Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Attachés : Accord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises (FEBPF) ; Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE) ; Groupement libre des artisans modernes (GLAM).
  • Organisations syndicales des salariés : Union syndicale départementale CFDT ; Union syndicale départementale CFTC ; Union syndicale départementale FO.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord annule et remplace l'accord du 31 octobre 1996 intitulé " Protocole d'accord sur la durée du travail et l'organisation des repos hebdomadaires du département de la Vendée ".

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la profession.

    Il s'applique aux entreprises exerçant les activités industrielles de boulangerie, pâtisserie telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la convention collective du 13 juillet 1993 étendue par arrêté ministériel du 10 avril 1994 (1).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires appliquent, dans les entreprises du département, la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie, notamment dans son article 37 " Repos hebdomadaire " et l'accord professionnel du 25 mai 1999 étendu par un arrêté ministériel du 10 mai 2000 ; et tout particulièrement l'article 2 qui prévoit en son alinéa c la possibilité de maintenir l'activité des points de vente pendant les 7 jours de la semaine.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ces entreprises peuvent, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent dans l'entreprise, accorder le repos hebdomadaire par roulement, conformément aux articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du travail.
      3.1. Repos hebdomadaire dans les points de vente

      Ainsi, le personnel des points de vente doit, à compter de la date d'application du présent accord, bénéficier de 2 jours de repos par semaine. Ces jours doivent (sauf demande expresse du salarié) être consécutifs au moins 30 fois dans l'année et doivent inclure un dimanche au moins 16 fois dans l'année. Les entreprises doivent engager des négociations avec les délégués syndicaux pour examiner la possibilité d'organiser le travail sur 4 jours par semaine entre le 1er octobre et le 30 avril.

      Exceptionnellement, pour faire face à un remplacement inattendu, les salariés des points de vente peuvent ne pas bénéficier d'un des jours de repos hebdomadaires pendant une période maximale de 3 semaines. Cependant, les heures ainsi effectuées ne peuvent être intégrées à la durée annualisée du travail et doivent subir la majoration prévue pour les heures supplémentaires. Elles devront obligatoirement être remplacées par un repos équivalent au plus tard dans les 6 semaines qui suivent en saison et dans les 3 semaines qui suivent hors saison ou plus tard au choix du salarié.
      3.2. Repos hebdomadaire dans les sites de production

      Le personnel de production bénéficie de 2 jours de repos consécutifs par semaine. Ces jours de repos doivent inclure un dimanche au moins 16 fois par an. Dans ce cas, ils ne sont pas nécessairement consécutifs. Ces dispositions peuvent être améliorées par négociation dans l'entreprise.
      3.3. Rémunération des heures effectuées le dimanche

      Par exception à la convention collective citée à l'article 1er du présent accord, les heures effectuées le dimanche entre 0 h et minuit sont rémunérées avec un supplément de 30 % par rapport au tarif des heures normales.
      Articles cités
      • Code du travail L221-9, L221-10
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque les points de vente ferment 1 jour par semaine, ou lorsque les entreprises reviennent, même provisoirement, à la fermeture hebdomadaire pendant une période supérieure à 1 mois, le repos hebdomadaire est donné au personnel conformément à l'article 37 de la convention collective et l'accord professionnel du 25 mai 1999, sauf négociation plus favorable dans l'entreprise.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est rappelé que, quelles que soient les méthodes d'organisation du travail et des repos hebdomadaires, les salariés doivent continuer à bénéficier des dispositions légales réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable dans le département à compter du 1er octobre 2005 et sera transmis à M. le préfet pour régularisation des procédures administratives.

      Fait à La Roche-sur-Yon, le 8 juillet 2005.