Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 28 avril 2004 relatif aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires
Avenant du 28 juin 2004 relatif aux départs en retraite
ABROGÉAvenant du 27 mars 2007 relatif au rattachement de la région Saint-Quentin
Avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective
Avenant du 5 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle salariale entre les femmes et les hommes
Avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées
Avenant du 18 septembre 2008 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances et de traitement
Accord du 26 mars 2009 relatif au projet de rénovation des conventions collectives
ABROGÉAccord du 28 mai 2009 portant adhésion à Intergros
ABROGÉAccord du 15 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 26 janvier 2012 relatif à la préparation des réunions paritaires
Accord du 13 janvier 2015 relatif au contrat de génération
Accord du 23 novembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 27 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 25 octobre 2018 modifiant l'avenant du 25 janvier 2018 relatif aux salaires conventionnels minima
Avenant du 25 octobre 2018 visant à compléter l'avenant du 25 juin 2008 relatif à l'insertion et à la formation professionnelle des personnes handicapées
Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'une CPPNI et aux modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation
Accord du 2 juillet 2020 relatif à la création d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire
ABROGÉAccord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
(non en vigueur)
Abrogé
Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Les dispositions suivantes annulent et remplacent le texte de l'article 9 de la convention collective des employés et personnel de maîtrise. Ces dispositions sont également intégrées dans la convention collective des cadres en complément de l'article 7 de cette convention.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprises lors des réunions paritaires qui ont lieu dans le cadre des conventions collectives interrégionales des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national peut désigner 3 représentants au maximum, y compris des salariés d'entreprise, pour participer aux réunions paritaires.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié d'entreprise de la branche, qui est appelé par une organisation syndicale représentative au plan national à siéger, au nom de celle-ci, lors d'une réunion paritaire, doit informer préalablement son employeur de sa participation et justifier de cette convocation sous un délai minimum de 15 jours avant la date de la réunion dès lors que l'invitation de la partie patronale parviendra à l'organisation syndicale au moins 3 semaines avant cette même date.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire correspondant au temps de travail non effectué du fait de la participation aux réunions paritaires (réunions et trajets) est maintenu aux salariés d'entreprise de la branche.
Leurs absences à ce même titre sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les salariés participant à ces réunions qui seraient en congés ou en repos pourront récupérer ces temps de congés ou de repos.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La délégation patronale prend en charge les frais de déplacement dans la limite de 2 représentants au maximum par organisation syndicale représentative au plan national et présents à une réunion paritaire dans les conditions suivantes :
- repas : 5 fois le minimum garanti ;
- hébergement : 20 fois le minimum garanti ;
- transports :
-- train : tarif 2e classe SNCF, plus transports en commun ;
-- voiture : barème fiscal automobile 5 CV pour un kilométrage de 5 000 km par an (utilisation de véhicule personnel en cas d'absence ou d'inadaptation manifeste des transports en commun) ;
-- avion : si le prix ne dépasse pas le coût du trajet SNCF 2e classe et d'un hébergement plus un repas et s'il n'existe pas de ligne directe TGV.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet à compter du jour de sa conclusion.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant fera l'objet des dépôts légaux auprès, d'une part, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, et, d'autre part, du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent d'effectuer les formalités prévues par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail concernant la demande d'extension du présent avenant.
Articles cités