Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Annexe IV Cadres
Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
ABROGÉAPPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe I Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe II Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III A Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III B Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III C Accord du 13 novembre 1992
PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
ABROGÉ Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉSignature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des articles L. 213-1 et suivants du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative au travail de nuit.
Les parties signataires déclarent que le travail de nuit ne peut être dissocié de l'activité des entreprises de la branche et qu'il est susceptible de concerner l'ensemble des salariés.
Les partenaires sociaux entendent rappeler :
-le caractère exceptionnel que doit revêtir le travail de nuit ;
-la nécessité pour les entreprises de la branche d'assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle ;
-leur participation à la chaîne alimentaire ;
-les obligations de permanence de traitement propres aux métiers du froid qui rendent nécessaires le travail de nuit ;
-mais aussi leur volonté de prendre en compte notamment la pénibilité de cette forme particulière de travail et le devoir de protection des salariés concernés.
Il s'agit, pour les raisons énoncées ci-dessus, d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur au sens du deuxième alinéa de l'article 213-1 du code du travail, mais seulement de définir les conditions du travail de nuit, d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Article 1.1
Travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par un accord d'entreprise ou d'établissement.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, à défaut d'accord, et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
Article 1.2
Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
-soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
-soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique.
Il ne peut être mis en place dans l'entreprise qu'après, s'ils existent dans l'entreprise, consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1
Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 9 heures au maximum par accord d'entreprise.
Toutefois, lorsque le travail est organisé sur 4 jours au moins, cette durée pourra être portée à 9 h 30. Dans le cas spécifique de l'équipe de suppléance uniquement, cette durée pourra être portée au maximum à 12 heures.
Article 3.2
Durée hebdomadaire
Lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes saisonnières d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut être portée, par accord d'entreprise, à 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sous réserve de ne pas dépasser une durée maximale de 44 heures au sein d'une même semaine.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4.1
Repos compensateur
L'article 61 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques relatif au panier nuit n'est pas remis en cause par le présent avenant.
Outre ce panier de nuit, les travailleurs de nuit au sens de l'article 1er du présent avenant acquiert une minute de repos compensateur par heure de travail réalisé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée.
Article 4.2
Temps de pause
En outre, au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieur à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les travailleurs de nuit, au sens de l'article 1er du présent avenant, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur prendra les mesures nécessaires pour porter à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le CHSCT seront tenus informés de ces emplois.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employeur s'interdit de prendre en considération le sexe :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travail de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises concernées sont invitées, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, à définir les mesures propres destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.
En outre, une salle de repas équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats sera mise à la disposition des travailleurs de nuit.
Les entreprises concernées veilleront par ailleurs à prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail.
Enfin, les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation, au capital temps-formation, à la validation des acquis professionnels.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et en tenir informé le comité d'entreprise au cours d'une des réunions prévues à l'article L. 993-3 du code du travail.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Fait à Paris, le 31 mai 2003.