires procéderont, en concertation avec la C.P.N.E.F.P., à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
II.2.3. TUTEUR
II.2.3.1. Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
II.2.3.2. Il a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le jeune pendant son séjour dans l'entreprise, ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;
- d'être informé du recrutement du jeune et des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition ;
- de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif.
II.2.3.3. Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
II.2.3.4. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
II.2.3.5. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
II.2.4. CONTRAT D'ORIENTATION ET D'ADAPTATION
II.2.4.1. Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
II.2.4.2. Les parties définiront, en concertation avec la C.N.E.F.P., les conditions dans lesquelles la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation peut excéder 200 heures (1).
II.2.5. COLLECTE
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, au titre des dispositions du présent article avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance de 0,4 p. 100 du montant de la masse salariale pour les entreprises de plus de dix salariés et de 0,1 p. 100 pour les moins de dix salariés, suivant la législation en cours et les conditions d'adhésion à Intergros.
NOTA : Arrêté du 13 juin 1996 art. 1 : l'article II-2-4-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.(non en vigueur)
Abrogé
II. 1. APPRENTISSAGE
II. 1.1. Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.
Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis (CFA) afin que les ouvertures de sections soient adaptées aux besoins de la branche.
II. 1.2. TAXE D'APPRENTISSAGE (1)
II. 1.2.1. Sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis.
II. 1.2.2. Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à INTERGROS. Dans la limite du montant de ce versement, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA).
II. 1.2.3. Les fonds collectés par INTERGROS, et qui ne sont pas pré-affectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnaires d'INTERGROS, en fonction du nombre d'heures de formation dispensées à chacun de ces apprentis.
II. 1.2.4. Les parties signataires sont informées chaque année de l'identité des CFA ayant bénéficié de dotations d'INTERGROS, ainsi que des sommes versées à chacun d'eux.
II. 1.3. MAITRE D'APPRENTISSAGE
II. 1.3.1. Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
II. 1.3.2. Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :
-participant ou étant informé du recrutement de l'apprenti (en fonction de l'organisation de l'entreprise) ;
-accueillant et intégrant le jeune dans l'entreprise en lui présentant l'entreprise, ses activités et ses emplois, en l'informant des droits et devoirs liés à son statut ;
-organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;
-organisant le suivi des périodes en entreprise et en participant à l'évaluation et la certification de la formation ;
-assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.
II. 1.3.3. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
II. 1.3.4. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
II. 2. ALTERNANCE (3)
II. 2.1. La profession confirme son attachement aux contrats d'insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.
Les actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l'adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.
II. 2.2. CONTRAT DE QUALIFICATION
II. 2.2.1. Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.
La CPNE F.P. est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.
Lorsqu'un diplôme est supprimé de la liste, les dispositions utiles sont prises pour permettre aux jeunes inscrits dans le cursus de formation de mener cette formation à terme.
II. 2.2.2. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée des contrats, peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service formation, s'il est identifié, structuré et déclaré. Dans l'un et l'autre cas, ils seront tenus de respecter les cahiers des charges qui seraient adoptés par la CPNE F.P.
II. 2.2.3. Le renouvellement du contrat, pour permettre un temps complémentaire de formation ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :
-échec à l'examen ;
-congé maladie ou accident prolongé du jeune ;
-congé de maternité ;
-défaillance de l'organisme de formation.
Il peut être également prolongé une fois par renouvellement pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation et d'examen éventuel (2).
II. 2.2.4. Dans le cas où le jeune titulaire d'un contrat de qualification a échoué au diplôme qu'il préparait, une attestation écrite indiquant la formation qu'il a suivie lui sera remise par l'employeur. Cette attestation restera la propriété exclusive du jeune.
II. 2.2.5. Les parties signataires procéderont, en concertation avec la CPNE FP, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
II. 2.3. TUTEUR
II. 2.3.1. Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi et l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
II. 2.3.2. Il a pour mission :
-d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le jeune pendant son séjour dans l'entreprise, ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;
-d'être informé du recrutement du jeune et des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition ;
-de coordonner l'intervention des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif.
II. 2.3.3. Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
II. 2.3.4. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.
II. 2.3.5. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.
II. 2.4. CONTRAT D'ORIENTATION ET D'ADAPTATION
II. 2.4.1. Les entreprises peuvent proposer des contrats d'orientation et d'adaptation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
II. 2.4.2. Les parties définiront, en concertation avec la CNEFP, les conditions dans lesquelles la formation prévue dans le cadre d'un contrat d'adaptation peut excéder 200 heures.
II. 2.5. COLLECTE
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, au titre des dispositions du présent article avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, une contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance de 0,4 % du montant de la masse salariale pour les entreprises de plus de dix salariés et de 0,1 % pour les moins de dix salariés, suivant la législation en cours et les conditions d'adhésion à Intergros.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 13 juin 1996, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 13 juin 1996, art. 1er).
(3) Les dispositions du point II. 2 " Alternance " sont annulées et remplacées par l'avenant n° 4 du 17 novembre 2004.
(non en vigueur)
Abrogé
III.1 DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une des parties signataires, avec un préavis de deux mois.
III.2. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.Articles cités
- Code du travail L932-2, L132-2, L132-10