Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : ANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES Protocole d'accord du 20 juin 1984

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de substituer aux classifications prévues à la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage région Nord - Pas-de-Calais du 6 décembre 1971, un nouveau système de classement permettant de regrouper l'ensemble des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres en sept niveaux, chacun des niveaux étant subdivisé, chaque échelon étant affecté d'un coefficient (voir annexe I).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et salariés visés par la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage région Nord - Pas-de-Calais du 6 décembre 1971.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord prendra effet six mois après la date de sa signature, soit le 1er janvier 1985.

      Les entreprises disposeront de ce délai de six mois pour mettre en place la nouvelle classification.

      Au terme de cette période de six mois, chaque salarié se verra notifier par écrit, le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient qui lui auront été affectés conséquemment aux définitions de classifications, d'emplois, niveaux et échelons.

      A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum de deux mois pour faire valoir, auprès de son employeur, toute réclamation sur le classement qui lui aura été attribué.

      En cas de persistance d'un désaccord au niveau de l'entreprise, et à l'issue d'un nouveau délai de trois mois, la commission paritaire prévue à l'article 86 de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage de la région Nord - Pas-de-Calais pourra être saisie à la diligence d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En aucun cas, la mise en place de la nouvelle classification ne pourra avoir pour conséquence une réduction de la rémunération du salarié. Au cas où la qualification correspondant aux nouveaux critères classants serait inférieure à sa qualification antérieure, le salarié se verra garantir, à titre individuel, la rémunération correspondant à son ancienne appellation.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un an après la date d'application du présent accord, il sera procédé à un constat, en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, la mise en place des nouvelles classifications.

      Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires minima sont déterminés par accord paritaire, lors d'une négociation qui aura lieu au moins une fois l'an conformément à l'article 60-1 de la convention collective.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une garantie de classement d'accueil pour les titulaires de diplômes professionnels figure en annexe II.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il a été convenu, afin d'illustrer les modalités d'application du nouveau système de classification, de faire figurer en annexe III des exemples-repères des postes caractéristiques, soit propres à la profession, soit à caractère interprofessionnel.