Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : CLASSIFICATION DES TECHNICIENS Accord du 28 février 1978

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération F.O. des industries textiles ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C. ; Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries textiles et connexes C.G.C..

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord portant révision de la classification professionnelle des techniciens comporte :

      A. - Une classification générale par catégories et échelons assortis de coefficients minima (annexe A) ;

      B. - Une nomenclature nationale de postes spécifiques de technicien comportant pour chacun l'indication de sa catégorie, de son échelon et de son coefficient (annexe B). Cette nomenclature est établie conformément à la classification générale (annexe A).

      Cette nomenclature nationale pourra être complétée paritairement au niveau régional, local ou de branche par d'autres postes spécifiques avec indication de leurs catégories, échelons et coefficients par référence aux critères contenus dans les définitions de la classification générale (A) et aux coefficients afférents. Les coefficients attribués pourront être égaux ou supérieurs aux coefficients minima de cette classification.

      Les postes de technicien existant dans les entreprises qui ne figureraient ni dans la nomenclature nationale ni dans ses compléments seront classés par assimilation aux postes qui y figurent conformément aux dispositions de l'article 73 A, b de la convention collective nationale.

      Les postes d'employé de service technique seront classés suivant les critères de la classification des employés.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cas où un accord régional, local, de branche ou d'entreprise aurait été conclu antérieurement au présent accord sur la classification des techniciens, il sera procédé à son harmonisation avec l'accord national. Les négociations paritaires visant à cette harmonisation devront être engagées avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la signature du présent accord.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'application du présent accord entraînera une révision des coefficients de qualification des techniciens qui seraient inférieurs à ceux résultant du présent accord. A cet égard, seules doivent être retenues les fonctions exercées et cela quelle que soit l'appellation de fait des intéressés.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de rajuster les appointements effectifs des techniciens intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients de qualification.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 1978.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1° Certains postes de techniciens pouvant être actuellement classés par accord régional, local ou de branches dans la catégorie des employés, c'est à l'échelon où de tels accords existeraient qu'il y aurait lieu de décider paritairement des modifications à y apporter ;

      2° Les salariés dénommés improprement moniteurs qui, outre les fonctions de formations définies dans l'annexe B, ont la responsabilité de l'encadrement du personnel ouvrier d'un atelier de production ne sont pas concernés par le présent accord. Ils ressortissent de la classification " Agents de maîtrise " ;

      3° Les fonctions de programmeur-analyste d'application (1er et 2e échelon) ne doivent pas être confondues avec celles des analystes de conception qui relèvent de l'annexe IV de la convention collective nationale.