Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDurée, dénonciation, révision.
ABROGÉIndemnisation des participants aux réunions et groupes de travail paritaires.
ABROGÉConvention collective et accords antérieurs - Avantages acquis.
ABROGÉConventions collectives régionales et locales.
ABROGÉLiberté syndicale et liberté d'opinion.
ABROGÉExercice de l'action syndicale.
ABROGÉDroit syndical.
ABROGÉDélégués du personnel.
ABROGÉCollèges électoraux.
ABROGÉOpérations électorales.
ABROGÉRéception des délégués.
ABROGÉEntreprises à établissements multiples.
ABROGÉComités d'entreprise.
ABROGÉRecrutement.
ABROGÉHygiène.
ABROGÉMutilés de guerre - Personnel victime d'accidents du travail ou atteint de maladies professionnelles.
ABROGÉAbsences.
ABROGÉSituations résultant d'une absence.
ABROGÉRetraite et assurance décès-invalidité.
ABROGÉChangement d'établissement.
ABROGÉLicenciement collectif.
ABROGÉChômage.
ABROGÉCongé annuel.
ABROGÉPrime de congé payé.
ABROGÉCongés exceptionnels payés.
ABROGÉApprentissage.
ABROGÉTravail des femmes et des jeunes travailleurs
ABROGÉDépart en retraite.
ABROGÉConciliation.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Etrangers
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX OUVRIERS
ABROGÉPériode d'essai.
ABROGÉEmbauchage.
ABROGÉVisites médicales obligatoires.
ABROGÉAffectation temporaire.
ABROGÉContrats à durée déterminée.
ABROGÉDélai-congé.
ABROGÉIndemnité de licenciement.
ABROGÉJours fériés.
ABROGÉDotations et indemnités.
ABROGÉEléments de rémunération.
ABROGÉIndemnisation des absences pour maladie, accidents du travail et maladies professionnelles.
ABROGÉMajoration de salaires et primes diverses.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX EMPLOYES ET AGENTS DE MAÎTRISE
ABROGÉPériode d'essai.
ABROGÉEmbauchage.
ABROGÉConditions de rémunération.
ABROGÉAffectation temporaire.
ABROGÉCongés spéciaux du personnel féminin.
ABROGÉDélai-congé.
ABROGÉIndemnité de licenciement.
ABROGÉEléments de rémunération.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INGENIEURS ET CADRES
ABROGÉDéfinition générale des ingénieurs et cadres.
ABROGÉDispositions applicables aux ingénieurs et cadres.
ABROGÉContrat individuel - Coefficients.
ABROGÉPériode d'essai.
ABROGÉEngagement définitif.
ABROGÉNotification individuelle.
ABROGÉDéclassement.
ABROGÉMaladie ou accidents.
ABROGÉFrais de déplacement.
ABROGÉDélai-congé.
ABROGÉIndemnité de licenciement (cadres).
ABROGÉDépart en retraite
ABROGÉCongé payé.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ABROGÉDate d'application.
ABROGÉPublicité.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'une des industries représentées par la fédération nationale des entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques (catégorie nettoiement) et énumérées ci-après, par référence à la nomenclature des entreprises, établissements et autres activités collectives approuvées par les décrets n°s 47-142 du 16 janvier 1947 et 49-1134 du 2 août 1949 :
34.111 (partie) - Curage des fossés.
62.510 - Enlèvement des ordures ménagères, gadoues, etc.
89.610 - Entreprises d'arrosage, balayage, de nettoiement des rues, entreprises, concessionnaires d'égouts.
89.630 (partie) - Usine d'incinération des gadoues, ordures ménagères ; utilisation des gadoues, ordures ménagères.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi, assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent de tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique, également, au personnel exerçant les professions considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.
Voir accord du 4 novembre 1985.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève de l'une des industries représentées par la fédération nationale des entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques (catégorie nettoiement) et énumérées ci-après, par référence à la nomenclature des entreprises, établissements et autres activités collectives approuvées par les décrets n°s 47-142 du 16 janvier 1947 et 49-1134 du 2 août 1949 :
34.111 (partie) - Curage des fossés.
62.510 - Enlèvement des ordures ménagères, gadoues, etc.
89.610 - Entreprises d'arrosage, balayage, de nettoiement des rues, entreprises, concessionnaires d'égouts.
89.630 (partie) - Usine d'incinération des gadoues, ordures ménagères ; utilisation des gadoues, ordures ménagères.
De même, relèvent de la présente convention, les activités représentées par la fédération nationale des syndicats de l'assainissement, c'est-à-dire :
- nettoyage et entretien d'installations d'assainissement individuelles ou collectives et notamment pompage des fosses d'aisance, curage des réseaux d'égouts, fossés, lagunes, etc ;
- collecte des déchets industriels liquides ou pâteux et leur acheminement en vue de leur traitement ;
- nettoyage industriel et pétrolier ;
- prétraitement des boues et des graisses.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi, assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent de tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique, également, au personnel exerçant les professions considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.
Voir accord du 4 novembre 1985.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Elle règle sur le territoire métropolitain, la Corse et la Réunion, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies :
a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux...) ;
b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement...) ;
c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ;
d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels et de curage des fossés (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage, déneigement...).
Sont également visées dans le champ d'application les dispositions du 43e avenant à la présente convention du 27 avril 1993, c'est-à-dire les activités suivantes :
- nettoyage et entretien d'installations d'assainissement individuelles ou collectives et notamment de pompages des fosses d'aisance, curage des réseaux d'égouts, fossés, lagunes, etc. ;
- collecte des déchets industriels ou pâteux et leur acheminement en vue de leur traitement ;
- nettoyage industriel et pétrolier ;
- prétraitement des boues et des graisses.
Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C, à l'exclusion des classes 37.1 Z et 37.2 Z.
En ce qui concerne les activités d'incinération, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1985 convenues entre le syndicat national des activités du déchet et la fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement s'appliquent.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi, assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique également au personnel exerçant les activités considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord annule et remplace le 49e avenant à la convention collective nationale des activités du déchet du 30 octobre 1997.
L'article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet est désormais rédigé comme suit :
Article 1er
Champ d'application
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire métropolitain, la Corse et la Réunion, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies :
a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues...) ;
b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement...) ;
c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ;
d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels et de curage des fossés et des égouts (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage, déneigement...).
Ces activités sont référencées entre autres dans la Nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1 Z et 37.2 Z.
Attendu que les activités de traitement et d'élimination des déchets industriels spéciaux référencées à la classe 90.0 C, visées par le présent article, le sont aussi, pour partie, dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, les entreprises exerçant ces activités à titre principale et qui appliquent, à la date de signature du présent accord, ladite convention peuvent continuer à l'appliquer.
Les entreprises exerçant à titre principal ces activités qui se créent, ou développent ces dites activités après la date de signature du présent accord, devront choisir, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'appliquer soit la convention collective nationale des industries chimiques, soit la présente convention. Ce choix s'effectuera par voie d'accord collectif ou, à défaut, après avis des représentants du personnel. Toutefois, lorsque ces entreprises appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une ou plusieurs autres entreprises dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.
En ce qui concerne les activités d'incinération, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1985 convenues entre le syndicat national des activités du déchet (anciennement dénommé TACAP) et la fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement (anciennement dénommé SNEC) s'appliquent.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont elles aussi assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique également au personnel exerçant les activités considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de deux mois. A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme en vue de la réunion dans les délais les plus rapides d'une commission mixte constituée conformément à l'article 31 f du livre Ier du code du travail.
Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur dans les conditions fixées par l'accord intervenu.
Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cesseront de produire leur effet à la date d'expiration du préavis.Articles cités
- Code du travail Livre Ier art. 31 f
Article 2 BIS (non en vigueur)
Abrogé
En vue de favoriser la négociation contractuelle et conformément à la réglementation en vigueur, les organisations signataires du présent avenant conviennent de ce qui suit :
Les salariés des entreprises relevant de la présente convention, mandatés par leurs organisations syndicales, qui participent à une réunion paritaire à l'échelon national seront autorisés à s'absenter par leur employeur. Ils devront informer celui-ci au préalable et s'efforcer, en accord avec lui, de réduire le plus possible la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé ; une indemnité de déplacement leur sera versée par leurs employeur.
A chaque réunion paritaire, les représentants salariés indiqueront sur la feuille de présence :
- leur nom ;
- la raison sociale de leur employeur ;
- l'adresse de l'établissement où ils sont employés.
Le secrétariat de la T.A.C.A.P. leur délivrera, à l'issue de chaque réunion, une attestation de présence à remettre à leur employeur.
Maintien du salaire.
Il sera limité à deux salariés par organisation syndicale et ceci pour une seule journée par réunion.
Indemnité de déplacement.
Elle sera limitée à deux salariés par organisation syndicale.
Elle sera réglée par l'employeur du salarié sur présentation de l'attestation délivrée par le secrétariat de la T.A.C.A.P.
L'employeur remboursera, sur justificatif, les frais de chemin de fer en deuxième classe.
Il ne sera remboursé qu'une seule indemnité par organisation syndicale pour des salariés travaillant en dehors de l'Ile-de-France.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A la date fixée pour son application, la présente convention se substituera purement et simplement à toutes les conventions collectives ou accords régionaux et locaux, à toutes les conventions collectives ou protocoles ou accords d'établissements conclus antérieurement à cette date.
Cependant, la mise en application de la présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels ou globaux acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
Il est précisé :
1° Que le maintien de ces avantages ne vaudra que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention.
Toutefois, aucune restriction ne sera apportée dans l'application des avantages plus favorables qui auraient été, d'une manière générale, accordés antérieurement à la date d'application de la présente convention pour ce qui touche : les congés annuels, les congés exceptionnels, les jours fériés, les primes de technicité ou de rendement ;
2° Que les avantages nouveaux que la présente convention pourrait apporter, en matière de salaires, seront confrontés, pour leur application au personnel en fonction, avec la rémunération réellement perçue par les intéressés, au titre de la rémunération directe du travail, c'est-à-dire en retenant, le cas échéant, les primes de vie chère ou d'attente ou autres de même intention qui auraient pu être accordées au personnel depuis la signature du dernier protocole national sur les salaires.
En outre, la présente convention ne pourra être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par les travailleurs à la date de son entrée en vigueur.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Des conventions collectives ou locales pourront, conformément à l'article 31 i du livre Ier du code du travail, être conclues pour une région ou une localité déterminée.
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention, de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. Elles pourront prévoir à cette fin des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.Articles cités
- Code du travail Livre Ier art. 31i
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la Constitution de la République française du 27 octobre 1946, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de congédiement.
Si une organisation syndicale conteste le congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au litige une solution équitable. S'il est constaté qu'un travailleur a été congédié en violation des dispositions du présent article ou de l'article 6 ci-après, la réintégration de celui-ci sera de plein droit dans le même emploi et aux mêmes conditions. Il devra recevoir son salaire intégral pour la durée du licenciement. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Pendant la période comprise entre la date de communication des listes de candidats pour les élections de délégués aux comités d'entreprises ou établissements ou de délégués du personnel et la proclamation des résultats, aucun licenciement de candidat ne pourra s'effectuer sans l'assentiment du comité d'entreprise ou d'établissement. En cas de désaccord, ou s'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement, l'avis préalable de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement sera demandé.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1° Panneaux d'affichage
Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales, des panneaux d'affichage seront réservés pour les communications syndicales : convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, brèves informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage sera fait sous la responsabilité des représentants syndicaux travaillant dans l'établissement et connus de l'employeur.
2° Congrès syndicaux
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces organisations et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la marche normale de l'entreprise.
Ces journées d'absence seront rémunérées dans les limites suivantes :
- entreprises comptant de dix à vingt-cinq salariés : un jour ;
- entreprises comptant de vingt-six à cinquante salariés : deux jours ;
- entreprises de plus de cinquante salariés : trois jours,
par an, par entreprise et par organisation syndicale signataire de la présente convention.
3° Commissions mixtes
Au cas où des salariés participeraient à une commission mixte, décidée entre organisations d'employeurs et de salariés de la profession et dans la limité d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions, de demander l'autorisation de s'absenter et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'entreprise.
Article 6 BIS (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice du droit syndical dans les entreprises régies par la présente convention est réglé par la législation en vigueur.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tout établissement occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur.
Il sera mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.
En outre, les dispositions légales sont complétées et précisées par les articles 8 à 11 ci-après.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La constitution des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories seront effectuées conformément à la loi.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu chaque année dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.
