Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

Textes Attachés : ANNEXE - CLASSIFICATION OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 2 février 1976

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Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'établissement des présentes classifications, les parties se sont attachées à mettre en place un système de classification tenant compte à la fois de l'homme et de l'emploi et qui, en conséquence, fait appel à une méthode permettant d'évaluer et de combiner les facteurs humains et techniques.

      Dans ce but, les emplois ont été décomposés en missions et chaque mission a été évaluée à partir, d'une part, du niveau de connaissances ainsi que du degré d'initiative, d'autonomie et des aptitudes nécessaires pour la remplir (richesse), d'autre part, de son rôle dans l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire des effets ou influence que peut avoir le travail (importance).

      Chaque emploi est classé en fonction de la mission de niveau le plus élevé comprise dans l'emploi considéré.

      Le catalogue des missions correspondant aux différents emplois figure en annexe A.

      La classification proprement dite est accompagnée de mesures destinées à faciliter la promotion du personnel ouvrier.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La classification des emplois ouvriers existant actuellement dans la majorité des cas, compte tenu des techniques et organisations en vigueur, est la suivante, étant précisé que :

      - chaque emploi est classé à un niveau correspondant à l'application des principes généraux énoncés ci-dessus,

      - pour le personnel bénéficiaire d'une charte de promotion prévue par la convention collective nationale, la progression dans les différents niveaux est déterminée, par exception au principe ci-dessus, en fonction des dispositions prévues par ladite charte.

      NIVEAU 1
      Coefficient 140

      Ce niveau nécessite un tour de main ou un coup d'oeil, acquis par une courte adaptation ou formation pratique sur le poste de travail.

      Il est caractérisé par l'exécution d'opérations simples de manutentions, interventions, surveillance, conduite ou régulation sur une installation ou un engin, et qui ont au plus une action limitée sur un point du processus ou du matériel.

      Sont classés à ce niveau les emplois suivants :

      - auxiliaire de fabrication ;

      - débardeur ;

      - surveillant de tapis transporteur ;

      - surveillant de tour ;

      - conducteur de concasseurs ;

      - soudeur ou perforateur à la main ;

      - sondeur à la machine ;

      - préposé au chargement et déchargement téléphérique ;

      - aide-cuiseur de fours rotatifs ;

      - conducteur d'atelier à charbon ;

      - conducteur d'atelier de délayage ;

      - conducteur de broyeur à pâte ;

      - conducteur à la filtration ;

      - conducteur de séchoirs ;

      - préposé à l'alimentation pâte des fours ;

      - préposé aux pompes à pâte ;

      - préposé à la granulation ;

      - préposé à la grille et/ou au boudinage ;

      - préposé à l'homogénéisation ;

      - cuiseur de fours droits sans clinkérisation ;

      - accrocheur-aiguilleur ;

      - contrôleur des poids de camions et wagons ;

      - préposé au chargement vrac ;

      - tireur-arrimeur ;

      - conducteur d'engins de cour ;

      - conducteur de camions de cour et chauffeur-coursier ;

      - gâcheur ;

      - auxiliaire de magasin.

      NIVEAU 2
      Coefficient 150

      a) Ce niveau nécessite une formation spécialisée à plusieurs modes opératoires.

      Il est caractérisé par l'exécution d'opérations de conduite, de régulation ou de mesures, impliquant la synthèse de plusieurs informations et des interventions appropriées devant des situations variées, et qui ont une action limitée sur un point de processus ou du matériel d'exploitation,
      ou

      b) Ce niveau nécessite une formation pratique sur le poste de travail (acquisition d'un tour de main, d'un coup d'oeil).

      Il est caractérisé par l'exécution d'opérations simples de conduite ou de régulation, sur une installation ou un engin, qui ont une action sur une phase complète du processus ou l'état général d'une partie du matériel d'exploitation, et/ou avec le souci permanent d'assurer la sécurité de plusieurs personnes, dans le cadre de consignes précises.

