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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 décembre 1996 relatif à l'adhésion à un OPCA
Dénonciation par lettre du 19 juin 1998 de la convention collective par le SNRPO
Avenant n° 11 du 27 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 14 du 25 juin 2001 portant création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
Avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord ARTT
Avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif à l'ARTT
Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
ABROGÉChèques-vacances Accord du 28 janvier 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
ABROGÉAccord du 11 avril 2006 relatif aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal
ABROGÉAccord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ABROGÉAvenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois
Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 10 mars 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 30 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 25 du 2 juillet 2010 relatif aux préavis
Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 février 2011 à l'accord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation
Accord du 27 mai 2011 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 25 novembre 2011 du syndicat CGT à l'accord du 27 mai 2011 relatif au paritarisme
Accord du 20 décembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien de l'emploi des personnes handicapées
Accord du 18 janvier 2012 relatif à la pérennisation de l'emploi et à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 15 mars 2012 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 février 2013 relatif à la pérennisation de l'emploi
Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants
Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 26 mai 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 26 juin 2015 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord relatif au régime frais de santé
Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Accord du 7 septembre 2016 relatif au financement des frais de jury
Avenant n° 2 du 26 septembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)
Avenant n° 37 du 17 juillet 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004
Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI
Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)
Accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (APLD)
Accord du 24 février 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juillet 2022 à l'accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 30 décembre 2024 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 22 mai 2025 relatif à la révision de la grille de classification
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 relatives aux chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche, soucieux de répondre aux attentes des salariés et des entreprises du secteur majoritairement de moins de 50 salariés, ont décidé de faciliter l'accès aux chèques-vacances, en organisant dans le cadre d'un accord de branche, la gestion de ce dispositif par application des dispositions légales en vigueur.
Le mécanisme défini ci-après est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des entreprises de la branche au dispositif et sur le choix individuel de chaque salarié d'effectuer des versements.
Lorsqu'ils existent dans l'entreprise, les délégués du personnel sont préalablement informés et consultés sur la mise en place du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.
Par ailleurs, les parties signataires du présent accord de branche conviennent, en application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, qu'un accord collectif d'entreprise ne peut que compléter le présent accord de branche par des dispositions plus favorables aux salariés, en ayant organisé au préalable des négociations collectives.
Les entreprises ayant déjà conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche, un accord collectif sur les chèques-vacances fixant des dispositions moins favorables que celui-ci, devront se mettre en conformité pour le prochain exercice.
Le présent accord se fondant sur la valeur du SMIC en vigueur, il prendra acte de toute revalorisation apportée sans qu'il soit nécessaire d'engager de nouvelles négociations sur ce point.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises :
- entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein-air du 2 juin 1993, tel que défini à l'article 1-1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu ;
- et qui sont visées à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, en tant qu'entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise.
L'adhésion au dispositif par les entreprises visées ci-dessus est facultative.
Le cycle d'acquisition des chèques-vacances est annuel et correspond à l'année civile. L'entreprise qui souhaite adhérer peut le faire, à tout moment, en cours de période d'acquisition.
L'entreprise qui ne souhaite pas renouveler son adhésion informe l'ensemble du personnel et les délégués du personnel lorsqu'ils existent, au moins 1 mois avant le début de l'année d'acquisition suivante, au plus tard le 30 novembre.Articles cités
- Loi 99-584 1999-07-12 art. 3
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises ci-désignées qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé.
2.1. Conditions de revenus
Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier chaque année auprès de l'employeur que le montant des revenus du foyer ne dépasse pas les plafonds fixés par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts, actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'information relative aux plafonds en vigueur est assurée par l'employeur.
2.2. Formalités
Afin d'attester qu'il remplit les conditions d'accès aux chèques-vacances, le salarié concerné par le dispositif justifie de ses ressources en remettant à son employeur une attestation certifiée conforme délivrée par le centre des impôts dont il dépend, ou une copie de son avis d'imposition de l'avant-dernière année.
L'employeur s'engage à respecter la confidentialité des documents détenus et à ne pas les divulguer.
2.3. Ancienneté
Les salariés sous CDI remplissant les conditions ci-dessus pourront bénéficier de ce dispositif, sur leur demande, sans condition d'ancienneté, dès la fin de leur période d'essai. Les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, notamment saisonnier, auront accès, s'ils le souhaitent, aux chèques-vacances, dès lors que leur contrat comporte une durée minimale de 4 mois. Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (ou contrats de professionnalisation) peuvent également bénéficier de ce dispositif dans les mêmes conditions.Articles cités
- Loi 99-584 1999-07-12 art. 2
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié remplissant les conditions requises et qui souhaite acquérir des chèques-vacances :
- procède à des versements mensuels, sous forme d'épargne, pendant une durée comprise entre 4 et 12 mois. L'entreprise adhérente au dispositif peut choisir une durée de versement uniforme pour tous ses salariés ;
- chaque versement mensuel des salariés est d'un montant compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel brut en vigueur à la date d'ouverture du plan d'épargne.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle d'acquisition des chèques-vacances, quel qu'en soit le motif et l'auteur, les dispositions suivantes seront appliquées selon la durée de l'épargne appréciée à la date de fin de préavis :
- si l'épargne constituée par le salarié est inférieure à 4 mois :
le salarié sera remboursé en numéraire du montant de sa contribution ;
- si l'épargne constituée par le salarié est égale ou supérieure à 4 mois : le salarié recouvrera le montant de sa contribution abondé de la participation de l'employeur sous forme de chèques-vacances, selon les conditions déterminées dans le présent accord.