La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement, en accord avec les délégués sortants, où, à défaut de délégués, avec les organisations syndicales intéressées.
Ces heures doivent permettre à tous les salariés de voter. Le vote doit normalement avoir lieu pendant les heures de travail, mais peut dépasser l'horaire habituel si les nécessités du service l'exigent.
La date et les heures ainsi fixées sont annoncées au moins quinze jours francs à l'avance par un avis affiché en même temps que la liste des électeurs et la liste des éligibles.
Les réclamations concernant l'électorat et l'éligibilité seront adressées à l'employeur. A défaut d'accord amiable dans les vingt-quatre heures suivant l'affichage, le désaccord est porté devant le juge de paix par les intéressés dans les trois jours de l'affichage des listes.
Huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les organisations syndicales font parvenir à l'employeur la liste des candidats établie conformément à la loi.
Quatre jours au moins avant la même date, les listes de candidats sont affichés dans le cadre réservé à l'affichage syndical.
Le scrutin a lieu dans l'établissement.
Le vote par correspondance est admis pour le personnel en déplacement ou en absence régulière. Dans ce cas, les modalités d'application sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales.
Les bulletins de vote, placés dans des enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, sont déposés, en présence des membres du bureau de vote, dans une urne placée dans l'endroit le plus favorable de l'établissement, déterminé en accord avec les délégués.
Les bulletins, les enveloppes et l'urne sont fournis par l'employeur, qui doit également prévoir des isoloirs.
Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment de l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé.
Pendant la durée de toutes les opérations, et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un des employés du service administratif, désigné par le chef de l'établissement, peut être adjoint au bureau avec voix consultative.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après la fin du scrutin. Après le dépouillement, le président du bureau électoral proclame les résultats du vote, qui sont consignés dans un procès-verbal dont un exemplaire est affiché dans l'établissement, un autre remis aux délégués élus, un troisième conservé par le directeur, les autres adressés par l'employeur aux organisations syndicales intéressées.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les dates et les heures des réceptions mensuelles de l'ensemble des délégués par la direction sont affichées dans l'établissement six jours avant la réception. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des délégués et au plus tard six jours après la réception.
Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.
Les délégués peuvent, sur demande préalable, se faire assister par un représentant régulièrement mandaté par leur organisation syndicale. La direction pourra le faire assister elle-même d'un représentant de son organisation syndicale.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La compétence des délégués est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus. Toutefois, les directions des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peuvent recevoir collectivement les délégués de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise, dans les entreprises régies par la présente convention, sont réglés par la législation en vigueur. Le financement des oeuvres sociales, gérées par lesdits comités, pourra faire l'objet d'accords locaux ou d'établissement.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les qualités voulues de moralité, de santé, ainsi que les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être exigé.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
1° Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires pourvus d'armoires individuelles et des lieux d'aisance en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux ;
2° Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes, en principe dans l'entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l'entreprise ;
3° Dans le cas de travaux insalubres ou dangereux, pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, le service médical du travail, alertés par les délégués du personnel, provoquera les mesures appropriées ;
4° Un local et un appareil permettant de réchauffer rapidement les aliments seront mis à la disposition du personnel lorsque le nombre de bénéficiaires de cette mesure le justifiera.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.
Les salariés victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle, qui touchent une rente du fait de leur blessure, sont conservés dans leur emploi quand leur blessure ne les met pas en état d'infériorité pour occuper cet emploi. Dans le cas contraire, ils ont priorité, dans la mesure des places disponibles, pour être affectés à un emploi sédentaire ou de moindre fatigue susceptible de leur convenir. Il ne pourra résulter de leur blessure aucune réduction du salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent, s'ils le remplissent dans des conditions normales.
Les organisations patronales faciliteront le placement des mutilés du travail ; lorsque le reclassement par l'entreprise n'aura pu avoir lieu, l'intéressé sera considéré comme licencié par l'employeur et conservera de ce fait le droit aux indemnités de préavis et de licenciement correspondantes.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des dispositions définies par la présente convention, les travailleurs qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.
1° Absence régulière
Est en absence régulière le travailleur absent :
a) Après avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ;
b) Ou pour un des motifs suivants : cas de force majeure, maladie ou accident de l'intéressé, décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Les absences visées au b ci-dessus doivent donner lieu à une notification motivée adressée à l'employeur dès que possible et, sauf empêchement par force majeure, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la constatation de l'absence ; elles doivent être justifiées auprès de l'employeur.
L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
2° Absence irrégulière
Est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service et qui ne peut justifier de son absence dans les conditions visées au 1° ci-dessus.
L'absence irrégulière permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Si l'employeur prend acte de cette rupture de contrat de travail, il doit la notifier au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Pour cause de maladie
a) Absence d'une durée au plus égale à six mois.
L'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.
Toutefois, le travailleur absent pour maladie et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure a celle qu'il avait acquise au moment de sa maladie.
En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, et sous réserve des dispositions spéciales prévues ci-après, l'employeur peut, par lettre recommandée, prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail.
Dans les entreprises comptant un effectif global d'au moins quatre-vingts salariés la durée de l'absence pour maladie pourra être portée à douze mois, toutes les dispositions des alinéas du présent paragraphe restant, dans cette dernière limite, entièrement applicable.
b) Absence de plus de six mois due à une longue maladie.
L'absence justifiée par une longue maladie reconnue par la sécurité sociale peut avoir une durée de cinq ans au minimum.
Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il s'est trouvé de le remplacer et cette notification vaut résiliation du contrat de travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans, à compter du début de sa maladie, un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
Au cas où le salarié se trouve dans l'incapacité physique de reprendre son emploi, ou est licencié entre soixante et soixante-cinq ans, il conserve ses droits à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 30 pour les ouvriers non mensualisés et à l'article 5 de l'annexe III pour les ouvriers mensualisés.
II. - Pour cause d'accident du travail
L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, subie ou contractée dans l'entreprise, ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. L'intéressé bénéficie ensuite des dispositions de l'article 15.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions concernant les régimes complémentaires de retraite et d'assurance décès-invalidité font l'objet de l'annexe II à la présente convention collective.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
L'embauchage n'est valable - dans le cas d'une entreprise dont l'activité est limitée à la localité siège de l'exploitation - que pour la localité dont relève ledit siège.
Dans le cas d'une entreprise dont les activités s'étendent sur différentes localités, que leurs territoires soient contigus ou non, l'embauchage vaudra pour l'ensemble des localités visées, dès l'instant que les activités en cause seront animées par un même personnel de direction et de maîtrise.
Lorsque, pour des raisons de réorganisation intérieure, de réduction ou de transformation d'activité ou de transformation d'exploitation, un changement d'affectation intervient hors du cadre défini ci-dessus, l'agent muté bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement , dans les conditions fixées soit à l'article 30 pour le personnel ouvrier, soit à l'article 42 pour les employés et agents de maîtrise.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, les dispositions suivantes seront observées en retenant, dans la spécialisation professionnelle touchée par mesure de licenciement :
a) L'ordre inverse de l'ancienneté ;
b) A ancienneté égale, la mesure frappera, par priorité, les agents ayant les charges de famille les moins lourdes.
Le règlement intérieur, propre à chaque entreprise, déterminera, éventuellement, les modalités d'application du présent article, compte tenu des particularités de chaque exploitation.
Les employeurs s'efforceront de faciliter aux intéressés l'obtention d'un nouvel emploi correspondant à leurs capacités professionnelles.
Les intéressés bénéficieront des indemnités de licenciement prévues aux articles 31, 42 et 54.
Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment de leur licenciement conserveront, pendant un délai de deux ans, un droit de priorité en cas de réembauchage.
Article 20 BIS (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, l'affiliation à l'A.S.S.E.D.I.C. des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention est obligatoire à partir du 1er janvier 1968.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au congé annuel sont celles prévues par les textes législatifs ou réglementaires.
Cependant, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale d'un mois dans l'année de référence, sont assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Toutefois, la durée du congé annuel payé des salariés ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période de référence est portée de deux jours ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail sans que la durée totale du congé puisse excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Les salariés comptant dix ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, d'un jour de congé supplémentaire.
Les salariés comptant quinze ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de deux jours de congé supplémentaires.
Les salariés comptant vingt ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de trois jours de congé supplémentaires.
Les salariés comptant vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de quatre jours de congé supplémentaires.
Les salariés comptant trente ans de présence dans l'entreprise bénéficient, chaque année, de six jours de congé supplémentaires.
Sauf accords particuliers au sein de l'entreprise, ces congés supplémentaires accordés au titre de l'ancienneté seront pris en dehors de la période fixée dans cette entreprise pour l'attribution des congés prévus par la loi.
Le cas échéant, ces congés supplémentaires pour ancienneté se confondront avec ceux qui, au même titre, auraient déjà été accordés dans certaines entreprises.
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans, les mères de famille âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient, en outre, des avantages prévus par la loi en matière de congés payés.Articles cités
- Code du travail Livre II art. 54g
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Dès qu'une prime de congé annuel aura été accordée à son personnel, par l'Etat ou la collectivité locale avec laquelle l'entreprise a traité, celle-ci s'efforcera de faire bénéficier son propre personnel des mêmes avantages, dans des limites compatibles avec la sauvegarde de l'équilibre de son exploitation.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés exceptionnels suivants :
- mariage de l'intéressé : quatre jours ;
- décès du conjoint : trois jours ;
- décès d'un enfant : deux jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du père ou de la mère : un jour ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
- décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du salarié : un jour ;
- stage de présélection militaire : trois jours maximum.
Les congés inférieurs à trois jours sont majorés d'un jour lorsque l'événement survient dans une autre commune que celle du domicile de l'intéressé.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Les apprentis devront bénéficier des dispositions légales en vigueur.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Article 25 BIS (non en vigueur)
Abrogé
La cessation du service d'un ouvrier, d'un employé, d'un agent de maîtrise, d'un ingénieur ou cadre à partir de l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, constitue le passage à la " position de retraite " et n'est pas à considérer comme un licenciement.
Ce passage à la " position de retraite ", qu'il soit le fait de l'employeur ou celui de l'ouvrier, de l'employé, de l'agent de maîtrise, de l'ingénieur ou cadre, est subordonné à l'envoi par la partie déterminante à l'autre partie d'un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous cette condition, il entraîne, dans l'une ou l'autre de ces deux éventualités, le versement par l'employeur d'une indemnité dite de " départ en retraite " calculée sur les bases suivantes :
- pour les ingénieurs et cadres : un cinquième du dernier salaire mensuel par année entière de présence dans l'entreprise ;
- pour les employés de la maîtrise : un dixième du dernier salaire mensuel par année entière de présence dans l'entreprise ;
- pour les ouvriers : un quarante-cinquième des treize dernières semaines par année entière de présence dans l'entreprise.
Le salaire à retenir pour ce calcul comprend toutes les primes et indemnités, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ou ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.
(Ajouté par le 9e avenant du 15 mars 1966.) - Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'ouvrier, à l'employé, à l'agent de maîtrise et à l'ingénieur ou cadre qui se met volontairement en position de retraite passé l'âge de soixante ans.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission nationale de conciliation, présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.
1° Application de la convention - La commission nationale doit être obligatoirement saisie de tous les différends collectifs survenus en un point quelconque du territoire et mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention ; elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.
La commission nationale peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application de la présente convention nationale lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon régional ou local.
Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la commission nationale.
Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale ont un caractère local, elle pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
2° Révision de la convention - Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission nationale de conciliation.
Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.
En cas d'impossibilité, constatée par le président, d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure prévue à l'article 2 ;
3° Composition de la commission - La commission nationale de conciliation comprend, en dehors du président, des représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Article 15 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L133-5, 10 du code du travail qui fait référence à l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre Français et étrangers pour un travail de valeur égale.
Les étrangers se verront attribuer dans les mêmes conditions que les Français le coefficient et le salaire prévus par la présente convention et ses annexes ou avenants et bénéficieront des mêmes conditions de formation et de promotion.Articles cités
- Code du travail L133-5, 10
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de service dans l'entreprise et la confirmation de l'embauchage prévue à l'article 28.
Elle est fixée à six jours ouvrables.
Sans faire jouer le délai-congé, les deux parties peuvent, à tout moment, pendant cette période, par décision unilatérale, se séparer sans pouvoir demander l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage, avec référence à la présente convention.
Cette confirmation précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le coefficient hiérarchique et le salaire garanti.
