Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.

Textes Attachés : Application de la classification des emplois Convention collective nationale du 15 décembre 1993

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Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La mise en oeuvre de l'accord sur la classification comporte :

      - d'une part, un délai d'application permettant la mise en place des nouvelles classifications dans les entreprises ;

      - d'autre part, une période probatoire, plus longue, au cours de laquelle les difficultés d'application rencontrées sont examinées par un comité paritaire spécifique, situé au niveau de la fédération.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A partir de la réception de l'accord (conventionnellement trente jours après la signature), les employeurs doivent, dans un délai de neuf mois :

      - Présenter à chaque salarié, dans le respect des obligations légales, sa classification, telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel.

      Les difficultés de classement d'un poste n'ayant pas trouvé de solution peuvent être portées par l'une ou l'autre partie devant le comité paritaire spécifique.

      - Mettre en application les classifications nouvelles au terme des neuf mois compte tenu, le cas échéant, de l'avis du comité paritaire spécifique.

      Les recours en instance à cette date devant ce comité ne modifient pas ce délai, mais il peut y avoir reclassement ultérieur avec effet rétroactif.

      Le classement effectif est notifié à chaque salarié par une attestation écrite en conformité de laquelle le bulletin de salaire portera le niveau et l'échelon.

      Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux emplois, ni entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification. Le reclassement ne peut entraîner diminution de la rémunération réelle.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le but de la période probatoire est de permettre l'examen accéléré des difficultés d'application et l'étude des réaménagements qui pourraient être nécessaires pour une application de l'accord plus facile.

      La période probatoire commence en même temps que le délai d'application. Sa durée est fixée à neuf mois, éventuellement prolongeable de trois mois par le comité paritaire spécifique.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le comité paritaire spécifique est constitué de :

      - deux membres (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale de salariés,

      - un nombre équivalent de membres titulaires et suppléants pour l'ensemble des organisations patronales.

      La participation des délégués des organisations de salariés aux réunions du comité paritaire est régie par les mêmes dispositions que celles énoncées par l'article 5 des clauses générales de la convention collective.

      Au rythme d'une réunion mensuelle permettant le groupement des dossiers, le comité paritaire spécifique donne son avis à la majorité des membres présents ou représentés. Le procès-verbal dressé et signé séance tenante est adressé aussitôt aux parties concernées. Par ailleurs, le comité paritaire spécifique examine s'il y a lieu d'apporter certains aménagements aux termes de l'accord.

      A l'issue de la période probatoire, il remet ses conclusions à la commission paritaire, qui se réunit pour établir le texte définitif de l'avenant à l'accord initial.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Ultérieurement, les difficultés qui pourraient apparaître seraient présentées devant la commission paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective (article 41 des clauses générales).

      La liste des emplois-repères est réexaminée dans le cadre des révisions quinquennales des classifications et plus souvent si nécessaire.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour harmoniser les dates d'application de l'accord, compte tenu des délais de mise en place fixés ci-dessus et des diverses contraintes de temps, il est convenu que :

      - La nouvelle classification prend effet à la date du 1er septembre 1994.

      Toutefois, les entreprises qui ne pourraient en assurer pour cette date la mise en place disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 octobre 1994.

      - A la date du changement de système dans l'entreprise, les primes d'ancienneté sont intégrées dans le salaire réel pour leur montant à cette date, compte tenu s'il y a lieu de l'anticipation de trois mois pour les changements de tranche prévus au titre II.

      - La période probatoire visée au titre 1er commence le 15 janvier 1994.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La garantie d'ancienneté est mise en place, en même temps que la classification, selon le calendrier d'application défini. A la date d'application dans l'entreprise, les salariés qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté voient celle-ci intégrée dans leur salaire réel de base qui est majoré d'autant.

      Le nouveau salaire réel de base, ainsi déterminé, figure tel quel sur le bulletin de salaire déterminant la valeur du taux horaire.

      De façon à éviter les effets de seuil pour les salariés qui se trouveraient à cette date à moins de trois mois d'un changement de tranche de barème de prime d'ancienneté, la prime d'ancienneté intégrée est celle de la tranche supérieure.