Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
ABROGÉTexte de base : Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
ABROGÉPréambule
ABROGÉA. - Application
ABROGÉB. - Annexes techniques
ABROGÉC. - Droit syndical - Liberté d'opinion
ABROGÉD. - Embauche
ABROGÉE. - Apprentissage et formation professionnelle continue
ABROGÉF. - Durée du travail
ABROGÉG. - Salaire mensuel de base - Heures supplémentaires - Gratification
ABROGÉH. - Travail des femmes et des jeunes
ABROGÉI. - Congés
ABROGÉJ. - Jours fériés
ABROGÉK. - Maladie
ABROGÉGarantie maladie.
ABROGÉL. - Garantie d'emploi
ABROGÉM. - Licenciement
ABROGÉN. - Retraite - Indemnités de départ en retraite
ABROGÉO. - Conciliation et arbitrage
ABROGÉP. - Avenants
ABROGÉQ. - Dénonciation - Révision
ABROGÉR. - Dispositions diverses
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes déclarent qu'en substituant aux protocoles d'accords nationaux antérieurs les dispositions suivantes elles entendent consacrer une évolution qui tend à instaurer des conditions générales de travail propres aux entreprises de la presse quotidienne départementale.
La présente convention est conçue dans un esprit de parfaite loyauté ; elle contient des dispositions destinées à permettre le règlement équitable de toutes les questions nées des rapports entre les parties signataires.
Les parties se déclarent résolues à poursuivre en commun, au sein de la commission paritaire prévue à l'article R 2, l'étude et la réalisation de toutes les mesures susceptibles de mettre en place des conditions de progrès économique et social.
Article A 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est applicable dans toutes les entreprises de presse de province ressortissant au syndicat des quotidiens départementaux signataire pour l'ensemble des salariés techniques.
Article B 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera établi une annexe à la présente convention collective qui précisera les classifications, les conditions particulières de travail et les rémunérations du personnel concerné ainsi que les aptitudes professionnelles requises.Article B 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les équipes seront constituées suivant les dispositions de l'annexe technique.
Article C 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur et de travailleur ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs objectifs dans le respect de la loi.
Toutefois, pour être en mesure de faire appliquer les points soulevés par la présente convention, les organisations doivent avoir un caractère représentatif indéniable sur le plan national.
L'exercice du droit syndical comprend tous les actes qui découlent de l'activité syndicale et ne doit avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour un travailleur d'appartenir à un syndicat, à une confession ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions vis-à-vis du personnel technique.
De leur côté, les travailleurs s'engagent à respecter la pleine indépendance rédactionnelle du journal, à ne pas prendre en considération le caractère ou la ligne politique du journal - pas plus que les opinions ou les fonctions des personnes qui la dirigent - pour apporter toute forme d'entrave à la confection ou à la diffusion de ce journal.
Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.Article C 2 (non en vigueur)
Abrogé
Si un travailleur conteste le motif de son congédiement ou de toute autre mesure prise à son égard comme ayant été effectuée en violation des principes énoncés à l'article 2 C 1, quatrième alinéa, les parties contractantes s'emploieront à connaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable en recourant au besoin à la procédure de règlement des conflits prévue à l'article O 1.
Tout travailleur injustement sanctionné de ce fait conserve, même réintégré, le droit d'obtenir réparation par les voies légales.Article C 3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tous les quotidiens départementaux, des sections syndicales peuvent se constituer librement, conformément aux dispositions légales.
Chaque section syndicale d'entreprise établit librement ses règles de fonctionnement, désigne et renouvelle librement son bureau et, s'il y a lieu, son conseil syndical.
Délégués syndicaux
Le nombre des délégués syndicaux dans l'entreprise est fixé par la loi.
Toutefois, l'organisation syndicale majoritaire aux dernières élections des délégués du personnel des services techniques aura droit à un délégué syndical suppléant.
Les noms des délégués syndicaux titulaire et suppléant sont portés à la connaissance du chef d'entreprise. Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise l'est simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Les délégués syndicaux bénéficient des mêmes garanties et protection que les délégués du personnel.
Heures de fonctions
Les délégués syndicaux définis ci-dessus bénéficieront pour l'exercice de leurs fonctions du crédit d'heures accordé aux délégués du personnel.
