Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi dans l'industrie textile, relatif à l'application des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (A.R.P.E.), au développement des préretraites progressives et aux indemnités de mise à la retraite

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière ; Fédération textile, habillement, cuir CGT ; Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries textiles, habillement et connexes CFE-CGC ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT.

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Désireuses de favoriser une politique plus offensive de l'emploi, de lutter contre le chômage, de répondre aux préoccupations des salariés les plus âgés de l'industrie textile tout en créant les conditions permettant d'accroître les embauches de jeunes, prioritairement sous forme de contrats à durée indéterminée, les parties signataires du présent accord conviennent d'adopter les dispositions suivantes.

    I. - Application dans l'industrie textile des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (ARPE) (1)

    L'accord national du 7 mai 1996 fixe les dispositions relatives à l'application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 concernant le développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.

    L'accord du 19 décembre 1996 a reconduit le dispositif interprofessionnel.

    Prenant en compte à la fois les dispositions issues de cet accord interprofessionnel et les souhaits du personnel d'encadrement de l'industrie textile, qui dans le cadre des précédentes dispositions de l'accord textile précité du 7 mai 1996 ne bénéficiaient pas des garanties accordées aux autres catégories de salariés, les parties signataires adoptent par le présent accord les dispositions suivantes qui modifient et complètent l'accord national du 7 mai 1996 précité.

    Le présent accord textile s'appliquera dans le cadre des conditions précisées par l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996. Si celui-ci venait à être modifié, le présent accord serait renégocié en conséquence.

    II. - Développement des préretraites progressives dans l'industrie textile

    Les parties signataires marquent par le présent accord leur volonté de développer les préretraites progressives dans l'industrie textile en proposant la transformation d'emplois à temps plein occupés par des salariés âgés d'au moins 55 ans en emplois à mi-temps, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant les conventions de préretraite progressive.

    Lorsque des salariés d'une entreprise feront la demande d'un départ en préretraite progressive, l'entreprise effectuera les démarches nécessaires pour négocier avec l'Etat une convention de préretraite progressive.

    Le développement de la préretraite progressive, selon le principe au minimum d'une embauche pour deux passages à mi-temps (2), répond :

    - à la nécessité d'assurer au cours des années à venir le renouvellement du personnel ;

    - à la volonté de donner au personnel âgé de plus de 55 ans l'opportunité d'un aménagement de fin de carrière par le biais d'une période transitoire entre vie professionnelle à temps plein et retraite ;

    - à l'intérêt de permettre à ce personnel d'assurer la transmission de son savoir-faire à des jeunes.

    Les embauches corrélatives aux départs en préretraite progressive devront concerner prioritairement des jeunes, embauchés en contrat à durée indéterminée, dont les qualifications sont conformes aux besoins des entreprises.

    Lors de la mise en oeuvre des conventions de préretraite progressive, les questions suivantes devront notamment être abordées :

    - modalités de l'organisation de la durée du travail (choix de la variation pluriannuelle) ;

    - utilisation de la possibilité et définition des modalités qui doivent être décidées par accord d'entreprise ou avec le consentement de la majorité des personnes intéressées par la préretraite progressive, de cotiser pour les retraites complémentaires aux taux de l'entreprise et sur la base du salaire reconstitué comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

    Dans le but de promouvoir le volontariat du personnel potentiellement concerné par cette mesure, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes qui sont intégrées dans la convention collective nationale de l'industrie textile (voir article IV ci-après), visant à lui faire bénéficier de garanties conventionnelles complémentaires.

    " Pour les salariés adhérant à une convention Etat-entreprise de préretraite progressive :

    - l'indemnité de départ volontaire à la retraite fixée par la convention collective nationale de l'industrie textile sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu'à la date de son départ ;

    - cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sera majorée de 50 %. "

    Une partie de cette indemnité pourra être versée, par accord entre les parties, par anticipation au moment du passage en préretraite progressive. Cette partie s'imputera sur toute indemnité versée en cas de rupture ultérieure du contrat de travail de l'intéressé.

    Ces dispositions s'appliqueront aux salariés adhérant à une convention de préretraite progressive conclue après l'entrée en vigueur du présent accord.

