Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Attachés : ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Préambule :

    Les parties signataires ont voulu, par le présent accord, rénover les classifications du personnel et tendre à modifier les relations hiérarchiques en les facilitant.

    L'accord se caractérise par les particularités suivantes :

    - d'abord il est valable pour toutes les catégories du personnel ; - ensuite il ne comporte qu'une seule échelle hiérarchique. Même si le statut du personnel reste différencié selon les catégories, il n'existe plus de cloisons étanches entre les différentes catégories. Les niveaux étant les mêmes, les " passerelles " d'une catégorie à l'autre existent et pourront être utilisées sans problèmes ;

    - c'est uniquement pour faciliter la lecture que la classification comporte des chapitres catégoriels tels que ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens, cadres ;

    - enfin le nombre total d'échelons est considérablement réduit puisque il est ramené de 46 à 15. Les classements à l'un ou l'autre de ces échelons déterminent les seuls salaires minimaux, comme prévu par la convention collective et les salaires réels restent librement fixés dans les entreprises.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La nouvelle classification des emplois est jointe en annexe au présent accord. Elle comporte des niveaux et, pour certains, à l'intérieur de ceux-ci, des échelons.


      Chaque fonction doit être classée d'abord à un niveau selon la définition de celui-ci, puis à un échelon, selon les définitions de ceux-ci, s'il en existe plusieurs.


      Le classement s'effectue en fonction des activités réellement exercées dans l'entreprise de façon habituelle.


      Du fait que les anciennes classifications ne faisaient qu'énumérer des emplois alors que la nouvelle classification, au contraire, comporte des définitions de niveaux et d'échelons, il ne peut y avoir de concordance entre l'ancienne classification et la nouvelle, ni entre les anciens échelons et la nouvelle hiérarchie. Les parties signataires recommandent de n'en pas établir. Il est rappelé que c'est l'emploi qui est classé et non son titulaire.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les classements des emploi, en application de la nouvelle classification, doivent être effectués au plus tard le 1er décembre 1990.


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Mais, indépendamment des dispositions réglementaires, les parties signataires conviennent de se revoir au plus tard au terme d'un délai de trois ans afin d'évaluer l'application de la classification et de faire le point sur les évolutions à prévoir.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - Préalables.

      En raison des délais de mise en place d'une nouvelle classification et des difficultés à bien connaître les activités réellement exercées par chacun, les parties signataires recommandent aux directions de réunir au plus tôt et en priorité la hiérarchie de l'établissement pour étudier ensemble les postes de travail et analyser en profondeur l'organisation de ceux-ci, en même temps que les critères de la nouvelle classification.


      Dans le même temps, c'est à dire dans les trois mois suivant la signature, les organisations signataires se chargent d'expliquer à leurs adhérents respectifs les principes directeurs et les modalités d'application de la nouvelle classification.


      Dans ce même délai, et au plus tard au cours du troisième mois, l'employeur informe et consulte le comité d'entreprise - ou à défaut les délégués du personnel - sur la structure hiérarchique des emplois qui doit résulter de la nouvelle classification ainsi que sur les modalités d'application.


      B. - Notification.

      Les employeurs doivent porter à la connaissance de chacun de leurs salariés, par écrit, au plus tard le 31 juillet 1990, l'avis de leur nouveau classement, accompagné du texte même de la classification.


      Chaque salarié doit faire part à son employeur de ses éventuelles observations dans le délai de six semaines et au plus tard le 15 septembre 1990. Le défaut de réponse dans ce délai est considéré comme une acceptation tacite. L'accord exprès ou tacite constitue un avenant au contrat individuel.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires réels étant librement fixés dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, mais devant être au total au moins égaux aux salaires minimaux de l'échelon considéré, la mise en application de la présente classification ne peut en aucun cas servir de prétexte à une diminution de la rémunération perçue ou de l'un quelconque de ses éléments.


      Si le salaire réellement perçu, correspondant à l'horaire légal, est au total, pour l'ensemble de ses éléments, supérieur au minimum résultant de la nouvelle classification, ce salaire réel antérieur doit être maintenu.


      Si, au contraire, ce même salaire défini ci-dessus est inférieur au nouveau minimum, ce salaire doit être complété pour atteindre le niveau du salaire minimal de l'échelon considéré.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où un salarié ne serait pas d'accord avec le classement proposé par son employeur, celui-ci - qui peut se faire représenter par le supérieur hiérarchique de l'intéressé - doit le recevoir pour donner toutes explications utiles sur la proposition faite et tenter de résoudre la difficulté.

      L'accord intervenu est mentionné sur la proposition et signé des deux parties.

      Si le différend subsiste, l'intéressé peut saisir son délégué du personnel et se faire accompagner de lui au cours d'un nouvel entretien.

      En cas d'échec persistant après les négociations prévues aux deux alinéas ci-dessus, une réunion d'une commission paritaire de conciliation peut être demandée par le syndicat du salarié en cause. La demande est adressée au Syndicat national des industries de boulangerie et pâtisserie, après information de l'échelon national du syndicat du salarié intéressé.

      La commission se réunit dans le mois qui suit la demande, soit à Paris, soit en province. Elle comprend d'une part le salarié intéressé et le mandataire désigné par son syndicat et, d'autre part, l'employeur et le mandataire désigné par son syndicat.

      En cas d'accord, il en est fait mention sur un procès-verbal signé par les membres de la commission.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord national se substitue, aux dates prévues aux articles précédents, et au plus tard le 1er décembre 1990, aux accords antérieurs de classification précédemment conclus par catégories, à savoir :

      - pour les ouvriers, accord du 27 décembre 1977 ;

      - pour les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, accord du 17 mars 1979.

      Ces accords étaient annexés à la convention collective nationale de la boulangerie - pâtisserie industrielle du 27 décembre 1977 qui reste en vigueur jusqu'à son remplacement par de nouvelles dispositions actuellement à l'étude.

      le présent accord de classification se trouve donc joint à la convention précitée et sera annexé de plein droit au texte qui la remplacera.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé conformément à la loi et les parties signataires en demandent instamment l'extension à M. le ministre du travail.