Ce crédit d'heures pourra être réparti librement par la section syndicale entre le délégué titulaire et le suppléant, cette répartition étant communiquée à la direction.
Les heures de fonctions motivées par des réunions paritaires ne sont pas imputables sur le crédit d'heures prévu ci-dessus, sauf cas prévu à l'article O 3.
Elles sont payées comme temps normal de travail lorsque ces heures sont prises en dehors des horaires normaux de travail.
Lorsqu'elles sont prises pendant les horaires normaux de travail, la rémunération normale est assurée.Article C 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les sections syndicales peuvent exercer librement leur activité dans l'entreprise, et notamment :
- distribuer la presse syndicale à leurs adhérents et au personnel ;
- collecter les cotisations syndicales,
en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail sous condition que ces activités ne gênent pas le service.
Affichage
L'employeur est tenu d'installer des panneaux d'affichage distincts de ceux réservés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, destinés à l'apposition, sous la seule responsabilité des sections syndicales, des informations, communications, affiches et journaux traitant ou ressortissant au mandat syndical.
Ces informations, communications, affiches et journaux seront simultanément communiqués à la direction de l'entreprise.
Les parties recommandent une information préalable à la direction de toutes les communications sans que cette recommandation puisse porter atteinte à la liberté ni restreindre la responsabilité de l'affichage.
Réunions
Les réunions tenues avant le début et après la fin du travail et durant les brisures existantes étant admises, les adhérents pourront être réunis collectivement ou par fraction une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise et en dehors des heures de travail.
Les modalités de cette disposition seront déterminées en accord avec la direction afin que la bonne marche du travail ne puisse être perturbée.
Local syndical
Dans les entreprises ou établissements employant plus de cinquante salariés, l'ensemble des sections syndicales reconnues auront la disposition d'un local dans l'entreprise ou l'établissement où elles pourront tenir leurs permanences.
Ce local sera au minimum équipé du matériel suivant : bureau, sièges, poste téléphonique, armoires.
Le matériel de l'entreprise pourra être utilisé après accord de la direction pour l'exercice du mandat de délégué. Dans ce cas, les modalités pratiques seront définies avec chaque direction.Article C 5 (non en vigueur)
Abrogé
La section syndicale d'entreprise a qualité pour négocier et conclure avec la direction sur des points particuliers propres à l'entreprise tout avenant d'entreprise à la présente convention.
Les organisations signataires devront être informées et pourront participer aux négociations s'il est fait appel à leurs représentants.
Article D 1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour satisfaire aux besoins de l'entreprise en personnel technique, l'embauchage de ce personnel sera essentiellement guidé par les aptitudes professionnelles définies par l'annexe prévue à l'article B 1.
Il fera obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans le cadre de leurs prérogatives.
L'embauchage est du seul ressort de la direction.
A aptitude professionnelle équivalente, une priorité est accordée au personnel ayant déjà travaillé en coup de main, et ce, d'une manière suivie, dans l'entreprise puis à celui qui a fait l'objet d'une inscription à une caisse de retraite professionnelle.
Il ne sera pas embauché, à titre permanent, dans les services techniques, du personnel bénéficiant déjà d'une allocation totale de retraite égale au S.M.I.C. consécutive à une première carrière qu'elle qu'en soit l'origine.
Le personnel technique permanent travaillant à temps complet dans l'entreprise ne pourra cumuler aucun autre emploi ou profession.
L'entreprise pourra faire appel à du personnel en coup de main, notamment en période de vacances. Ce personnel devra être qualifié et être choisi en priorité parmi la main-d'oeuvre locale.
En cas de diminution du volume du travail, engagement est pris d'appliquer les durées légales ou conventionnelles de travail et les rémunérations correspondantes, avant de procéder à des réductions de personnel dans le ou les services concernés.
Article E 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes considèrent que le rythme et les caractéristiques du travail dans les entreprises de presse ne permettent pas toujours d'y effectuer un apprentissage de base méthodique et complet.
Il est indispensable :
- que les ouvriers possèdent les aptitudes professionnelles requises ;
- qu'en fonction de l'évolution technique de l'entreprise les moyens leur soient donnés pour utiliser rationnellement le nouveau matériel mis à leur disposition.
