Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Attachés : Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie agents de maîtrise et techniciens assimilés, coefficients 200 à 349 (1).

      (1) Voir accord de mensualisation du 22 juin 1979 (brochure n° 3128).

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à 2 mois.

        Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 4 jours à l'avance de leur intention de se séparer.

      • Article 2

        En vigueur

        La période d'essai ne se présume pas et doit être stipulée dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement.


        La durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder 2 mois.


        La période d'essai n'est pas renouvelable.


        Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


        ― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


        ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


        ― 2 semaines après 1 mois de présence.


        Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.


        La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

      • Article 3

        En vigueur

        Tout engagement définitif sera confirmé dans les 8 jours par une notification écrite, stipulant, en particulier :

        - la date d'entrée du salarié ;

        - l'emploi occupé dans la classification et le coefficient hiérarchique ;

        - le salaire d'embauche ;

        - éventuellement, la durée du délai-congé, si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 6 ci-après.

      • Article 4

        En vigueur

        Nonobstant l'article 55 des dispositions communes, la durée du délai-congé est fixée à 2 mois sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente, passé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente annexe.

      • Article 5

        En vigueur

        Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation, soit par accord avec les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes :

        I. - Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il lui sera alloué une indemnité égale à quatre fois le salaire horaire minimal du salarié au coefficient 100 fixé au tableau de l'annexe I.

        II. - Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à seize fois le salaire horaire minimal du salarié au coefficient 100 fixé au tableau de l'annexe I.

        III. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués en première classe et remboursés sur justification.

        Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur.

      • Article 5

        En vigueur

        Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation, soit par accord avec les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes :

        I. - Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il lui sera alloué une indemnité égale à 20,660 €.

        II. - Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à 82,640 €.

        III. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués en même classe et remboursés sur justification.

        Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur.

      • Article 6

        En vigueur

        Les collaborateurs licenciés pour suppression d'emploi bénéficieront, pendant une durée de 6 mois, d'une priorité de réembauchage, dans les conditions prévues à l'article 57 des conditions générales.

      • Article 7

        En vigueur

        Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord.

        Sous réserve de la programmation qui lui est applicable et qui ressort du tableau figurant ci-après, cette prime est calculée en appliquant au salaire minimal garanti de la catégorie de l'intéressé, tel qu'il est défini au paragraphe b de l'article 6 du présent accord, un taux déterminé comme suit, en fonction de son ancienneté :

        - 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

        - 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

        - 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

        - 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

        - 15 % après 15 ans d'ancienneté.

        Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

        La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

        Tableau de programmation de la prime d'ancienneté

        (En pourcentage)

        ANCIENNETE

        AU 1er JUILLET 1979

        AU 1er JANVIER 1980

        AU 1er JANVIER 1981

        3 ans

        3

        3

        3

        6 ans

        6

        6

        6

        9 ans

        9

        9

        9

        12 ans

        11

        12

        12

        15 ans

        13

        14

        15

        Lorsque, dans un établissement, il sera constaté qu'avant l'entrée en vigueur du présent accord il existait déjà des écarts de rémunération entre salariés de même coefficient et d'ancienneté différente, ces écarts seront imputables sur la prime d'ancienneté instituée par les présentes dispositions ; les différends éventuels survenant à ce propos pourront être soumis à la procédure de conciliation de la convention collective dont relève l'établissement.

      • Article 7

        En vigueur

        Voir textes salaires.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis est allouée au salarié agent de maîtrise qui fait l'objet d'un licenciement pour tout motif autre que faute grave dès l'instant qu'il compte 1 an de présence continue dans l'entreprise, qu'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans révolus et qu'il ne peut pas bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

        Cette indemnité est calculée comme suit :

        - pour la tranche de 1 à 15 ans de présence continue, 2/10 de mois par année complète à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

        - pour la tranche au dessus de 15 ans de présence continue, 4/10 de mois par année complète à compter de la seizième année.

        Le montant de cette indemnité ne peut excéder 11 mois de salaire moyen mensuel.

        Le salaire moyen mensuel servant de base au calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est égal au 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la résiliation du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée à l'agent de maîtrise ou au technicien assimilé pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

        L'indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de :

        - 40 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 45 à 54 ans révolus au moment du licenciement ;

        - 30 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 55 à 57 ans révolus au moment du licenciement ;

        - 20 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 58 à 59 ans révolus au moment du licenciement.

