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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Annexe IV Cadres
Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
ABROGÉAPPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe I Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe II Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III A Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III B Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III C Accord du 13 novembre 1992
PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
ABROGÉ Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉSignature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L. 132-26 du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Le présent accord vise à autoriser la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement avec un salarié mandaté dans les entreprises ou établissements de la branche qui sont, d'une part, dépourvus de délégué syndical et, d'autre part, dans lesquels il n'existe pas d'institution représentative du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) en raison d'un procès-verbal de carence.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1.1. Absence de délégués syndicaux et d'institutions représentatives du personnel
Comme il a été précédemment rappelé, la signature d'un accord avec un salarié mandaté est subordonné à l'absence dans l'entreprise ou l'établissement de délégués syndicaux ainsi que d'institutions représentatives du personnel.
Il est nécessaire qu'un procès-verbal de carence ait été établi aux dernières élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
1.2. Mandat exprès d'une organisation syndicale
Dans les entreprises et les établissements de la branche visés au 1.1, un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu avec un ou des salariés expressément mandatés par les organisations syndicales représentatives au plan national *et signataires de la convention collective nationale* (1).
*L'employeur qui envisage de signer un tel accord est tenu d'informer ces organisations syndicales de sa décision d'engager des négociations. * (2)
*Cette information devra se faire au niveau national, auprès des fédérations syndicales signataires de la convention collective nationale. * (3)
Un mandat spécifique sera donné par l'organisation syndicale représentative pour la négociation, d'une part, et pour la signature, d'autre part, d'un seul accord préalablement déterminé. (4)
Un nouveau mandatement devra être donné pour chaque nouvelle négociation d'accord.
Le mandat du salarié devra comporter les mentions suivantes :
-les modalités de désignation du salarié mandaté par les organisations syndicales ;
-la fixation précise par le mandant de l'objet de la négociation ;
-les obligations d'informations incombant au salarié mandaté ;
-les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer jusqu'au terme du mandat son droit d'y mettre fin.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-26-III du code du travail, ouvrant la possibilité de mandater aux organisations syndicales reconnues représentatives au plan national sans la restreindre aux seuls signataires de la convention collective applicable (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 132-26-III du code du travail (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 132-26-III du code du travail (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).
(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-26-III du code du travail, aux termes desquelles c'est à l'organisation syndicale qui mandate de définir la nature du mandat donné au salarié (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ou établissements visés au 1.1 pourront négocier et conclure des accords avec un salarié mandaté dans tous les domaines où la négociation collective d'entreprise est autorisée par la loi.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de bénéficier du temps et des moyens nécessaires à la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le présent accord de branche prévoit que les salariés mandatés disposeront de 7 heures minimum ou plus si nécessaire, après accord convenu entre les deux parties sur cette durée à utiliser dans le cadre de leur mandatement. A défaut d'accord intervenu entre les parties, seules 7 heures pourront être rémunérées.
Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Signature de l'accord
L'accord d'entreprise ou d'établissement doit être signé par l'employeur et le ou les salariés mandatés. En l'absence d'accord, les parties signent un procès-verbal de désaccord.
4.2. Ratification de l'accord
La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'approbation, par référendum, par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
4.3. Modalités de la ratification
Il appartient à l'entreprise ou l'établissement de fixer les modalités d'organisation de la consultation des salariés.
L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés madatés, fixe, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin, l'employeur doit informer les salariés de l'entreprise ou de l'établissement de l'heure et de la date du scrutin, du contenu de l'accord ainsi que du texe de la question soumise à leur vote. Ce texte sera rédigé conjointement par le salarié mandaté et l'employeur.
Cette consultation doit impérativement avoir lieu pendant le temps de travail, à scrutin secret et sous enveloppe.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui doit être affiché dans l'entreprise, annexé à l'accord et adressé à l'organisation mandante.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension pour une période de 3 ans renouvelable.
A cet égard, les parties signataires s'engagent à demander sans délai l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 27 octobre 2005.