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Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n°1 du 15 décembre 1993 relatif à la classification des emplois
ABROGÉApplication de la classification des emplois Convention collective nationale du 15 décembre 1993
ABROGÉAccord de branche cadre du 5 juillet 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application
ABROGÉAccord du 18 octobre 1995 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 septembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 septembre 2000 portant création d'un compte épargne-temps
ABROGÉ Accord complémentaire du 12 juillet 2001 relatif à l'ARTT et à la création d'un compte épargne-temps
ABROGÉAvenant du 19 mai 2003 relatif à la mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant n° 4 du 17 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison
ABROGÉAvenant n° 5 du 4 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 novembre 2006 relatif aux articles 39.1.4 et 39.2.3 de la convention (forfaits horaires)
ABROGÉAccord du 15 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 20 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 janvier 2010 portant actualisation de la convention
ABROGÉAvenant du 12 janvier 2010 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 12 janvier 2011 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 5 avril 2012 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er juillet 2012
ABROGÉAvenant n° 6 du 25 mars 2013 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords, avenants et annexes
ABROGÉAvenant du 15 décembre 2017 relatif aux frais de participation aux réunions de négociation
Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison
Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
La mise en oeuvre de l'accord sur la classification comporte :
- d'une part, un délai d'application permettant la mise en place des nouvelles classifications dans les entreprises ;
- d'autre part, une période probatoire, plus longue, au cours de laquelle les difficultés d'application rencontrées sont examinées par un comité paritaire spécifique, situé au niveau de la fédération.
(non en vigueur)
Abrogé
A partir de la réception de l'accord (conventionnellement trente jours après la signature), les employeurs doivent, dans un délai de neuf mois :
- Présenter à chaque salarié, dans le respect des obligations légales, sa classification, telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel.
Les difficultés de classement d'un poste n'ayant pas trouvé de solution peuvent être portées par l'une ou l'autre partie devant le comité paritaire spécifique.
- Mettre en application les classifications nouvelles au terme des neuf mois compte tenu, le cas échéant, de l'avis du comité paritaire spécifique.
Les recours en instance à cette date devant ce comité ne modifient pas ce délai, mais il peut y avoir reclassement ultérieur avec effet rétroactif.
Le classement effectif est notifié à chaque salarié par une attestation écrite en conformité de laquelle le bulletin de salaire portera le niveau et l'échelon.
Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux emplois, ni entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification. Le reclassement ne peut entraîner diminution de la rémunération réelle.
(non en vigueur)
Abrogé
Le but de la période probatoire est de permettre l'examen accéléré des difficultés d'application et l'étude des réaménagements qui pourraient être nécessaires pour une application de l'accord plus facile.
La période probatoire commence en même temps que le délai d'application. Sa durée est fixée à neuf mois, éventuellement prolongeable de trois mois par le comité paritaire spécifique.
(non en vigueur)
Abrogé
Le comité paritaire spécifique est constitué de :
- deux membres (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale de salariés,
- un nombre équivalent de membres titulaires et suppléants pour l'ensemble des organisations patronales.
La participation des délégués des organisations de salariés aux réunions du comité paritaire est régie par les mêmes dispositions que celles énoncées par l'article 5 des clauses générales de la convention collective.
Au rythme d'une réunion mensuelle permettant le groupement des dossiers, le comité paritaire spécifique donne son avis à la majorité des membres présents ou représentés. Le procès-verbal dressé et signé séance tenante est adressé aussitôt aux parties concernées. Par ailleurs, le comité paritaire spécifique examine s'il y a lieu d'apporter certains aménagements aux termes de l'accord.
A l'issue de la période probatoire, il remet ses conclusions à la commission paritaire, qui se réunit pour établir le texte définitif de l'avenant à l'accord initial.
(non en vigueur)
Abrogé
Ultérieurement, les difficultés qui pourraient apparaître seraient présentées devant la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective (article 41 des clauses générales).
La liste des emplois-repères est réexaminée dans le cadre des révisions quinquennales des classifications et plus souvent si nécessaire.
(non en vigueur)
Abrogé
Pour harmoniser les dates d'application de l'accord, compte tenu des délais de mise en place fixés ci-dessus et des diverses contraintes de temps, il est convenu que :
- La nouvelle classification prend effet à la date du 1er septembre 1994.
Toutefois, les entreprises qui ne pourraient en assurer pour cette date la mise en place disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre 1994.
- A la date du changement de système dans l'entreprise, les primes d'ancienneté sont intégrées dans le salaire réel pour leur montant à cette date, compte tenu s'il y a lieu de l'anticipation de trois mois pour les changements de tranche prévus au titre II.
- La période probatoire visée au titre 1er commence le 15 janvier 1994.
(non en vigueur)
Abrogé
La garantie d'ancienneté est mise en place, en même temps que la classification, selon le calendrier d'application défini. A la date d'application dans l'entreprise, les salariés qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté voient celle-ci intégrée dans leur salaire réel de base qui est majoré d'autant.
Le nouveau salaire réel de base, ainsi déterminé, figure tel quel sur le bulletin de salaire déterminant la valeur du taux horaire.
De façon à éviter les effets de seuil pour les salariés qui se trouveraient à cette date à moins de trois mois d'un changement de tranche de barème de prime d'ancienneté, la prime d'ancienneté intégrée est celle de la tranche supérieure.