      Sont classés à ce niveau les emplois suivants :

      - conducteur d'atelier de concassage ;

      - conducteur de camions de carrière ;

      - conducteur de broyeur cuit ou farine ;

      - contrôleur d'échantillons de fabrication ;

      - pontier ;

      - préposé à la préparation du fuel ;

      - conducteur d'engins de cour en production ;

      - conducteur de camions de livraison ;

      - conducteur de locotracteur sur voies internes ;

      - grutier ;

      - préposé à la palettisation.

      NIVEAU 3
      Coefficient 160

      a) Ce niveau nécessite une formation professionnelle de base ou des connaissances équivalentes acquises par l'expérience.

      Il est caractérisé par l'exécution soit d'opérations courantes d'un métier, soit d'un ensemble d'opérations de conduite, de régulation ou de mesures, impliquant de faire face, par un choix entre plusieurs initiatives simples, à des situations imprévues reconnues par synthèse de nombreuses informations souvent abstraites et qui ont une action limitée sur un point du processus ou du matériel d'exploitation ;
      ou

      b) Ce niveau nécessite une formation spécialisée à plusieurs modes opératoires.

      Il est caractérisé par l'exécution d'opérations simples de conduite, de régulation ou de mesures, impliquant la synthèse de plusieurs informations et des interventions appropriées devant des situations variées, qui ont une action sur une phase complète du processus ou l'état général d'une partie du matériel d'exploitation et/ou avec le souci permanent d'assurer la sécurité de plusieurs personnes, dans le cadre d'instructions précises.

      Sont classés à ce niveau les emplois suivants :

      - conducteur d'engins de chargement et de terrassement en carrière ;

      - mineur boutefeu (avec C.P.T.) ;

      - conducteur d'atelier de broyage cru ou cuit ;

      - cuiseur de fours droits avec clinkérisation ;

      - cuiseur de fours rotatifs 1 ;

      - préposé à l'homogénéisation qui fait les dosages ;

      - conducteur de locotracteurs sur voies externes (S.N.C.F.) ;

      - opérateur fluo X.

      Le personnel ayant satisfait aux exigences du niveau OE 1 de la charte d'entretien et ayant mois d'un an d'expérience du métier est classé à ce niveau.

      NIVEAU 4
      Coefficient 170

      Ce niveau nécessite une formation professionnelle de base ou des connaissances équivalentes acquises par l'expérience.

      Il est caractérisé par l'exécution soit d'opérations courantes d'un métier, soit d'un ensemble d'opérations de conduite, de régulation ou de mesures impliquant de faire face, par un choix entre plusieurs initiatives simples, à des situations imprévues, reconnues par synthèse de nombreuses informations souvent abstraites. Ces missions ont une action sur une phase complète du processus ou l'état général d'une partie du matériel d'exploitation et/ou avec le souci permanent d'assurer la sécurité de plusieurs personnes, dans le cadre de consignes précises.

      Sont classés à ce niveau les emplois suivants :

      - cuiseur de fours rotatif 2.

      - opérateur salle centrale 1.

      - OE 1.

      NIVEAU 5
      Coefficient 180

      Ce niveau nécessite une formation professionnelle de base, complétée par l'acquisition de la pratique de modes opératoires relatifs à un autre métier.

      Il est caractérisé par l'exécution d'un enchaînement d'opérations qui ont une action sur l'état d'une partie du matériel d'exploitation et/ou avec le souci permanent d'assurer la sécurité de plusieurs personnes, dans le cadre de consignes précises.

      Sont classés à ce niveau les emplois suivants :

      - opérateur salle centrale 2 ;

      - OE 2.

      NIVEAU 6
      Coefficient 190

      Ce niveau nécessite une formation professionnelle approfondie, complétée par l'acquisition de modes opératoires relatifs à d'autres métiers.

