Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.

Textes Attachés : Avenant du 28 avril 2004 relatif aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires

IDCC

  • 1383

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 28 avril 2004.
  • Organisations d'employeurs : Confédération française de la quincaillerie, fournitures industrielles, bâtiment, habitat.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération des employés et cadres FO ; Fédération commerces CFTC ; Fédération commerces et services CGT.

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Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :

    Les dispositions suivantes annulent et remplacent le texte de l'article 9 de la convention collective des employés et personnel de maîtrise. Ces dispositions sont également intégrées dans la convention collective des cadres en complément de l'article 7 de cette convention.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprises lors des réunions paritaires qui ont lieu dans le cadre des conventions collectives interrégionales des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national peut désigner 3 représentants au maximum, y compris des salariés d'entreprise, pour participer aux réunions paritaires.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout salarié d'entreprise de la branche, qui est appelé par une organisation syndicale représentative au plan national à siéger, au nom de celle-ci, lors d'une réunion paritaire, doit informer préalablement son employeur de sa participation et justifier de cette convocation sous un délai minimum de 15 jours avant la date de la réunion dès lors que l'invitation de la partie patronale parviendra à l'organisation syndicale au moins 3 semaines avant cette même date.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire correspondant au temps de travail non effectué du fait de la participation aux réunions paritaires (réunions et trajets) est maintenu aux salariés d'entreprise de la branche.

    Leurs absences à ce même titre sont considérées comme du temps de travail effectif.

    Les salariés participant à ces réunions qui seraient en congés ou en repos pourront récupérer ces temps de congés ou de repos.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    La délégation patronale prend en charge les frais de déplacement dans la limite de 2 représentants au maximum par organisation syndicale représentative au plan national et présents à une réunion paritaire dans les conditions suivantes :

    - repas : 5 fois le minimum garanti ;

    - hébergement : 20 fois le minimum garanti ;

    - transports :

    -- train : tarif 2e classe SNCF, plus transports en commun ;

    -- voiture : barème fiscal automobile 5 CV pour un kilométrage de 5 000 km par an (utilisation de véhicule personnel en cas d'absence ou d'inadaptation manifeste des transports en commun) ;

    -- avion : si le prix ne dépasse pas le coût du trajet SNCF 2e classe et d'un hébergement plus un repas et s'il n'existe pas de ligne directe TGV.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter du jour de sa conclusion.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant fera l'objet des dépôts légaux auprès, d'une part, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, et, d'autre part, du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.