Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)

IDCC

  • 1018

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat des quotidiens départementaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national du personnel d'encadrement de la presse CGC ; Syndicat national des cadres et techniciens du livre.
  • Adhésion : Fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton (17 juin 1982) ; Syndicat national des employés et cadres de presse, d'édition et publicité CGT-FO (16 janvier 1987) ; Syndicat FO du livre (20 janvier 1988).

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Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)

    • Article 1 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les représentants des organisations signataires admettent que l'esprit de coopération existant entre les adhérents de leurs organisations respectives doit se maintenir et se développer. Dans ce but, les employeurs agiront de façon à ce que le crédit moral des cadres ne soit pas diminué de leur fait.

      De leur côté, les cadres reconnaissent que leur participation à la recherche des éléments de la décision leur impose une discipline intellectuelle dans l'application de la décision prise par la direction.

      Les cadres assument la responsabilité de la bonne marche du travail en prenant toutes initiatives respectant les directives générales de l'entreprise - dans le cadre des conventions et accords en vigueur - permettant de pallier les aléas ou incidents éventuels pouvant survenir. Ce qui oblige les cadres à bien connaître les conventions et accords paritaires liant les parties.

      Les cadres apporteront dans l'exercice de leurs fonctions toutes les qualités et aptitudes que l'employeur est en droit d'attendre d'eux.
    • Article 2 a (non en vigueur)

      Remplacé


      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent aux cadres le droit d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions à l'égard des cadres.

      Si un cadre conteste le motif de son congédiement ou d'une mesure prise à son égard comme ayant été effectuée en violation du droit syndical, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable, en recourant, au besoin, à la commission paritaire prévue et, si nécessaire, à la procédure d'arbitrage prévue également.
    • Article 3 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Etant donné la diversité des corps de métier, la classification des fonctions confiées aux cadres et le fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre, étant donné que l'importance des entreprises n'est pas égale, étant donné enfin que la collaboration des cadres fait intervenir au plus haut point la notion des qualités techniques et morales, les parties sont convenues d'adopter une méthode de classification des cadres dont le caractère conventionnel doit permettre l'adaptation à la structure des entreprises, en tenant compte de l'aptitude au commandement, des connaissances techniques et de la conscience professionnelle prouvée à l'entreprise.

      Cette méthode a permis de fixer à trois paliers les groupes auxquels les cadres peuvent être rattachés, suivant leur technicité et les responsabilités qu'ils assument, l'autorité qu'ils exercent et la nature des services qu'ils rendent.


      Premier groupe :

      Chef de service expédition ;

      Chef de garage ;

      Chef de service entretien général.


      Deuxième groupe :

      Chef de service composition ;

      Chef de service impression ;

      Chef de service photogravure ;

      Chef de service maintenance.


      Troisième groupe :

      Les fonctions des cadres classés au-delà du deuxième groupe ainsi que leur coefficient hiérarchique sont déterminés de gré à gré dans chaque entreprise où de tels cadres existent.

      Ils doivent avoir autorité sur un ou plusieurs cadres du 1er ou du 2e groupe.

      Il est bien entendu que toutes les fonctions définies, de même que tous les groupes, n'existent pas obligatoirement dans toutes les entreprises.
    • Article 4 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Le salaire mensuel de base des cadres techniques correspond au salaire mensuel syndical de base (point 100 typo-lino majoré de 20 p. 100).

      Premier groupe :

      Chef de service expédition : à partir de 4 personnes dans le service : Coefficients : 120 à 134

      Chef de garage : à partir de 4 personnes dans le service :
      Coefficients : 120 à 134

      Chef de service entretien général :

      - jusqu'à 4 personnes dans le service : Coefficients : 120 à 134

      - plus de 4 personnes dans le service : Coefficients : 135 à 144


      Deuxième groupe :

      Chef de composition :

      - jusqu'à 15 personnes : Coefficients : 145 à 159

      - plus de 15 personnes : Coefficients : 160 à 170

      Chef de service photogravure : à partir de 4 personnes :
      Coefficients : 145 à 170

      Chef de service maintenance : à partir de 4 personnes :
      Coefficients : 145 à 170

      Chef de service impression :

      - jusqu'à 6 personnes : Coefficients : 145 à 159

      - plus de 6 personnes : Coefficients : 160 à 170

      Il est entendu que, sauf accord particulier, les cadres classés au-delà du deuxième groupe sont régis par les dispositions de la convention collective des cadres techniques, à l'exception de la classification et des appointements qui seront fixés, de gré à gré, entre ces cadres et la direction.
    • Article 5 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les appointements des cadres seront maintenus dans une échelle hiérarchique suffisante au regard de la rémunération du personnel placé sous leurs ordres.