      Il est caractérisé par l'exécution des opérations les plus complexes du métier de base, ou par l'enchaînement d'opérations de métiers différents, qui ont une action sur l'état général d'une partie du matériel d'exploitation et/ou avec le souci permanent d'assurer la sécurité de plusieurs personnes, dans le cadre de consignes précises.

      OE 3.

      NIVEAU 7
      Coefficient 205

      Ce niveau nécessite une formation professionnelle approfondie dans plusieurs métiers.

      Il est caractérisé par l'exécution d'un enchaînement d'opérations de ces métiers, impliquant une adaptation des méthodes et procédures de travail en fonction du résultat à atteindre et qui ont une action sur l'état général d'une partie du matériel d'exploitation et/ou avec le souci permanent d'assurer la sécurité de plusieurs personnes, dans le cadre de consignes précises.

      OE 4.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si un ouvrier est habituellement chargé d'une mission autre que celles mentionnées dans l'annexe A pour son emploi :

      - l'intéressé doit être classé au niveau correspondant à cette mission si ce niveau est supérieur à celui des missions généralement comprises dans cet emploi ;

      - si cette mission est de niveau égal ou inférieur à celui des missions généralement comprises dans cet emploi, elle n'a pas d'incidence sur la classification de l'intéressé.

      Le cas d'un ouvrier occupé d'une façon courante à plusieurs emplois est traité par l'article 26 de la convention collective nationale Ouvriers.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où, dans l'avenir, une évolution des techniques ferait apparaître des missions nouvelles et non prévisibles actuellement, les parties se réuniraient au niveau national pour décrire et classer ces missions selon la méthode que celle employée pour les présentes classifications.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          La polyvalence est la capacité que possède un ouvrier occupant habituellement un emploi déterminé d'effectuer des remplacements provisoires dans un ou deux autres emplois que le sien.

          Elle suppose, en conséquence, la capacité de l'intéressé à remplir toutes les missions attachées à l'emploi (ou aux emplois) pour lequel (ou lesquels) une polyvalence lui est reconnue.

          La polyvalence s'inscrivant dans un plan de formation et de promotion et devant répondre en même temps aux besoins de l'entreprise ;

          - ne peut s'appliquer qu'aux emplois de même niveau ou de niveau supérieur ;

          - n'est pas systématique ; elle est ouverte aux ouvriers de fabrication formés, dans un but précis, pour des emplois donnés.
        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les emplois susceptibles d'ouvrir droit à polyvalence sont les suivants :

          Niveau 1

          1. Conducteur de concasseur.

          2. Sondeur ou perforateur à la main.

          3. Sondeur à la machine.

          4. Conducteur d'atelier à charbon.

          5. Conducteur d'atelier de délayage.

          6. Conducteur de broyeur à pâte.

          7. Conducteur de séchoirs.

          8. Préposé à la granulation.

          9. Préposé à la grille et/ou au boudinage.

          10. Cuiseur de fours droits sans clinkérisation.

          11. Conducteur d'engins de cour.

          12. Conducteur de camions de cour et chauffeur coursier.

          Il n'y a pas de polyvalence reconnue entre les emplois 2 et 3, 5 et 6, 8 et 9, 11 et 12.


          Niveau 2

          1. Conducteur d'atelier de concassage.

          2. Conducteur de camions de carrière.

          3. Conducteur de broyeur à farine ou cuit.

          4. Contrôleur d'échantillons de fabrication.

          5. Pontier.

          6. Conducteur de camions de livraison.

          7. Grutier.

          Il n'y a pas de polyvalence entre les emplois 5 et 7.


          Niveaux 3 et 4

          1. Conducteur d'engins de chargement et de terrassements en carrière.

          2. Mineur boutefeu (avec C.P.T.) (1).

          3. Conducteur d'atelier de broyage cru ou cuit.

          4. Cuiseur de fours rotatifs.

          5. Cuiseur de fours droits avec clinkérisation.

          6. Préposé à l'homogénéisation qui fait les dosages.

          7. Conducteur de loco-tracteurs sur voies externes (S.N.C.F.).

          Il n'y a pas de polyvalence entre les emplois 4 et 5.
          (1) Certificat de préposé au tir.
        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé


          La polyvalence ainsi reconnue devra être effectivement pratiquée chaque fois que la nécessité s'en fera sentir pour les besoins des remplacements et au minimum deux semaines par an pour chaque emploi.