    III. - Indemnités de mise à la retraite

    Prenant en compte les modifications législatives permettant aux salariés de bénéficier avant 65 ans d'une pension de retraite à taux plein, dès lors qu'ils justifient d'une durée minimale d'assurance, et souhaitant favoriser leur remplacement par l'embauche notamment de jeunes, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

    " Tout salarié âgé de moins de 65 ans, mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance), dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective nationale de l'industrie textile, mais sous réserve des règles spécifiques de plafonnement précisées ci-après :

    - indemnité plafonnée à 7 mois pour tous les salariés ayant un coefficient de qualification inférieur à 300 ;

    - indemnité plafonnée à 8 mois pour les ETAM ayant un coefficient de qualification égal ou supérieur à 300 et inférieur à 400 ;

    - indemnité plafonnée à 9 mois pour les ingénieurs et cadres (annexe n° 4 de la convention collective nationale de l'industrie textile). "

    La convention collective nationale de l'industrie textile est adaptée en conséquence (voir article IV ci-après).

    IV. - Modifications de la convention collective nationale
    de l'industrie textile

    Les parties signataires conviennent de modifier les articles suivants de la convention collective nationale de l'industrie textile.
    Dispositions générales et clauses " ouvriers "
    de la convention collective nationale de l'industrie textile
    +++++ Voir articles 77 (O), 22 et 23 de l'annexe n° 4, 11 et 12 de l'annexe n° 5 de la convention collective ++++++
    NOTA (1) Contrairement aux dispositions prévues dans les autres article du présent accord, les dispositions de l'article I s'appliquent également aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.
    (2) Sans préjudice de l'utilisation des préretraites progessives dans les entreprises en difficulté, comme élément visant à limiter les licenciements.
  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Désireuses de favoriser une politique plus offensive de l'emploi, de lutter contre le chômage, de répondre aux préoccupations des salariés les plus âgés de l'industrie textile tout en créant les conditions permettant d'accroître les embauches de jeunes, prioritairement sous forme de contrats à durée indéterminée, les parties signataires du présent accord conviennent d'adopter les dispositions suivantes.

    (

  • Article 1er

    En vigueur

    Application dans l'industrie textile des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (ARPE) (1)

    L'accord national du 7 mai 1996 fixe les dispositions relatives à l'application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 concernant le développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.

    L'accord du 19 décembre 1996 a reconduit le dispositif interprofessionnel.

    Prenant en compte à la fois les dispositions issues de cet accord interprofessionnel et les souhaits du personnel d'encadrement de l'industrie textile, qui dans le cadre des précédentes dispositions de l'accord textile précité du 7 mai 1996 ne bénéficiaient pas des garanties accordées aux autres catégories de salariés, les parties signataires adoptent par le présent accord les dispositions suivantes qui modifient et complètent l'accord national du 7 mai 1996 précité.

    Les dispositions figurant à l'article 2 de l'accord du 7 mai 1996 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

    ...........................................................................................................................................

    Le présent accord textile s'appliquera dans le cadre des conditions précisées par l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996. Si celui-ci venait à être modifié, le présent accord serait renégocié en conséquence.

    (1) Contrairement aux dispositions prévues dans les autres articles du présent accord, les dispositions de l'article 1er s'appliquent également aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

  • Article 2

    En vigueur

    Développement des préretraites progressives dans l'industrie textile

    Les parties signataires marquent par le présent accord leur volonté de développer les préretraites progressives dans l'industrie textile en proposant la transformation d'emplois à temps plein occupés par des salariés âgés d'au moins 55 ans en emplois à mi-temps, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant les conventions de préretraite progressive.

    Lorsque des salariés d'une entreprise feront la demande d'un départ en préretraite progressive, l'entreprise effectuera les démarches nécessaires pour négocier avec l'Etat une convention de préretraite progressive.

    Le développement de la préretraite progressive, selon le principe au minimum d'une embauche pour deux passages à mi-temps (1), répond :

    - à la nécessité d'assurer au cours des années à venir le renouvellement du personnel ;

    - à la volonté de donner au personnel âgé de plus de 55 ans l'opportunité d'un aménagement de fin de carrière par le biais d'une période transitoire entre vie professionnelle à temps plein et retraite ;

    - à l'intérêt de permettre à ce personnel d'assurer la transmission de son savoir-faire à des jeunes.

    Les embauches corrélatives aux départs en préretraite progressive devront concerner prioritairement des jeunes, embauchés en contrat à durée indéterminée, dont les qualifications sont conformes aux besoins des entreprises.