Article F 1 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dérogations prévues à l'annexe technique catégorielle :
- tous les quotidiens sont exécutés au service ;
- lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ;
- lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos.
La question de la brisure est du ressort de l'annexe technique.Article F 2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout dépassement de la durée du travail dans le cadre des horaires fixés, que ce dépassement précède ou suive la durée habituelle du service, est considéré comme travail supplémentaire et ouvre droit à une rémunération supplémentaire.
La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.
Le temps de travail supplémentaire rémunéré (voir art. G 2) ne peut être refusé, sauf empêchement majeur de l'intéressé ou existence d'un système d'heures (de présence) supplémentaires (cf. 1er alinéa ci-dessus).Article F 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf règle établie paritairement, le travail s'effectuant entre 7 heures et 19 heures est payé au tarif de jour.
Article F 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf règle établie paritairement, le travail s'effectuant entre 19 heures et 7 heures est payé au tarif de jour majoré de la différence entre le salaire de jour et de nuit qui est en principe de 15 p. 100.
Article F 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le travail en service mixte sera rémunéré au prorata du temps passé dans chacune des catégories définies ci-dessus, suivant les modalités prévues aux articles F 3 et F 4.
Article F 6 (non en vigueur)
Abrogé
La production du service est considérée atteinte lorsque le travail habituel est terminé dans les conditions convenues.Article F 7 (non en vigueur)
Abrogé
Tout travail commencé et interrompu pour toute raison autre que le fait du salarié est dû intégralement.Article F 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les journaux du matin paraissant sur six jours, le jour légal de repos hebdomadaire est fixé la veille du jour de non-parution.
Pour les journaux du soir paraissant sur six jours, le jour légal de repos hebdomadaire est fixé le jour de non-parution.
Pour les journaux paraissant sur sept jours, le jour légal de repos hebdomadaire est fixé par roulement.Article F 9 (non en vigueur)
Abrogé
En aucun cas un système permanent de repos hebdomadaire travaillé ne doit être institué dans l'entreprise.
Dans le cas exceptionnel où le personnel serait appelé à travailler son jour légal de repos hebdomadaire - qui ne serait pas compensé dans la semaine qui suit - son service sera majoré de 100 p. 100, sauf cas fortuit ou de force majeure propre à l'entreprise.
Article G 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire mensuel syndical de base correspond à la rémunération de vingt-six services de six heures (156 heures) au barème syndical, soit au 1er août 1978, à :
- 2 233,92 F (de jour) ;
- 2 569 F (de nuit).
A ce salaire mensuel s'ajoutent les majorations ou plus-values (de production, de productivité, etc.) propres à chaque entreprise et régulièrement versées dans le cadre du service de six heures effectivement travaillé, étant bien entendu que la surproduction rémunérée par ces primes continue d'être assurée.
L'ensemble des ces rémunérations constitue le salaire mensuel de base, étant entendu que devra être assurée la même production ou productivité que celle ayant déterminé la fixation de ce salaire de base.
Pour les typos-linos (point 100), le salaire mensuel de base de chaque entreprise ne pourra être inférieur à :
- 2 609 F (de jour) ;
- 3 000 F (de nuit).
Les heures supplémentaires seront calculées sur le salaire de base de l'entreprise majorées suivant l'article G 2, compte tenu que la production horaire pour chaque heure supplémentaire sera égale à celle assurée durant les heures du service normal.
Ces salaires subiront les variations des accords conventionnels.Article G 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base du salaire mensuel de l'intéressé divisé par 156 avec les majorations suivantes :
- 33 p. 100 pour les deux premières heures ;
- 50 p. 100 pour les deux heures suivantes ;
- 100 p. 100 au-delà.Article G 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires varieront dans un sens comme dans l'autre lorsque le dernier indice connu des 295 articles fera apparaître une différence de 2,50 p. 100 par rapport à l'indice ayant servi à la fixation des derniers salaires.
Cependant, s'il n'avait pas été consenti de variations en hausse d'au moins 2,50 p. 100 au cours d'une période consécutive de neuf (9) mois, la hausse réelle des indices, même si elle est inférieure à 2,50 p. 100, serait prise en considération.Article G 4 (non en vigueur)
Abrogé
A travail, formation et qualification professionnelle identiques, le personnel féminin recevra la même rémunération que le personnel masculin.Article G 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le treizième mois sera calculé sur la base de un douzième de la rémunération des douze derniers mois.