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour être admis à la polyvalence, les intéressés devront justifier de certaines connaissances pratiques et théoriques reconnues.

        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Un ouvrier acquérant une ou plusieurs polyvalences dans un emploi de même niveau que celui auquel il est classé devra, quelle que soit son ancienneté audit niveau, avoir son coefficient personnel majoré par rapport au coefficient de base de son niveau dans les conditions suivantes, étant précisé que cette majoration est à valoir sur la majoration de 10 p. 100 prévue au paragraphe IV du titre III de la présente annexe-classification (article 16) :

          - une polyvalence de même niveau : + 4,5 points ;

          - deux polyvalences de même niveau : + 9 points.
        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          La polyvalence est rémunérée par une prime due pour toute heure de travail ou assimilée. Elle ne donne pas droit à un changement de classification.

          La prime est égale, pour un seul emploi polyvalent, à 4,5 points ; pour deux emplois polyvalents, à 9 points.

          La polyvalence n'est pas payée au-delà de trois emplois (emploi de base + deux autres).
        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas d'absence, cette prime est maintenue ou non dans les mêmes conditions que le salaire de base. Pour le calcul de la prime d'ancienneté, elle est prise en considération et s'ajoute au salaire de base.

        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'accès à un niveau supérieur à titre définitif fait perdre le bénéfice des points attachés aux polyvalences inférieures ; l'intéressé n'est plus à ce titre polyvalent puisqu'il occupe maintenant l'emploi qui justifiait la polyvalence mais il peut prétendre aux polyvalences ouvertes par le nouvel emploi occupé. Il pourra, cependant, être occupé par la suite dans des emplois de moindre niveau.

          Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'accès à un niveau supérieur à titre provisoire pendant la durée du remplacement effectué.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de l'évolution des techniques et des structures, il apparaît souhaitable que les titulaires d'un emploi de carrière, fabrication, cour ou expéditions possèdent l'un des C.A.P. suivants :

        - C.A.P. d'électrotechnique (option électromécanicien ou option électricien d'équipement) ;

        - C.A.P. de mécanicien d'entretien ;

        - C.A.P. de mécanique générale (option monteur).

        Il est également souhaitable que les conducteurs d'engins de chargement et de terrassement en carrière, sondeurs à la machine, conducteurs de camions de carrière, possèdent l'un des C.A.P. suivants :

        - C.A.P. de mécanicien réparateur d'automobile (option véhicules industriels) ;

        - C.A.P. de mécanicien d'engins chantiers des travaux publics ;

        - C.A.P. de conducteur d'engins.

        En conséquence, la possession de ces C.A.P. ouvre droit, pour les intéressés, à majoration de leur coefficient de base, dans les conditions suivantes :


        a) Emplois de carrière, fabrication, cour et expéditions. Possession d'un des C.A.P., d'électrotechnique (option électromécanicien ou électricien d'équipement), de mécanicien d'entretien, de mécanique générale (option monteur) :

        + 10 points.

        b) Conducteurs d'engins de chargement et de terrassement en carrière, sondeurs à la machine, conducteurs de camions en carrière :

        - possession d'un des C.A.P., de mécanicien réparateur d'automobiles (option véhicules industriels), de mécanicien d'engins de chantiers des travaux publics, de conducteur d'engins : + 10 points ;

        - possession d'un des C.A.P., d'électrotechnique (option électromécanicien ou électricien d'équipement), de mécanicien d'entretien, de mécanique générale (option monteur) : + 10 points ;

        - pour cette catégorie de personnel, le cumul d'un des C.A.P. visés à l'alinéa 2-1 avec un des C.A.P. visés à l'alinéa 2-2 est possible et entraîne en conséquence le cumul des majorations de coefficients.