Elle fixera, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunérations variables (primes, commissions, etc.) et, éventuellement, le lieu de travail, selon la définition donnée à l'article 19 et les autres clauses particulières.
Le texte de la présente convention sera tenu à la disposition du personnel.
Article 28 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé aux visites médicales obligatoires, prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
En outre, le coût des visites médicales réglementaires imposées aux conducteurs de poids lourds et de transports en commun, pour le renouvellement périodique du permis de conduire, sera remboursé aux intéressés pour les visites qu'ils auront à subir après un an de présence dans l'entreprise.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
Si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit recevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.
En principe, l'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à six mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de longue maladie - et même au-delà - dans le cas du remplacement d'un ouvrier victime d'un accident du travail ou à l'occasion de l'attribution des congés annuels. A l'expiration de ces périodes d'affectation temporaire, le remplaçant reprend son ancien emploi.
Lorsque, pour des raisons de réorganisation intérieure, de réduction ou de transformation d'activité ou de transformation d'exploitation, un ouvrier est affecté définitivement à un emploi différent de celui correspondant à sa qualification professionnelle d'embauchage, le changement d'affectation fait l'objet d'une notification écrite.
L'ouvrier conserve, pendant un mois, les avantages attachés à son emploi antérieur. Passé ce délai, s'il n'opte pas pour la situation correspondant à son nouvel emploi, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Article 29 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Au terme de douze mois de présence continue dans l'entreprise, tout salarié ayant fait l'objet de contrats à durée déterminée successifs dans ces douze mois est réputé lié par un contrat à durée indéterminée.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté, les périodes de travail successives seront cumulées, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas douze mois consécutifs.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée, par écrit, à l'autre partie.
Lorsque la rupture est le fait de l'employeur, cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous réserve d'usages locaux plus favorables, le délai-congé est la période comprise entre la date de réception de la notification écrite de la résiliation et la date de prise d'effet de celle-ci.
A. - Résiliation du contrat de travail du fait du salarié
La durée du délai-congé est de six jours ouvrables.
Pendant ce délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures afin de pouvoir rechercher un autre emploi. Ces heures sont rémunérées ; elles sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, elles peuvent être bloquées, en partie ou en totalité.
B. - Résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur
Sauf en cas de faute grave du salarié, la durée du délai-congé varie suivant l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :
a) Au-dessous de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du délai-congé est de six jours ouvrables ;
b) Entre six mois et deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du délai-congé est de un mois ;
c) A partir de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du délai-congé est de deux mois.
L'employeur a cependant la faculté de n'accorder qu'un mois de délai-congé, assorti d'une indemnité spéciale, égale à l'indemnité de licenciement définie à l'article 31 ci-après, et s'ajoutant à cette dernière indemnité.
Dans le premier cas ci-dessus a le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures en vue de chercher un autre emploi.
Dans les deux autres cas ci-dessus b et c le salarié est autorisé à s'absenter au cours de la période de délai-congé, pendant trente heures à raison de deux heures pour une même journée.
Dans les trois cas, ces heures sont rémunérées ; dates et heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, ces heures peuvent être bloquées en partie ou en totalité.
En tout état de cause, ces autorisations d'absences sont supprimées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave, il est versé au salarié comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité calculée comme suit :
- après deux ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de trois ans d'ancienneté, un cinquième de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la troisième année.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Article 32 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit - en plus du congé annuel - à un nombre de congés payés correspondant aux fêtes légales, actuellement au nombre de onze, soit :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai (1) ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
Le personnel, ayant travaillé l'un de ces jours, bénéficiera soit d'un repos payé, soit d'une indemnité égale au salaire de la journée.
Les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide, d'après le roulement établi, avec l'un desdits jours, bénéficieront d'un jour de repos décalé.
(1) Sous réserve de l'application des articles L. 222-5 et suivants du code du travail.Articles cités
- Code du travail L222-5
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Eléments de protection et d'hygiène
a) Ripeurs et égoutiers :
Il sera attribué au personnel préposé au relevage des poubelles (ripeurs) ainsi qu'aux égoutiers travaillant en surface ou en sous-sol :
- une paire de bleus de travail par trimestre ;
- une paire de lunettes spéciales par an ;
- une paire de gants spéciaux par semestre ;
- une veste ou un gilet imperméable tous les trois ans.
Ces dotations sont évaluées à la journée à 21 p. 100 de la valeur mensuelle du point.
b) Autres catégories du personnel ouvrier :
Il sera attribué à ces personnels une paire de bleus de travail par semestre. Cette dotation est évaluée à la journée à 14 p. 100 de la valeur mensuelle du point. Toutefois, les ouvriers des usines d'incinération et de traitement des ordures ménagères préposés aux travaux de manutention bénéficieront d'une paire de bleus par trimestre. Cette dotation est évaluée à la journée à 22 p. 100 de la valeur mensuelle du point.
B. - Indemnité de salissure
L'ensemble du personnel des emplois ouvriers bénéficie d'une indemnité journalière de salissure d'un montant équivalent à 21 p. 100 de la valeur mensuelle du point.
C. - Indemnité de panier
Une indemnité dite de panier est allouée aux ouvriers des usines d'incinération et de traitement des ordures ménagères qui effectuent leur service quotidien en une seule séance, entre vingt heures et six heures, soit d'une manière générale, soit à titre exceptionnel. Le montant de cette indemnité est égal à 113 p. 100 de la valeur mensuelle du point.
D. - Indemnité de casse-croûte
Les ouvriers de toutes catégories qui effectuent leur service journalier en une seule séance, sauf les ayants droit à l'indemnité de panier ci-dessus, reçoivent une indemnité dite de casse-croûte d'un montant équivalent à 58 p. 100 de la valeur mensuelle du point.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.
B. - Rémunération effective
Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;
- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques
1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Balayeur de rues
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Trieur
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Egoutier
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182
Emploi :
Opérateur de matériel de curage et de vidange
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 182
Au 01-05-1989 : 183
Au 01-09-1989 : 184
Emploi :
Releveur de boîtes à ordures ménagères
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 183
Au 01-05-1989 : 184
Au 01-09-1989 : 185
Emploi :
Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 196
Au 01-05-1989 : 196
Au 01-09-1989 : 196
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 198
Au 01-05-1989 : 199
Au 01-09-1989 : 200
Emploi :
Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 202
Au 01-05-1989 : 202
Au 01-09-1989 : 202
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 204
Au 01-05-1989 : 205
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 208
Au 01-05-1989 : 209
Au 01-09-1989 : 210
Emploi :
Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 210
Au 01-05-1989 : 210
Au 01-09-1989 : 210
2. Ouvriers de décharge
Emploi :
Gardien
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Gardien-réceptionniste
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 182
Au 01-05-1989 : 183
Au 01-09-1989 : 184
Emploi :
Conducteur d'engin
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Conducteur d'engin qualifié
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 210
Au 01-05-1989 : 210
Au 01-09-1989 : 210
3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement
des ordures ménagères
a) Personnel d'exploitation
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc.
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 186
Au 01-05-1989 : 186
Au 01-09-1989 : 186
Emploi :
Conducteur d'engin de manutention
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195
Emploi :
Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 195
Au 01-05-1989 : 195
Au 01-09-1989 : 195
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 214
Au 01-05-1989 : 214
Au 01-09-1989 : 214
b) Personnel d'entretien
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 178
Au 01-05-1989 : 179
Au 01-09-1989 : 180
Emploi :
Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182
Emploi :
Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 186
Au 01-05-1989 : 186
Au 01-09-1989 : 186
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 219
Au 01-05-1989 : 219
Au 01-09-1989 : 219
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3)
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 237
Au 01-05-1989 : 237
Au 01-09-1989 : 237
4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers)
Emploi :
O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182
Emploi :
O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 186
Au 01-05-1989 : 186
Au 01-09-1989 : 186
Emploi :
P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 219
Au 01-05-1989 : 219
Au 01-09-1989 : 219
Emploi :
P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 237
Au 01-05-1989 : 237
Au 01-09-1989 : 237
5. Ouvriers de magasin
Emploi :
Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 180
Au 01-05-1989 : 181
Au 01-09-1989 : 182
Emploi :
Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 206
Au 01-05-1989 : 206
Au 01-09-1989 : 206
Emploi :
Magasinier de magasin informatisé
Coefficient :
Au 01-01-1989 : 210
Au 01-05-1989 : 210
Au 01-09-1989 : 210Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.
B. - Rémunération effective
Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;
- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques
1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 182
Emploi :
Balayeur de rues
Coefficient : 182
Emploi :
Trieur
Coefficient : 182
Emploi :
Egoutier
Coefficient : 184
Emploi :
Opérateur de matériel de curage et de vidange
Coefficient : 186
Emploi :
Releveur de boîtes à ordures ménagères
Coefficient : 187
Emploi :
Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères
Coefficient : 197
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B
Coefficient : 201
Emploi :
Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 203
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 207
Emploi :
Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 207
Emploi :
Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 207
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 211
Emploi :
Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes)
Coefficient : 211
2. Ouvriers de décharge
Emploi :
Gardien
Coefficient : 182
Emploi :
Gardien-réceptionniste
Coefficient : 186
Emploi :
Conducteur d'engin
Coefficient : 207
Emploi :
Conducteur d'engin qualifié
Coefficient : 211
3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement
des ordures ménagères
a) Personnel d'exploitation
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 182
Emploi :
Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc.
Coefficient : 182
Emploi :
Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres)
Coefficient : 187
Emploi :
Conducteur d'engin de manutention
Coefficient : 196
Emploi :
Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 196
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 207
Emploi :
Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 196
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 207
Emploi :
Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 196
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 207
Emploi :
Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 207
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 215
b) Personnel d'entretien
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 182
Emploi :
Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1)
Coefficient : 184
Emploi :
Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2)
Coefficient : 187
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1)
Coefficient : 207
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2)
Coefficient : 220
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3)
Coefficient : 238
4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers)
Emploi :
O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie
Coefficient : 184
Emploi :
O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante
Coefficient : 187
Emploi :
P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques
Coefficient : 207
Emploi :
P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence
Coefficient : 220
Emploi :
P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes
Coefficient : 238
5. Ouvriers de magasin
Emploi :
Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit
Coefficient : 184
Emploi :
Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie
Coefficient : 207
Emploi :
Magasinier de magasin informatisé
Coefficient : 211Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.
B. - Rémunération effective
Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;
- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques
1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 184
Emploi :
Balayeur de rues
Coefficient : 184
Emploi :
Trieur
Coefficient : 184
Emploi :
Egoutier
Coefficient : 186
Emploi :
Opérateur de matériel de curage et de vidange
Coefficient : 188
Emploi :
Releveur de boîtes à ordures ménagères
Coefficient : 189
Emploi :
Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères
Coefficient : 198
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B
Coefficient : 202
Emploi :
Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 204
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur de benne sur collecte automatique frontale ou latérale (un seul conducteur)
Coefficient : 212
2. Ouvriers de décharge
Emploi :
Gardien
Coefficient : 184
Emploi :
Gardien-réceptionniste
Coefficient : 188
Emploi :
Conducteur d'engin
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur d'engin qualifié
Coefficient : 212
3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement
des ordures ménagères
a) Personnel d'exploitation
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 184
Emploi :
Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc.
Coefficient : 184
Emploi :
Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres)
Coefficient : 189
Emploi :
Conducteur d'engin de manutention
Coefficient : 197
Emploi :
Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 197
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 197
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 197
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 208
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 216
b) Personnel d'entretien
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 184
Emploi :
Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1)
Coefficient : 186
Emploi :
Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2)
Coefficient : 189
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1)
Coefficient : 208
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2)
Coefficient : 221
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3)
Coefficient : 239
4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers)
Emploi :
O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie
Coefficient : 186
Emploi :
O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante
Coefficient : 189
Emploi :
P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques
Coefficient : 208
Emploi :
P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence
Coefficient : 221
Emploi :
P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes
Coefficient : 239
5. Ouvriers de magasin
Emploi :
Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit
Coefficient : 186
Emploi :
Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie
Coefficient : 208
Emploi :
Magasinier de magasin informatisé
Coefficient : 212Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.