Il est bien entendu que dans le calcul de ce treizième mois n'entre pas le treizième de l'année précédente et que les primes de bilan, de vacances, etc., se trouvent supprimées à due concurrence.
Article H 1 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les dispositions légales et réglementaires concernant les femmes en couches, il est convenu ce qui suit :
Toute ouvrière ayant cessé son travail pour allaiter ou s'occuper de son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre (24) mois qui suivent la naissance de l'enfant.
Dans ce cas et dans la limite d'une année, et exclusivement pour établir l'ordre de débauchage éventuel, l'interruption de travail sera comptée dans le calcul de l'ancienneté.Article H 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chacune des catégories professionnelles, l'annexe technique précisera les conditions particulières d'emploi des femmes et des jeunes.
Article I 1 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des conditions de travail particulières des ouvriers des entreprises de presse, il est accordé annuellement un congé obligatoirement fractionné en deux parties :
1° La première d'un mois, à prendre pendant la période légale (1er mai-31 octobre) ;
2° La seconde d'une semaine, à prendre pendant la période dite d'hiver (1er novembre-30 avril).
Dans le cas où, pour les raisons d'organisation propres à une entreprise, un salarié ne pourrait prendre ses congés d'été que par fractions (3 + 1 ou 4 semaines), les deux jours de congé restants pourront être ajoutés à la semaine d'hiver. Dans le cas où un salarié prendra un mois de congé de date à date, il ne pourra récupérer les jours fériés (14 juillet, 15 août) qui y seraient éventuellement compris.
Toutefois, le fractionnement du congé en deux parties pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise sans que la première partie à prendre pendant la période légale puisse être inférieure à trois semaines.
Dans le cas où une semaine de la période légale est reportée, à la demande de l'employeur et avec l'agrément de l'intéressé, sur la période dite d'hiver, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaires. Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période légale sera compris entre trois et cinq jours, l'intéressé bénéficiera d'un jour supplémentaire de congé.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
La durée des vacances d'un salarié ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise sera calculée sur deux jours et demi (ouvrables) de congé par mois de travail ou période assimilée.
En tout état de cause, le nombre total de jours de congé d'un ouvrier de presse ne pourra être inférieur à celui dont il bénéficiait dans l'entreprise avant la signature de la présente convention.Article I 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé annuel sera obligatoirement observé et ne pourra en aucune façon être reporté d'une période annuelle de prise de congé sur la suivante.Article I 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers, ouvrières qui n'auraient pas un an de présence au 31 mai auront droit à un nombre de jours de congés payés proportionnel à leur temps de présence dans l'entreprise depuis le 1er juin de l'année précédente, les fractions éventuelles étant arrondies au nombre supérieur.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux ouvriers et ouvrières quittant l'entreprise volontairement ou non, en cours d'année.Article I 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des congés payés pourra, conformément à la loi, être choisie par le travailleur sur les bases suivantes : soit 10,41 p. 100 ou les 1/9,60 du salaire total perçu, treizième mois exclu, pendant la période de référence, soit l'équivalent du salaire total qu'il aurait perçu durant ses périodes de congé.Article I 5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la limite d'une période de trois mois au cours d'une période de référence complète (1er juin-31 mai), les périodes militaires obligatoires, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels, les congés légaux éducation seront considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée des congés payés. Dans ce cas également, la rémunération des congés payés se fera conformément aux dispositions de l'article I 4.Article I 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est accordé des congés exceptionnels, non compris dans les congés annuels et autres congés légaux, et de la durée suivante :
Mariage de l'intéressé : 4 jours ouvrables
Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable
Décès d'un conjoint : 4 jours ouvrables
Décès d'un enfant, père, mère, beau-parent : 2 jours ouvrables
Décès d'un beau-frère : 1 jour ouvrable
Décès d'un frère, soeur, petit-enfant, grand-parent : 1 jour ouvrable
Présélection militaire : 3 jours ouvrables.