        En tout état de cause, les ouvriers de fabrication titulaires d'un des C.A.P. visés au présent article seront au minimum classés au niveau 3, coefficient 160.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour le personnel en place à la date de signature de la présente annexe-classification (ouvriers de fabrication, carrière, cour, expéditions) et pour une période limitée au 31 décembre 1983, la possibilité est ouverte d'acquérir des connaissances professionnelles dans le domaine électromécanique.

        La possibilité est, en outre, donnée pendant cette même période, aux conducteurs d'engins de chargement et de terrassement en carrière, sondeurs à la machine, conducteurs de camions de carrière d'acquérir des connaissances professionnelles dans le domaine de la mécanique des véhicules industriels.

        Le contenu des connaissances visées aux paragraphes ci-dessus, et leurs modalités de contrôle sont précisées dans le document joint en annexe B.

        L'acquisition de ces connaissances, sanctionnée par un examen, ouvrira droit pour les intéressés à une majoration de leur coefficient de base, soit :


        a) Ouvriers de carrière, fabrication, cour et expéditions :

        - connaissance dans le domaine électromécanique : + 10 points.

        b) Conducteurs d'engins de chargement et de terrassement en carrière, sondeurs à la machine, conducteurs de camions de carrière :

        - acquisition de connaissances dans le domaine mécanique de véhicules industriels : + 10 points ;

        - acquisition de connaissances dans le domaine électromécanique :
        + 10 points, étant précisé que le cumul d'acquisition de connaissances dans les deux domaines ci-dessus pour ces trois derniers emplois est possible.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions contenues aux articles 12 et 13 ne s'appliquent pas aux opérateurs d'usines centralisées bénéficiant de dispositions promotionnelles particulières.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les différents niveaux auxquels peuvent accéder les ouvriers d'entretien (mécanicien et électricien), ainsi que les connaissances requises aux différents niveaux et les modalités de contrôle d'acquisition de ces connaissances, font l'objet du document dit " charte de promotion du personnel d'entretien " annexé à la convention collective.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de l'évolution des techniques et des structures des usines, il apparaît que les titulaires d'un emploi développent progressivement leurs aptitudes à procéder à des opérations de contrôle, s'adaptent à de nouvelles méthodes, acquièrent la connaissance des exigences des emplois autres que les leurs et acquièrent les capacités nécessaires pour effectuer des remplacements dans d'autres emplois.

        De ce fait, un ouvrier doit mieux remplir ses fonctions lorsqu'il a acquis une certaine ancienneté dans le poste qui lui est confié.

        En conséquence, il est admis qu'un ouvrier étant resté plus de dix ans dans un ou plusieurs emplois de même niveau hiérarchique, recevra une rémunération au moins égale à celle garantie par le coefficient de base de ce niveau majoré de 10 p. 100.

        Si une modification est intervenue ou intervient par la suite dans la classification de base d'un emploi donné sans modifier la catégorie professionnelle, les 10 p. 100 seront appliqués sur le nouveau coefficient avec l'ancienneté reconnue dans l'emploi.