      La rémunération d'un cadre doit demeurer à un taux de l'ordre de 20 p. 100 supérieur à celle d'un exécutant placé sous ses ordres.
    • Article 6 a (non en vigueur)

      Remplacé


      La responsabilité de l'exécution du travail exige des cadres leur présence continue durant l'horaire fixé par les exécutants placés sous leur responsabilité, majoré du temps nécessaire à la préparation du travail quotidien, à son organisation, au compte rendu de son exécution, à l'accomplissement des tâches administratives de base.

      En outre, certains événements techniques (bris ou avaries de machines, réorganisation, installation, informations et conférences...) entrent dans le cycle du temps qu'un cadre, suivant sa position hiérarchique et sa spécialité, doit normalement consacrer, en conscience, à ses fonctions. Ces différentes tâches qui peuvent, selon les circonstances, être exécutées, pendant ou hors de l'horaire fixé pour les exécutants, n'entraîneront pas une rémunération supplémentaire conventionnelle, elles font partie des prérogatives et servitudes générales de la fonction.

      Par contre, toute vacation supplémentaire permanente et habituelle, expressément commandée par la direction fera l'objet d'un accord particulier de gré à gré entre le cadre et la direction.
    • Article 7 a (non en vigueur)

      Remplacé


      La prime d'ancienneté est calculée sur les appointements de base applicables à la fonction remplie par le bénéficiaire et suivant le temps de présence dans la fonction de cadre dans l'entreprise :

      3 p. 100 après trois ans ;

      6 p. 100 après six ans ;

      9 p. 100 après neuf ans ;

      12 p. 100 après douze ans ;

      15 p. 100 après quinze ans ;

      18 p. 100 après dix-huit ans.

      La prime d'ancienneté est plafonnée à 20 p. 100.

      Toutefois, la prime d'ancienneté supérieure à ce pourcentage payée dans les entreprises, est maintenue.

      Par contre, toute prime, tout supplément ou avantage divers accordé, sous quelque forme que ce soit, peut être absorbé en tout ou partie au titre de l'ancienneté, aux taux prévus ci-dessus.
    • Article 8 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Il sera versé un supplément de traitement sous la forme d'un treizième mois correspondant aux appointements du mois de décembre.

    • Article 9 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les bulletins de salaire des cadres techniques seront établis suivant les textes en vigueur et mentionneront notamment :
      qualification, classification, coefficient hiérarchique, salaire de base, éventuellement prime supplémentaire forfaitaire et avantages divers, prime d'ancienneté et enfin les suppléments permanents habituels.
    • Article 10 a (non en vigueur)

      Remplacé

      Dès l'accomplissement de la période d'essai, les ressortissants à cette convention seront obligatoirement affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres de la presse relevant du régime institué par la convention du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu'à une caisse de retraite complémentaire (ANEP) pour la tranche A des salaires.

      L'affiliation prend effet du jour de l'entrée en fonction.

    • Article 11 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Le repos hebdomadaire doit être assuré. Dans le cas où, accidentellement, les cadres ne bénéficieraient pas du repos hebdomadaire à la date habituelle, ce repos pourra être récupéré ou compensé par une rétribution égale au vingt-sixième du salaire mensuel de l'intéressé.

    • Article 12 a (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'essai à l'entrée en fonction des cadres sera de trois mois. Pendant cette période, le collaborateur sera payé au salaire de la fonction pour laquelle il aura été engagé ; l'une et l'autre des parties pouvant résilier l'engagement sans préavis et sans qu'il soit question d'indemnité de quelque nature que ce soit.

      L'essai concluant entraînera la titularisation rétroactive à dater du premier jour de prise de fonction en tant que cadre.
    • Article 13 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Le cadre effectuant le remplacement d'un cadre d'un échelon supérieur recevra au-delà d'un mois continu de remplacement une prime de fonction déterminée paritairement au sein de l'entreprise.

    • Article 14 a (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de démission ou de licenciement, sauf faute grave, le préavis sera de deux mois pour les cadres du premier groupe et de trois mois pour les cadres des deuxième et troisième groupes.

      Pendant la période de préavis, les cadres seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour la recherche d'un emploi, à des heures telles que la marche régulière du service n'en soit pas troublée.

      Après accord avec l'employeur, le cadre intéressé pourra cumuler ces heures et prendre le temps global qu'elles représentent en fin de préavis.

      Dans le cas d'inobservation par l'employeur ou par le cadre, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant du salaire qui serait payé pendant la durée du préavis.
    • Article 15 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Il est alloué aux cadres licenciés une indemnité de congédiement distincte du préavis et tenant compte de leur présence dans l'entreprise. Elle s'établira comme suit :

      - deux mois après un an de présence ;

      - un mois supplémentaire par année de présence de la deuxième année à la quinzième année ;

      - un demi-mois supplémentaire par année au-delà de quinze mois.