Ces congés sont obligatoirement pris pendant la période qui les justifie et seront indemnisés sur la base du service en vigueur dans l'entreprise multiplié par le nombre de jours ouvrables correspondant.Article I 7 (non en vigueur)
Abrogé
Des absences autorisées et rémunérées seront accordées aux salariés qui en feront la demande sur présentation de convocations en bonne et due forme, à l'occasion de réunions de caisses de retraite et de l'I.N.I.A.G., à la condition que l'objet de ces réunions soit lié à des questions intéressant la presse quotidienne de province.
Article J 1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de non-parution du journal l'un des jours fériés énumérés ci-dessous :
- 1er janvier, dimanche ou lundi de Pâques, Ascension, dimanche ou lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël,
la journée correspondante perdue est indemnisée par le paiement d'un service de base en vigueur dans l'entreprise.
En cas de parution du journal l'un des jours fériés, il est ajouté au salaire normal du jour de travail correspondant, une indemnité équivalente à un service de base en vigueur dans l'entreprise, si les conditions particulières à l'entreprise ne permettent pas que ce jour-là soit compensé dans l'année par un jour de repos indemnisé.
La notion de " journée correspondant à la parution ou à la non-parution du journal " doit se comprendre comme suit :
- dans le cas de la non-parution, le travail perdu du fait de l'absence découlant de la non-parution ;
- dans le cas de la parution, le travail imposé par la fabrication du journal pendant la date du jour férié considéré.
Le jour de repos qui coïncide avec le jour correspondant soit à la non-parution, soit à la parution du journal, portant la date d'un des jours fériés, ne peut être indemnisé, ni payé, sauf pour les repos par roulement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises ayant un régime particulier de congés annuels globalement plus avantageux que celui prévu par la convention collective.Article J 2 (non en vigueur)
Abrogé
Aucun journal portant la date du 1er mai ne sera mis en vente ni distribué au public ce jour-là.
Article K 1 (non en vigueur)
Abrogé
Après six mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident du travail constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois et à 75 p. 100 du 4e au 6e mois.
Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux.
Les dispositions relatives à la maternité et à la protection des femmes enceintes sont réglées par l'article 29 du livre Ier du code du travail et de la loi du 17 juillet 1980.
En raison de la prise en compte par l'entreprise des trois jours de franchise de sécurité sociale, il n'y aura pas de remplacement systématique en cas d'absence(s). La production nécessaire sera assurée en conscience par l'équipe au travail dans le cadre du service normal en vigueur dans l'entreprise.
D'un commun accord, cette disposition est appliquée à partir du 1er octobre 1981, pour une période probatoire de dix-huit mois, aux termes de laquelle une confirmation sera, ou non, signée par les parties.
Article L 1 (non en vigueur)
Abrogé
La politique de l'emploi et la garantie de l'emploi feront l'objet d'un accord particulier qui comprendra notamment des dispositions relatives à la préretraite.Article L 2 (non en vigueur)
Abrogé
Avant toute réduction d'effectif - dans un ou plusieurs ateliers - l'employeur doit, dans la limite des postes vacants, proposer aux salariés toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans un autre établissement de la même entreprise. Le salarié sera, dans son nouvel emploi, rémunéré aux conditions habituellement appliquées à cette fonction dans l'entreprise ou dans le nouvel établissement d'affectation. Il conservera les avantages personnels acquis dans sa ou ses fonctions précédentes.
Si l'emploi disponible entraîne une rémunération inférieure à celle dont bénéficiait l'intéressé dans son emploi précédent, une indemnité différentielle de modification de contrat de travail sera due sur la base de la différence entre les deux rémunérations. Cette indemnité différentielle sera calculée selon les modalités prévues à l'article M 3.
Article M 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toute personne licenciée a droit à un préavis suivant les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et du décret d'application de la même date.
Article M 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf faute grave, il est alloué au personnel licencié une indemnité conventionnelle de licenciement se subsituant à l'indemnité légale de licenciement et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le contrat de travail prend automatiquement fin sans aucune indemnité de préavis ni de licenciement à l'âge de prise de la retraite fixé conventionnellement.
Ouverture des droits
Cette indemnité ne sera due qu'après une année de présence effective (1 500 heures) dans l'entreprise. Seuls les arrêts de travail motivés par les accidents du travail et les maladies professionnelles sont considérés comme temps de présence effective à raison de six heures par jour d'incapacité.