    Lors de la mise en œuvre des conventions de préretraite progressive, les questions suivantes devront notamment être abordées :

    - modalités de l'organisation de la durée du travail (choix de la variation pluriannuelle) ;

    - utilisation de la possibilité et définition des modalités qui doivent être décidées par accord d'entreprise ou avec le consentement de la majorité des personnes intéressées par la préretraite progressive, de cotiser pour les retraites complémentaires aux taux de l'entreprise et sur la base du salaire reconstitué comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

    Dans le but de promouvoir le volontariat du personnel potentiellement concerné par cette mesure, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes qui sont intégrées dans la convention collective nationale de l'industrie textile (voir article IV ci-après), visant à lui faire bénéficier de garanties conventionnelles complémentaires.

    " Pour les salariés adhérant à une convention Etat-entreprise de préretraite progressive :

    - l'indemnité de départ volontaire à la retraite fixée par la convention collective nationale de l'industrie textile sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu'à la date de son départ ;

    - cette indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite sera majorée de 50 %. "

    Une partie de cette indemnité pourra être versée, par accord entre les parties, par anticipation au moment du passage en préretraite progressive. Cette partie s'imputera sur toute indemnité versée en cas de rupture ultérieure du contrat de travail de l'intéressé.

    Ces dispositions s'appliqueront aux salariés adhérant à une convention de préretraite progressive conclue après l'entrée en vigueur du présent accord.

    (1) Sans préjudice de l'utilisation des préretraites progressives dans les entreprises en difficulté, comme élément visant à limiter les licenciements.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnités de mise à la retraite (1)

    Aux termes du présent accord :

    La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale), mais pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge et de durée minimale d'assurance), n'est pas considérée comme un licenciement, mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle (2).

    A. - Contreparties

    1. Contrepartie " emploi "

    - Soit, conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - soit, conclusion par l'employeur d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de même nature mis en place par accord interprofessionnel et disposition légale (contrat de professionnalisation créé par l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003) ;

    - soit, conclusion par l'employeur d'un contrat initiative emploi ;

    - soit, toute autre embauche compensatrice à raison d'une embauche pour deux mises à la retraite.

    L'entreprise privilégiera l'embauche compensatrice prévue au 4e tiret, et en priorité l'embauche compensatrice d'un salarié relevant de la même catégorie que celle du salarié mis à la retraite (ouvrier, ETAM ou cadre selon les cas).

    Les contrats visés aux 4 tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite (nécessité de former un salarié pour qu'il puisse tenir le poste de celui mis à la retraite) ou dans un délai de 3 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.

    2. Ou contrepartie " formation professionnelle "

    L'entreprise devra consacrer une part significative (au minimum 20 %) de son obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation, à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus.

    Cette contrepartie s'apprécie dans l'année N au cours de laquelle la mise à la retraite est prononcée ou dans l'année suivante (année N + 1).

    B. - Indemnités de mise à la retraite

    Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective nationale de l'industrie textile, mais sous réserve des règles spécifiques de plafonnement précisées ci-après :

    - indemnité plafonnée à 7 mois pour tous les salariés ayant un coefficient de qualification inférieur à 300 ;

    - indemnité plafonnée à 8 mois pour les ETAM ayant un coefficient de qualification égal ou supérieur à 300 et inférieur à 400 ;

    - indemnité plafonnée à 9 mois pour les ingénieurs et cadres (annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile).

    La convention collective nationale de l'industrie textile est adaptée en conséquence (voir art. 2 ci-après).

    (1) Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises relevant de la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (CCN des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996).

    (2) Ces contreparties ne s'appliquent pas lorsque le salarié est mis à la retraite dans les autres cas visés par le 3e alinéa de l'article 122-14-13 du code du travail (cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3 de l'article L.322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites).

  • Article 4

    En vigueur

    Modifications de la convention collective nationale de l'industrie textile

    Les parties signataires conviennent de modifier les articles suivants de la convention collective nationale de l'industrie textile.

    Dispositions générales et clauses " ouvriers "

    de la convention collective nationale de l'industrie textile

    (Voir articles 77 (O), 22 et 23 de l'annexe n° 4, 11 et 12 de l'annexe n° 5 de la convention collective)