B. - Rémunération effective
Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;
- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques
1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 184
Emploi :
Balayeur de rues
Coefficient : 184
Emploi :
Trieur
Coefficient : 184
Emploi :
Egoutier
Coefficient : 186
Emploi :
Opérateur de matériel de curage et de vidange
Coefficient : 188
Emploi :
Releveur de boîtes à ordures ménagères
Coefficient : 189
Emploi :
Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères
Coefficient : 198
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B
Coefficient : 202
Emploi :
Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 204
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur de benne sur collecte automatique frontale ou latérale (un seul conducteur)
Coefficient : 212
2. Ouvriers de décharge
Emploi :
Gardien
Coefficient : 184
Emploi :
Gardien-réceptionniste
Coefficient : 188
Emploi :
Conducteur d'engin
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur d'engin qualifié
Coefficient : 212
3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement
des ordures ménagères
a) Personnel d'exploitation
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 184
Emploi :
Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc.
Coefficient : 184
Emploi :
Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres)
Coefficient : 189
Emploi :
Conducteur d'engin de manutention
Coefficient : 197
Emploi :
Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 197
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 197
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 197
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 208
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 216
b) Personnel d'entretien
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 184
Emploi :
Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1)
Coefficient : 186
Emploi :
Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2)
Coefficient : 189
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1)
Coefficient : 208
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2)
Coefficient : 221
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3)
Coefficient : 239
4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers)
Emploi :
O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie
Coefficient : 186
Emploi :
O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante
Coefficient : 189
Emploi :
P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques
Coefficient : 208
Emploi :
P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence
Coefficient : 221
Emploi :
P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes
Coefficient : 239
5. Ouvriers de magasin
Emploi :
Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit
Coefficient : 186
Emploi :
Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie
Coefficient : 208
Emploi :
Magasinier de magasin informatisé
Coefficient : 212Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée à l'annexe I de la présente convention collective nationale.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi. A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent en outre les majorations et primes spécifiques prévues à l'article 35 ci-après.
B. - Rémunération effective
Aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les indemnités et dotations ayant le caractère d'un remboursement de frais non assujettis aux cotisations sociales, notamment celles prévues par la convention collective nationale en son article 33 (A, B, C et D) ;
- les primes prévues à l'article 35 (A, B, C, D et E) pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Nomenclature des emplois. - Coefficients hiérarchiques
1. Ouvriers du service de l'enlèvement des ordures ménagères et des déchets industriels, du nettoiement de voirie et du service de curage des égouts
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 185
Emploi :
Balayeur de rues
Coefficient : 185
Emploi :
Trieur
Coefficient : 185
Emploi :
Egoutier
Coefficient : 187
Emploi :
Opérateur de matériel de curage et de vidange
Coefficient : 190
Emploi :
Releveur de boîtes à ordures ménagères
Coefficient : 190
Emploi :
Conducteur de matériel ou d'engin nécessitant le permis B, sauf benne à ordures ménagères
Coefficient : 199
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis B
Coefficient : 203
Emploi :
Conducteur de matériel de curage et de vidange, ou de tout autre véhicule, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 205
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de balayeuse nécessitant le permis CL (limité à 19 tonnes)
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur de véhicule ou d'engin, sauf benne à ordures ménagères, nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur de benne à ordures ménagères nécessitant le permis C (plus de 19 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur d'attelage (à partir de 38 tonnes)
Coefficient : 212
Emploi :
Conducteur de benne sur collecte automatique frontale ou latérale (un seul conducteur)
Coefficient : 212
2. Ouvriers de décharge
Emploi :
Gardien
Coefficient : 185
Emploi :
Gardien-réceptionniste
Coefficient : 189
Emploi :
Conducteur d'engin
Coefficient : 208
Emploi :
Conducteur d'engin qualifié
Coefficient : 212
3. Ouvriers des usines d'incinération et de traitement
des ordures ménagères
a) Personnel d'exploitation
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 185
Emploi :
Conducteur de machine, de treuil, de trommel, de bande skip, etc.
Coefficient : 185
Emploi :
Rondier des auxiliaires : chargé de la surveillance des dispositifs d'évacuation des sous-produits et de leur chargement (mâchefers, ferrailles, cendres)
Coefficient : 190
Emploi :
Conducteur d'engin de manutention
Coefficient : 198
Emploi :
Conducteur de pont roulant : assure le fonctionnement d'un pont roulant pour l'alimentation des fours, le gerbage des ordures dans la fosse ; peut être amené, par le choix de ses points de puisage en fosse, à influer sur la régularité du fonctionnement de l'alimentation calorifique des fours ; peut éventuellement assurer le fonctionnement du même pont roulant pour l'évacuation des mâchefers :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 198
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Chauffeur ou surveillant de four : est chargé du bon fonctionnement d'un ou de plusieurs fours ; peut être amené, en cas de matériel automatique, à être chargé de l'alimentation du four par commande directe du pont roulant :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 198
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Rondier four : est chargé de la surveillance et de relevés éventuels concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs fours ainsi que d'interventions périodiques fixées par les consignes :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 198
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 208
Emploi :
Agent d'exploitation : doit être capable, sous l'autorité du contremaître d'usine, de prendre en charge les manoeuvres courantes, soit en salle de contrôle, soit sur des appareils particuliers, et d'assurer certains réglages concernant la combustion, les dispositifs de mesure, de régularisation et de sécurité dans l'ensemble de l'installation :
Premier degré : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 208
Deuxième degré : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 216
b) Personnel d'entretien
Emploi :
Manoeuvre
Coefficient : 185
Emploi :
Ouvriers non spécialisés : effectuant le transport, le montage, la descente et le rangement des matériaux et matériels (équivalent à O.S. 1)
Coefficient : 187
Emploi :
Ouvriers d'entretien : ouvrier capable d'assurer le nettoyage et l'entretien courant et les dépannages simples des matériels de l'usine ; doit pouvoir, sous la surveillance d'un ouvrier plus qualifié, exécuter les travaux de réparation et de montage de la profession (équivalent à O.S. 2)
Coefficient : 190
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien premier échelon (ouvrier ayant des connaissances mécaniques et électriques) : doit pouvoir rédiger un rapport de visite ; doit pouvoir exécuter lui-même des travaux simples de réparation et de montage de la profession. Doit posséder un C.A.P. dans une spécialité de la profession (électricité ou mécanique ou formation équivalente) (équivalent à P. 1)
Coefficient : 208
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien deuxième échelon (ouvrier ayant les connaissances et les capacités du spécialiste précédent) : est capable d'assurer en plus les contrôles de combustion, les contrôles des réglages, les dépannages de régularisations, des organes de commande et de sécurité des installations de chauffe. Doit posséder deux C.A.P. dans les spécialités de la profession ou une formation équivalente (équivalent à P. 2)
Coefficient : 221
Emploi :
Ouvrier qualifié d'entretien troisième échelon (ouvrier ayant les capacités du précédent) : capable en outre de concevoir et de procéder à des modifications de détail sur l'ensemble des installations de l'usine. Doit être capable de collaborer au relevé des travaux pour permettre la passation des bons de commande et l'établissement de relevés sur plans (équivalent à P. 3)
Coefficient : 239
4. Autres catégories d'ouvriers (ateliers, entretien, divers)
Emploi :
O.S. 1 : ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ni avoir reçu un enseignement professionnel, exécute des tâches, sans initiative particulière, ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire telles que graissage et vidange des véhicules, démontage et remontage d'organes, travaux simples de tôlerie, menuiserie, peinture et sellerie
Coefficient : 187
Emploi :
O.S. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante
Coefficient : 190
Emploi :
P. 1 : ouvrier qui effectue des travaux pouvant appeler des initiatives et nécessitant des connaissances acquises par formation professionnelle éventuellement sanctionnée par un C.A.P., ou par une pratique prolongée équivalente. Doit pouvoir déceler les causes d'un fonctionnement défectueux d'un véhicule, effectuer les réparations simples par changement de pièces et les réglages nécessaires des organes mécaniques et électriques
Coefficient : 208
Emploi :
P. 2 : même définition que ci-dessus. Exécute des tâches analogues demandant une spécialisation plus poussée ou impliquant une certaine polyvalence
Coefficient : 221
Emploi :
P 3 : Ouvrier très qualifié possédant les connaissances théoriques et une expérience consommée de la réparation automobile. Doit pouvoir dans sa qualification, mener à bien la réparation complète de tous les véhicules et la mise au point de tous les organes
Coefficient : 239
5. Ouvriers de magasin
Emploi :
Aide-magasinier : ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit
Coefficient : 187
Emploi :
Magasinier : même définition que l'aide-magasinier ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature, tient à jour les documents d'entrée et de sortie
Coefficient : 208
Emploi :
Magasinier de magasin informatisé
Coefficient : 212
Article 34 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le personnel concerné bénéficiera des dispositions incluses au tableau ci-après, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie ou accident pour une durée supérieure à cinq jours ; dans les autres cas, l'indemnité sera due :
- à partir du 6e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, après un an d'ancienneté ;
- à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, après dix ans d'ancienneté.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence.
Ancienneté :
Plus d'un an et moins de trois ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 180 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de trois ans et moins de huit ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 30 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 30 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 150 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de huit ans et moins de treize ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 40 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 50 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 40 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 140 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de treize ans et moins de dix-huit ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 50 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 50 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 50 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 130 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de dix-huit ans et moins de vingt-trois ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 120 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de vingt-trois ans et moins de vingt-huit ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 70 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 70 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 70 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 110 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de vingt-huit ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 75 p. 100
Le taux doit s'entendre par référence à la rémunération brute que les salariés auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion des primes liées à l'exécution de services et des indemnités non assujetties aux cotisations sociales, la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé par l'entreprise ou l'établissement.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect du règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part et de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.Article 34 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le personnel concerné bénéficiera des dispositions incluses au tableau ci-après, à condition :
- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie ou accident pour une durée supérieure à cinq jours ; dans les autres cas, l'indemnité sera due :
- à partir du 6e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, après un an d'ancienneté ;
- à partir du 4e jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, après dix ans d'ancienneté.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence.
Ancienneté :
Plus d'un an et moins de trois ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 180 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de trois ans et moins de huit ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 30 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 120 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de huit ans et moins de vingt-cinq ans
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 90 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 30 jours
Taux : 75 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 120 jours
Taux : 90 p. 100
Durée de l'indemnisation : 60 jours
Taux : 75 p. 100
Ancienneté :
Plus de vingt-cinq ans :
Maladie :
Durée de l'indemnisation : 180 jours
Taux : 90 p. 100
Accidents du travail :
Durée de l'indemnisation : 180 jours
Taux : 90 p. 100
Le taux doit s'entendre par référence à la rémunération brute que les salariés auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion des primes liées à l'exécution de services et des indemnités non assujetties aux cotisations sociales, la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé par l'entreprise ou l'établissement.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect du règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part et de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Travail de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
Toutefois, cette majoration est de 10 p. 100 pour les ouvriers dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service de nuit entre les heures indiquées ci-dessus.
B. - Travaux de curage en égout fermé
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux de curage en égout fermé.
C. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel. Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte par roulement ou non un service le dimanche.
D. - Prime spéciale de collecte en récipients spéciaux
(Le présent article 35 D est abrogé à partir du 31 août 1989)
E. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce teizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté. Il est porté à un mois de salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
F. Des accords locauxArticle 35 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Travail de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
Toutefois, cette majoration est de 10 p. 100 pour les ouvriers dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service de nuit entre les heures indiquées ci-dessus.
B. - Travaux de curage en égout fermé
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux de curage en égout fermé.
C. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel. Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte par roulement ou non un service le dimanche.
D. - Prime spéciale de collecte en récipients spéciaux
(Le présent article 35 D est abrogé à partir du 31 août 1989)
E. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce teizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté. Il est porté à un mois de salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
F. Des accords locauxArticle 35 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Travail de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
Toutefois, cette majoration est de 10 p. 100 pour les ouvriers dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service de nuit entre les heures indiquées ci-dessus.
B. - Travaux de curage en égout fermé
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux de curage en égout fermé.
C. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel. Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte par roulement ou non un service le dimanche.
D. - Prime spéciale de collecte en récipients spéciaux
(Le présent article 35 D est abrogé à partir du 31 août 1989)
E. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce teizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté. Il est porté à un mois de salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
F. Des accords locauxArticle 35 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Travail de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
Toutefois, cette majoration est de 10 p. 100 pour les ouvriers dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service de nuit entre les heures indiquées ci-dessus.
B. - Travaux de curage en égout fermé
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux de curage en égout fermé.
C. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel. Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte par roulement ou non un service le dimanche.