      Le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement sera constitué par les appointements fixes du cadre, prime d'ancienneté comprise, et augmenté des primes et avantages divers servis avec un caractère de régularité et de continuité. Ce salaire sera majoré d'un douzième pour tenir compte du treizième mois.
    • Article 16 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, même non imputable au travail, mais dûment constaté par un certificat médical, il est garanti au cadre intéressé les appointements correspondant à des arrêts de travail dans la limite de :

      - six mois pour arrêts fractionnés dans une période de douze mois ;

      - sept mois pour arrêt continu dans une période de douze mois.

      Les paiements seront effectués sous déduction des indemnités (basées sur le salaire) que l'intéressé est en droit de percevoir par ailleurs à quelque titre que ce soit.

      En aucun cas le cumul de la garantie et des indemnités ci-dessus définies ne pourront dépasser les appointements habituels du cadre.

      Tout dépassement entraînera, le cas échéant, une diminution de la part de l'employeur à due concurrence.

      Les absences justifiées par les indisponibilités visées ci-dessus ne rompent pas le contrat de travail, les indemnités de congés payés et de treizième mois ne seront donc pas réduites.
    • Article 17 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Après un an d'ancienneté, le salaire est maintenu pendant les périodes pré et postanatales dans la limite du congé légal de seize semaines après déduction des indemnités journalières versées par les divers organismes de prévoyance auxquels l'entreprise participe.

      Les mères désirant s'occuper elles-mêmes de leur enfant pendant son très jeune âge pourront obtenir un congé non rémunéré de six mois, renouvelable une fois.

      Elles devront faire connaître leur position par lettre quatre semaines avant la fin de la période postnatale ou du congé maternité accordé.
    • Article 18 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les employeurs mettront à la disposition des cadres les moyens nécessaires au perfectionnement indispensable à l'accomplissement de leurs fonctions : documentation, recyclage, stages de perfectionnement, etc.

      En contrepartie, les cadres s'engagent à assurer les employeurs de leur participation en vue du recyclage ou de reconversion de personnel à d'autres tâches dans l'entreprise.

      Les cadres peuvent se livrer à toutes études, travaux et recherches. Lorsque ceux-ci aboutissent à une invention ou à une découverte pouvant faire l'objet d'un dépôt de brevet, deux cas peuvent se présenter :

      a) Les recherches ont été poursuivies en dehors des heures de service et sans l'aide matérielle de l'entreprise. Le cadre effectue le dépôt à ses frais et reste seul propriétaire de son invention ;

      b) Le cadre a reçu l'aide de l'entreprise sous une forme quelconque. Il entre alors dans le champ d'application de la loi sur les employés inventeurs.


      En stage :

      Le cadre envoyé par l'entreprise en stage professionnel perçoit sa rémunération habituelle. Il a droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées habituellement par l'entreprise, sauf s'il s'agit de l'application de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue.


      En mission :

      Le cadre en mission a droit aux mêmes indemnités que le cadre en stage. Il devra être tenu compte, le cas échéant, des frais exceptionnels de représentation engagés pour la mission.
    • Article 19 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés annuels sont fixés à :

      - un mois de date à date, à prendre en accord avec la direction, en été, du 1er mai au 31 octobre ;

      - une semaine à prendre en accord avec la direction, en hiver, du 1er novembre au 30 avril (une semaine : 6 jours ouvrables).

      L'indemnité de congés payés pris en été sera calculée suivant les dispositions prévues pour le treizième mois appliquées aux appointements du mois précédant le départ en congé.

      L'indemnité de congés payés pris en hiver sera calculée sur la base des 7/30 des appointements du mois précédant le départ en congé et suivant les dispositions prévues pour le treizième mois.
    • Article 20 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Après un an de présence dans l'établissement et dans la fonction de cadre, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :

      - mariage de l'intéressé : une semaine (6 jours ouvrables) ;

      - mariage d'un enfant : deux jours ;

      - naissance d'un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946) ;

      - décès du conjoint, enfant, père, mère : quatre jours ;

      - décès du frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants : deux jours.

      Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements de famille.
    • Article 21 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les périodes militaires qui ne résulteraient pas d'un engagement personnel n'auront aucune incidence sur les indemnités de congé annuel et de treizième mois. L'employeur s'engage à verser, sous déduction de la solde militaire, les salaires correspondant à cette période.

    • Article 22 a (non en vigueur)

      Remplacé


      L'application des présentes dispositions ne peut se cumuler avec des dispositions plus avantageuses résultant d'accords particuliers appliqués dans l'entreprise ni les annuler.

    • Article 23 a (non en vigueur)

      Remplacé


      Les conflits pouvant naître de l'application ou de l'interprétation des présentes dispositions seront soumis à une commission paritaire nationale de conciliation composée de trois membres de la commission technique et des salaires (syndicat des quotidiens départementaux) et de trois représentants de l'organisation syndicale choisie par le cadre.

      La commission de conciliation pourra, le cas échéant, faire référence aux lettres adressées par le syndicat des quotidiens départementaux à ses adhérents concernant la classification des cadres.