Article M 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de licenciement sera calculée de la façon suivante :
- 10 p. 100 du salaire moyen des trois derniers mois pour chacune des deux premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 20 p. 100 du salaire moyen des trois derniers mois de la troisième à la cinquième année de présence dans l'entreprise ;
- 25 p. 100 du salaire moyen des trois derniers mois de la sixième à la dixième année de présence dans l'entreprise ;
- 30 p. 100 du salaire moyen des trois derniers mois de la onzième à la quinzième année avec un plafond à quinze ans d'ancienneté.
Le salaire moyen mensuel est calculé suivant les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 13 juillet 1967 (moyenne arithmétique de la rémunération des trois mois d'emploi habituel précédant le licenciement et selon les dispositions du décret).
L'ancienneté dans l'entreprise est calculée sur toutes les annuités d'activité se rapportant à l'entreprise, le cas échéant, dans sa suite juridique telle qu'elle est définie par l'alinéa 8 de l'article 23 du livre Ier du code du travail.
Les durées des suspensions du contrat de travail (accidents du travail, maladies professionnelles ou non, grossesse, périodes militaires obligatoires et les absences prévues par les lois du 23 juillet 1957 (absence pour congés d'éducation), 29 décembre 1961 (congés de formation de cadre pour la jeunesse), 3 décembre 1966 (congés pour formation ou promotion professionnelle), ne sont pas neutralisées pour le calcul de la durée de cette ancienneté. Les fractions d'année sont comptées pour une année lorsqu'elles dépassent six mois ; elles sont comptées pour une demi-année lorsqu'elles dépassent trois mois ; elles sont nulles en deçà.
Article M 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf cas de force majeure, les absences non prévisibles doivent faire l'objet d'une information dans les plus brefs délais au chef de service, si possible avant la prise du service, et être notifiées avec justifications dans les quarante-huit heures.
Dans ces conditions, ces absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.Article M 5 (non en vigueur)
Abrogé
Si le préavis est effectué, il sera accordé pour recherche d'emploi deux jours par semaine ou deux heures par jour, à la demande de l'intéressé et après accord de la direction. Dans les mêmes conditions, ce laps de temps pourra être pris en une seule période. Ces absences seront rémunérées au tarif horaire de base de l'entreprise.Article M 6 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers licenciés recevront une indemnité de licenciement qui se substituera à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 3 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne départementale versée mensuellement ou trimestriellement jusqu'à la date de réalisation de la retraite (soixante-cinq ans et trois mois).
Ce versement, effectué mensuellement ou trimestriellement, sera de 15 p. 100 du salaire mensuel de départ de l'intéressé.
Si l'indemnité de 70 p. 100 à laquelle s'ajoute l'indemnité de 15 p. 100 par l'entreprise, soit 85 p. 100 du salaire, était supérieure au salaire net moyen perçu par les ouvriers de la même catégorie, l'indemnité de 15 p. 100 subirait une réduction à due concurrence.
Ouvriers partant volontairement à partir de soixante ans
sans accord de la direction
Aucune indemnité de licenciement n'est due.
Dispositions générales
Sauf cas particulier, les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives à la durée du préavis restent applicables.
Le salaire mensuel de départ est défini comme étant la moyenne des sommes perçues pendant les douze derniers mois précédant le départ.
En cas de litige, il sera fait appel à la commission de conciliation nationale qui pourra se transformer en commission d'arbitrage pour trouver une solution au différend.
Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent pas en cas de licenciement pour faute lourde.
Article N 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de cet âge) toucheront une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite.
Les bénéficiaires de l'article M 6 partant avec 85 p. 100 de leur salaire ou de tout accord équivalent d'entreprise ne peuvent prétendre aux dispositions ci-dessus.
Article O 1 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de marquer l'importance qu'elles attachent au développement harmonieux de leurs relations, les parties signataires s'engagent à ce que, de part et d'autre, toute modification durable des conditions habituelles de travail et de rémunération des services techniques fasse l'objet d'un échange de vues préalable.