        Cette indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ ou de mise à la retraite d'un ouvrier ou employé dans les conditions de l'article 8 bis ci-après.

        En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.

        (1) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont le licenciement prendra effet postérieurement à la date de la signature du présent avenant.

      • Article 8

        En vigueur

        Le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, au minimum 1 année d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

        Le montant de l'indemnité de licenciement et ses conditions d'attribution sont fixés comme suit :

        - 1/5 de mois du salaire de référence par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

        - auquel s'ajoute 1/3 de mois du salaire de référence au-delà de 10 ans d'ancienneté, et ce jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;

        - auquel s'ajoute 2/5 de mois du salaire de référence au-delà de 15 ans d'ancienneté.

        Le montant de l'indemnité de licenciement peut être synthétisé de la manière suivante, en années pleines d'ancienneté (les années incomplètes donnent lieu à prorata) :

        Ancienneté
        du salarié
        Méthode
        de calcul
        Montant de l'indemnité
        (en nombre de mois
        du salaire de référence)
        1 an 1/5 × 1 0,20
        2 ans 1/5 × 2 0,40
        3 ans 1/5 × 3 0,60
        4 ans 1/5 × 4 0,80
        5 ans 1/5 × 5 1
        6 ans 1/5 × 6 1,20
        7 ans 1/5 × 7 1,40
        8 ans 1/5 × 8 1,60
        9 ans 1/5 × 9 1,80
        10 ans 1/5 × 10 2
        11 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 1) 2,33
        12 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 2) 2,67
        13 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 3) 3
        14 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 4) 3,33
        15 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) 3,67
        16 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 1) 4,07
        17 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 2) 4,47
        18 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 3) 4,87
        19 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 4) 5,27
        20 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 5) 5,67
        21 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 6) 6,07
        22 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 7) 6,47
        23 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 8) 6,87
        24 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 9) 7,27
        25 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 10) 7,67
        26 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 11) 8,07
        27 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 12) 8,47
        28 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 13) 8,87
        29 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 14) 9,27
        30 ans et plus (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 15) 9,67

        Ce montant de l'indemnité conventionnelle est majoré de 5 % si le salarié est âgé de 55 ans ou plus à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

        Le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné, hors majoration d'âge, à 9,67 mois.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

        - soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement ;

        - soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

        Par dérogation à l'article 46 bis de la présente convention, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

        L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Conditions d'entrée en vigueur

        L'article s'appliquera aux procédures de licenciement qui débuteront à compter du 1er août 2013.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis est allouée au salarié agent de maîtrise qui fait l'objet d'un licenciement pour tout motif autre que faute grave dès l'instant qu'il compte 1 an de présence continue dans l'entreprise, qu'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans révolus et qu'il ne peut pas bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

        Cette indemnité est calculée comme suit :

        - pour la tranche de 1 à 15 ans de présence continue, 2/10 de mois par année complète à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

        - pour la tranche au dessus de 15 ans de présence continue, 4/10 de mois par année complète à compter de la seizième année.

        Le montant de cette indemnité ne peut excéder 11 mois de salaire moyen mensuel.

        Le salaire moyen mensuel servant de base au calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est égal au 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la résiliation du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée à l'agent de maîtrise ou au technicien assimilé pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.

        L'indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de :

        - 40 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 45 à 54 ans révolus au moment du licenciement ;

        - 30 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 55 à 57 ans révolus au moment du licenciement ;

        - 20 % pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés âgés de 58 à 59 ans révolus au moment du licenciement.

        Cette indemnité de licenciement n'est pas due en cas de départ ou de mise à la retraite d'un ouvrier ou employé dans les conditions de l'article 8 bis ci-après.

        En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité de licenciement pouvant constituer pour un établissement une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.

        (1) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont le licenciement prendra effet postérieurement à la date de la signature du présent avenant.

      • Article 8

        En vigueur

        Le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, au minimum 1 année d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

        Le montant de l'indemnité de licenciement et ses conditions d'attribution sont fixés comme suit :

        - 1/5 de mois du salaire de référence par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

        - auquel s'ajoute 1/3 de mois du salaire de référence au-delà de 10 ans d'ancienneté, et ce jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;

        - auquel s'ajoute 2/5 de mois du salaire de référence au-delà de 15 ans d'ancienneté.