D. - Prime spéciale de collecte en récipients spéciaux
(Le présent article 35 D est abrogé à partir du 31 août 1989)
E. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce teizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté. Il est porté à un mois de salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
F. Des accords locaux
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai sera de :
- un mois pour les appointés dont le coefficient n'excédera pas 200 ;
- deux mois pour les autres.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin, sans préavis, au contrat de travail.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Tout engagement sera confirmé par écrit, au plus tard le dernier jour de la période d'essai, en précisant :
- l'emploi dans la classification ;
- les appointements minima correspondant, d'une part, à cet emploi et, de l'autre, à la durée du service hebdomadaire à assurer ;
- les appointements effectifs ;
- le lieu de travail dans le sens défini par l'article 19.
Dans le cas où l'emploi à exercer ne correspond pas à la définition prévue au paragraphe E de l'article 43, il sera procédé par assimilation, suivant accord entre les parties, à une classification particulière précisant tous les avantages attachés à l'emploi en cause.
Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une notification écrite préalable.
Si cette modification n'était pas acceptée par l'intéressé, elle serait considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf dans le cas où elle sanctionnerait une faute professionnelle d'une gravité suffisante.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Les employés et agents de maîtrise sont appointés exclusivement au mois.
La classification appliquée aux divers emplois est reprise à l'article 43, paragraphe E. Le barème des appointements minima figure à l'annexe I (art. 2).
Pour tenir compte, d'une part, de la diversité des structures des entreprises visées à l'article 1er, conséquence de la multiplicité de leurs occupations, et, d'autre part, de la nécessité faite aux employeurs d'accorder à leur personnel " employés et agents de maîtrise " les salaires pratiqués respectivement dans chaque région, il est précisé que les appointements repris à l'annexe I sont des minima au-dessous desquels aucun employé ou agent de maîtrise - sauf réduction justifiée par une aptitude physique diminuée - ne pourra être rémunéré.
En conséquence, il appartiendra aux employeurs de fixer, par des accords particuliers locaux, les taux effectifs garantis à chacune des catégories professionnelles représentées dans leur personnel " employés et agents de maîtrise ", en retenant la nature des activités professionnelles qui s'apparente le mieux à celle de l'entreprise considérée.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employé ou agent de maîtrise assurant intégralement toutes les charges d'un poste supérieur pendant une période continue au moins égale à un mois recevra, à partir du deuxième mois, et pour le mois écoulé, une indemnité mensuelle égale à la différence entre les appointements qu'il reçoit et les appointements minima attachés à l'emploi occupé par l'employé ou l'agent de maîtrise qu'il remplace.
Si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'appointé doit continuer à percevoir son salaire ancien.
En principe, l'affectation temporaire ne peut durer plus de quatre mois ; elle peut toutefois être portée à six mois en cas de remplacement d'un appointé absent pour cause de longue maladie et même au-delà dans le cas du remplacement d'un appointé victime d'un accident du travail ou à l'occasion de l'attribution des congés annuels. A l'expiration de ces périodes d'affectation temporaire, le remplaçant reprend son ancien emploi.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
a) Allaitement
Dans la limite du cinquième de l'effectif féminin employé dans l'entreprise, les femmes allaitant leur enfant bénéficieront, sur leur demande, d'un congé sans solde de douze mois, au maximum, à compter de l'accouchement.
Elles devront faire connaître, six semaines au plus tard avant l'expiration de ce congé, leur décision quant à leur reprise de service ; en l'absence de tout avis dans la limite ainsi fixée, elles seront considérées comme démissionnaires.
Les entreprises, dans lesquelles l'effectif féminin ne permet pas d'accorder, a priori, la facilité ci-dessus, s'efforceront d'y satisfaire néanmoins dans toute la mesure compatible avec la bonne marche de leur exploitation.
b) Soins à donner à un enfant malade
Dans les mêmes conditions que ci-dessus, les femmes bénéficieront, sur leur demande, et sur justification médicale, d'un congé sans solde pour soigner leur enfant gravement malade.
Article 41 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée, par écrit, à l'autre partie.
Le délai-congé prend effet le jour de la réception de sa notification écrite.
Durée du délai-congé
Sauf dans le cas de rupture du contrat de travail pour faute grave, la durée du délai-congé est la suivante, en fonction du coefficient professionnel et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :
1° Le coefficient professionnel n'excède pas 200 :
- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans : la durée du délai-congé est de un mois ;
- l'ancienneté dans l'entreprise est égale ou supérieure à deux ans : la durée du délai-congé est de deux mois.
2° Le coefficient professionnel est supérieur à 200 :
- la durée du délai-congé est de deux mois.
Au cours de la période de délai-congé, le salarié est autorisé à s'absenter, à raison de deux heures par jour, dans la limite de soixante heures, afin de rechercher un autre emploi.
Ces heures, qui ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement, par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, ces heures peuvent être bloquées, en partie ou en totalité.
En tout état de cause, ces autorisations d'absence sont supprimées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
Sous réserve des dispositions prévues ci-après, la partie responsable de l'inobservation du délai-congé est redevable envers l'autre partie d'une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai-congé restant à courir.
Toutefois :
- si la rupture du contrat de travail est le fait du salarié, celui-ci peut quitter prématurément son emploi, après accord écrit de l'employeur. Dans ce cas, il n'est redevable d'aucune indemnité représentative du délai-congé restant à effectuer ;
- si la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, et après accord du salarié lorsque la durée du délai-congé est de deux mois, celle-ci peut être réduite à un mois, accompagnée d'une indemnité spéciale égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 42 ci-après et se cumulant avec cette dernière.
Le salarié licencié peut, de plein droit, au cours du délai-congé, quitter son emploi, après avoir avisé son employeur six jours à l'avance, sans être redevable de l'indemnité du délai-congé. Dans cette éventualité, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article 42 ci-après.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la réglementation en vigueur.
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave, il est versé au salarié comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité calculée comme suit :
- après deux ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de trois ans d'ancienneté, un cinquième de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la troisième année.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée par l'annexe I de la présente convention collective.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi.
A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent, en outre, les majorations et primes spécifiques prévues ci-après aux paragraphes C, D, E et F.
B. - Rémunération effective
Aucun employé et personnel de maîtrise ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les primes prévues aux paragraphes C, D, E et F ci-après pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce treizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Il est porté à un mois du salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
D. - Travaux exceptionnels de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 telle que définie au présent article pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
E. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel.
Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service le dimanche.
F. - Indemnité de casse-croûte
Une indemnité de casse-croûte, dont le taux est fixé à l'article 33 D, est attribué aux personnels qui effectuent leur service journalier en une seule séance.
G. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Employés
Emplois :
1. Employés des services généraux
Personnel de nettoyage
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 178
Au 1-5-1989 : 179
Au 1-9-1989 : 180
Coursier
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 178
Au 1-5-1989 : 179
Au 1-9-1989 : 180
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 1er échelon
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 185
Au 1-5-1989 : 185
Au 1-9-1989 : 185
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 2e échelon
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 193
Au 1-5-1989 : 193
Au 1-9-1989 : 193
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de docu-ments, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 1er échelon
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 205
Au 1-5-1989 : 205
Au 1-9-1989 : 205
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de documents, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 2e échelon
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 233
Au 1-5-1989 : 233
Au 1-9-1989 : 233
Employé administratif remplissant des fonctions comportant initiatives et responsabilités
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 251
Au 1-5-1989 : 251
Au 1-9-1989 : 251
Employé administratif possédant une expérience approfondie
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 272
Au 1-5-1989 : 272
Au 1-9-1989 : 272
2. Employés de secrétariat
Dactylo 1er échelon : travaille sur machine à écrire ou sur machine à traitement de texte
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 185
Au 1-5-1989 : 185
Au 1-9-1989 : 185
Dactylo 2e échelon, ayant au moins deux ans de pratique, possédant l'expérience nécessaire à la présentation correcte de la correspondance ou des travaux de copie qui lui sont demandés
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 193
Au 1-5-1989 : 193
Au 1-9-1989 : 193
Dactylo confirmée
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 205
Au 1-5-1989 : 205
Au 1-9-1989 : 205
Secrétaire, sténodactylo
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 233
Au 1-5-1989 : 233
Au 1-9-1989 : 233
Secrétaire, sténodactylo, hautement qualifiées
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 261
Au 1-5-1989 : 261
Au 1-9-1989 : 261
3. Employés de la comptabilité
Aide-comptable 1er échelon : prépare et saisit les opérations comptables élémentaires sur support informatique .193193193
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 193
Au 1-5-1989 : 193
Au 1-9-1989 : 193
Aide-comptable 2e échelon, niveau C.A.P. : prépare et saisit des séries d'opérations comptables complexes sur support informatique
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 210
Au 1-5-1989 : 210
Au 1-9-1989 : 210
Comptable 1er échelon : codifie et tient tous journaux comptables, avec vérification des comptes
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 233
Au 1-5-1989 : 233
Au 1-9-1989 : 233
Comptable 2e échelon, niveau bac : codifie et tient tous documents de comptabilité générale et analytique. Prépare le bilan et les états financiers obligatoires
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 256
Au 1-5-1989 : 256
Au 1-9-1989 : 256
4. Employés de l'informatique
Opérateur : assure la saisie directe sur clavier ou console d'informations lues sur des documents de base
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 196
Au 1-5-1989 : 196
Au 1-9-1989 : 196
Opérateur-pupitreur 1er échelon : surveille le fonctionnement de l'ordinateur et exécute des travaux standards
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 210
Au 1-5-1989 : 210
Au 1-9-1989 : 210
Opérateur-pupitreur 2e échelon : assure le bon fonctionnement d'un ensemble informatique
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 223
Au 1-5-1989 : 223
Au 1-9-1989 : 223
Préparateur : rassemble l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution des travaux et assure la mise en oeuvre et le bon déroulement des chaînes de traitement
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 223
Au 1-5-1989 : 223
Au 1-9-1989 : 223
Programmeur 1er échelon : codifie et rédige en langage-machine les ordinogrammes qui lui sont transmis et en assure le contrôle
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 233
Au 1-5-1989 : 233
Au 1-9-1989 : 233
Programmeur 2e échelon : a la maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'entreprise. Rédige les dossiers d'exploitation. Assure la maintenance des programmes
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 256
Au 1-5-1989 : 256
Au 1-9-1989 : 256
H. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Techniciens
Emplois :
Technicien d'atelier et de maintenance ayant des connaissances professionnelles confirmées en hydraulique, en électricité, en électronique ou en électromécanique
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 272
Au 1-5-1989 : 272
Au 1-9-1989 : 272
Technicien d'usine ayant des connaissances professionnelles confirmées en automatisme ou en régulation
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 272
Au 1-5-1989 : 272
Au 1-9-1989 : 272
Technicien de décharge ayant des connaissances professionnelles confirmées en chimie
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 272
Au 1-5-1989 : 272
Au 1-9-1989 : 272
Analyste-programmeur : établit les dossiers d'analyse des chaînes de traitement à partir de cahiers des charges. Rédige, programme et contrôle tout ou partie des chaînes
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 296
Au 1-5-1989 : 296
Au 1-9-1989 : 296
Analyste-programmeur, avec B.T.S.
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 303
Au 1-5-1989 : 303
Au 1-9-1989 : 303
Infirmière, avec diplôme d'Etat
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 303
Au 1-5-1989 : 303
Au 1-9-1989 : 303
Assistante sociale, avec B.T.S.