        Toutefois, cette majoration sera soumise à l'approbation du directeur (usine ou service) qui pourra éventuellment suspendre son application. Mais dans ce cas, l'intéressé en sera avisé et recevra de son directeur des explications sur les causes ayant motivé cette décision.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La majoration visée à l'article 16 ne sera pas prise en considération pour déterminer le salaire du chef d'équipe tel qu'il est défini à l'article 8 de la convention collective.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si une promotion intervient avant l'échéance de dix ans, la situation de l'intéressé dans le nouvel emploi ne pourra être inférieure le jour de cette échéance à ce qu'elle eut été s'il était resté dans l'emploi antérieur.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque, pour motif technique, un ouvrier fera l'objet d'une mutation défavorable à l'initiative de l'employeur, la majoration de 10 p. 100 visée ci-dessus sera calculée sur le coefficient de son ancien poste, l'ancienneté de dix ans étant atteinte en cumulant le temps passé dans l'ancien et le nouveau poste. Il est entendu que l'augmentation de ressource qui en résultera sera imputée sur les indemnités de garantie de ressources ou indemnités compensatrices dont l'intéressé bénéficie éventuellement.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors de l'embauche, le titulaire d'un des diplômes professionnels visés ci-dessous bénéficie d'une garantie de classement minimal ou classement d'accueil. Le diplôme professionnel doit correspondre au secteur d'activité auquel est affecté l'intéressé lors de son embauche.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      SECTEUR D'AFFECTATION : Entretien mécanique

      Diplôme professionnel retenu : C.A.P. (Certificat d'aptitude professionnelle) :
      Chaudronnier.
      Mécanicien ajusteur.
      Mécanicien tourneur.
      Mécanicien fraiseur.
      Soudeur.
      Mécanicien d'entretien.
      Métallier ex. : serrurier.

      Niveaux d'accueil :
      1 C.A.P. (ou B.E.P.).
      Niveau 3 coefficient 160.

      Electrotechnique (option A) électromécanique.
      Mécanicien engins de chantiers des TP.
      Mécanicien réparateur d'automobiles (option B : véhicules industriels).

      Niveaux d'accueil :
      Plusieurs C.A.P. ou B.E.P..
      Niveau 4 coefficient 170.


      Diplôme professionnel retenu : B.E.P. (Brevet d'enseignement professionnel) :
      Mécanicien-monteur.
      Electrotechnique (option : électromécanique).
      Réparateur de matériel (option B : engins TP et bâtiment).

      Niveaux d'accueil :
      Plusieurs C.A.P. ou B.E.P..
      Niveau 4 coefficient 170.


      Diplôme professionnel retenu : B.Tn. (Bac. de tech.)
      F1 : construction mécanique.

      Niveaux d'accueil :
      Niveau 6 coefficient 190.

      SECTEUR D'AFFECTATION : Entretien électrique

      Diplôme professionnel retenu : C.A.P.
      Electrotechnique.
      Electricien d'équipement.

      Niveaux d'accueil : 1 C.A.P. (ou B.E.P.).
      Niveau 3 coefficient 160.


      Diplôme professionnel retenu : B.E.P.
      Electrotechnique.
      Electronique.

      Niveaux d'accueil :
      Plusieurs C.A.P. (ou B.E.P.).
      Niveau 4 coefficient 170.


      Diplôme professionnel retenu : B.Tn.
      F3 électrotechnique.
      F2 électronique.

      Niveaux d'accueil :
      Niveau 6 coefficient 190.

      SECTEUR D'AFFECTATION : Fabrication ; Carrière ; Cour ; Expéditions

      Diplôme professionnel retenu : C.A.P.
      Electrotechnique (option A : électromécanicien).
      Electrotechnique (option D : électricien d'équipement).
      Mécanicien d'entretien.
      Mécanique générale (option montage).
      Mécanicien réparateur d'automobiles (option B : véhicules industriels) (1).
      Mécanicien engins de chantier (1).
      Conducteur d'engins (1).

      Niveaux d'accueil :
      Niveau 3 coefficient 160.


      Diplôme professionnel retenu : B.E.P.
      Electrotechnique (option : électromécanique).
      Mécanicien monteur.
      Réparateur de matériel (option : engins TP) (1).

      Niveaux d'accueil :
      Niveau 3 coefficient 160.
      (1) Ces diplômes concernent uniquement les conducteurs d'engin s de chargement et de terrassement en carrière, sondeurs à la machine, conducteurs de camions de carrière. Si ceux-ci possèdent en outre un des diplômes du domaine électromécanique figurant à la même rubrique, le niveau 4, coefficient 170, leur est garanti.