Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Attachés : Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 200

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale des syndicats alimentaires et des prestations de services CFTC ; Fédération nationale agro-alimentaire CFE CGC ; FO alimentation.

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des articles L. 213-1 et suivants du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative au travail de nuit.

      Les parties signataires déclarent que le travail de nuit ne peut être dissocié de l'activité des entreprises de la branche et qu'il est susceptible de concerner l'ensemble des salariés.

      Les partenaires sociaux entendent rappeler :

      -le caractère exceptionnel que doit revêtir le travail de nuit ;

      -la nécessité pour les entreprises de la branche d'assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle ;

      -leur participation à la chaîne alimentaire ;

      -les obligations de permanence de traitement propres aux métiers du froid qui rendent nécessaires le travail de nuit ;

      -mais aussi leur volonté de prendre en compte notamment la pénibilité de cette forme particulière de travail et le devoir de protection des salariés concernés.

      Il s'agit, pour les raisons énoncées ci-dessus, d'une pratique déjà instaurée dans les entreprises et en conséquence le présent accord n'a pas pour objet de mettre en place ni d'étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur au sens du deuxième alinéa de l'article 213-1 du code du travail, mais seulement de définir les conditions du travail de nuit, d'en préciser les compensations et les conditions d'application de ces compensations.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1.1

      Travail de nuit

      Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

      Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par un accord d'entreprise ou d'établissement.

      Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, à défaut d'accord, et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

      Article 1.2

      Travailleur de nuit

      Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

      -soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

      -soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique.

      Il ne peut être mis en place dans l'entreprise qu'après, s'ils existent dans l'entreprise, consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 3.1

      Durée quotidienne

      La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 9 heures au maximum par accord d'entreprise.

      Toutefois, lorsque le travail est organisé sur 4 jours au moins, cette durée pourra être portée à 9 h 30. Dans le cas spécifique de l'équipe de suppléance uniquement, cette durée pourra être portée au maximum à 12 heures.

      Article 3.2

      Durée hebdomadaire

      Lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes saisonnières d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut être portée, par accord d'entreprise, à 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sous réserve de ne pas dépasser une durée maximale de 44 heures au sein d'une même semaine.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 4.1

      Repos compensateur

      L'article 61 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques relatif au panier nuit n'est pas remis en cause par le présent avenant.

      Outre ce panier de nuit, les travailleurs de nuit au sens de l'article 1er du présent avenant acquiert une minute de repos compensateur par heure de travail réalisé au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée.

      Article 4.2

      Temps de pause

      En outre, au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieur à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les travailleurs de nuit, au sens de l'article 1er du présent avenant, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

      L'employeur prendra les mesures nécessaires pour porter à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

      Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le CHSCT seront tenus informés de ces emplois.

      Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

      Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

      Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout employeur s'interdit de prendre en considération le sexe :

      - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travail de nuit ;

      - pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

      - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises concernées sont invitées, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, à définir les mesures propres destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

      En outre, une salle de repas équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats sera mise à la disposition des travailleurs de nuit.

      Les entreprises concernées veilleront par ailleurs à prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail.

      Enfin, les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation, au capital temps-formation, à la validation des acquis professionnels.

      Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et en tenir informé le comité d'entreprise au cours d'une des réunions prévues à l'article L. 993-3 du code du travail.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

      Fait à Paris, le 31 mai 2003.