        Le montant de l'indemnité de licenciement peut être synthétisé de la manière suivante, en années pleines d'ancienneté (les années incomplètes donnent lieu à prorata) :

        Ancienneté
        du salarié
        Méthode
        de calcul
        Montant de l'indemnité
        (en nombre de mois
        du salaire de référence)
        1 an 1/5 × 1 0,20
        2 ans 1/5 × 2 0,40
        3 ans 1/5 × 3 0,60
        4 ans 1/5 × 4 0,80
        5 ans 1/5 × 5 1
        6 ans 1/5 × 6 1,20
        7 ans 1/5 × 7 1,40
        8 ans 1/5 × 8 1,60
        9 ans 1/5 × 9 1,80
        10 ans 1/5 × 10 2
        11 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 1) 2,33
        12 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 2) 2,67
        13 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 3) 3
        14 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 4) 3,33
        15 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) 3,67
        16 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 1) 4,07
        17 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 2) 4,47
        18 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 3) 4,87
        19 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 4) 5,27
        20 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 5) 5,67
        21 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 6) 6,07
        22 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 7) 6,47
        23 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 8) 6,87
        24 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 9) 7,27
        25 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 10) 7,67
        26 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 11) 8,07
        27 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 12) 8,47
        28 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 13) 8,87
        29 ans (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 14) 9,27
        30 ans et plus (1/5 × 10) + (1/3 × 5) + (2/5 × 15) 9,67

        Ce montant de l'indemnité conventionnelle est majoré de 5 % si le salarié est âgé de 55 ans ou plus à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

        Le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné, hors majoration d'âge, à 9,67 mois.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

        - soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement ;

        - soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

        Par dérogation à l'article 46 bis de la présente convention, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

        L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        Conditions d'entrée en vigueur

        L'article s'appliquera aux procédures de licenciement qui débuteront à compter du 1er août 2013.

      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de 60 ans dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement ni une démission.

        Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à 3 mois.

        La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale doit s'accompagner d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle.

        La contrepartie emploi pourra prendre l'une des formes suivantes :

        - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

        - ou conclusion par l'employeur d'un contrat de professionalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

        - ou conclusion par l'employeur d'un contrat initiative emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

        - ou conclusion d'au minimum un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite.

        Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite, ou dans un délai de 12 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.

        La contrepartie formation professionnelle prendra la forme suivante :

        L'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires.

        A cette fin, et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, l'entreprise accordera aux salariés âgés de 50 ans et plus 2 heures supplémentaires au titre du droit individuel à la formation.

        Cette contrepartie s'appliquera chaque année civile suivant le(s) départ(s) effectif(s) d'un ou de plusieurs salariés mis à la retraite.

        Ces contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle en cas de mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans feront l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au moins une fois par année.

        En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 60 ans, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte du préavis et égale aux 2/3 de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 7,3 mois.

        Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 5 mois et demi.

        Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de 3 mois à compter de la date de son départ en retraite.

        (1) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont la mise à la retraite ou le départ en retraite prendra effet postérieurement à la date de signature du présent avenant.

      • Article 8 bis

        En vigueur

        Constitue une mise à la retraite le fait, pour un employeur, de rompre unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.


        En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :


        - 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;


        - 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.


        La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite, dont les conditions d'attribution et le montant sont identiques à ceux de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 8 de l'annexe III " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ", hors majoration pour âge.


        L'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

        Conditions d'entrée en vigueur

        L'article s'appliquera aux mises à la retraite notifiées par écrit à compter du 1er août 2013.

      • Article 8 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de soixante ans dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement ni une démission.

        Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à trois mois.

        En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de soixante ans, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte du préavis et égale aux deux tiers de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 7,3 mois.

        Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de cinq mois et demi.

        Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de trois mois à compter de la date de son départ en retraite.

        (+) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont la mise à la retraite ou le départ en retraite prendra effet postérieurement à la date de signature du présent avenant.
      • Article 8 bis (non en vigueur)

        Abrogé

        La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de 60 ans dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement ni une démission.

        Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à 3 mois.

        La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale doit s'accompagner d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle.

        La contrepartie emploi pourra prendre l'une des formes suivantes :

        - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

        - ou conclusion par l'employeur d'un contrat de professionalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

        - ou conclusion par l'employeur d'un contrat initiative emploi à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

        - ou conclusion d'au minimum un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour trois mises à la retraite.

        Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite, ou dans un délai de 12 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.

        La contrepartie formation professionnelle prendra la forme suivante :

        L'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires.

        A cette fin, et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, l'entreprise accordera aux salariés âgés de 50 ans et plus 2 heures supplémentaires au titre du droit individuel à la formation.

        Cette contrepartie s'appliquera chaque année civile suivant le(s) départ(s) effectif(s) d'un ou de plusieurs salariés mis à la retraite.

        Ces contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle en cas de mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans feront l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au moins une fois par année.

        En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de 60 ans, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte du préavis et égale aux 2/3 de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 7,3 mois.

        Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 5 mois et demi.

        Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de 3 mois à compter de la date de son départ en retraite.

        (1) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont la mise à la retraite ou le départ en retraite prendra effet postérieurement à la date de signature du présent avenant.

      • Article 8 bis

        En vigueur

        Constitue une mise à la retraite le fait, pour un employeur, de rompre unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.


        En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :


        - 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;


        - 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.


        La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite, dont les conditions d'attribution et le montant sont identiques à ceux de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 8 de l'annexe III " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ", hors majoration pour âge.


        L'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

        Conditions d'entrée en vigueur

        L'article s'appliquera aux mises à la retraite notifiées par écrit à compter du 1er août 2013.

      • Article 8 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de soixante ans dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement ni une démission.

        Toutefois, afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal à trois mois.

        En outre, lorsque la résiliation du contrat de travail est décidée par l'employeur à partir de soixante ans, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite distincte du préavis et égale aux deux tiers de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de 7,3 mois.

        Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de soixante ans pour prendre sa retraite, celui-ci bénéficie d'une indemnité de départ en retraite distincte du préavis et égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 8 de la présente annexe, à ancienneté égale, mais sans majoration d'âge et avec un maximum de cinq mois et demi.

        Le salarié qui bénéficiait d'un logement de fonction à titre gratuit ou onéreux, doit laisser ce logement libre dans un délai de trois mois à compter de la date de son départ en retraite.

        (+) Ces dispositions seront applicables aux salariés dont la mise à la retraite ou le départ en retraite prendra effet postérieurement à la date de signature du présent avenant.
      • Article 9

        En vigueur

        Après 3 ans de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés sous déduction du montant des indemnités journalières reçues de la sécurité sociale ou d'une caisse de retraite et de prévoyance, dans les conditions suivantes :

        - de 3 à 15 ans d'ancienneté : 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif ;

        - après 15 ans d'ancienneté : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif.

        Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.

      • Article 10

        En vigueur

        Constitue un départ volontaire à la retraite le fait, pour un salarié en âge de liquider ses droits à la retraite, de rompre unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.


        Le salarié devra notifier à l'entreprise son départ volontaire à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.


        En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :


        - 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;


        - 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.


        Compte tenu des responsabilités particulières assumées dans l'entreprise par le salarié relevant du statut agent de maîtrise ou technicien, le départ volontaire à la retraite ouvrira droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :


        - 0,25 mois du salaire de référence après 5 ans d'ancienneté ;


        - 0,5 mois du salaire de référence après 10 ans d'ancienneté ;


        - 1 mois du salaire de référence après 15 ans d'ancienneté ;


        - 1,5 mois du salaire de référence après 20 ans d'ancienneté ;


        - 2 mois du salaire de référence après 25 ans d'ancienneté ;


        - 2,5 mois du salaire de référence après 28 ans d'ancienneté ;


        - 3 mois du salaire de référence après 31 ans d'ancienneté ;


        - 3,5 mois du salaire de référence après 33 ans d'ancienneté ;


        - 4 mois du salaire de référence après 34 ans d'ancienneté ;


        - 4,5 mois du salaire de référence après 35 ans d'ancienneté.


        L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des salaires ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'entreprise avant la notification de son départ volontaire à la retraite ou, si cette formule est plus avantageuse pour le salarié, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus avant la notification de son départ volontaire à la retraite. Dans cette hypothèse, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois versée pendant cette période au salarié ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.


        L'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.


        Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un salarié en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

        Conditions d'entrée en vigueur

        L'article s'appliquera à tout départ à la retraite notifié par écrit à compter du 1er janvier 2020.