Le salarié et l'employeur doivent adresser un courrier commun ou séparé à l'ANCV, expliquant les raisons de la clôture du plan d'épargne et demander le remboursement en numéraire ou en chèques-vacances selon les situations visées ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus peuvent s'appliquer, sur justifications, lorsqu'un salarié invoque des motifs impérieux d'ordre personnel ou familial pour cesser sa contribution au financement de chèques-vacances (exemples : longue maladie du salarié ou d'un membre de sa famille, perte de revenus, ...).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 80 % de la valeur libératoire du titre. Chaque année, l'employeur fixe le niveau de sa contribution compris dans la fourchette indiquée ci-dessus, et en informe le personnel, et les délégués du personnel lorsqu'ils existent.
L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de cotisations de sécurité sociale et de cotisations sociales prévues par les textes, à l'exception de la CSG et de la CRDS.
Cette exonération est accordée dans le respect des dispositions légales en vigueur et sous réserve de l'application du présent accord de branche :
- le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC brut mensuel par salarié et par an ;
- le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
- la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Informations préalables
L'employeur qui s'engage à acquérir des chèques-vacances pour le compte de ses salariés doit les informer au préalable des conditions générales d'acquisition :
- conditions de ressources et plafonds ;
- montant des chèques-vacances à acquérir ;
- durée de la période d'épargne ;
- montant de la contribution de l'employeur.
6.2. Formalités de dépôt des plans d'épargne
Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle.
Les plans d'épargne des salariés seront déposés à l'employeur à une date fixée en fonction du début de l'épargne.
Les salariés indiqueront :
- le montant de leur contribution mensuelle ;
- la durée de l'épargne ;
- les dates auxquelles ils souhaitent recevoir les chèques-vacances ;
- la répartition entre les chèques de 10 et de 20 Euros.
6.3. Prélèvement volontaire
Les salariés volontaires autorisent l'employeur à prélever chaque mois le montant de l'épargne directement sur leur salaire, l'épargne étant ensuite reversée mensuellement avec l'abondement de l'employeur à l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).
Pour ce faire, les salariés remplissent l'autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe II et la remettent dûment remplie à l'employeur.
L'épargne effectuée par le salarié et l'abondement de l'employeur à l'ANCV figureront mensuellement sur le bulletin de paie, sans que l'abondement de l'employeur ne revête, d'aucune manière, le caractère de salaire.
Le versement global de l'épargne et l'abondement seront effectués à l'organisme collecteur par les soins de l'employeur, dans les meilleurs délais après paiement du salaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité de suivi est mis en place au sein de la branche de l'hôtellerie de plein-air. Il est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.
Il a pour rôle :
- de suivre la mise en oeuvre des chèques-vacances dans la profession de l'HPA et l'application du présent accord ;
- d'adapter chaque année l'annexe I en fonction de la revalorisation du SMIC ;
- d'informer la Commission nationale paritaire de ses travaux.
Le comité se réunira au moins 1 fois par an dans le cadre du bilan annuel présenté par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du surlendemain de la parution au JO de son arrêté d'extension.
Fait à Paris, le 28 janvier 2005.
(non en vigueur)
Abrogé
(hors 1 % frais de gestion ANCV, frais de dossier et CSG et CRDS)
(non en vigueur)
Abrogé
Nom du salarié
Prénom
Fonction
Adresse
Pour faciliter la gestion de mon épargne chéques-vacances, j'autorise l'employeur :
Monsieur
En qualité de
A prélever mensuellement, pour une durée de mois,
à compter du 200.,
la somme de ...
(en chiffres)
(en toutes lettres)
Fait à
Le
Signature du salarié.
(non en vigueur)
Abrogé
Mise en place par l'employeur
Durée : 4 mois
Epargne de ... à ... (mois)
Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)
CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 35,25
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 96,50
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 4 mois : 141
BONIFICATION de l'employeur sur 4 mois : 389
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 530
CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 40,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 92,50
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 4 mois : 160
BONIFICATION de l'employeur sur 4 mois : 370
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 530
CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 60,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 72,50
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 4 mois : 240
BONIFICATION de l'employeur sur 4 mois : 290
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 530
Mise en place par l'employeur
Durée : 5 mois
Epargne de ... à ... (mois)
Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)
CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 32,20
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 77,80
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 5 mois : 161
BONIFICATION de l'employeur sur 5 mois : 389
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 50,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 60,00
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 5 mois : 250
BONIFICATION de l'employeur sur 5 mois : 300
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 67,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 43,00
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 5 mois : 325
BONIFICATION de l'employeur sur 5 mois : 215
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
Mise en place par l'employeur
Durée : 6 mois
Epargne de ... à ... (mois)
Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)
CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 26,83
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 64,83
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 6 mois : 161
BONIFICATION de l'employeur sur 6 mois : 389
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 41,50
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 50,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 6 mois : 249
BONIFICATION de l'employeur sur 6 mois : 301
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 56
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 35,83
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 6 mois : 335
BONIFICATION de l'employeur sur 6 mois : 215
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
Mise en place par l'employeur
Durée : 8 mois
Epargne de ... à ... (mois)
Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)
CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 26,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 47,75
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 8 mois : 208
BONIFICATION de l'employeur sur 8 mois : 382
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 590
CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 32,50
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 41,20
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 8 mois : 260
BONIFICATION de l'employeur sur 8 mois : 330
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 590
CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 42
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 31,75
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 8 mois : 336
BONIFICATION de l'employeur sur 8 mois : 254
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 590
Mise en place par l'employeur
Durée : 12 mois
Epargne de janvier à décembre
Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)
CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 27,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 32,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 12 mois : 324
BONIFICATION de l'employeur sur 12 mois : 386
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 710
CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 30,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 27,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 12 mois : 360
BONIFICATION de l'employeur sur 12 mois : 350
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 710
CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 37,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 22,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 12 mois : 444
BONIFICATION de l'employeur sur 12 mois : 266
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 710