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 303
Au 1-5-1989 : 303
Au 1-9-1989 : 303
I. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Personnels de maîtrise
Emplois :
1. Personnel de maîtrise du service de l'enlèvement des ordures ménagères et du service du curage des égouts
Surveillant 1er degré : agent de maîtrise assurant la surveillance d'ouvriers chargés d'un travail spécialisé n'exigeant pas de connaissances spéciales ; assure la discipline et fait observer les consignes particulières au service dont l'exécution lui est confiée ; veille à la bonne utilisation des matériels mis à la disposition de son équipe ; travaille sous les ordres soit du chef d'entreprise, soit d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 221
Au 1-5-1989 : 229
Au 1-9-1989 : 237
Surveillant 2e degré : même définition que ci-dessus, avec en outre, dans les petites et moyennes entreprises, l'obligation d'assurer l'affectation du personnel, le pointage des ouvriers ; de contrôler leur rendement individuel, d'assurer le rendement général du personnel placé sous ses ordres et d'en rendre compte dans un rapport journalier ; doit être capable de remplacer personnellement, en cas de défaillance, l'un des hommes de son équipe préposé à la conduite du matériel ; travaille soit sous les ordres directs du chef d'entreprise, soit sous ceux d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 241
Au 1-5-1989 : 246
Au 1-9-1989 : 251
Surveillant 3e degré : même définition que ci-dessus avec, en outre, la charge d'assurer éventuellement le contrôle des services du ou des surveillants subordonnés et de procéder sous l'autorité directe du chef d'entreprise, dans les petites et moyennes exploitations, à des études d'organisation ; peut être chargé d'effectuer la paie du personnel, préalablement préparée par les services comptables
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 252
Au 1-5-1989 : 256
Au 1-9-1989 : 261
Contremaître 1er degré, dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service n'excède pas trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus et, en outre, l'organisation générale et le contrôle du service d'exploitation dont il assure l'entière responsabilité de fonctionnement au regard du chef de recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 271
Au 1-5-1989 : 277
Au 1-9-1989 : 284
Contremaître 2e degré dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service excède trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son représentant. Peut être chargé du recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 290
Au 1-5-1989 : 295
Au 1-9-1989 : 300
Chef d'atelier 1er degré, dans les entreprises dont la consistance du parc n'excède pas trente-cinq véhicules, agent de maîtrise de haute qualité professionnelle, directement placé sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, assure l'entière responsabilité du bon fonctionnement des différents services de l'atelier, du bon entretien des matériels roulants et autres. A sous ses ordres tous les personnels d'entretien de l'entreprise dont il coordonne les travaux et assure la discipline. Il est responsable du rendement de chacun d'eux
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 283
Au 1-5-1989 : 288
Au 1-9-1989 : 293
Chef d'atelier 2e degré dans les entreprises dont la consistance du parc excède trente-cinq véhicules, même définition que ci-dessus
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 317
Au 1-5-1989 : 317
Au 1-9-1989 : 317
2. Personnel de maîtrise des usines d'incinération
Chef de quart 1er échelon (est chargé de l'exécution du brûlage dans un secteur déterminé de l'usine d'incinération). Il peut avoir sous ses ordres, suivant l'importance de celle-ci, un ou plusieurs chauffeurs de four, ainsi que des décrasseurs en nombre variable
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 198
Au 1-5-1989 : 206
Au 1-9-1989 : 215
Chef de quart (chargé de l'exécution du brûlage et de la production de vapeur). A sous ses ordres l'ensemble du personnel d'un quart :
manutention, incinération, production, entretien immédiat :
2e échelon : vapeur basse pression, puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 209
Au 1-5-1989 : 217
Au 1-9-1989 : 224
3e échelon : vapeur haute pression puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 220
Au 1-5-1989 : 228
Au 1-9-1989 : 236
4e échelon : basse pression ou haute pression, supérieure à 20 kth/heure
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 230
Au 1-5-1989 : 237
Au 1-9-1989 : 245
Contremaître d'entretien (placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant) a la responsabilité de la préparation et de l'exécution des travaux effectués par le personnel sous ses ordres, concernant : les vérifications, réglages et graissages, les montages et démontages, les réparations, les modifications, la réalisation d'aménagements intéressant les installations de l'usine. Il est également chargé du contrôle des travaux effectués éventuellement par des entreprises extérieures. Son activité pourra ou non être spécialisée par exemple en mécanique ou en électricité :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 282
Au 1-5-1989 : 288
Au 1-9-1989 : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 296
Au 1-5-1989 : 300
Au 1-9-1989 : 305
Contremaître d'usine placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant, a sous sa responsabilité l'ensemble du fonctionnement de l'usine : brûlage, production et éventuellement entretien. A sous ses ordres le personnel d'exécution des quarts et éventuellement de l'entretien. Doit être en mesure de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement courant de l'usine, notamment en l'absence du chef d'établissement ou de son représentant. Il lui incombe de procéder aux mises en route et arrêts totaux ou partiels de l'installation :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 282
Au 1-5-1989 : 288
Au 1-9-1989 : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 296
Au 1-5-1989 : 300
Au 1-9-1989 : 305
3e échelon : usines avec récupération d'énergie dont la puissance installée est supérieure à 20 kth/heure
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 317
Au 1-5-1989 : 317
Au 1-9-1989 : 317
3. Personnel de maîtrise des magasins
Chef magasinier chargé du magasin de pièces détachées. Tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, de manière à permettre les réapprovisionnements. Possède les connaissances approfondies de la pièce détachée
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 221
Au 1-5-1989 : 229
Au 1-9-1989 : 237
4. Personnel de maîtrise de la comptabilité
Chef de groupe de comptabilité, niveau B.T.S. : connaît les réglementations comptable, fiscale et sociale. Peut superviser plusieurs spécialités
Coefficient :
Au 1-1-1989 : 303
Au 1-5-1989 : 303
Au 1-9-1989 : 303Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée par l'annexe I de la présente convention collective.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi.
A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent, en outre, les majorations et primes spécifiques prévues ci-après aux paragraphes C, D, E et F.
B. - Rémunération effective
Aucun employé et personnel de maîtrise ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les primes prévues aux paragraphes C, D, E et F ci-après pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce treizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Il est porté à un mois du salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
D. - Travaux exceptionnels de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 telle que définie au présent article pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
E. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel.
Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service le dimanche.
F. - Indemnité de casse-croûte
Une indemnité de casse-croûte, dont le taux est fixé à l'article 33 D, est attribué aux personnels qui effectuent leur service journalier en une seule séance.
G. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Employés
Emplois :
1. Employés des services généraux
Personnel de nettoyage
Coefficient : 182
Coursier
Coefficient : 182
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 1er échelon
Coefficient : 187
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 2e échelon
Coefficient : 194
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de docu-ments, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 1er échelon
Coefficient : 206
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de documents, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 2e échelon
Coefficient : 234
Employé administratif remplissant des fonctions comportant initiatives et responsabilités
Coefficient : 251
Employé administratif possédant une expérience approfondie
Coefficient : 272
2. Employés de secrétariat
Dactylo 1er échelon : travaille sur machine à écrire ou sur machine à traitement de texte
Coefficient : 187
Dactylo 2e échelon, ayant au moins deux ans de pratique, possédant l'expérience nécessaire à la présentation correcte de la correspondance ou des travaux de copie qui lui sont demandés
Coefficient : 194
Dactylo confirmée
Coefficient : 206
Secrétaire, sténodactylo
Coefficient : 234
Secrétaire, sténodactylo, hautement qualifiées
Coefficient : 261
3. Employés de la comptabilité
Aide-comptable 1er échelon : prépare et saisit les opérations comptables élémentaires sur support informatique .193193193
Coefficient : 194
Aide-comptable 2e échelon, niveau C.A.P. : prépare et saisit des séries d'opérations comptables complexes sur support informatique
Coefficient : 211
Comptable 1er échelon : codifie et tient tous journaux comptables, avec vérification des comptes
Coefficient : 234
Comptable 2e échelon, niveau bac : codifie et tient tous documents de comptabilité générale et analytique. Prépare le bilan et les états financiers obligatoires
Coefficient : 256
4. Employés de l'informatique
Opérateur : assure la saisie directe sur clavier ou console d'informations lues sur des documents de base
Coefficient : 197
Opérateur-pupitreur 1er échelon : surveille le fonctionnement de l'ordinateur et exécute des travaux standards
Coefficient : 211
Opérateur-pupitreur 2e échelon : assure le bon fonctionnement d'un ensemble informatique
Coefficient : 224
Préparateur : rassemble l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution des travaux et assure la mise en oeuvre et le bon déroulement des chaînes de traitement
Coefficient : 224
Programmeur 1er échelon : codifie et rédige en langage-machine les ordinogrammes qui lui sont transmis et en assure le contrôle
Coefficient : 234
Programmeur 2e échelon : a la maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'entreprise. Rédige les dossiers d'exploitation. Assure la maintenance des programmes
Coefficient : 256
H. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Techniciens
Emplois :
Technicien d'atelier et de maintenance ayant des connaissances professionnelles confirmées en hydraulique, en électricité, en électronique ou en électromécanique
Coefficient : 272
Technicien d'usine ayant des connaissances professionnelles confirmées en automatisme ou en régulation
Coefficient : 272
Technicien de décharge ayant des connaissances professionnelles confirmées en chimie
Coefficient : 272
Analyste-programmeur : établit les dossiers d'analyse des chaînes de traitement à partir de cahiers des charges. Rédige, programme et contrôle tout ou partie des chaînes
Coefficient : 296
Analyste-programmeur, avec B.T.S.
Coefficient : 303
Infirmière, avec diplôme d'Etat
Coefficient : 303
Assistante sociale, avec B.T.S.
Coefficient : 303
I. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Personnels de maîtrise
Emplois :
1. Personnel de maîtrise du service de l'enlèvement des ordures ménagères et du service du curage des égouts
Surveillant 1er degré : agent de maîtrise assurant la surveillance d'ouvriers chargés d'un travail spécialisé n'exigeant pas de connaissances spéciales ; assure la discipline et fait observer les consignes particulières au service dont l'exécution lui est confiée ; veille à la bonne utilisation des matériels mis à la disposition de son équipe ; travaille sous les ordres soit du chef d'entreprise, soit d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient : 238
Surveillant 2e degré : même définition que ci-dessus, avec en outre, dans les petites et moyennes entreprises, l'obligation d'assurer l'affectation du personnel, le pointage des ouvriers ; de contrôler leur rendement individuel, d'assurer le rendement général du personnel placé sous ses ordres et d'en rendre compte dans un rapport journalier ; doit être capable de remplacer personnellement, en cas de défaillance, l'un des hommes de son équipe préposé à la conduite du matériel ; travaille soit sous les ordres directs du chef d'entreprise, soit sous ceux d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient : 251
Surveillant 3e degré : même définition que ci-dessus avec, en outre, la charge d'assurer éventuellement le contrôle des services du ou des surveillants subordonnés et de procéder sous l'autorité directe du chef d'entreprise, dans les petites et moyennes exploitations, à des études d'organisation ; peut être chargé d'effectuer la paie du personnel, préalablement préparée par les services comptables
Coefficient : 261
Contremaître 1er degré, dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service n'excède pas trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus et, en outre, l'organisation générale et le contrôle du service d'exploitation dont il assure l'entière responsabilité de fonctionnement au regard du chef de recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient : 284
Contremaître 2e degré dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service excède trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son représentant. Peut être chargé du recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient : 300
Chef d'atelier 1er degré, dans les entreprises dont la consistance du parc n'excède pas trente-cinq véhicules, agent de maîtrise de haute qualité professionnelle, directement placé sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, assure l'entière responsabilité du bon fonctionnement des différents services de l'atelier, du bon entretien des matériels roulants et autres. A sous ses ordres tous les personnels d'entretien de l'entreprise dont il coordonne les travaux et assure la discipline. Il est responsable du rendement de chacun d'eux
Coefficient : 293
Chef d'atelier 2e degré dans les entreprises dont la consistance du parc excède trente-cinq véhicules, même définition que ci-dessus
Coefficient : 317
2. Personnel de maîtrise des usines d'incinération
Chef de quart 1er échelon (est chargé de l'exécution du brûlage dans un secteur déterminé de l'usine d'incinération). Il peut avoir sous ses ordres, suivant l'importance de celle-ci, un ou plusieurs chauffeurs de four, ainsi que des décrasseurs en nombre variable
Coefficient : 216
Chef de quart (chargé de l'exécution du brûlage et de la production de vapeur). A sous ses ordres l'ensemble du personnel d'un quart :
manutention, incinération, production, entretien immédiat :
2e échelon : vapeur basse pression, puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient : 225
3e échelon : vapeur haute pression puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient : 237
4e échelon : basse pression ou haute pression, supérieure à 20 kth/heure
Coefficient : 245
Contremaître d'entretien (placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant) a la responsabilité de la préparation et de l'exécution des travaux effectués par le personnel sous ses ordres, concernant : les vérifications, réglages et graissages, les montages et démontages, les réparations, les modifications, la réalisation d'aménagements intéressant les installations de l'usine. Il est également chargé du contrôle des travaux effectués éventuellement par des entreprises extérieures. Son activité pourra ou non être spécialisée par exemple en mécanique ou en électricité :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 305
Contremaître d'usine placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant, a sous sa responsabilité l'ensemble du fonctionnement de l'usine : brûlage, production et éventuellement entretien. A sous ses ordres le personnel d'exécution des quarts et éventuellement de l'entretien. Doit être en mesure de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement courant de l'usine, notamment en l'absence du chef d'établissement ou de son représentant. Il lui incombe de procéder aux mises en route et arrêts totaux ou partiels de l'installation :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 305
3e échelon : usines avec récupération d'énergie dont la puissance installée est supérieure à 20 kth/heure
Coefficient : 317
3. Personnel de maîtrise des magasins
Chef magasinier chargé du magasin de pièces détachées. Tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, de manière à permettre les réapprovisionnements. Possède les connaissances approfondies de la pièce détachée
Coefficient : 238
4. Personnel de maîtrise de la comptabilité
Chef de groupe de comptabilité, niveau B.T.S. : connaît les réglementations comptable, fiscale et sociale. Peut superviser plusieurs spécialités
Coefficient : 303Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée par l'annexe I de la présente convention collective.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi.