Lorsque, sur le plan de l'entreprise, après discussion paritaire entre les représentants de la direction et ceux du personnel, un tel accord ne pourra intervenir, les parties conviennent, avant de recourir aux mesures que leur confèrent leurs droits, de soumettre le différend les opposant à une commission de conciliation.
A cet effet, les parties signataires constitueront une commission paritaire de conciliation.
Cette commission a pour rôle :
1° De régler les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants ainsi que celles des annexes techniques ;
2° D'examiner les différends d'ordre individuel ou collectif qui, n'ayant pu être réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;
3° De prévenir, dans toute la mesure du possible, les conflits collectifs qui, en tout état de cause, devront obligatoirement lui être soumis en vue de rechercher une solution amiable.
Le siège de la commission paritaire de conciliation est établi au siège du syndicat des quotidiens départementaux.
Le recours à la commission paritaire de conciliation est signifié par la partie demanderesse à son organisation nationale en exposant le ou les points sur lesquels porte le litige.
L'organisation nationale saisie avisera la commission paritaire de conciliation prévue au troisième alinéa qui se réunira et convoquera les parties intéressées dans un délai maximum de huit jours.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées qui pourront lui soumettre, ainsi qu'aux arbitres éventuels, toutes les pièces qu'elles jugeront utiles.
Lorsqu'un accord intervient devant la commission, procès-verbal en est dressé sur-le-champ et celui-ci est notifié aux parties présentes.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, il sera immédiatement dressé un procès-verbal de non-conciliation signé par les membres de la commission et, éventuellement, par les parties. Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que le ou les points sur lesquels le différend subsiste.
En cas de non-conciliation, les deux parties reprennent l'exercice de leurs droits légaux, mais si elles sont d'accord, la commission paritaire nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.Article O 2 (non en vigueur)
Abrogé
La non-comparution (ou non-représentation), sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation, vaut renonciation à la demande. La non-comparution (ou non-représentation) de la partie citée, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, vaut acceptation de la requête.
Dans l'un et l'autre cas, la commission de conciliation dresse procès-verbal de la non-comparution (ou de la non-représentation), prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La partie citée, aussi bien que la partie ayant introduit la requête, peuvent se faire représenter, mais seulement par un membre des professions visées par la présente convention.Article O 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le déplacement (à l'exclusion des frais de séjour) des deux représentants de la délégation ouvrière de l'entreprise sera pris en charge par l'employeur lorsque la commission de conciliation se réunira au siège du syndicat des quotidiens départementaux.
Article P 1 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article C 5, des avenants pourront être conclus par les signataires en vue de compléter la présente convention et de l'adapter à l'évolution de la profession.
Article Q 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties signataires ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration de chaque année civile.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre devra parvenir aux parties contractantes avant le 1er octobre, c'est-à-dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours, et les discussions devront s'ouvrir au plus tard le 2 novembre qui suit la date d'envoi de la lettre.
La partie dénonçant la convention ou demandant sa révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à révision.
En cas de révision totale ou partielle, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.
En cas de dénonciation, la présente convention restera en vigueur pendant, au plus, un an à compter de la date de notification de la dénonciation.
Article R 1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de déplacement de l'entreprise par suite de décentralisation ou d'implantation en zone industrielle, l'attribution d'une prime de transport pourra être examinée dans chaque entreprise.Article R 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires constitueront une commission technique paritaire chargée de l'étude et de la réalisation de toutes les mesures susceptibles de mettre en place des conditions de progrès économique et social.
La commission se réunira, en tout état de cause, au moins une fois par an et établira son programme en fonction des besoins.Article R 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la présente convention obligent toutes les organisations syndicales contractantes, lesquelles sont garantes de son application loyale et de bonne foi par leurs mandants.
Elles remplaceront celles de tous les contrats existants, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses ou équivalentes pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Elles s'appliqueront, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipes.
La présente convention ne peut être, en aucun cas, cause de restriction aux avantages acquis par le personnel dans l'entreprise à la date de la signature de celle-ci.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés par suite d'usages ou de conventions.Article R 4 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention sera portée à la connaissance du personnel entrant dans son champ d'application. Elle sera déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, 137, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris. (Instructions de la direction régionale du travail et de l'emploi en date du 25 janvier 1980.)Article R 5 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention prendra effet à compter du 31 octobre 1980.