Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.

Textes Attachés : Revalorisation des grilles de salaires des aides-ménagères et reconnaissance du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile dans les classifications conventionnelles

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Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué, à compter du 1er avril 1991, dans le cadre de la convention collective nationale du 11 mai 1983, une grille de classification spécifique aux agents aides-ménagères, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La grille de classification spécifique aux agents titulaires du CAFAD visée à l'article 1er remplace, pour cette catégorie d'agents, à compter du 1er avril 1991, les dispositions jusque-là en vigueur au terme des articles 8.1, 8.3.1 et suivants de la convention collective nationale du 11 mai 1983.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le coefficient d'embauche et le déroulement de carrière des agents titulaires du CAFAD. sont fixés au 1er avril 1991, en référence à la grille E2 de la fonction publique territoriale, de la façon suivante :

      1re année coefficient : 113

      2e année coefficient : 121

      3e année coefficient : 121

      4e année coefficient : 123

      5e année coefficient : 123

      6e année coefficient : 127

      7e année coefficient : 127

      8e année coefficient : 130

      9e année coefficient : 130

      10e année coefficient : 130

      11e année coefficient : 133

      12e année coefficient : 133

      13e année coefficient : 133

      14e année coefficient : 135

      15e année coefficient : 135

      16e année coefficient : 135

      17e année coefficient : 137

      18e année coefficient : 137

      19e année coefficient : 137

      20e année coefficient : 137

      21e année coefficient : 140

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'accès automatique à la grille de classification visée aux articles 1er, 2 et 3 du présent avenant est limité dans chaque organisme (association ou service) assujetti à la convention collective nationale du 11 mai 1983 à :

    - 8,50 % des effectifs aide ménagères au cours de l'année 1991 ;

    - 9,25 % des effectifs aides ménagères au cours de l'année 1992 ;

    - 10 % des effectifs aides ménagères au cours de l'année 1993.

    Les partenaires sociaux se réuniront ensuite chaque année pour fixer conventionnellement le pourcentage de l'effectif qui aura accès à cette grille.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans la mesure où, dans les organismes assujettis à la convention collective du 11 mai 1983, le pourcentage des effectifs aides ménagères titulaires du CAFAD dépasserait ceux qui sont fixés à l'article 4 pour les années années 1991, 1992 et 1993, le reclassement du personnel dans la grille spécifique aux agents titulaires du CAFAD s'opérerait en considérant :

    - en priorité l'ancienneté acquise par les personnels dans la profession conformément aux articles 8.3.3 et 8.3.4 de la convention collective nationale du 11 mai 1983 ;

    - en second lieu l'ancienneté acquise depuis l'obtention du CAFAD par les agents considérés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le reclassement des agents aides ménagères titulaires du CAFAD dans la grille spécifique définie à l'article 3 s'opère au même niveau d'ancienneté professionnelle, conformément aux articles 8.3.3 et 8.3.4 de la convention collective nationale du 11 mai 1983.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour la poursuite du déroulement de carrière des agents reclassés dans la grille spécifique aux agents aides-ménagères titulaires du CAFAD, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon appliqué à ces agents au 31 mars 1991.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué, à compter du 1er avril 1991, dans le cadre de la convention collective nationale du 11 mai 1983, une grille de classification des agents aides-ménagères.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      La grille de classification des agents aides-ménagères visée aux articles 8 et suivants remplace, à compter du 1er juillet 1991, les dispositions jusque-là en vigueur au terme des articles 8.1, 8.3.1 et suivants de la convention collective nationale du 11 mai 1983.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le coefficient d'embauche et le déroulement de carrière des agents aides ménagères sont fixés, en référence à la grille E1 de la fonction publique territoriale, de la façon suivante :

      Au 1er juillet 1991 :

      1re année coefficient : 111

      2e année coefficient : 111

      3e année coefficient : 113

      4e année coefficient : 113

      5e année coefficient : 114

      6e année coefficient : 114

      7e année coefficient : 117

      8e année coefficient : 117

      9e année coefficient : 117

      10e année coefficient : 119

      11e année coefficient : 119

      12e année coefficient : 119

      13e année coefficient : 121

      14e année coefficient : 121

      15e année coefficient : 121

      16e année coefficient : 125

      17e année coefficient : 125

      18e année coefficient : 125

      19e année coefficient : 125

      20e année coefficient : 125

      21e année coefficient : 125


      Au 1er janvier 1992 :

      1re année coefficient : 111

      2e année coefficient : 113

      3e année coefficient : 113

      4e année coefficient : 114

      5e année coefficient : 114

      6e année coefficient : 116

      7e année coefficient : 117

      8e année coefficient : 118

      9e année coefficient : 118

      10e année coefficient : 120

      11e année coefficient : 120

      12e année coefficient : 120

      13e année coefficient : 123

      14e année coefficient : 123

      15e année coefficient : 123

      16e année coefficient : 127

      17e année coefficient : 127

      18e année coefficient : 127

      19e année coefficient : 127

      20e année coefficient : 127

      21e année coefficient : 127


      Au 1er juillet 1993 :

      1re année coefficient : 111

      2e année coefficient : 113

      3e année coefficient : 113

      4e année coefficient : 116

      5e année coefficient : 116

      6e année coefficient : 119

      7e année coefficient : 119

      8e année coefficient : 123

      9e année coefficient : 123

      10e année coefficient : 123

      11e année coefficient : 126

      12e année coefficient : 126

      13e année coefficient : 126

      14e année coefficient : 129

      15e année coefficient : 129

      16e année coefficient : 129

      17e année coefficient : 132

      18e année coefficient : 132

      19e année coefficient : 132

      20e année coefficient : 132

      21e année coefficient : 135
  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le reclasement des agents aides-ménagères dans les grilles de classification définies à l'article 10 s'opère au niveau d'ancienneté professionnelle conformément aux articles 8.3.3 et 8.3.4 de la convention collective nationale du 11 mai 1983.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour la suite du déroulement de carrière des agents ainsi reclassés, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon appliqué à ces agents au 30 juin 1991.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires du présent accord s'engagent à négocier au plus tard dans le 2e quinzaine du mois d'octobre 1991 un avenant portant sur la reclassification des personnels, et notamment des personnels administratifs, d'encadrement, de direction et des personnels soignants employés par les organismes assujettis à la convention collective nationale du 11 mai 1983.