A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent, en outre, les majorations et primes spécifiques prévues ci-après aux paragraphes C, D, E et F.
B. - Rémunération effective
Aucun employé et personnel de maîtrise ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les primes prévues aux paragraphes C, D, E et F ci-après pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce treizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Il est porté à un mois du salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
D. - Travaux exceptionnels de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 telle que définie au présent article pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
E. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel.
Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service le dimanche.
F. - Indemnité de casse-croûte
Une indemnité de casse-croûte, dont le taux est fixé à l'article 33 D, est attribué aux personnels qui effectuent leur service journalier en une seule séance.
G. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Employés
Emplois :
1. Employés des services généraux
Personnel de nettoyage
Coefficient : 184
Coursier
Coefficient : 184
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 1er échelon
Coefficient : 189
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 2e échelon
Coefficient : 195
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de docu-ments, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 1er échelon
Coefficient : 207
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de documents, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 2e échelon
Coefficient : 235
Employé administratif remplissant des fonctions comportant initiatives et responsabilités
Coefficient : 251
Employé administratif possédant une expérience approfondie
Coefficient : 272
2. Employés de secrétariat
Dactylo 1er échelon : travaille sur machine à écrire ou sur machine à traitement de texte
Coefficient : 189
Dactylo 2e échelon, ayant au moins deux ans de pratique, possédant l'expérience nécessaire à la présentation correcte de la correspondance ou des travaux de copie qui lui sont demandés
Coefficient : 195
Dactylo confirmée
Coefficient : 207
Secrétaire, sténodactylo
Coefficient : 235
Secrétaire, sténodactylo, hautement qualifiées
Coefficient : 261
3. Employés de la comptabilité
Aide-comptable 1er échelon : prépare et saisit les opérations comptables élémentaires sur support informatique .193193193
Coefficient : 195
Aide-comptable 2e échelon, niveau C.A.P. : prépare et saisit des séries d'opérations comptables complexes sur support informatique
Coefficient : 212
Comptable 1er échelon : codifie et tient tous journaux comptables, avec vérification des comptes
Coefficient : 235
Comptable 2e échelon, niveau bac : codifie et tient tous documents de comptabilité générale et analytique. Prépare le bilan et les états financiers obligatoires
Coefficient : 256
4. Employés de l'informatique
Opérateur : assure la saisie directe sur clavier ou console d'informations lues sur des documents de base
Coefficient : 198
Opérateur-pupitreur 1er échelon : surveille le fonctionnement de l'ordinateur et exécute des travaux standards
Coefficient : 212
Opérateur-pupitreur 2e échelon : assure le bon fonctionnement d'un ensemble informatique
Coefficient : 225
Préparateur : rassemble l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution des travaux et assure la mise en oeuvre et le bon déroulement des chaînes de traitement
Coefficient : 225
Programmeur 1er échelon : codifie et rédige en langage-machine les ordinogrammes qui lui sont transmis et en assure le contrôle
Coefficient : 235
Programmeur 2e échelon : a la maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'entreprise. Rédige les dossiers d'exploitation. Assure la maintenance des programmes
Coefficient : 256
H. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Techniciens
Emplois :
Technicien d'atelier et de maintenance ayant des connaissances professionnelles confirmées en hydraulique, en électricité, en électronique ou en électromécanique
Coefficient : 272
Technicien d'usine ayant des connaissances professionnelles confirmées en automatisme ou en régulation
Coefficient : 272
Technicien de décharge ayant des connaissances professionnelles confirmées en chimie
Coefficient : 272
Analyste-programmeur : établit les dossiers d'analyse des chaînes de traitement à partir de cahiers des charges. Rédige, programme et contrôle tout ou partie des chaînes
Coefficient : 296
Analyste-programmeur, avec B.T.S.
Coefficient : 303
Infirmière, avec diplôme d'Etat
Coefficient : 303
Assistante sociale, avec B.T.S.
Coefficient : 303
I. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Personnels de maîtrise
Emplois :
1. Personnel de maîtrise du service de l'enlèvement des ordures ménagères et du service du curage des égouts
Surveillant 1er degré : agent de maîtrise assurant la surveillance d'ouvriers chargés d'un travail spécialisé n'exigeant pas de connaissances spéciales ; assure la discipline et fait observer les consignes particulières au service dont l'exécution lui est confiée ; veille à la bonne utilisation des matériels mis à la disposition de son équipe ; travaille sous les ordres soit du chef d'entreprise, soit d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient : 239
Surveillant 2e degré : même définition que ci-dessus, avec en outre, dans les petites et moyennes entreprises, l'obligation d'assurer l'affectation du personnel, le pointage des ouvriers ; de contrôler leur rendement individuel, d'assurer le rendement général du personnel placé sous ses ordres et d'en rendre compte dans un rapport journalier ; doit être capable de remplacer personnellement, en cas de défaillance, l'un des hommes de son équipe préposé à la conduite du matériel ; travaille soit sous les ordres directs du chef d'entreprise, soit sous ceux d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient : 251
Surveillant 3e degré : même définition que ci-dessus avec, en outre, la charge d'assurer éventuellement le contrôle des services du ou des surveillants subordonnés et de procéder sous l'autorité directe du chef d'entreprise, dans les petites et moyennes exploitations, à des études d'organisation ; peut être chargé d'effectuer la paie du personnel, préalablement préparée par les services comptables
Coefficient : 261
Contremaître 1er degré, dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service n'excède pas trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus et, en outre, l'organisation générale et le contrôle du service d'exploitation dont il assure l'entière responsabilité de fonctionnement au regard du chef de recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient : 284
Contremaître 2e degré dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service excède trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son représentant. Peut être chargé du recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient : 300
Chef d'atelier 1er degré, dans les entreprises dont la consistance du parc n'excède pas trente-cinq véhicules, agent de maîtrise de haute qualité professionnelle, directement placé sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, assure l'entière responsabilité du bon fonctionnement des différents services de l'atelier, du bon entretien des matériels roulants et autres. A sous ses ordres tous les personnels d'entretien de l'entreprise dont il coordonne les travaux et assure la discipline. Il est responsable du rendement de chacun d'eux
Coefficient : 293
Chef d'atelier 2e degré dans les entreprises dont la consistance du parc excède trente-cinq véhicules, même définition que ci-dessus
Coefficient : 317
2. Personnel de maîtrise des usines d'incinération
Chef de quart 1er échelon (est chargé de l'exécution du brûlage dans un secteur déterminé de l'usine d'incinération). Il peut avoir sous ses ordres, suivant l'importance de celle-ci, un ou plusieurs chauffeurs de four, ainsi que des décrasseurs en nombre variable
Coefficient : 317
Chef de quart (chargé de l'exécution du brûlage et de la production de vapeur). A sous ses ordres l'ensemble du personnel d'un quart :
manutention, incinération, production, entretien immédiat :
2e échelon : vapeur basse pression, puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient : 226
3e échelon : vapeur haute pression puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient : 238
4e échelon : basse pression ou haute pression, supérieure à 20 kth/heure
Coefficient : 245
Contremaître d'entretien (placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant) a la responsabilité de la préparation et de l'exécution des travaux effectués par le personnel sous ses ordres, concernant : les vérifications, réglages et graissages, les montages et démontages, les réparations, les modifications, la réalisation d'aménagements intéressant les installations de l'usine. Il est également chargé du contrôle des travaux effectués éventuellement par des entreprises extérieures. Son activité pourra ou non être spécialisée par exemple en mécanique ou en électricité :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 305
Contremaître d'usine placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant, a sous sa responsabilité l'ensemble du fonctionnement de l'usine : brûlage, production et éventuellement entretien. A sous ses ordres le personnel d'exécution des quarts et éventuellement de l'entretien. Doit être en mesure de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement courant de l'usine, notamment en l'absence du chef d'établissement ou de son représentant. Il lui incombe de procéder aux mises en route et arrêts totaux ou partiels de l'installation :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 305
3e échelon : usines avec récupération d'énergie dont la puissance installée est supérieure à 20 kth/heure
Coefficient : 317
3. Personnel de maîtrise des magasins
Chef magasinier chargé du magasin de pièces détachées. Tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, de manière à permettre les réapprovisionnements. Possède les connaissances approfondies de la pièce détachée
Coefficient : 239
4. Personnel de maîtrise de la comptabilité
Chef de groupe de comptabilité, niveau B.T.S. : connaît les réglementations comptable, fiscale et sociale. Peut superviser plusieurs spécialités
Coefficient : 303Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salaire mensuel conventionnel (S.M.C.)
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée par l'annexe I de la présente convention collective.
Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient hiérarchique correspondant à chaque emploi.
A ce salaire s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
- 2 p. 100 après six mois de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après deux ans de présence dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après trois ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après six ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 p. 100 après huit ans de présence dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après dix ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après douze ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.), prime d'ancienneté incluse, sert de base au calcul des heures supplémentaires conformément à la réglementation en vigueur.
Au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) s'ajoutent, en outre, les majorations et primes spécifiques prévues ci-après aux paragraphes C, D, E et F.
B. - Rémunération effective
Aucun employé et personnel de maîtrise ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) correspondant à son emploi.
Pour l'application des dispositions du paragraphe ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leurs paiements.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les gratifications ayant un caractère exceptionnel ;
- les primes prévues aux paragraphes C, D, E et F ci-après pour leur montant conventionnel ;
- l'indemnisation des jours fériés (art. 32).
C. - Treizième mois
Un treizième mois égal à un tiers du salaire est payé au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté. Ce treizième mois est porté à deux tiers du salaire pour le personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Il est porté à un mois du salaire pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Les modalités d'attribution sont définies au plan de l'entreprise après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.
D. - Travaux exceptionnels de nuit
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 50 p. 100 telle que définie au présent article pour les travaux effectués à titre exceptionnel entre 21 heures et 4 heures.
E. - Travaux du dimanche
Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) donne lieu à une majoration sur la base horaire de 100 p. 100 pour les travaux exécutés le dimanche à titre exceptionnel.
Toutefois, cette majoration est de 50 p. 100 pour le personnel dont le service normal comporte, par roulement ou non, un service le dimanche.
F. - Indemnité de casse-croûte
Une indemnité de casse-croûte, dont le taux est fixé à l'article 33 D, est attribué aux personnels qui effectuent leur service journalier en une seule séance.
G. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Employés
Emplois :
1. Employés des services généraux
Personnel de nettoyage
Coefficient : 185
Coursier
Coefficient : 185
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 1er échelon
Coefficient : 190
Employé administratif effectuant des tâches simples ou répétitives, 2e échelon
Coefficient : 196
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de docu-ments, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 1er échelon
Coefficient : 207
Employé administratif qualifié capable d'assurer le dépouillement et l'enregistrement de documents, de rédiger une correspondance simple, de constituer et de tenir des dossiers, de tenir des livres ou des registres administratifs, 2e échelon
Coefficient : 235
Employé administratif remplissant des fonctions comportant initiatives et responsabilités
Coefficient : 251
Employé administratif possédant une expérience approfondie
Coefficient : 272
2. Employés de secrétariat
Dactylo 1er échelon : travaille sur machine à écrire ou sur machine à traitement de texte
Coefficient : 190
Dactylo 2e échelon, ayant au moins deux ans de pratique, possédant l'expérience nécessaire à la présentation correcte de la correspondance ou des travaux de copie qui lui sont demandés
Coefficient : 196
Dactylo confirmée
Coefficient : 207
Secrétaire, sténodactylo
Coefficient : 235
Secrétaire, sténodactylo, hautement qualifiées
Coefficient : 261
3. Employés de la comptabilité
Aide-comptable 1er échelon : prépare et saisit les opérations comptables élémentaires sur support informatique .193193193
Coefficient : 196
Aide-comptable 2e échelon, niveau C.A.P. : prépare et saisit des séries d'opérations comptables complexes sur support informatique
Coefficient : 212
Comptable 1er échelon : codifie et tient tous journaux comptables, avec vérification des comptes
Coefficient : 235
Comptable 2e échelon, niveau bac : codifie et tient tous documents de comptabilité générale et analytique. Prépare le bilan et les états financiers obligatoires
Coefficient : 256
4. Employés de l'informatique
Opérateur : assure la saisie directe sur clavier ou console d'informations lues sur des documents de base
Coefficient : 199
Opérateur-pupitreur 1er échelon : surveille le fonctionnement de l'ordinateur et exécute des travaux standards
Coefficient : 212
Opérateur-pupitreur 2e échelon : assure le bon fonctionnement d'un ensemble informatique
Coefficient : 225
Préparateur : rassemble l'ensemble des éléments nécessaires à l'exécution des travaux et assure la mise en oeuvre et le bon déroulement des chaînes de traitement
Coefficient : 225
Programmeur 1er échelon : codifie et rédige en langage-machine les ordinogrammes qui lui sont transmis et en assure le contrôle
Coefficient : 235
Programmeur 2e échelon : a la maîtrise des langages de programmation utilisés dans l'entreprise. Rédige les dossiers d'exploitation. Assure la maintenance des programmes
Coefficient : 256
H. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Techniciens
Emplois :
Technicien d'atelier et de maintenance ayant des connaissances professionnelles confirmées en hydraulique, en électricité, en électronique ou en électromécanique
Coefficient : 272
Technicien d'usine ayant des connaissances professionnelles confirmées en automatisme ou en régulation
Coefficient : 272
Technicien de décharge ayant des connaissances professionnelles confirmées en chimie
Coefficient : 272
Analyste-programmeur : établit les dossiers d'analyse des chaînes de traitement à partir de cahiers des charges. Rédige, programme et contrôle tout ou partie des chaînes
Coefficient : 296
Analyste-programmeur, avec B.T.S.
Coefficient : 303
Infirmière, avec diplôme d'Etat
Coefficient : 303
Assistante sociale, avec B.T.S.
Coefficient : 303
I. - Nomenclature des emplois
Coefficients hiérarchiques Personnels de maîtrise
Emplois :
1. Personnel de maîtrise du service de l'enlèvement des ordures ménagères et du service du curage des égouts
Surveillant 1er degré : agent de maîtrise assurant la surveillance d'ouvriers chargés d'un travail spécialisé n'exigeant pas de connaissances spéciales ; assure la discipline et fait observer les consignes particulières au service dont l'exécution lui est confiée ; veille à la bonne utilisation des matériels mis à la disposition de son équipe ; travaille sous les ordres soit du chef d'entreprise, soit d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient : 239
Surveillant 2e degré : même définition que ci-dessus, avec en outre, dans les petites et moyennes entreprises, l'obligation d'assurer l'affectation du personnel, le pointage des ouvriers ; de contrôler leur rendement individuel, d'assurer le rendement général du personnel placé sous ses ordres et d'en rendre compte dans un rapport journalier ; doit être capable de remplacer personnellement, en cas de défaillance, l'un des hommes de son équipe préposé à la conduite du matériel ; travaille soit sous les ordres directs du chef d'entreprise, soit sous ceux d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur
Coefficient : 251
Surveillant 3e degré : même définition que ci-dessus avec, en outre, la charge d'assurer éventuellement le contrôle des services du ou des surveillants subordonnés et de procéder sous l'autorité directe du chef d'entreprise, dans les petites et moyennes exploitations, à des études d'organisation ; peut être chargé d'effectuer la paie du personnel, préalablement préparée par les services comptables
Coefficient : 261
Contremaître 1er degré, dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service n'excède pas trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus et, en outre, l'organisation générale et le contrôle du service d'exploitation dont il assure l'entière responsabilité de fonctionnement au regard du chef de recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient : 284
Contremaître 2e degré dans les entreprises dans lesquelles le nombre journalier de véhicules en service excède trente-cinq, assure l'ensemble des obligations ci-dessus sous l'autorité directe du chef d'entreprise ou de son représentant. Peut être chargé du recrutement du personnel ouvrier travaillant sous ses ordres
Coefficient : 300
Chef d'atelier 1er degré, dans les entreprises dont la consistance du parc n'excède pas trente-cinq véhicules, agent de maîtrise de haute qualité professionnelle, directement placé sous les ordres du chef d'entreprise ou de son représentant, assure l'entière responsabilité du bon fonctionnement des différents services de l'atelier, du bon entretien des matériels roulants et autres. A sous ses ordres tous les personnels d'entretien de l'entreprise dont il coordonne les travaux et assure la discipline. Il est responsable du rendement de chacun d'eux
Coefficient : 293
Chef d'atelier 2e degré dans les entreprises dont la consistance du parc excède trente-cinq véhicules, même définition que ci-dessus
Coefficient : 317
2. Personnel de maîtrise des usines d'incinération
Chef de quart 1er échelon (est chargé de l'exécution du brûlage dans un secteur déterminé de l'usine d'incinération). Il peut avoir sous ses ordres, suivant l'importance de celle-ci, un ou plusieurs chauffeurs de four, ainsi que des décrasseurs en nombre variable
Coefficient : 317
Chef de quart (chargé de l'exécution du brûlage et de la production de vapeur). A sous ses ordres l'ensemble du personnel d'un quart :
manutention, incinération, production, entretien immédiat :
2e échelon : vapeur basse pression, puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient : 226
3e échelon : vapeur haute pression puissance installée inférieure à 20 kth/heure
Coefficient : 238
4e échelon : basse pression ou haute pression, supérieure à 20 kth/heure
Coefficient : 245
Contremaître d'entretien (placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant) a la responsabilité de la préparation et de l'exécution des travaux effectués par le personnel sous ses ordres, concernant : les vérifications, réglages et graissages, les montages et démontages, les réparations, les modifications, la réalisation d'aménagements intéressant les installations de l'usine. Il est également chargé du contrôle des travaux effectués éventuellement par des entreprises extérieures. Son activité pourra ou non être spécialisée par exemple en mécanique ou en électricité :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 305
Contremaître d'usine placé directement sous l'autorité du chef d'établissement ou de son représentant, a sous sa responsabilité l'ensemble du fonctionnement de l'usine : brûlage, production et éventuellement entretien. A sous ses ordres le personnel d'exécution des quarts et éventuellement de l'entretien. Doit être en mesure de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement courant de l'usine, notamment en l'absence du chef d'établissement ou de son représentant. Il lui incombe de procéder aux mises en route et arrêts totaux ou partiels de l'installation :
1er échelon : usines sans récupération d'énergie
Coefficient : 293
2e échelon : usines avec récupération d'énergie
Coefficient : 305
3e échelon : usines avec récupération d'énergie dont la puissance installée est supérieure à 20 kth/heure
Coefficient : 317
3. Personnel de maîtrise des magasins
Chef magasinier chargé du magasin de pièces détachées. Tient la comptabilité de son stock et l'inventaire permanent, de manière à permettre les réapprovisionnements. Possède les connaissances approfondies de la pièce détachée
Coefficient : 239
4. Personnel de maîtrise de la comptabilité
Chef de groupe de comptabilité, niveau B.T.S. : connaît les réglementations comptable, fiscale et sociale. Peut superviser plusieurs spécialités
Coefficient : 303
Article 43 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Article 43 TER (non en vigueur)
Abrogé
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme cadres, au titre de la présente convention, les cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Les clauses prévues aux titres Ier et III de la présente convention s'appliquent aux ingénieurs et cadres, dans la mesure où les dispositions particulières du présent titre n'instituent pas, explicitement, des clauses différentes.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Les emplois tenus par les cadres étant hiérarchiquement très différents de ceux occupés par la maîtrise, un contrat assurera à chaque intéressé la rémunération en rapport avec les fonctions qu'il exerce ; les coefficients de valeur professionnelle devront être au moins égaux à 303 pour les cadres débutants, ou ayant moins de trois ans d'expérience dans la profession, et à 333 pour les cadres confirmés. Ils seront fixés par une négociations individuelles au-delà de cette valeur.
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Une période d'essai pourra précéder l'engagement définitif. Cette période est fixée à trois mois maximum. Pendant le premier mois, les deux parties seront libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé ; pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours sera observé.
Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, du coefficient hiérarchique et de la rémunération correspondante.
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Le cadre qui satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
- la date d'entrée ;
- la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la classification et le coefficient hiérarchique ;
- la rémunération, son mode de calcul et, éventuellement, les autres clauses particulières (primes, commissions, avantages en nature, etc.).
Il est précisé que la valeur du coefficient 100, servant à déterminer les appointements des ingénieurs et cadres, est fixée par l'article 1er de l'annexe I à la présente convention.
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un délai de trois mois à dater de la signature de la convention, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 48.
Toute promotion ultérieure fera l'objet d'une notification écrite précisant soit la nouvelle fonction et la classification correspondante, soit le montant des nouveaux appointements.
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Si un employeur demande à un cadre d'accepter définitivement un emploi classé dans une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il occupe, le cadre dispose d'un délai de réflexion de un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus.
Si la modification ou le déclassement ne sont pas acceptés et que l'intéressé préfère quitter son emploi, le contrat de travail est résilié ; cette résiliation est considérée comme le fait de l'employeur et réglée comme un congédiement. Dans ce cas le préavis prend effet du jour de la réponse du cadre.
Par contre, si l'intéressé accepte et qu'il soit licencié par la suite dans sa nouvelle position subalterne, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura droit devra tenir compte de ses années de présence de cadre et sera calculée, pour cette période, sur les appointements correspondant au coefficient de l'emploi occupé avant son déclassement. Il sera également tenu compte des avantages afférents à cet emploi.
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, les appointements mensuels seront payés :
- plein tarif pendant les trois premiers mois ;
- demi-tarif pendant les trois mois suivants.
Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par cinq années de présence, avec maximum de six mois pour chacune d'elles.
Des appointements ainsi prévus, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale ou du régime de retraite de prévoyance des cadres pour la partie facultative.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur : frais de transport, de séjour et de représentation. Si le cadre le demande, des avances pourront lui être faites pour couvrir ces frais.
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée, par écrit, à l'autre partie.
La durée du délai-congé est de trois mois ; il prend effet le jour de sa notification.
Sauf le cas de rupture du contrat pour faute grave :
La durée du délai-congé est de trois mois ; il prend effet le jour de sa notification.
Sauf le cas de rupture du contrat pour faute grave :
Si la rupture du contrat de travail est le fait de l'intéressé : à moins d'accord écrit de l'employeur, le cadre qui abandonne ses fonctions avant l'expiration du délai de préavis ci-dessus est redevable, envers l'employeur, de l'indemnité ou de la fraction de l'indemnité représentative du délai-congé restant à courir.
Si la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, après accord de l'intéressé, la durée du délai-congé peut être réduite à deux mois. Cette réduction est compensée par une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe a de l'article 54 ci-après et se cumule avec l'indemnité normale de licenciement.
Toutefois, lorsque l'ancienneté du cadre dans l'entreprise est supérieure à deux ans, l'intéressé peut, au cours du délai-congé, quitter son emploi, de plein droit, après en avoir avisé son employeur quinze jours à l'avance, sans être redevable d'aucune indemnité envers ce dernier. Dans ce cas, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 ci-après.
Au cours de la période de délai-congé, l'intéressé est autorisé à s'absenter, pendant soixante heures, afin de rechercher un autre emploi.
Ces heures, qui ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, sont fixées d'un commun accord, ou à défaut, alternativement, par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, ces heures peuvent être bloquées, en partie ou en totalité.
En tout état de cause, ces autorisations d'absences sont supprimées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, pour toute autre raison qu'une faute grave, il est versé au cadre, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité de délai-congé et calculée comme suit :
a) S'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, un dixième de la rémunération mensuelle, pour chacune des deux années d'ancienneté dans l'entreprise ;
b) S'il compte au moins trois années d'ancienneté dans l'entreprise, quatre dixièmes de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté dans l'entreprise.
Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois prédédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois dermiers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du congé annuel payé sera égale à un mois.
Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective prendra effet du 1er mars 1957.
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du livre Ier du code du travail.Articles cités
- Code du travail Livre Ier art. 31d, art. 31j